PE.2012.0359
CDAP - PE.2012.0359 - 2013-03-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
7 mars 2013Français7 min
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N° affaire:
PE.2012.0359
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.03.2013
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
RENSEIGNEMENT ERRONÉ
SITUATION FINANCIÈRE
LPA-VD-64
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Non-entrée en matière par le SPOP sur une demande de réexamen de la révocation d'une autorisation de séjour CE/AELE. La situation financière du recourant ne s'est pas modifiée de manière déterminante. En outre, une employée communale n'est pas compétente pour donner des renseignements qui engageraient le SPOP. Ainsi, même si le recourant avait effectivement été mal renseigné, cela n'obligerait pas le SPOP à revenir sur sa décision. Rejet du recours
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane
Subilia, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 août 2012 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération du 25 juillet 2012, subsidiairement la rejetant et
lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
De nationalité portugaise, A. X.________, né le ********,
est entré en Suisse en 2004. Il a obtenu à partir de 2005 un certain nombre d’autorisations
de courte durée, puis le 15 avril 2008 une autorisation de séjour valable
jusqu’au 14 mai 2013.
B.
Le 26 février 2012, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse,
au motif qu’il avait épuisé son délai-cadre de chômage et n’avait plus le
statut de travailleur. Le SPOP relevait aussi qu’il avait été aidé par les
services sociaux pour un montant de fr. 7084.05, en 2007 puis à partir
d’août 2011. La décision, qui impartissait un délai de départ de trois mois, a
été notifiée à l’intéressé le 9 mars 2012.
Le 18 juillet 2012, le SPOP a
convoqué A. X.________ afin de convenir d’une date pour un vol de retour.
C.
A. X.________ a déposé une demande de reconsidération
le 25 juillet 2012. Il a expliqué à cette occasion qu’une employée de la Commune
de Montreux lui avait indiqué que le SPOP ignorait qu’il était au bénéfice d’un
permis B valable jusqu’au 14 mai 2013, que cette employée avait fait une copie
de son permis pour l’envoyer au SPOP et qu’elle lui avait dit que tout était
réglé. Il était ainsi très étonné d’être convoqué en vue de son départ. Sur le
fond, il indiquait que sa situation financière s’était améliorée depuis le mois
de décembre 2011. Enfin, il précisait que toute sa famille était en Suisse et
qu’il ne supporterait pas d’être renvoyé dans un pays où il n’avait plus
d’attaches.
Le 3 août 2012, le SPOP a invité A.
X.________ à lui indiquer quels étaient ses moyens financiers actuels et à lui
transmettre cas échéant tout nouveau contrat signé en sa faveur. L’intéressé
n’a pas donné suite à ce courrier.
D.
Par décision du 24 août 2012, le SPOP a déclaré
irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération de A.
X.________, dès lors que celui-ci n¿vait pas fourni de preuve au sujet de ses
moyens financiers actuels. En outre, le fait que toute sa famille réside en Suisse
ne constituait pas selon l’autorité un moyen de preuve dont il n’aurait pas eu de
raison de se prévaloir auparavant.
E.
A. X.________ (ci-après : le recourant) a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) le 22 octobre 2012. Il conclut à
l’annulation de la décision litigieuse, au renvoi du dossier au SPOP pour
examen de sa demande et au maintien de son permis B. Il indique qu’il dispose
d’un permis B valable jusqu’au 14 mai 2013, qu’il a travaillé depuis le début
de l’année sans interruption et qu’il a conclu un nouveau contrat de travail en
date du 24 septembre 2012 (contrat de mission).
Sur demande du SPOP, le recourant a
été invité à produire les trois premières fiches de salaire (mois de septembre,
octobre et novembre 2012) liés à la prise d’emploi susmentionnée.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 13 décembre 2012 en indiquant que, selon ses informations, le recourant
avait achevé sa mission temporaire et qu’il n’avait plus de contrat de mission
en cours, en conséquence de quoi la décision attaquée devait être confirmée et
le recours rejeté.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3;
ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
2.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une
demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des
faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200
consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en
discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47,
et les arrêts cités).
b) En l'espèce, force est de
constater que les circonstances de fait ne se sont pas modifiées sensiblement
depuis la décision négative de l'autorité intimée du 24 août 2012. Le recourant
a certes travaillé durant les mois de septembre, octobre et novembre 2012, mais
il n’a pas été chargé d’autres missions depuis la fin du mois de novembre 2012.
Il n’est ainsi pas possible de soutenir que sa situation financière s’est
modifiée de manière déterminante.
En outre, pour ce qui concerne les
renseignements prétendument donnés par l’employée de la Commune de Montreux, il
faut relever qu’ils ne sont pas prouvés. Au demeurant, une employée communale
n’est pas compétente pour donner des renseignements qui engageraient le SPOP.
Ainsi, même si le recourant avait effectivement été mal renseigné, cela
n’obligerait pas le SPOP à revenir sur sa décision.
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée
en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant
supportera les frais de justice. Il n'a pas droit à des dépens (art. 49,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 24 août 2012 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.