PE.2012.0362
CDAP - PE.2012.0362 - 2013-03-21 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
21 mars 2013Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0362
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.03.2013
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
CHÔMAGE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-5
ALCP-annexe-I-6-1
ALCP-annexe-I-6-6
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante portugaise, a travaillé en Suisse au moins un an de manière ininterrompue auprès du même employeur; en tant que "travailleur salarié communautaire", son autorisation de séjour CE/AELE d'une durée de 5 ans ne pouvait être révoquée du fait qu'elle se trouvait en situation de chômage involontaire ni qu'elle soit tombée à la charge de l'assistance publique. Recours admis.
Recours au TF admis (2C_390/2013 du 10 avril 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy
Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
X.______________, à Renens VD, représentée par LAW CONSULTING CABINET, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 17 septembre 2012 révoquant son
autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________ (ci-après: X.______________),
ressortissante portugaise née le 11 janvier 1969, est entrée en Suisse le 8 janvier
2009 pour y exercer une activité de barmaid qu'elle a commencée le 1er
mars 2009. A ce titre, elle a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable
cinq ans, jusqu'au 28 février 2014.
Après la fin de cette activité qu'elle
a exercé du 1er mars 2009 au 28 février 2010 (en mars 2009, à plein
temps; dès avril 2009, à 50%), X.______________ a exercé les activités
lucratives suivantes:
emploi temporaire d'insertion en qualité
d'opératrice auprès de 1.************, du 18 octobre 2010 au 17 avril 2011;
emploi d'insertion en qualité d'employée en
intendance pour l'institution d'accueil 2.************, du 1er octobre au 31
décembre 2011, interrompu le 5 décembre 2011;
selon un contrat de mission du 22 mai 2012, X.______________
a été engagée auprès de l'entreprise 3.************ SA pour une activité
lucrative à un taux de 80% d'une durée maximale de trois mois, à compter du 24
mai 2012; il ressort des décomptes de salaire versés au dossier que l'intéressée
a gagné durant cette période 6'541.30 fr., indemnités pour maladie comprises.
Il ressort du dossier que la
prénommée a présenté une incapacité de travail totale du 8 au 22 juin 2012 puis
du 26 juin au 10 juillet 2012, partielle (50%) du 11 au 23 juillet 2012 puis à
nouveau totale du 24 juillet au 7 août 2012.
Après avoir perçu des indemnités
journalières de l'assurance chômage d'octobre 2010 à mars 2011, X.______________
a bénéficié - voire bénéficie encore - des prestations de l'aide sociale
(revenu d'insertion - RI) du 1er avril 2011 au 1er juin
2012 à tout le moins, pour un montant global de 20'881.05 francs.
B.
Par lettre du 8 mai 2012, le Service de la
population (SPOP) a informé X.______________ de son intention de révoquer son
autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse,
compte tenu du fait qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de
travailleur communautaire et qu'elle était au bénéfice de prestations de l'aide
sociale pour un montant global alors supérieur à 14'000 francs.
C.
Par décision du 17 septembre 2012, le SPOP a prononcé
la révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE de X.______________ ainsi que
son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. En bref, il a retenu que le
faible nombre d'heures de travail hebdomadaires effectuées par la prénommée ne
lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire;
en outre, elle ne disposait que d'un très faible revenu aléatoire qui
n'assurait pas son autonomie financière, si bien qu'elle devait percevoir des
prestations de l'aide sociale et ne remplissait dès lors pas les conditions lui
permettant de séjourner en Suisse sans exercer une activité lucrative. Enfin,
sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
D.
Par acte du 24 septembre 2012, X.______________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public contre cette décision
dont elle demande l'annulation.
Dans sa réponse du 29 janvier 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
Invitée à établir qu'elle avait
exercé une activité lucrative de manière ininterrompue durant un an au moins en
Suisse, la recourante a produit, le 1er mars 2013, différentes
pièces (certificats et contrats de travail, décomptes de salaire, décomptes
d'assurance chômage).
Dans ses déterminations du 7 mars
2013, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision. En bref, elle
retenait que même si les documents produits démontraient que la recourante
avait travaillé de manière ininterrompue de mars 2009 à février 2010, soit
durant une année, elle avait bénéficié de l'aide sociale depuis le mois d'avril
2011, perdant ainsi la qualité de travailleur salarié communautaire. Pour le
surplus, elle renvoyait à ses déterminations du 29 novembre 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de
séjour avec activité lucrative de la recourante, considérant que celle-ci avait
perdu la qualité de travailleuse communautaire. La recourante a pour sa part
fait valoir qu'elle était sur le point d'être engagée, à compter du mois de
décembre 2012, auprès du restaurant 4.************à Renens.
a) La recourante, de nationalité
portugaise, peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec
annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).
L'ALCP a notamment pour but
d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique
salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants
(art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions
de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er
let. d ALCP). L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur
salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service
d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de
cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé
pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée
de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque
son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus
de douze mois consécutifs."
(2) Le
travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et
inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un
titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur
salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas
besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul
fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une
incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit
qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau
de main-d’oeuvre compétent".
b) Notion autonome de droit
communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant
compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF
131.
II 399 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de
la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour
selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248,
p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être
interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme
travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur
d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en
contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid.
3.2
p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités
économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131
précité consid. 3.3 p. 346).
Pour apprécier si l'activité
exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,
en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que
l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en
principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après
la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du
travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent
pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).
Dans la perspective d'une
interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être
prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du
chômage (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et
la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht
der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad
art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a
lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher
un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat
d'accueil.
c) En l'espèce, après avoir exercé
différentes activités lucratives, la recourante s'est retrouvée en situation de
chômage; à ce titre, elle a dans un premier temps touché des indemnités de
l'assurance chômage avant de percevoir des prestations d'assistance sociale
(revenu d'insertion). Elle paraît se trouver encore actuellement au chômage; en
effet, si elle a affirmé dans son recours être sur le point d'être engagée, à
compter du mois de décembre 2012, elle n'a toutefois produit ni contrat de
travail ni décompte de salaire ou autre pièce permettant d'établir ce fait. Celui-ci
peut toutefois rester indécis, dès lors qu'il n'exerce aucune conséquence sur le
sort du recours, qui doit être admis pour les motifs suivants.
La recourante a obtenu, à son
arrivée en Suisse, une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative
valable cinq ans. Il ressort du dossier qu'elle a exercé une première activité
lucrative, en qualité de barmaid, du 1er mars 2009 au 28 février
2010.
(en mars 2009, à plein temps; dès avril 2009, à 50%). Dès lors que la
recourante a effectivement occupé durant un an cet emploi qui portait sur des
activités économiques réelles et effectives, ce que l'autorité intimée ne conteste
pas, il apparaît qu'elle a acquis la qualité de travailleuse salariée
communautaire au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Il en découle que son titre de
séjour en cours de validité ne pouvait être retiré du seul fait qu'elle
n'occupait plus d'emploi (incapacité temporaire de travail résultant d'une
maladie ou d'un accident ou situation de chômage involontaire dûment constatée
par le bureau de main-d'œuvre compétent; cf. art. 6 par. 6 annexe I ALCP). A
contrario, seule une situation de chômage volontaire pouvait justifier une
révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante sur la base de
l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP; or, l'autorité intimée ne prétend pas que cette situation
serait réalisée et rien de tel ne ressort du dossier. Enfin, le fait que la
recourante soit tombée à la charge de l'assistance publique ne constitue pas un
motif de révocation de son autorisation de séjour CE/AELE - obtenue en sa
qualité de travailleuse salariée communautaire - au sens de l'art. 5 annexe I
ALCP (ATF 131 II 399 consid. 4.4 p. 350; arrêts PE.2012.0118 du 23 octobre
2012.
et PE.2011.0252 du 3 novembre 2011).
d) Dès lors que le recours doit
être admis, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante peut obtenir
une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative fondée sur l'art. 24
annexe I ALCP ni si elle remplit les conditions de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur
l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, l'arrêt est
rendu sans frais. La recourante ayant obtenu gain de cause par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens à la charge de
l'autorité intimée (art. 49, 52, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 17 septembre 2012 du Service de
la population est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service de la population versera à X.______________
une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.