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Décision

PE.2012.0351

CDAP - PE.2012.0351 - 2012-10-25 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)

25 octobre 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

que, par décision du 3 août 2012,

notifiée le 11 septembre 2012, le Service de la population (SPOP) a révoqué

l'autorisation de séjour temporaire pour études de B. Y.________, origine de

Madagascar, née le 1er décembre 1984, et prononcé son renvoi de

Suisse,

que, le 9 octobre 2012, la

prénommée et son ami A. X.________, qui vivent ensemble depuis mars 2012, ont

interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, Cour de

droit administratif et public (CDAP), en demandant l'"annulation de sortie

de la Suisse" de l'intéressée, vu leur intention de se marier dès que le

divorce de A. X.________ serait prononcé,

que, selon l'art. 79 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.26), l'acte de recours doit notamment indiquer les motifs du recours,

que la motivation du recours doit

se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la

soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,

Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79),

que l'objet du litige porte ici sur

Considérants

la révocation d'une autorisation de séjour temporaire pour études et le

prononcé de renvoi, et non sur un refus de délivrer une autorisation de séjour

en vue de mariage,

qu'il convient de relever en

passant que la jurisprudence relative au droit et au respect de la vie privée

et familiale (art. 8 § 1 CEDH) permet, à certaines conditions, à un célibataire

étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le

droit de résider durablement en Suisse (cf. arrêts 2C_97/2010 du 4 novembre

2010.

consid. 3.1;2C_25/2010 du 2 novembre 2010, consid. 6.1 et les références

citées),

qu'en l'espèce, le mariage projeté

par les recourants ne saurait de toute manière être qualifié d'imminent, ne

serait-ce que parce que le divorce de A. X.________ n'est pas encore prononcé,

que, dans leur acte de recours, les

recourants se bornent à demander que la recourante soit autorisée à demeurer en

Suisse en attendant de pouvoir s'y marier, mais ne contestent nullement la

décision attaquée,

que les recourants n'expliquent

ainsi pas en quoi la révocation de l'autorisation de séjour temporaire pour

études de la recourante, qui a été exmatriculée de l'Université de Lausanne à

la suite d'un échec définitif, serait mal fondée et violerait le droit,

qu'il n'existe aucun lien entre la

motivation du recours et la décision attaquée, si bien que le recours doit être

déclaré irrecevable en application de la procédure sommaire de l'art. 82

LPA-VD, sous suite de frais à la charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 25 octobre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.