PE.2012.0351
CDAP - PE.2012.0351 - 2012-10-25 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)
25 octobre 2012Français5 min
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N° affaire:
PE.2012.0351
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.10.2012
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________/Service de la population (SPOP)
MOTIVATION DE LA DEMANDE
ACTE DE RECOURS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité. Pas de lien en l'occurence entre la motivation du recours, qui porte sur le fait que la recourante soit autorisée à demeurer en Suisse en attendant de pouvoir s'y marier, et la décision attaquée, qui porte sur la révocation d'une autorisation de séjour temporaire pour études et le prononcé de renvoi. Recours irrecevable.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable (ATF 2C_1187/2012 du 4 décembre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Robert Zimmermann, juge et M. Rémy Balli, juge.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. Y.________, à 1********, représentée par A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ et B. Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 3 août 2012 révoquant
l'autorisation de séjour temporaire pour études de cette dernière et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Considérant
que, par décision du 3 août 2012,
notifiée le 11 septembre 2012, le Service de la population (SPOP) a révoqué
l'autorisation de séjour temporaire pour études de B. Y.________, origine de
Madagascar, née le 1er décembre 1984, et prononcé son renvoi de
Suisse,
que, le 9 octobre 2012, la
prénommée et son ami A. X.________, qui vivent ensemble depuis mars 2012, ont
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, Cour de
droit administratif et public (CDAP), en demandant l'"annulation de sortie
de la Suisse" de l'intéressée, vu leur intention de se marier dès que le
divorce de A. X.________ serait prononcé,
que, selon l'art. 79 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.26), l'acte de recours doit notamment indiquer les motifs du recours,
que la motivation du recours doit
se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la
soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,
Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79),
que l'objet du litige porte ici sur
Considérants
la révocation d'une autorisation de séjour temporaire pour études et le
prononcé de renvoi, et non sur un refus de délivrer une autorisation de séjour
en vue de mariage,
qu'il convient de relever en
passant que la jurisprudence relative au droit et au respect de la vie privée
et familiale (art. 8 § 1 CEDH) permet, à certaines conditions, à un célibataire
étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le
droit de résider durablement en Suisse (cf. arrêts 2C_97/2010 du 4 novembre
2010.
consid. 3.1;2C_25/2010 du 2 novembre 2010, consid. 6.1 et les références
citées),
qu'en l'espèce, le mariage projeté
par les recourants ne saurait de toute manière être qualifié d'imminent, ne
serait-ce que parce que le divorce de A. X.________ n'est pas encore prononcé,
que, dans leur acte de recours, les
recourants se bornent à demander que la recourante soit autorisée à demeurer en
Suisse en attendant de pouvoir s'y marier, mais ne contestent nullement la
décision attaquée,
que les recourants n'expliquent
ainsi pas en quoi la révocation de l'autorisation de séjour temporaire pour
études de la recourante, qui a été exmatriculée de l'Université de Lausanne à
la suite d'un échec définitif, serait mal fondée et violerait le droit,
qu'il n'existe aucun lien entre la
motivation du recours et la décision attaquée, si bien que le recours doit être
déclaré irrecevable en application de la procédure sommaire de l'art. 82
LPA-VD, sous suite de frais à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 25 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.