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Décision

PE.2012.0361

CDAP - PE.2012.0361 - 2013-01-31 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

I.

A. X.________ a recouru le 20 octobre 2012 auprès

de la CDAP contre la décision du SPOP du 12 octobre 2012 en concluant

préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, et principalement

à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

En substance, il fait valoir que sa

demande du 24 septembre 2012 serait recevable, qu'elle devrait être considérée

comme une nouvelle demande et non une demande de reconsidération, et que même

dans ce dernier cas elle devrait être admise en raison du fait qu'il vivait en

Suisse avec son épouse depuis juillet 2012.

J.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation

et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à

l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans

ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou

de rejet sommairement motivée.

Considérants

1.

A. X.________ a recouru dans le délai et les

formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).

Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, le recourant a

requis la tenue d'une audience afin de pouvoir être entendu, ainsi que sa femme.

Il invoque à cet égard l'art. 6 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite, et

l'autorité n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties

(art. 27 al. 1 et 28 al. 2 LPA-VD). Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.

2.3

p. 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure

probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid.

5.3

p. 236; 130 II 425 consid. 2.1

p. 429 et les arrêts cités).

En

l'espèce, la tenue d'une audience n’est pas susceptible

d'influencer le sort de la cause, les faits étant suffisamment établis par le

dossier. Au demeurant, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le

séjour des étrangers, de sorte que le recourant ne peut pas s'en prévaloir (ATF

2P.323/2006 du 27 mars 2007;2P.47/2006 du 13 février 2006). La réquisition est

donc refusée.

3.

Le recourant fait valoir que sa demande du 24

septembre 2012 devrait être considérée comme une nouvelle demande de

regroupement familial et non une demande de reconsidération.

Les arrêts émanant de la

juridiction administrative bénéficient, au même titre que les jugements civils

ou pénaux, de l'autorité matérielle de chose jugée, la règle "ne bis in idem" trouvent également

application à leur égard. Malgré l'autorité de la chose jugée attachée aux

arrêts de la juridiction administrative, l'autorité de première instance peut

procéder au réexamen d'une décision même si cette dernière a été confirmée sur

recours (Benoît Bovay/Thibault Blachard/Clémence Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ch 2.1 ad art. 64 LPA-VD).

En l'espèce, la demande de

regroupement familial formulée le 12 janvier 2011 par A. X.________ a été

rejetée par la décision du SPOP du 22 décembre 2011 qui a été confirmée par l'arrêt

de la CDAP du 7 septembre 2012 entré en force. Entre ainsi seul en

considération un éventuel réexamen de la décision du 22 décembre 2011.

4.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid.

2.

; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre

2012).

a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD,

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).

L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la

demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime

ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties

générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour

l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées

en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers

n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts

postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121

du 18 juillet 2012 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant motive

son recours par le fait qu'il vit à 1******** avec son épouse depuis le mois de

juillet 2012. Or, d'une part, cet élément est préexistant à l'arrêt de la CDAP

du 7 septembre 2012 et aurait ainsi pu être allégué dans le cadre de cette procédure,

et d'autre part, il n'est pas de nature à influer les circonstances ayant

conduit à juger que son mariage avait été contracté uniquement pour éluder les

dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Le recourant n'invoque

ainsi non seulement aucun fait nouveau, mais encore aucun fait pertinent,

survenu depuis l'entrée en force de la décision du 7 septembre 2012 et qui

permettrait d’entrer en matière sur une demande de réexamen. Partant, c'est à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable sa demande de

réexamen et subsidiairement l'a rejetée.

5.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de

l'art. 82 LPA-VD, aux frais du recourant qui succombe sans allocation de dépens

(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

octobre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.