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Décision

PE.2012.0362

CDAP - PE.2012.0362 - 2013-03-21 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

21 mars 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________ (ci-après: X.______________),

ressortissante portugaise née le 11 janvier 1969, est entrée en Suisse le 8 janvier

2009 pour y exercer une activité de barmaid qu'elle a commencée le 1er

mars 2009. A ce titre, elle a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable

cinq ans, jusqu'au 28 février 2014.

Après la fin de cette activité qu'elle

a exercé du 1er mars 2009 au 28 février 2010 (en mars 2009, à plein

temps; dès avril 2009, à 50%), X.______________ a exercé les activités

lucratives suivantes:

­

emploi temporaire d'insertion en qualité

d'opératrice auprès de 1.************, du 18 octobre 2010 au 17 avril 2011;

­

emploi d'insertion en qualité d'employée en

intendance pour l'institution d'accueil 2.************, du 1er octobre au 31

décembre 2011, interrompu le 5 décembre 2011;

­

selon un contrat de mission du 22 mai 2012, X.______________

a été engagée auprès de l'entreprise 3.************ SA pour une activité

lucrative à un taux de 80% d'une durée maximale de trois mois, à compter du 24

mai 2012; il ressort des décomptes de salaire versés au dossier que l'intéressée

a gagné durant cette période 6'541.30 fr., indemnités pour maladie comprises.

Il ressort du dossier que la

prénommée a présenté une incapacité de travail totale du 8 au 22 juin 2012 puis

du 26 juin au 10 juillet 2012, partielle (50%) du 11 au 23 juillet 2012 puis à

nouveau totale du 24 juillet au 7 août 2012.

Après avoir perçu des indemnités

journalières de l'assurance chômage d'octobre 2010 à mars 2011, X.______________

a bénéficié - voire bénéficie encore - des prestations de l'aide sociale

(revenu d'insertion - RI) du 1er avril 2011 au 1er juin

2012 à tout le moins, pour un montant global de 20'881.05 francs.

B.

Par lettre du 8 mai 2012, le Service de la

population (SPOP) a informé X.______________ de son intention de révoquer son

autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse,

compte tenu du fait qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de

travailleur communautaire et qu'elle était au bénéfice de prestations de l'aide

sociale pour un montant global alors supérieur à 14'000 francs.

C.

Par décision du 17 septembre 2012, le SPOP a prononcé

la révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE de X.______________ ainsi que

son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. En bref, il a retenu que le

faible nombre d'heures de travail hebdomadaires effectuées par la prénommée ne

lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire;

en outre, elle ne disposait que d'un très faible revenu aléatoire qui

n'assurait pas son autonomie financière, si bien qu'elle devait percevoir des

prestations de l'aide sociale et ne remplissait dès lors pas les conditions lui

permettant de séjourner en Suisse sans exercer une activité lucrative. Enfin,

sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.

D.

Par acte du 24 septembre 2012, X.______________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public contre cette décision

dont elle demande l'annulation.

Dans sa réponse du 29 janvier 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.

Invitée à établir qu'elle avait

exercé une activité lucrative de manière ininterrompue durant un an au moins en

Suisse, la recourante a produit, le 1er mars 2013, différentes

pièces (certificats et contrats de travail, décomptes de salaire, décomptes

d'assurance chômage).

Dans ses déterminations du 7 mars

2013, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision. En bref, elle

retenait que même si les documents produits démontraient que la recourante

avait travaillé de manière ininterrompue de mars 2009 à février 2010, soit

durant une année, elle avait bénéficié de l'aide sociale depuis le mois d'avril

2011, perdant ainsi la qualité de travailleur salarié communautaire. Pour le

surplus, elle renvoyait à ses déterminations du 29 novembre 2012.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de

séjour avec activité lucrative de la recourante, considérant que celle-ci avait

perdu la qualité de travailleuse communautaire. La recourante a pour sa part

fait valoir qu'elle était sur le point d'être engagée, à compter du mois de

décembre 2012, auprès du restaurant 4.************à Renens.

a) La recourante, de nationalité

portugaise, peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec

annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).

L'ALCP a notamment pour but

d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique

salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants

(art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions

de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er

let. d ALCP). L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur

salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service

d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de

cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé

pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée

de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque

son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus

de douze mois consécutifs."

(2) Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas

besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau

de main-d’oeuvre compétent".

b) Notion autonome de droit

communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant

compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne

(CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF

131.

II 399 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de

la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour

selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248,

p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être

interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme

travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur

d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en

contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid.

3.2

p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités

économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131

précité consid. 3.3 p. 346).

Pour apprécier si l'activité

exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que

l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en

principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après

la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du

travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent

pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

Dans la perspective d'une

interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être

prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du

chômage (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et

la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht

der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad

art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a

lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher

un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat

d'accueil.

c) En l'espèce, après avoir exercé

différentes activités lucratives, la recourante s'est retrouvée en situation de

chômage; à ce titre, elle a dans un premier temps touché des indemnités de

l'assurance chômage avant de percevoir des prestations d'assistance sociale

(revenu d'insertion). Elle paraît se trouver encore actuellement au chômage; en

effet, si elle a affirmé dans son recours être sur le point d'être engagée, à

compter du mois de décembre 2012, elle n'a toutefois produit ni contrat de

travail ni décompte de salaire ou autre pièce permettant d'établir ce fait. Celui-ci

peut toutefois rester indécis, dès lors qu'il n'exerce aucune conséquence sur le

sort du recours, qui doit être admis pour les motifs suivants.

La recourante a obtenu, à son

arrivée en Suisse, une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative

valable cinq ans. Il ressort du dossier qu'elle a exercé une première activité

lucrative, en qualité de barmaid, du 1er mars 2009 au 28 février

2010.

(en mars 2009, à plein temps; dès avril 2009, à 50%). Dès lors que la

recourante a effectivement occupé durant un an cet emploi qui portait sur des

activités économiques réelles et effectives, ce que l'autorité intimée ne conteste

pas, il apparaît qu'elle a acquis la qualité de travailleuse salariée

communautaire au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Il en découle que son titre de

séjour en cours de validité ne pouvait être retiré du seul fait qu'elle

n'occupait plus d'emploi (incapacité temporaire de travail résultant d'une

maladie ou d'un accident ou situation de chômage involontaire dûment constatée

par le bureau de main-d'œuvre compétent; cf. art. 6 par. 6 annexe I ALCP). A

contrario, seule une situation de chômage volontaire pouvait justifier une

révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante sur la base de

l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP; or, l'autorité intimée ne prétend pas que cette situation

serait réalisée et rien de tel ne ressort du dossier. Enfin, le fait que la

recourante soit tombée à la charge de l'assistance publique ne constitue pas un

motif de révocation de son autorisation de séjour CE/AELE - obtenue en sa

qualité de travailleuse salariée communautaire - au sens de l'art. 5 annexe I

ALCP (ATF 131 II 399 consid. 4.4 p. 350; arrêts PE.2012.0118 du 23 octobre

2012.

et PE.2011.0252 du 3 novembre 2011).

d) Dès lors que le recours doit

être admis, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante peut obtenir

une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative fondée sur l'art. 24

annexe I ALCP ni si elle remplit les conditions de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,

d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur

l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, l'arrêt est

rendu sans frais. La recourante ayant obtenu gain de cause par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens à la charge de

l'autorité intimée (art. 49, 52, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 17 septembre 2012 du Service de

la population est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Service de la population versera à X.______________

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.