PE.2012.0355
CDAP - PE.2012.0355 - 2013-04-24 - X._________, Y.______, Z._________/Service de la population (SPOP)
24 avril 2013Français17 min
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N° affaire:
PE.2012.0355
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.04.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________, Y.____________, Z.____________/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
SITUATION FINANCIÈRE
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31-5
Résumé contenant:
Couple syrien et leurs enfants au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 31 janvier 2001. Confirmation du refus du SPOP de transformer leur permis F en permis B au motif d'une intégration insuffisante : la recourante a des difficultés à s'exprimer en français après plus de 21 ans en Suisse et le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait à l'égard de deux de ses enfants. De plus, le recourant n'a occupé que de rares emplois temporaires alors qu'il est au bénéfice d'une formation de menuisier, ses problèmes de santé ne sauraient justifier à eux seuls un parcours professionnel en dents de scie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy
Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourants
1.
X._______________, à Vevey,
2.
Y._______________, à Vevey,
3.
Z_______________, à Vevey,
tous trois représentés
par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP), représenté par Division asile Service de la
population, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________, Y._______________
et Z_______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19
septembre 2012 leur refusant une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant syrien né le 12
février 1962, a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement de
Kreuzlingen le 19 décembre 1989. Il a ensuite été attribué au canton de Vaud.
En date du 17 avril 1991, son épouse, Y._______________, née le 1er
mars 1964, de nationalité syrienne également, est venue le rejoindre en Suisse,
accompagnée de leur fils A_______________, né le 1er janvier 1990.
Par décision du 2 septembre 1993,
l’Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l’Office fédéral des
migrations, ODM) a rejeté les demandes d’asile des époux XY._______________ et
prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la
Commission suisse de recours en matière d’asile dans sa décision du 14 mai
2001.
Y._______________ a donné
naissance, le 22 juin 1993, à une petite fille prénommée B._______________.
Le 22 mars 1994, l’ODR a prononcé
une décision de refus d’exception aux mesures de limitation, laquelle a été
confirmée par décision du Département fédéral de justice et police du 13 mai
1998 et par un arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 1999.
Le 19 juillet 1998 est née C._______________.
Par décision du 31 janvier 2001, l’ODR
a mis les intéressés, ainsi que leurs trois enfants, au bénéfice d’une
admission provisoire.
Z_______________ est né le 20 août
2004 ; à l’instar des membres de sa famille, il a été mis au bénéfice
d’une admission provisoire.
B._______________, A._______________
et C._______________ ont acquis la nationalité suisse les 15 février 2006, 6
juin 2007 et 23 août 2010 respectivement.
B.
Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois a condamné, le 4 mai 2006, X._______________ à une peine de huit
mois d’emprisonnement avec sursis durant quatre ans pour lésions corporelles
simples qualifiées et voies de fait à l’égard de ses enfants A._______________
et B._______________.
C.
Depuis son arrivée en Suisse, X._______________
a exercé diverses activités lucratives temporaires. Il a ensuite rencontré des
problèmes de santé, en particulier concernant l’acuité de son œil droit. X._______________
a retrouvé un emploi, le 1er avril 2011, auprès de l’entreprise 1.************
Sàrl, à un taux d’activité de 75%. Le 12 mars 2012, il a été victime d’un
accident de travail. Les indemnités journalières versées, à compter du 15 mars
2012, par la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) au
titre de revenu de l’assurance-accident ont cessé le 31 août 2012. Au vu de son
état de santé, X._______________ a déposé, le 10 juillet 2012, une demande de
prestations d’assurance-invalidité. La faillite de l’entreprise 1.************
Sàrl a été prononcée le 6 décembre 2012.
Y._______________ n’a jamais
travaillé, se consacrant à l’éducation de ses quatre enfants. Sa présence au
domicile familial est nécessaire pour la prise en charge de A_______________, qui
présente une psychose déficitaire caractérisée par un retard mental, des
troubles graves de la communication et une rupture fréquente avec le réel, une
tendance aux débordements de la pensée et des pulsions agressives, et celle d’Z.__________________,
dont l’état de santé exige de nombreux traitements ambulatoires et des
rencontres spécialisées au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).
D.
Du 1er novembre 2006 au 31 octobre
2007, la famille XY._______________ a été totalement assistée par
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) pour un montant total de
48'819.55 et partiellement assistée du 1er novembre 2007 au 31
janvier 2009, ainsi que du 1er mars 2009 au 30 avril 2011, pour un
montant total de 59'261.10. Elle est financièrement autonome depuis le 1er
mai 2011, X._______________ étant toutefois depuis le début de l’année 2013 au
chômage.
E.
Le 27 septembre 2011, X.__________________, Y.__________________
et Z_______________ ont sollicité la transformation de leur permis F en permis
B.
Par décision du 19 septembre 2012,
le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de transmettre
le dossier de la famille XY._______________ à l’Office fédéral des migrations
(ci-après : l’ODM), estimant que l’intégration des intéressés était
insuffisante au sens des art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance fédérale
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA ; RS 142.201), tout en précisant qu’ils pouvaient continuer à
résider en Suisse puisqu’ils étaient au bénéfice d’une admission provisoire
(permis F).
F.
X.__________________ et Y._______________, par
l’entremise du Service d’Aide Juridique au Exilé-es (SAJE), ont recouru, en
leur nom et en celui de leur fils Z.__________________, contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : le tribunal) par acte du 16 octobre 2012. Ils ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à la
délivrance d’un préavis positif quant à l’octroi d’une autorisation de séjour.
Dans ses déterminations du 18
janvier 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Les recourants ont déposé
leurs observations le 21 février 2013. Le SPOP a fait savoir, le 1er
mars 2013, que les informations complémentaires fournies par les recourants
n’étaient pas de nature à modifier sa décision du 19 septembre 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84
al. 5 LEtr. A teneur de cette disposition, les demandes d’autorisation de
séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse
depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de
son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un
retour dans son pays de provenance.
a) Pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères
que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au
sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (voir arrêts
PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le
Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant
permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans
un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).
b)
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels
d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il
prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers
n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de
l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir notamment PE.2006.0447
du 14 décembre 2007). On peut dès lors se
référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469,
spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette
dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité
de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art.
31.
al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une
activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une
interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa
situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.
1.
let. d).
c) Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
2.
En l’espèce, l’autorité intimée oppose aux
recourants le fait que leur comportement n’a pas toujours été exemplaire puisqu’ils
ont perçu indûment des sommes d’argent et que le recourant a fait l’objet d’une
condamnation pénale. Elle souligne également que la recourante éprouve toujours
des difficultés à s’exprimer en français et ce après plus de 21 ans passés en
Suisse. L’autorité intimée estime donc que l’intégration des recourants ne saurait
être qualifiée de suffisante au sens des art. 84 al. 5 LEtr et 31 OASA.
a) L’autorité
intimée ne motive pas, à juste titre, la décision
querellée pour des motifs liés à l’assistance publique au
sens de l’art. 62 let. e LEtr dans la mesure où celle-ci
exclut de jurisprudence constante les prestations liées à des assurances
sociales, à l’image des indemnités de chômage (cf. notamment ATF 2A.11/2001 du 5
juin 2001 consid. 3a et PE.2012.0140 du 3 février 2011, consid. 3a et les réf.
citées). Il ressort en effet du
dossier que le recourant, qui bénéficie depuis le mois de janvier 2013
d’allocations de l’assurance-chômage, n’est plus financièrement soutenu par les
services sociaux depuis avril 2011, et que cette situation devrait perdurer à
tout le moins aussi longtemps que son solde d’indemnités journalières ne sera
pas épuisé. L'autorité intimée considère toutefois qu'au vu de la situation
passée des recourants, il est à craindre que ceux-ci tombent à nouveau à
l'assistance publique, à l'issue de la période de chômage du recourant. Leur
intégration serait insuffisante au regard des exigences de l’art. 84 al. 5 LEtr
et de l’art. 31 OASA.
b) Il est vrai que de jurisprudence
constante, le fait qu’un requérant dépende dans une large mesure et d’une
manière continue de l’aide financière des pouvoirs publics fait obstacle à
toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la
jurisprudence récente, voir notamment les arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre
2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216 du 27 février 2009,
PE.2008.0069 du 20 juin 2008, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2007.0306 du 8
février 2008). Il n’en demeure pas moins que dans quelques cas, le tribunal de
céans a admis une situation de rigueur, malgré une dépendance à l'assistance
publique. Il s'agissait à titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à
l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux
enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de celui d'une mère étrangère,
veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et de ses
quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé
(PE.2008.0099 du 30 juin 2008). Concernant une famille somalienne arrivée en
Suisse en 1997, la mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son
état de santé, de même que le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une
institution, ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas
d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30
septembre 2010). Au vu de ce qui précède, la situation doit être examinée avec
d’autant plus d’attention lorsque, comme en l’espèce, il n’est pas question
d’absence d’autonomie financière mais uniquement d’un défaut d’intégration.
c) La situation des recourants n’est en rien comparable à celle des
derniers requérants dont il est question ci-dessus quand bien même ils relèvent
que deux de leurs quatre enfants souffrent
de graves problèmes de santé, maladie psychique et malformation des pieds
nécessitant des traitements ambulatoires ainsi que des rencontres spécialisées
au CHUV. L’on ne saurait certes faire grief à la recourante de ne pas avoir
réussi jusqu’ici à s’intégrer durablement sur le marché de l’emploi compte tenu
du fait qu’elle est amenée à prodiguer à ses enfants des soins et une attention
soutenue, qui sont en principe incompatibles avec une activité salariée. En revanche, il apparaît que le recourant n’a occupé que de rares
emplois temporaires alors qu’il est au bénéfice d’une formation de
menuisier ; ses problèmes de santé ne sauraient à eux seuls justifier un
parcours professionnel en dents de scie.
Les recourants X.__________________
et Y._______________ vivent en Suisse depuis 23 et 22 ans respectivement.
S’agissant de la situation du recourant, il ressort du
dossier qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2006 (huit mois
d’emprisonnement avec sursis durant quatre ans) pour lésions corporelles
simples qualifiées et voies de fait à l’égard de ses enfants A._______________
et B._______________. La peine prononcée à son encontre est toutefois en deçà d'une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let.
b LEtr. Il a en outre bénéficié du sursis à l’exécution de la peine. L’on ne
saurait ainsi considérer que le recourant représente une menace grave et
répétée pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse (art. 62 al. 1 let. c
LEtr). Il convient en revanche d'en tenir compte dans l'appréciation du degré
d'intégration et du respect de l'ordre juridique suisse par le recourant, tels
que requis par l'art. 31 OASA, d’autant plus que force est de constater qu’il
a, par le passé, perçu indûment des prestations d’assistance et omis de déclarer
certains revenus. La recourante, pour sa part, a toujours respecté l’ordre
juridique suisse.
En sus de la condamnation précitée,
il apparaît en effet que le recourant a enfreint à plusieurs reprises l’ordre
juridique suisse, notamment en omettant de déclarer des revenus et en percevant
indûment des prestations d’assistance. Ces faits remontent aux années 1993-1995,
toutefois il convient d’admettre que le recourant, en ne signalant pas aux
autorités concernées que l’entreprise qui l’employait depuis le 1er
avril 2011 avait été mise en faillite le 6 décembre 2012, a une nouvelle fois
cherché à dissimuler des informations relatives à ses revenus. Tout porte ainsi
à croire qu’il ne semble pas enclin à vouloir se conformer au respect de
l’ordre juridique suisse. Enfin, il est regrettable qu’après 22 années passées
en Suisse, la recourante ne maîtrise toujours pas le français et ne démontre
pas une réelle volonté d’intégration en dépit du contexte familial quotidien
difficile dans lequel elle évolue. Dans ces conditions, il convient d’admettre
que l’intégration des recourants ne saurait être qualifiée de suffisamment
poussée au regard des exigences des art. 84 al. 5 LEtr et 31 OASA.
Partant, au vu de ce qui précède, l'autorité
intimée, en appréciant la situation des recourants au regard des critères pour
la reconnaissance d'un cas de rigueur, a bien appliqué les normes du droit
fédéral. Elle était donc fondée à refuser de transmettre le dossier à l'ODM, à
cause d'une intégration pour l'heure insuffisante. Les griefs à l'encontre du
refus d'une autorisation de séjour aux recourants ainsi qu'à leur fils doivent
être écartés.
Cela étant, la décision attaquée ne
porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F
en permis B; les recourants ne sont ainsi pas tenus de quitter la Suisse et
peuvent dès lors continuer à y résider.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les recourants, au
bénéfice de l’assistance judiciaire, sont exonérés des frais de justice. Il n'y
a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
septembre 2012 est maintenue.
III.
L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 24 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.