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Décision

PE.2012.0359

CDAP - PE.2012.0359 - 2013-03-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

7 mars 2013Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De nationalité portugaise, A. X.________, né le ********,

est entré en Suisse en 2004. Il a obtenu à partir de 2005 un certain nombre d’autorisations

de courte durée, puis le 15 avril 2008 une autorisation de séjour valable

jusqu’au 14 mai 2013.

B.

Le 26 février 2012, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse,

au motif qu’il avait épuisé son délai-cadre de chômage et n’avait plus le

statut de travailleur. Le SPOP relevait aussi qu’il avait été aidé par les

services sociaux pour un montant de fr. 7084.05, en 2007 puis à partir

d’août 2011. La décision, qui impartissait un délai de départ de trois mois, a

été notifiée à l’intéressé le 9 mars 2012.

Le 18 juillet 2012, le SPOP a

convoqué A. X.________ afin de convenir d’une date pour un vol de retour.

C.

A. X.________ a déposé une demande de reconsidération

le 25 juillet 2012. Il a expliqué à cette occasion qu’une employée de la Commune

de Montreux lui avait indiqué que le SPOP ignorait qu’il était au bénéfice d’un

permis B valable jusqu’au 14 mai 2013, que cette employée avait fait une copie

de son permis pour l’envoyer au SPOP et qu’elle lui avait dit que tout était

réglé. Il était ainsi très étonné d’être convoqué en vue de son départ. Sur le

fond, il indiquait que sa situation financière s’était améliorée depuis le mois

de décembre 2011. Enfin, il précisait que toute sa famille était en Suisse et

qu’il ne supporterait pas d’être renvoyé dans un pays où il n’avait plus

d’attaches.

Le 3 août 2012, le SPOP a invité A.

X.________ à lui indiquer quels étaient ses moyens financiers actuels et à lui

transmettre cas échéant tout nouveau contrat signé en sa faveur. L’intéressé

n’a pas donné suite à ce courrier.

D.

Par décision du 24 août 2012, le SPOP a déclaré

irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération de A.

X.________, dès lors que celui-ci n¿vait pas fourni de preuve au sujet de ses

moyens financiers actuels. En outre, le fait que toute sa famille réside en Suisse

ne constituait pas selon l’autorité un moyen de preuve dont il n’aurait pas eu de

raison de se prévaloir auparavant.

E.

A. X.________ (ci-après : le recourant) a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) le 22 octobre 2012. Il conclut à

l’annulation de la décision litigieuse, au renvoi du dossier au SPOP pour

examen de sa demande et au maintien de son permis B. Il indique qu’il dispose

d’un permis B valable jusqu’au 14 mai 2013, qu’il a travaillé depuis le début

de l’année sans interruption et qu’il a conclu un nouveau contrat de travail en

date du 24 septembre 2012 (contrat de mission).

Sur demande du SPOP, le recourant a

été invité à produire les trois premières fiches de salaire (mois de septembre,

octobre et novembre 2012) liés à la prise d’emploi susmentionnée.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 13 décembre 2012 en indiquant que, selon ses informations, le recourant

avait achevé sa mission temporaire et qu’il n’avait plus de contrat de mission

en cours, en conséquence de quoi la décision attaquée devait être confirmée et

le recours rejeté.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3;

ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).

2.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une

demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des

faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200

consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en

discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47,

et les arrêts cités).

b) En l'espèce, force est de

constater que les circonstances de fait ne se sont pas modifiées sensiblement

depuis la décision négative de l'autorité intimée du 24 août 2012. Le recourant

a certes travaillé durant les mois de septembre, octobre et novembre 2012, mais

il n’a pas été chargé d’autres missions depuis la fin du mois de novembre 2012.

Il n’est ainsi pas possible de soutenir que sa situation financière s’est

modifiée de manière déterminante.

En outre, pour ce qui concerne les

renseignements prétendument donnés par l’employée de la Commune de Montreux, il

faut relever qu’ils ne sont pas prouvés. Au demeurant, une employée communale

n’est pas compétente pour donner des renseignements qui engageraient le SPOP.

Ainsi, même si le recourant avait effectivement été mal renseigné, cela

n’obligerait pas le SPOP à revenir sur sa décision.

Faute d'éléments nouveaux

déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée

en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant

supportera les frais de justice. Il n'a pas droit à des dépens (art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 24 août 2012 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.