Lexipedia

Décision

PE.2012.0355

CDAP - PE.2012.0355 - 2013-04-24 - X._________, Y.______, Z._________/Service de la population (SPOP)

24 avril 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant syrien né le 12

février 1962, a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement de

Kreuzlingen le 19 décembre 1989. Il a ensuite été attribué au canton de Vaud.

En date du 17 avril 1991, son épouse, Y._______________, née le 1er

mars 1964, de nationalité syrienne également, est venue le rejoindre en Suisse,

accompagnée de leur fils A_______________, né le 1er janvier 1990.

Par décision du 2 septembre 1993,

l’Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l’Office fédéral des

migrations, ODM) a rejeté les demandes d’asile des époux XY._______________ et

prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la

Commission suisse de recours en matière d’asile dans sa décision du 14 mai

2001.

Y._______________ a donné

naissance, le 22 juin 1993, à une petite fille prénommée B._______________.

Le 22 mars 1994, l’ODR a prononcé

une décision de refus d’exception aux mesures de limitation, laquelle a été

confirmée par décision du Département fédéral de justice et police du 13 mai

1998 et par un arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 1999.

Le 19 juillet 1998 est née C._______________.

Par décision du 31 janvier 2001, l’ODR

a mis les intéressés, ainsi que leurs trois enfants, au bénéfice d’une

admission provisoire.

Z_______________ est né le 20 août

2004 ; à l’instar des membres de sa famille, il a été mis au bénéfice

d’une admission provisoire.

B._______________, A._______________

et C._______________ ont acquis la nationalité suisse les 15 février 2006, 6

juin 2007 et 23 août 2010 respectivement.

B.

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de

l’Est vaudois a condamné, le 4 mai 2006, X._______________ à une peine de huit

mois d’emprisonnement avec sursis durant quatre ans pour lésions corporelles

simples qualifiées et voies de fait à l’égard de ses enfants A._______________

et B._______________.

C.

Depuis son arrivée en Suisse, X._______________

a exercé diverses activités lucratives temporaires. Il a ensuite rencontré des

problèmes de santé, en particulier concernant l’acuité de son œil droit. X._______________

a retrouvé un emploi, le 1er avril 2011, auprès de l’entreprise 1.************

Sàrl, à un taux d’activité de 75%. Le 12 mars 2012, il a été victime d’un

accident de travail. Les indemnités journalières versées, à compter du 15 mars

2012, par la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) au

titre de revenu de l’assurance-accident ont cessé le 31 août 2012. Au vu de son

état de santé, X._______________ a déposé, le 10 juillet 2012, une demande de

prestations d’assurance-invalidité. La faillite de l’entreprise 1.************

Sàrl a été prononcée le 6 décembre 2012.

Y._______________ n’a jamais

travaillé, se consacrant à l’éducation de ses quatre enfants. Sa présence au

domicile familial est nécessaire pour la prise en charge de A_______________, qui

présente une psychose déficitaire caractérisée par un retard mental, des

troubles graves de la communication et une rupture fréquente avec le réel, une

tendance aux débordements de la pensée et des pulsions agressives, et celle d’Z.__________________,

dont l’état de santé exige de nombreux traitements ambulatoires et des

rencontres spécialisées au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).

D.

Du 1er novembre 2006 au 31 octobre

2007, la famille XY._______________ a été totalement assistée par

l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) pour un montant total de

48'819.55 et partiellement assistée du 1er novembre 2007 au 31

janvier 2009, ainsi que du 1er mars 2009 au 30 avril 2011, pour un

montant total de 59'261.10. Elle est financièrement autonome depuis le 1er

mai 2011, X._______________ étant toutefois depuis le début de l’année 2013 au

chômage.

E.

Le 27 septembre 2011, X.__________________, Y.__________________

et Z_______________ ont sollicité la transformation de leur permis F en permis

B.

Par décision du 19 septembre 2012,

le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de transmettre

le dossier de la famille XY._______________ à l’Office fédéral des migrations

(ci-après : l’ODM), estimant que l’intégration des intéressés était

insuffisante au sens des art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance fédérale

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA ; RS 142.201), tout en précisant qu’ils pouvaient continuer à

résider en Suisse puisqu’ils étaient au bénéfice d’une admission provisoire

(permis F).

F.

X.__________________ et Y._______________, par

l’entremise du Service d’Aide Juridique au Exilé-es (SAJE), ont recouru, en

leur nom et en celui de leur fils Z.__________________, contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal) par acte du 16 octobre 2012. Ils ont conclu, avec

suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à la

délivrance d’un préavis positif quant à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 18

janvier 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Les recourants ont déposé

leurs observations le 21 février 2013. Le SPOP a fait savoir, le 1er

mars 2013, que les informations complémentaires fournies par les recourants

n’étaient pas de nature à modifier sa décision du 19 septembre 2012.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84

al. 5 LEtr. A teneur de cette disposition, les demandes d’autorisation de

séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse

depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de

son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un

retour dans son pays de provenance.

a) Pour statuer sur une demande

d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse

selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères

que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au

sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (voir arrêts

PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le

Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant

permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans

un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).

b)

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels

d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er

janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums

les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il

prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de

l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir notamment PE.2006.0447

du 14 décembre 2007). On peut dès lors se

référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469,

spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette

dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité

de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art.

31.

al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une

activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une

interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur

l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa

situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.

1.

let. d).

c) Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un

autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

2.

En l’espèce, l’autorité intimée oppose aux

recourants le fait que leur comportement n’a pas toujours été exemplaire puisqu’ils

ont perçu indûment des sommes d’argent et que le recourant a fait l’objet d’une

condamnation pénale. Elle souligne également que la recourante éprouve toujours

des difficultés à s’exprimer en français et ce après plus de 21 ans passés en

Suisse. L’autorité intimée estime donc que l’intégration des recourants ne saurait

être qualifiée de suffisante au sens des art. 84 al. 5 LEtr et 31 OASA.

a) L’autorité

intimée ne motive pas, à juste titre, la décision

querellée pour des motifs liés à l’assistance publique au

sens de l’art. 62 let. e LEtr dans la mesure où celle-ci

exclut de jurisprudence constante les prestations liées à des assurances

sociales, à l’image des indemnités de chômage (cf. notamment ATF 2A.11/2001 du 5

juin 2001 consid. 3a et PE.2012.0140 du 3 février 2011, consid. 3a et les réf.

citées). Il ressort en effet du

dossier que le recourant, qui bénéficie depuis le mois de janvier 2013

d’allocations de l’assurance-chômage, n’est plus financièrement soutenu par les

services sociaux depuis avril 2011, et que cette situation devrait perdurer à

tout le moins aussi longtemps que son solde d’indemnités journalières ne sera

pas épuisé. L'autorité intimée considère toutefois qu'au vu de la situation

passée des recourants, il est à craindre que ceux-ci tombent à nouveau à

l'assistance publique, à l'issue de la période de chômage du recourant. Leur

intégration serait insuffisante au regard des exigences de l’art. 84 al. 5 LEtr

et de l’art. 31 OASA.

b) Il est vrai que de jurisprudence

constante, le fait qu’un requérant dépende dans une large mesure et d’une

manière continue de l’aide financière des pouvoirs publics fait obstacle à

toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la

jurisprudence récente, voir notamment les arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre

2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216 du 27 février 2009,

PE.2008.0069 du 20 juin 2008, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2007.0306 du 8

février 2008). Il n’en demeure pas moins que dans quelques cas, le tribunal de

céans a admis une situation de rigueur, malgré une dépendance à l'assistance

publique. Il s'agissait à titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à

l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux

enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de celui d'une mère étrangère,

veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et de ses

quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé

(PE.2008.0099 du 30 juin 2008). Concernant une famille somalienne arrivée en

Suisse en 1997, la mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son

état de santé, de même que le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une

institution, ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas

d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30

septembre 2010). Au vu de ce qui précède, la situation doit être examinée avec

d’autant plus d’attention lorsque, comme en l’espèce, il n’est pas question

d’absence d’autonomie financière mais uniquement d’un défaut d’intégration.

c) La situation des recourants n’est en rien comparable à celle des

derniers requérants dont il est question ci-dessus quand bien même ils relèvent

que deux de leurs quatre enfants souffrent

de graves problèmes de santé, maladie psychique et malformation des pieds

nécessitant des traitements ambulatoires ainsi que des rencontres spécialisées

au CHUV. L’on ne saurait certes faire grief à la recourante de ne pas avoir

réussi jusqu’ici à s’intégrer durablement sur le marché de l’emploi compte tenu

du fait qu’elle est amenée à prodiguer à ses enfants des soins et une attention

soutenue, qui sont en principe incompatibles avec une activité salariée. En revanche, il apparaît que le recourant n’a occupé que de rares

emplois temporaires alors qu’il est au bénéfice d’une formation de

menuisier ; ses problèmes de santé ne sauraient à eux seuls justifier un

parcours professionnel en dents de scie.

Les recourants X.__________________

et Y._______________ vivent en Suisse depuis 23 et 22 ans respectivement.

S’agissant de la situation du recourant, il ressort du

dossier qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2006 (huit mois

d’emprisonnement avec sursis durant quatre ans) pour lésions corporelles

simples qualifiées et voies de fait à l’égard de ses enfants A._______________

et B._______________. La peine prononcée à son encontre est toutefois en deçà d'une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let.

b LEtr. Il a en outre bénéficié du sursis à l’exécution de la peine. L’on ne

saurait ainsi considérer que le recourant représente une menace grave et

répétée pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse (art. 62 al. 1 let. c

LEtr). Il convient en revanche d'en tenir compte dans l'appréciation du degré

d'intégration et du respect de l'ordre juridique suisse par le recourant, tels

que requis par l'art. 31 OASA, d’autant plus que force est de constater qu’il

a, par le passé, perçu indûment des prestations d’assistance et omis de déclarer

certains revenus. La recourante, pour sa part, a toujours respecté l’ordre

juridique suisse.

En sus de la condamnation précitée,

il apparaît en effet que le recourant a enfreint à plusieurs reprises l’ordre

juridique suisse, notamment en omettant de déclarer des revenus et en percevant

indûment des prestations d’assistance. Ces faits remontent aux années 1993-1995,

toutefois il convient d’admettre que le recourant, en ne signalant pas aux

autorités concernées que l’entreprise qui l’employait depuis le 1er

avril 2011 avait été mise en faillite le 6 décembre 2012, a une nouvelle fois

cherché à dissimuler des informations relatives à ses revenus. Tout porte ainsi

à croire qu’il ne semble pas enclin à vouloir se conformer au respect de

l’ordre juridique suisse. Enfin, il est regrettable qu’après 22 années passées

en Suisse, la recourante ne maîtrise toujours pas le français et ne démontre

pas une réelle volonté d’intégration en dépit du contexte familial quotidien

difficile dans lequel elle évolue. Dans ces conditions, il convient d’admettre

que l’intégration des recourants ne saurait être qualifiée de suffisamment

poussée au regard des exigences des art. 84 al. 5 LEtr et 31 OASA.

Partant, au vu de ce qui précède, l'autorité

intimée, en appréciant la situation des recourants au regard des critères pour

la reconnaissance d'un cas de rigueur, a bien appliqué les normes du droit

fédéral. Elle était donc fondée à refuser de transmettre le dossier à l'ODM, à

cause d'une intégration pour l'heure insuffisante. Les griefs à l'encontre du

refus d'une autorisation de séjour aux recourants ainsi qu'à leur fils doivent

être écartés.

Cela étant, la décision attaquée ne

porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F

en permis B; les recourants ne sont ainsi pas tenus de quitter la Suisse et

peuvent dès lors continuer à y résider.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les recourants, au

bénéfice de l’assistance judiciaire, sont exonérés des frais de justice. Il n'y

a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

septembre 2012 est maintenue.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 24 avril 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.