PE.2012.0369
CDAP - PE.2012.0369 - 2014-07-07 - A. X._____-Y.__, B. Z.__ C._____/Service de la population (SPOP)
7 juillet 2014Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0369
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.07.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________-Y.________, B. Z.________ C.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
DIVORCE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-27-1 (1.1.2011)
LEI-30-1-b
LEI-44
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Ressortissante brésilienne, âgée de 43 ans, mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant français titulaire d'un permis C. Séparation après moins de 3 ans de vie commune puis divorce. Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressée: elle ne peut se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'union conjugale ayant duré moins de 3 ans, ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, la réintégration dans son pays d'origine n'étant pas fortement compromise. Confirmation également du refus de délivrer une autorisation de séjour à la fille majeure de l'intéressée: celle-ci ne peut prétendre ni à une autorisation de séjour par regroupement familial, ni à une autorisation de séjour pour études; elle ne se trouve pas non plus dans une situation constitutive d'un cas de rigueur. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (ATF 2C_783/2014 du 27.01.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et
M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourantes
1.
A. X.________
Y.________ (ex-Z.________-D.________), à 2********,
2.
B. X.________ C.________, à 2********,
toutes deux représentées
par Me Guy LONGCHAMP, avocat à St-Sulpice,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer / Révocation
Recours A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________)
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2012 révoquant
son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse et B. X.________
C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre
2012 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 juin 1998, A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________),
ressortissante brésilienne née le 17 mars 1971, est entrée en Suisse par
l'aéroport de 4********. Le 20 septembre 1998, elle a été interpellée par la
gendarmerie genevoise, alors qu'elle séjournait et travaillait illégalement
comme serveuse dans un café à 4********. Elle a été refoulée le même jour par
avion à destination de Sao Paolo. Le 12 octobre 1998, l'Office fédéral des
étrangers (OFE, actuellement ODM) a prononcé à l'encontre de l'intéressée une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 octobre 2000,
pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et
travail sans autorisation) et pour des motifs préventifs d'assistance publique
(démunie de moyens d'existence personnels et réguliers).
B.
Le 13 janvier 2004, A. X.________ Y.________
(ex-Z.________-D.________) est revenue en Suisse. Le 19 mars 2004, elle a
épousé E. F.________, ressortissant polonais titulaire d'une autorisation
d'établissement, à 2********. Le même jour, la fille de l'intéressée, B. X.________
C.________, ressortissante brésilienne née le 28 août 1991, est entrée à son
tour en Suisse pour rejoindre sa mère. Le 23 mars 2004, A. X.________
Y.________ (ex-Z.________-D.________) a requis des autorisations de séjour au
titre du regroupement familial pour elle et sa fille. Le 13 juillet 2004,
l'Office de la population du canton de 4******** a délivré les autorisations
sollicitées.
Le 17 mai 2005, après quelques mois
de vie commune, les époux F.________ se sont séparés. Le 18 février 2008, leur
divorce a été prononcé.
Par décision du 2 octobre 2007,
l'ODM a refusé son approbation à la prolongation des autorisations de séjour de
A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________) et de sa fille et a
prononcé leur renvoi de Suisse. Par arrêt du 7 mai 2009, le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision.
C.
Le 26 octobre 2009, A. X.________ Y.________
(ex-Z.________-D.________) a épousé en secondes noces G. Z.________-D.________,
ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement, à 4********.
Le 4 novembre 2009, elle a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et a
requis une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 18
décembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a délivré
l'autorisation sollicitée.
Au début du mois de mars 2010, les
époux Z.________-D.________ se sont séparés. En août 2010, G. Z.________-D.________
a déposé une demande en annulation du mariage qu'il a retirée par la suite. Le
13 octobre 2010, des mesures protectrices de l'union conjugales ont été
prononcées.
Le 26 janvier 2011, B. X.________ C.________,
qui n'avait pas quitté la Suisse dans l'intervalle, a annoncé son arrivée dans
le canton de Vaud et sollicité une autorisation au titre du regroupement
familial.
D.
Sur le plan professionnel, A. X.________
Y.________ (ex-Z.________-D.________) a occupé depuis son retour en Suisse en
2004 divers emplois de serveuse et de vendeuse. Elle a connu également des
périodes d'assistance, notamment entre novembre 2011 et juin 2012.
E.
Par décision du 25 septembre 2012, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________)
et refusé de délivrer une autorisation de séjour à B. X.________ C.________; il
a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse des intéressées.
F.
Par acte du 29 octobre 2012, A. X.________
Y.________ (ex-Z.________-D.________) et B. X.________ C.________, par
l'intermédiaire de l'avocat Guy Longchamp, ont recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
prenant, sous suite de dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement
II. La décision querellée du 25 septembre
2012 est réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour de A. Z.________-D.________,
(...), reste valable à tout le moins jusqu'au 25 octobre 2014.
III. La décision querellée du 25 septembre
2012 est réformée, en ce sens qu'une autorisation de séjour par regroupement
familial est accordée à B. X.________ C.________, (...), subsidiairement un
permis d'étudiant lui est délivré.
IV. En conséquence des chiffres II et III
ci-dessus, le renvoi de Suisse de A. Z.________-D.________ et B. X.________ C.________
est purement et simplement annulé.
Subsidiairement aux chiffres II à IV
ci-dessus
V. La décision du 25 septembre 2012 est
annulée et l'affaire est renvoyée au Service de la population du canton de Vaud
pour nouvelle décision."
A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________)
fait valoir que des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
s'opposent à son renvoi de Suisse. Elle soutient avoir été victime de violences
conjugales de la part de son mari. Elle estime en outre qu'une réintégration
dans son pays n'est pas envisageable, compte tenu de la durée de son séjour en
Suisse et de son intégration réussie. B. X.________ C.________, pour sa part,
soutient qu'un renvoi dans son pays d'origine serait désastreux pour elle. Elle
expose avoir suivi la grande majorité de ses études en Suisse et s'être
particulièrement bien intégrée. Elle relève par ailleurs qu'elle termine une
maturité en arts visuels et qu'elle souhaite poursuivre sa formation dans ce
domaine à la Haute Ecole d'art et design (HEAD), à 4********.
Par décision incidente du 30
octobre 2012, le juge instructeur a mis les recourantes au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 5 novembre 2012,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 18 avril et 22
avril 2013.
G.
La cour a tenu audience le 12 juillet 2013 en
présence des recourantes, assistées de leur conseil, et de représentantes du
SPOP. Interrogée sur sa situation personnelle, A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________)
a déclaré qu'elle était à la recherche d'un emploi. B. X.________ C.________,
pour sa part, a indiqué qu'elle avait obtenu sa maturité en juin 2013 et qu'elle
s'était présentée au concours d'entrée à la HEAD, mais qu'elle avait
malheureusement échoué. Elle a précisé qu'elle souhaitait toutefois se
représenter au printemps 2014. Les témoins suivants ont par ailleurs été
entendus:
- H.________:
"Je suis une amie des recourantes. Je
les connais depuis environ 8 ans. Je les ai connues par hasard dans un magasin.
Nous nous voyons régulièrement, en tout cas
une fois par mois, parfois plus lorsqu'elles sont à 4********. Nous nous
téléphonons aussi régulièrement.
Je trouve qu'elles sont très bien intégrées.
Ce sont des personnes aimables et respectueuses.
Je confirme que A. a toujours voulu
travailler en Suisse et cherche du travail.
J'ai plus de contacts avec la maman mais
j'ai toujours des nouvelles de la fille. Cette dernière a toujours voulu faire
les arts visuels et a toujours été appliquée dans ses études.
J'ai connu la maman et la fille en même
temps.
B. a fait d'énormes progrès en français.
Je confirme que A. a beaucoup souffert et
souffre toujours des difficultés rencontrées dans son couple. Elle a eu des
épisodes dépressifs. J'ai l'impression que lorsqu'une compatriote brésilienne
connaît des difficultés dans son couple avec une séparation, elle est
cataloguée comme prostituée, en tout cas négativement."
- I.________:
"Je suis une amie d'étude de B.. Nous
avons étudié deux ans ensemble. Je viens de terminer avec elle la deuxième
année de maturité spécialisée.
Les études n'étaient pas faciles. Elles
demandaient beaucoup de travail. Je pense qu'il y a environ 50% d'échec.
Je confirme qu'il n'existe que 2-3 écoles
spécialisées qui permettent de poursuivre des études dans cette voie. En ce qui
me concerne, j'ai été admise à l'école de 4********, le HEAD. Les examens
d'entrée sont très sélectifs.
Je confirme que B. est quelqu'un de très
ouvert qui en veut. Je confirme qu'elle est bien intégrée."
- J.________:
"Je suis le bailleur à 2******** des
recourantes depuis une année environ.
Je leur loue une chambre indépendante avec
douche. Je suis moi-même locataire d'un appartement dans le même immeuble et de
cette chambre. Ainsi, je leur sous-loue en réalité cette chambre indépendante.
Cette pièce n'est pas équipée d'une cuisine.
Je confirme que les recourantes ne posent
aucun problème et que le loyer est payé régulièrement. Je confirme que ces
locaux ne sont pas une chambre de passe.
On se croise régulièrement. Je les décrirai
comme des personnes très bien intégrées. Je ne vois pas de différence avec
d'autres personnes de mon entourage.
Je ne me souviens pas si la fille figure
également sur le bail. La pièce est petite. Elle ne fait pas 20 m2.
Le loyer est de 500 fr. par mois."
- K.________:
"Je connais B.. Je l'ai rencontrée dans
le cadre de nos études. Nous sommes aujourd'hui amis. Je l'ai connue en septembre
2012.
Je fais une formation pour être professeur
de dessin. L'école que je suis a un partenariat avec l'ECG. Dans le cadre de ma
formation, j'ai été amené à donner un tutoriat à trois élèves de l'ECG, dont B..
Parallèlement, je fais des photos et j'ai photographié
les robes que B. a créées.
Je confirme que B. est une élève assidue,
curieuse. Elle a montré dès le début beaucoup plus d'intérêt que les deux
autres élèves dont je m'occupais.
Je confirme qu'en mode, la formation est
très sélective. Cela n'a pas dû être facile de mener parallèlement la fin de sa
maturité et le concours d'entrée à la HEAD qu'elle a hélas échoué.
Je considère bien entendu que ce serait un
gâchis de renvoyer B., qui est parfaitement intégrée. Elle a toutes les
qualités requises pour réussir l'examen d'entrée à la HEAD lorsqu'elle s'y
représentera.
Le concours d'entrée à la HEAD a lieu
généralement au printemps. Je crois savoir que l'année prochaine, il sera
avancé en février. Sauf erreur, il y a trois tentatives. Rien ne l'empêche en
cas d'échec définitif de se présenter à une autre école, par exemple
l'ECAL."
- L.________:
"Je connais les recourantes depuis
2004.
J'ai connu A. par mon ex-mari, dans un cadre
professionnel. Mon ex-mari était chef de cuisine et A. travaillait dans le même
établissement, à 4********.
Je me considère comme une amie des
recourantes.
J'ai des contacts téléphoniques réguliers
avec A.. Je connais son parcours, son histoire. Elle s'est confiée à moi.
Les relations entre A. et B. sont très
proches, fusionnelles mais dans le bon sens du terme.
Je confirme que A. a connu des épisodes
difficiles et qu'elle s'est confiée à moi. Elle a un cercle d'amis ici en
Suisse. Elle maîtrise le français. Elle s'est parfaitement adaptée à nos us et
coutumes. Elle est intelligente.
Je confirme que son centre d'intérêts est en
Suisse. Mais elle a bien sûr toujours ses racines au Brésil.
Je souhaite de tout coeur que B. puisse
avoir un permis de séjour. Elle est arrivée petite. Elle s'est parfaitement
intégrée. Elle est brillante dans ses études."
- M.________:
"Je connais A. et B. depuis 9 ans. Le
premier mari en Suisse de A. était l'un de mes collègues de travail.
J'ai suivi leur parcours. Elles sont
parfaitement intégrées.
Je les vois régulièrement. Elles viennent
chez nous le week-end. Nous nous rencontrons aussi à 4******** pour prendre le
café ou manger une glace au bord du lac.
Je confirme que leur centre d'intérêt est en
Suisse. Elles connaissent beaucoup de monde.
Je ne me souviens pas quand elles sont
retournées pour la dernière fois au Brésil.
Je ne les imagine pas du tout retourner au
Brésil. A. est très "suisse". Elle n'a plus la mentalité brésilienne.
Il en va de même s'agissant de B. notamment en raison de ses études.
A. a le côté carré, rigoureux des Suisses.
C'est aussi une travailleuse.
Elles sont originaires d'un petit village
dans les terres et non d'une grande ville.
A. est très discrète. Elle m'a néanmoins
parlé de ses difficultés conjugales. Je sentais qu'il y avait des problèmes,
car elle se refermait sur elle.
Je confirme qu'il y a un lien très fort
entre A. et sa fille. Je n'imagine pas qu'une soit renvoyée de Suisse et
l'autre pas.
Ce serait un gâchis de les renvoyer de
Suisse par rapport à leur chemin respectif.
J'ignore si B. a déposé une demande de naturalisation."
En accord avec les parties, l'instruction
de la cause a été suspendue pour permettre à B. X.________ C.________ de
préparer et de se représenter au concours d'entrée à la HEAD.
H.
Le 13 décembre 2013, le divorce des époux Z.________-D.________
a été prononcé. Le 18 mars 2014, A. Z.________-D.________ a repris son nom de
jeune fille A. X.________ Y.________ (voir pièce 37 du bordereau VII du 3
juillet 2014).
I.
Le 30 mai 2014, Me Guy Longchamp a expliqué
qu'en raison de problèmes de santé, B. X.________ C.________ n'avait pas pu se
présenter au concours d'entrée à la HEAD, mais qu'elle était toutefois toujours
intéressée par cette formation. Il a relevé en outre que A. X.________
Y.________ (ex-Z.________-D.________) avait trouvé un emploi auprès de l'entreprise
N.________ Sàrl, à 4********, et qu'elle avait débuté cette activité le 10
avril 2014.
Invité à se déterminer sur ces
éléments, le SPOP a indiqué, dans une écriture du 5 juin 2014, qu'il maintenait
sa décision.
Le 3 juillet 2014, les recourantes
ont déposé encore une dernière écriture.
J.
Parmi les pièces produites par les recourantes
figurent en particulier:
- le "constat de coups et
blessures" établi le 29 mars 2010 par le Dr O.________ (pièce 9 du
bordereau I du 29 octobre 2012):
"Allégations: "Suite à une
dispute je me suis faite agresser par mon mari, il voulait me prendre de force
le sac à main, alors il a tiré très fort et m’a fait mal à l’épaule gauche. N’arrivant
pas à m’arracher le sac il s’est jeté sur moi avec tout son poids sur mon ventre.
J’ai mal au ventre et au dos, ainsi qu’à l’épaule gauche.
Status:
Patiente calme, collaborante, orientée. Ecchimose fraiche de 2cm/1cm au niveau
de l’épaule G. Douleur à la palpation musculature para-vertébrale lombaire
droite. Douleur à la palpation épigastre et hypochondre D.
Conclusion:
Les allégations sont compatibles avec le statut."
- l'ordonnance de non-lieu rendue
le 10 décembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans l'enquête ouverte à la suite des plaintes réciproques pour voies
de faits déposées par les époux Z.________-D.________ (pièce 11 du bordereau I
du 29 octobre 2012);
- des rapports médicaux établis par
les HUG, dont il ressort que B. X.________ C.________ a été opérée le 21
février 2014 d'un myome utérin (pièce 34 du bordereau VI du 30 mai 2014);
- des certificats médicaux établis
par les HUG, dont il ressort que B. X.________ C.________ a été en incapacité
de travail totale du 18 août au 6 septembre 2013, du 24 septembre au 29
septembre 2013 et du 20 février au 7 mai 2014 (pièce 25 du bordereau III du 1er
novembre 2013 et pièces 33 et 34 du bordereau VI du 30 mai 2014) ;
- le contrat de travail conclu le
20 mai 2014 entre B. X.________ C.________ et l'entreprise P.________ SA, à 3********,
pour un emploi de vendeuse auxiliaire dans une boutique de mode, à 4********
(ce contrat a été résilié le 13 juin 2014).
K.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
I. Recevabilité
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
II. A. X.________
Y.________ (ex-Z.________-D.________)
2.
a) La LEtr s'applique aux étrangers dans la
mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2
al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs
détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats
que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la
Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de
l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge.
c) En l'espèce, les époux Z.________-D.________
sont aujourd'hui divorcés. La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art.
3.
annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de
son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné au regard de la
LEtr et des ordonnances d'exécution.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au
moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions
cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237
du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois
ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois
ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour
atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts du TF 2C_195/2010 du
23.
juin 2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et
2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux
avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union
conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).
b) En l'espèce, les époux Z.________-D.________, qui se sont mariés le 26 octobre 2009, ont
cessé de faire ménage commun quelques mois seulement après, en mars 2010.
Malgré une tentative de réconciliation, aucune reprise de la vie commune n'est
intervenue jusqu'au divorce des époux le 13 décembre 2013. La recourante ne peut ainsi se prévaloir d'une
vie commune en Suisse de plus de trois ans. La première
des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas
nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.
La recourante ne peut dès lors pas
invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Cette disposition vise à régler les
situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger
se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II
345.
consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation
personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la
Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation
personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les
raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse
aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs
humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères
énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important,
même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une
extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères
à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une
extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la
situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse
et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances,
telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
S'agissant de la violence
conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de
la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive
l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.
La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF
136.
II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que
psychique (arrêt du TF 2C_155/2011
du 7 juillet 2011 consid. 4.3). Selon l'art. 77 al. 6 et 6bis OASA, sont
notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats
médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de
l'art. 28b du Code civil, les jugements pénaux prononcés à ce sujet, ainsi que
les renseignements fournis par les services spécialisés. En ce qui concerne la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises
(arrêts du TF 2C_759/2010 du 28
janvier 2011, consid. 5.2.1,2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et
les références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue
pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces
conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
b) En l'espèce, la recourante
soutient avoir été victime de violence conjugale. Pour prouver ses allégations,
elle a produit un "constat de coups et blessures" établi par
son médecin traitant. Il en ressort que son mari, en essayant de lui arracher
son sac à main, lui aurait fait mal à l'épaule et se serait jeté ensuite sur
elle avec tout son poids sur son ventre. A l'évidence, cet acte isolé, du reste
pour partie contesté par le mari, ne revêt pas la gravité nécessaire à la mise
en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (voir par exemple, arrêt PE.2012.0224
du 4 décembre 2012).
La recourante fait valoir en outre
que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, en
raison de la longue durée de son séjour et de son intégration réussie. Agée de
43.
ans, l'intéressée a vécu les 33 premières années de son existence au Brésil.
Elle y a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie
d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir en
particulier arrêt du TF 2C_1188/2012
du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent dès
lors dans ce pays où elle a certainement conservé un cercle d'amis et de
connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de dix ans en
Suisse, qui n'est certes pas négligeable, n'a pas pu lui faire perdre tous ses
repères au Brésil où elle a encore de la famille, en particulier ses parents et
cinq soeurs. Quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes,
la recourante parle le français, a un cercle d'amis en Suisse, a un emploi et
n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces éléments ne sont toutefois
pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au
Brésil. A cela s'ajoute que la recourante, depuis son arrivée en Suisse, n'a
jamais acquis de véritable stabilité professionnelle, alternant périodes
d'assistance et emplois de courte durée. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine de la
recourante serait fortement compromise.
La recourante ne peut dès lors pas
se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour
s'opposer à son renvoi.
5.
En définitive, c'est à juste titre que le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ (ex-Z.________-D.________).
III. B. X.________ C.________
6.
a) L’art. 44 LEtr prévoit que l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec
lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne
dépendent pas de l’aide sociale (let. c).
b) En l'espèce, la recourante ne
peut pas prétendre à un regroupement familial auprès de sa mère, dans la mesure
où l'autorisation de séjour de cette dernière a été révoquée et que cette
décision est fondée (voir supra consid. 2 à 5). De toute manière, l'intéressée
était âgée de plus de 18 ans lors du dépôt de sa demande d'autorisation de
séjour.
7.
a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un
étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux
conditions cumulatives suivantes: la direction de l’établissement confirme
qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il
dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus
(let. d).
b) En l'espèce, la recourante a
exposé dans ses écritures et lors de l'audience qu'elle souhaitait entreprendre
une formation en design textile à la HEAD. Ce projet n'a pour l'heure pas pu se
concrétiser. La recourante, qui n'est inscrite dans aucune école, ne peut ainsi
prétendre à une autorisation de séjour pour études.
8.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il
est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment
afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'il convient de tenir
compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (a) de l'intégration
du requérant; (b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; (c)
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants; (d) de la situation financière, ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de l'état de santé;
(g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès
lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF
2002.
III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêt 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid.
5.3.1
et les références citées). Il en résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF
130.
II 39 précité, consid. 3; arrêt TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
b) En l'espèce, la recourante est
arrivée en Suisse en mars 2004 à l'âge de douze ans et demi. Elle séjourne
ainsi dans notre pays depuis un peu plus de dix ans. La durée de son séjour en
Suisse doit toutefois être relativisée. Depuis le mois de mai 2009, la
recourante est en effet en situation illégale. Elle n'a pas obtempéré à la
décision de renvoi prononcée à son encontre et n'a pas régularisé son statut.
Il convient dès lors d'examiner si des éléments, autres que la durée du séjour,
pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.
Sur le plan social, l'intégration
de la recourante est bonne. Elle maîtrise en effet le français et a noué
plusieurs relations en Suisse, comme l'ont confirmé les témoins entendus lors
de l'audience. Sur le plan professionnel, le constat est en revanche différent.
Depuis l'obtention de sa maturité spécialisée en arts visuels en juin 2013,
soit depuis un an, la recourante n'a pas travaillé (à l'exception d'un emploi
de vendeuse auxiliaire du 19 mai au 20 juin 2014). Elle n'a pas non plus effectué
de stage. Ses tentatives d'entrer à la HEAD ont par ailleurs échoué. Certes, la
recourante a connu des problèmes de santé, qui ont perturbé ses recherches
d'emploi et ses projets de formation. Selon les certificats médicaux produits,
elle n'a toutefois été en incapacité de travail que du 20 février au 7 mai 2014
et une trentaine de jours en août et septembre 2013. Dans ces conditions, on ne
saurait considérer que l'intégration professionnelle de la recourante est
particulièrement réussie.
En outre, on relève que, si la
recourante a passé son adolescence et le début de sa vie d'adulte – à savoir
une période significative de son existence – sur le territoire helvétique, il
n'en demeure pas moins qu'elle est arrivée en Suisse à un âge relativement
avancé (douze ans et demi). Elle conserve donc indubitablement des liens
socioculturels importants avec sa patrie (qui est également le pays d'origine
de sa mère), où elle est née et a été scolarisée jusqu'à son arrivée en Suisse.
Au regard de tous ces éléments, un
retour de la recourante au Brésil, bien que non dépourvu de difficultés,
apparaît envisageable. Ce d'autant plus qu'elle pourra compter sur le soutien
de sa mère (dont le renvoi a été confirmé), avec laquelle elle entretient une
relation quasi-fusionnelle comme l'ont relevé les témoins L.________ et M.________.
La recourante ne se trouve ainsi pas dans une situation constitutive d'un cas
personnel d'extrême gravité.
9.
En définitive, c'est à juste titre que le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour à B. X.________ C.________.
IV. Frais et dépens
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de leurs ressources,
les recourantes ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire par
décision du 30 octobre 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et
débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Guy Longchamp peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite,
à 6'792 fr. 10, soit 6'120 fr. d'honoraires (34 heures à 180 fr.), 169 fr. de
débours et 503 fr. 10 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 6'795
francs.
b) Les frais de justice, arrêtés à
1'130 fr. compte tenu des indemnités de témoins (art. 4 al. 1 5ème
tiret et 8 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe
être supportés par les recourantes qui succombent (art. 49 LPA-VD). Toutefois,
dès lors que ces dernières ont été mises au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let.
b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les
recourantes étant rendu attentives au fait qu'elles sont tenues de rembourser
les montants ainsi avancés dès qu'elles seront en mesure de le faire (art. 123
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution
mensuelle depuis le début de la procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
septembre 2012 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'130 (mille cent
trente) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me Guy Longchamp est
arrêtée à 6'795 (six mille sept cent nonante-cinq) francs, TVA comprise.
V.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire
sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al.
5 LPA-VD, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.