PE.2012.0356
CDAP - PE.2012.0356 - 2013-02-26 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
26 février 2013Français9 min
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N° affaire:
PE.2012.0356
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-64-1 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Admission du recours et renvoi du dossier à l'autorité intimée qui s'est contentée de prononcer le renvoi du recourant sur la base de la décision du service de l'emploi refusant la prise d'emploi sans traiter la demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité déposée par le recourant pour qu'elle statue sur cette demande.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
X.____________, à Lausanne, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Extinction
Recours X.____________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 10 octobre 2012 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________, ressortissant bolivien né le 11
avril 1962, est entré une première fois en Suisse en 2002, alors en possession
d'un visa pour 30 jours. Il était accompagné de son amie, Y.____________, née
le 14 octobre 1971 et des deux enfants du couple : Z.____________, né le 6 juin
1996 et A.____________, né le 19 décembre 1999, tous de nationalité bolivienne.
Un troisième enfant, également de nationalité bolivienne, prénommée B.____________,
est née le 4 août 2006 en Suisse. X.____________ a également deux enfants d'une
première union qui vivent en Espagne avec leur mère et aux besoins desquels il
subvient.
B.
X.____________ a fait l'objet d'une interpellation,
le 27 février 2010 à la gare de Lausanne. A cette occasion, il a été entendu
par la Police cantonale vaudoise et a notamment déclaré qu'il avait décidé de
venir en Suisse car son amie et lui avaient des problèmes financiers et
pensaient trouver une vie meilleure dans notre pays. Il a ajouté qu'il
effectuait des missions temporaires dans les domaines de la maçonnerie, du
jardinage et du ménage. Il a relevé qu'il avait été engagé le jour même comme
concierge au Château du 1.************, à 2.************, par le propriétaire
des lieux, à l'époque C.________________.
C.
L'amie de X.____________ et les enfants du
couple sont rentrés en Bolivie, le 15 juillet 2010, au bénéfice d'une aide
financière à la réinsertion dans ce pays, versée par le Service de la
population (ci-après : le SPOP).
D.
Le 30 juillet 2010, le SPOP a prononcé le renvoi
de X.____________. Cette décision n'a pas pu être notifiée à l'intéressé, ce
dernier étant introuvable à l'adresse indiquée. Le dossier a été transmis à
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) qui a émis, le 13 août 2010,
une décision d'interdiction d'entrée (ci-après : IES) valable de suite jusqu'au
12 août 2013.
E.
Le 4 avril 2012, X.____________ a à nouveau fait
l'objet d'une interpellation des services de police. Du rapport établi le même
jour par Police Riviera au sujet de sa situation, il ressort que l'intéressé a
travaillé pendant huit ans comme homme à tout faire au Château du 1.************.
Après l'interpellation du 27 février 2010, l'intéressé a déclaré être parti en
Espagne chez son ex-épouse. La situation économique étant défavorable,
l'intéressé est revenu en Suisse le 15 février 2012 et a immédiatement repris
son activité d'homme à tout faire au Château du 1.************, où il est
nourri et logé. Quant au montant du salaire, il n'était pas encore arrêté. L'IES
précitée a été notifiée à X.____________ par Police Riviera.
F.
Le 20 août 2012, la société Le 1.************
Patrimoine SA à constituer, présentée comme acquéreur du Château du 1.************,
et X.____________ ont déposé pour ce dernier auprès de l'Office de la
population de la commune de 2.************ une demande de permis de travail et
de séjour à l'année comme concierge, d'une part ainsi qu'une demande de permis
de séjour pour cas d'extrême gravité, d'autre part. La demande d'autorisation
de travail, qui a été transmise par le SPOP à l'autorité compétente le 3
septembre 2012, a été refusée, le 4 octobre 2012, par le Service de l'emploi
(ci-après : le SDE), au motif qu'un profil analogue devrait être trouvé
sur le marché suisse ou du moins sur celui de l'UE/AELE.
G.
Par décision du 10 octobre 2012, le SPOP, se
fondant sur la décision du SDE et constatant l'absence de visa, respectivement
de titre de séjour valable, a prononcé le renvoi de X.____________ et lui a
imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter la Suisse. La
décision ne se prononce en revanche pas sur la demande d'autorisation de séjour
pour cas d'extrême gravité.
H.
Par l'intermédiaire de son avocat, X.____________
a recouru, en temps utile le 16 octobre 2012, devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre
la décision du SPOP, concluant à la restitution de l'effet suspensif et, sur le
fond, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée de même
qu'au renvoi du dossier au SPOP pour examiner au fond la demande de permis de
séjour présentée pour cas d'extrême gravité.
Interpellée par le juge
instructeur, l'autorité intimée a préavisé négativement la requête de restitution
de l'effet suspensif, en date du 19 octobre 2012. Le 22 octobre 2012, le juge
instructeur a constaté que le recourant était au bénéfice de l'effet suspensif
légal, le régime ordinaire des art. 80 et 99 LPA-VD étant applicable au cas
d'espèce.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision litigieuse a été rendue en
application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011. Aux termes du premier alinéa de cette disposition, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre : d'un
étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a); d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (let. b); d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un
séjour autorisé.
2.
En l'espèce, l'autorité intimée a fondé sa
décision de renvoi sur un double motif. Elle a retenu, premièrement, qu'elle
était tenue par la décision du SDE du 4 octobre 2012 refusant la prise d'emploi
et, deuxièmement, que le recourant n'avait pas de visa ou de titre de séjour
valable.
Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr,
lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi
que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative
salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al.1 let. a de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RSV 142.201) confirme qu'avant d'octroyer
une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice
d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les
conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante
au sens des art. 18 à 25 LEtr.
En l'espèce, le SDE a rejeté la
demande de prise d'emploi du recourant le 4 octobre 2012. Ce dernier n'a pas
recouru contre cette décision, le présent recours étant exclusivement dirigé
contre la décision de renvoi.
Cela étant, la demande initiale, du
20.
août 2012, comportait, outre la demande de prise d'emploi, une demande
d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr;
31.
OASA), au vu de la longueur du séjour en Suisse et du comportement
irréprochable du recourant. C'est à tort que l'autorité intimée considère que
cette demande n'émane que du recours. Au contraire, la conclusion y relative
figurait déjà dans la demande, régulièrement déposée devant l'office communal
de la population puis transmise au SPOP. Cette autorité ne pouvait pas se
contenter d'adresser la demande de prise d'emploi au SDE mais devait également
se prononcer sur le cas d'extrême gravité invoqué. Ne le faisant pas,
l'autorité intimée a commis un déni de justice. En conséquence, le dossier doit
être retourné au SPOP afin qu'il statue sur la demande du recourant. Dans ce
cadre, la décision de renvoi litigieuse est prématurée et doit être annulée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du
dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la demande d'autorisation
de séjour déposée le 20 août 2012 par le recourant pour cas d'extrême rigueur.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant,
qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour l'intervention de son
avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de renvoi du Service de la
population du 10 octobre 2012 est annulée.
III.
Le dossier est renvoyé au Service de la
population pour qu'il statue sur la demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême
gravité déposée le 20 août 2012.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
V.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera à X.____________ la somme de 500 (cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 26 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.