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Décision

PE.2012.0372

CDAP - PE.2012.0372 - 2013-04-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

17 avril 2013Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (nom ressortant de son passeport

délivré le 11 juillet 2011), ressortissante brésilienne née le ********, est

entrée en Suisse le 8 janvier 1998 pour vivre auprès de son futur époux C.

Z.________, ressortissant suisse né en 1962. Le mariage des prénommés a été

célébré le ******** à 2********. A la suite de son union, A. Z.________ a été

mise au bénéfice d’une première autorisation annuelle de séjour, valable

jusqu’au 7 mai 1999, régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois

jusqu’au 7 mai 2008.

A. X.________ est mère d’une fille,

D. X. E.________, née le ******** d’un précédent mariage, de nationalité

brésilienne. Le 22 juin 1999, le Service de la population (SPOP) a adressé à A.

Z.________ un avertissement au motif que sa fille était entrée en Suisse le 2

juin 1998 sans visa.

De l’union des époux Z. X._______ est

issu F., né le ********, de nationalité suisse.

Les époux se sont séparés le 4

septembre 2000.

Par décision du 30 avril 2003, le

SPOP a refusé la transformation en autorisations d'établissement des

autorisations de séjour de A. Z.________ et de sa fille D. X. E.________, pour

des motifs d’assistance publique. Cette décision a été confirmée sur recours

par le Tribunal administratif (arrêt PE.2003.0168 du 10 septembre 2003).

Les époux Z. X._______ sont

divorcés depuis le 10 février 2005. L’autorité parentale et la garde sur F. ont

été attribuées à sa mère. C. Z.________ a été astreint au paiement d'une

contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse (900 fr. par mois jusqu’en

février 2010) et de leur fils F. (1'000 fr. jusqu’à l’âge de huit ans révolus,

1'100 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus et 1'300 fr. jusqu’à la majorité

de l’enfant, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC; cf. ATF 5C.232/2004 du 10

février 2005).

Par décision du 1er

juillet 2005, le SPOP a derechef refusé la transformation en autorisation

d'établissement des autorisations de séjour de l'intéressée et de sa fille,

toujours pour des motifs d'assistance publique.

Au 20 juin 2006, les services

sociaux avaient alloué à A. X.________, depuis 2001, un montant total de

111'831,55 fr. Le SPOP a envisagé le 13 juillet 2006 de refuser la prolongation

de l’autorisation de séjour de A. X.________ en raison de sa dépendance à

l'aide sociale. L'intéressée a fourni des explications, dont il résultait

notamment que C. Z.________ exerçait régulièrement son droit de visite sur son

fils, tel que prévu au moment du divorce (cf. lettre de Me N.________ du

28 juillet 2006). Le 4 août 2006, le SPOP a finalement prolongé les

autorisations de séjour de l'intéressée et de sa fille, mais a refusé - une troisième

fois - de transformer ces permis en autorisation d'établissement.

Le 30 mai 2008, A. X.________ et F.

Z.________ ont quitté la Suisse pour le Brésil.

B.

Le 11 novembre 2011, A. X.________ et F. Z.________

sont revenus en Suisse et la première a sollicité la délivrance d’une

autorisation de séjour. Elle a expliqué qu’F. ne s’était pas adapté à la vie au

Brésil. Elle a produit notamment une traduction d’un rapport pédagogique du 16

juin 2009, d'une déclaration de l'école brésilienne de son fils du 17 mai 2010

et d’une autorisation judiciaire de voyager à l’étranger avec son fils (aucune

version non traduite - en original ou en copie - ne figure au dossier). Elle a déclaré

effectuer deux heures par semaine en qualité de femme de ménage et recevoir régulièrement

la somme de 1'100 fr. au titre de contribution d’entretien en faveur de son

fils.

Dans le cadre de l’instruction de

la demande, le SPOP a établi qu’entre 2001 et 2008, A. X.________ avait

bénéficié de prestations sociales à concurrence de 138'135,75 fr. Il a requis

divers renseignements auprès de la requérante, relatifs notamment à ses

perspectives professionnelles. L'intéressée a indiqué les 6 février et 9 mars

2012 avoir travaillé au Brésil en qualité d’agente de voyage et en Suisse comme

vendeuse et manutentionnaire notamment. Figure au dossier un extrait de son

compte individuel AVS dont il résulte qu’elle a travaillé trois mois en 1999 (G.________),

huit mois en 2001 (H.________ SA et I.________ SA), deux mois en 2002 (J.________),

sept mois en 2003 (J.________) et un mois en 2004 (K.________). A. X.________ est

titulaire d’actes de défaut de biens et fait l’objet d’une poursuite.

C. Z.________ a déclaré le 1er

février 2012 qu’F. avait émis le souhait de revenir en Suisse car la présence

de son père lui manquait fortement. Il s’est dit lui-même très heureux du

retour de son enfant car la distance rendait leur relation de plus en plus

compliquée (F. ne parlait presque plus le français, le suivi scolaire et

l’éducation notamment étaient plus difficiles). Le droit de visite était à

nouveau exercé selon le jugement de divorce; ainsi, tous les quinze jours, F.

passait le week-end chez lui. Il n’avait jamais cessé de verser la pension

alimentaire, même lorsque son ex-femme habitait au Brésil. Il concluait que

pour le bien de son enfant, pour son équilibre ainsi que pour son

épanouissement, il était primordial qu'il puisse rester en Suisse pour pouvoir

enfin trouver la stabilité dont il avait besoin.

Le 20 avril 2012, le SPOP a informé

A. X.________ qu’il envisageait de refuser de lui délivrer une autorisation de

séjour. Elle avait dépendu dans une large mesure des prestations de

l’assistance publique lors de son précédent séjour et ne produisait

actuellement qu'un contrat de travail portant sur deux heures hebdomadaires. Elle

ne disposait donc pas des moyens financiers nécessaires pour son entretien, de

sorte que le paragraphe 2 de l'art. 8 CEDH lui était opposable.

Le 9 mai 2012, agissant par

l’intermédiaire du Centre Social Protestant (CSP), A. X.________ a fait valoir

ce qui suit:

"(…)

Tout d'abord,

vous reprochez à ma mandante d'avoir bénéficié de l'aide des services sociaux

jusqu'en 2008, année de son départ de Suisse pour le Brésil. Nous ne comprenons

pas en quoi ces faits sont pertinents pour évaluer la situation de notre

mandante aujourd'hui puisqu'ils datent de plus de trois ans. Quoi qu'il en

soit, à l'époque des faits, Madame X.________ vivait un divorce difficile et

elle était seule avec deux enfants à charge. Cette situation l'a poussée, en

dernier recours à demander l'aide sociale. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui et

pour les raisons que vous connaissez, elle sollicite une nouvelle autorisation

de séjour et ne dépend pas de l'aide sociale. Son but est de travailler, mais

comme vous n'êtes pas censé l'ignorer, dans sa situation, il est impossible de

trouver un emploi, faute de permis. Cela étant, il est clair qu'une fois

qu'elle aura ladite autorisation de séjour, elle pourra commencer à travailler

rapidement.

De toutes les

manières, son fils F. a la nationalité suisse et c'est pour lui qu'elle a

décidé de revenir. En effet, il ne supportait plus de vivre loin de son père et

n'arrivait pas à s'intégrer au Brésil. Le père d'F., vous a fait savoir qu'il

souhaitait que son fils vive en Suisse et qu'il lui versait une pension depuis

de nombreuses années. Dans ces conditions, nous estimons qu'en tant que

ressortissant suisse, F. a le droit de vivre auprès de son père et de grandir

dans son pays qui est la Suisse. Comme c'est sa mère qui détient l'autorité parentale

et le droit de garde, cette dernière doit pouvoir s'installer également en

Suisse.

Le Tribunal

fédéral (ci-après: le TF) a par ailleurs confirmé ce qui précède dans un arrêt

du 29 mars 2010 (arrêt 2C_505/2009). Dans cet arrêt, le TF souligne la nécessité

de tenir compte des droits découlant de la nationalité suisse d'un enfant et de

la convention relative aux droits de l'enfant. Il a par ailleurs considéré que

"seule une atteinte

d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité pouvait l'emporter sur le

droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a

le droit de garde et l'autorité parentale."

Dans ces

conditions, nous voyons mal comment vous pourriez soutenir que le recours passé

à l'aide sociale constitue une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité.

Par ailleurs, un

renvoi de Suisse de nos mandants aurait des répercussions graves sur les liens

qui unissent le fils au père. S'il devait suivre sa mère au Brésil, cela

affecterait l'exercice du droit de visite et c'est bien pour cette raison que

Madame X.________ a décidé de revenir en Suisse à la demande de son fils.

C'est donc en

application de l'art. 8 CEDH et l'article 3 CDE que vous devriez octroyer à

notre mandante une autorisation de séjour.

(…)"

C.

Par décision du 2 octobre 2012, le SPOP a refusé

la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'elle ne disposait pas de moyens

financiers suffisants pour assurer la subsistance de sa famille sans dépendre

des services sociaux. Le SPOP a également considéré qu'elle ne se trouvait pas

dans une situation personnelle d'extrême gravité.

D.

Par acte du 30 octobre 2012, A. X.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre le refus du SPOP du 2 octobre 2012, concluant, avec

dépens, à l'annulation de cette décision.

A l'appui de ses conclusions, la

recourante a fait valoir qu'elle avait effectué un jour d'essai concluant

auprès de L.________ SA par le biais d'Adecco et que son contrat de travail

devrait lui parvenir prochainement.

E.

La recourante a été dispensée de procéder au

paiement d'une avance de frais dès lors qu'elle avait recours à l'aide sociale.

Pendant l'instruction, la

recourante a produit une copie de la mission de durée indéterminée qui lui

avait été confiée à partir du 8 novembre 2012 auprès de L.________ SA.

Le 6 décembre 2012, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 18 décembre 2012, la recourante

a informé le tribunal que la mission auprès de l'employeur précité avait pris

fin lorsque celui-ci avait réalisé qu'elle n'avait pas d'autorisation de

séjour.

Faisant droit à la requête de la

recourante, la juge instructrice a rendu le 21 décembre 2012 une décision

incidente par laquelle elle a autorisé l'intéressée à séjourner dans le canton

de Vaud et à y exercer une activité lucrative pendant la durée de la procédure

cantonale de recours.

Le 8 février 2013, la recourante a

produit une "proposition d'emploi à temps partiel" auprès de

l'Eglise évangélique d'3******** (4 heures par semaines soit un 10% pour un

poste fixe de conciergerie auxquelles s'ajouteront 8 heures par semaine,

correspondant à 20% comme femme de ménage à partir d'avril 2013).

Le 14 février 2013, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 9 par. 1 de la convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) stipule que les

Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents

contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous

réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures

applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de

l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas

particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent

l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au

sujet du lieu de résidence de l’enfant. L'art. 9 par. 3 CDE prévoit également

que les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux

parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles

et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à

l’intérêt supérieur de l’enfant. L'art.

10.

par. 1 CDE précise que conformément à l’obligation incombant aux Etats

parties en vertu du par. 1 de l’art. 9, toute demande faite par un enfant ou

ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de

réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit

positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce

que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses

pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. L'art. 10 par. 2

CDE ajoute qu'un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a

le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations

personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette

fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du

paragraphe 1 de l’art. 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant

et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur

propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des

restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la

sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits

et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans

la présente Convention.

L'art. 8 par. 1 de la convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et

familiale. L'art. 8 par 2 CEDH prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce

droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Selon l'art. 62 let. e de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale. Le motif tiré de l'art. 62 let. e LEtr peut, par analogie, conduire

l'autorité à refuser la délivrance d'une autorisation (CDAP arrêt PE.2012.0273

du 21 février 2013 et réf. cit.).

Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEtr,

les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que son degré d'intégration.

b) De jurisprudence constante,

l'étranger ne peut déduire une prétention directe à l'obtention d'une

autorisation de séjour sur la base des dispositions de la CDE (cf. ATF 136 I 285 consid.

5.2

p. 286 et les arrêts cités).

La jurisprudence rappelle que l'art.

8.

CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé.

Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve

en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a cependant pas atteinte à la

vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent

leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le

membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce

pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de

séjour (ATF 135 I 143 consid.

2.2

p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la

famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres

difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.

8.

par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances

et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et

l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid.

2.1

p. 155).

S'agissant du droit de séjour en

Suisse du parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur

son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant

garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé",

"umgekehrter Familiennachzug"), le Tribunal fédéral a précisé les

critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir

davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi

que de la convention du relative aux droits de l'enfant (ATF 135 I 143 consid.

2.3

p. 148, 153 consid. 2.2.2 p. 156 s.).

L'exigence imposée à un enfant

suisse qu'il quitte la Suisse peut se heurter à la liberté d'établissement

garantie par l'art. 24 Cst. ainsi qu'à l'interdiction, exprimée à l'art. 25 al.

1.

Cst., d'expulser les Suisses et les Suissesses du pays (ATF 135 I 143 consid. 4.1

p. 151, 153 consid. 2.2.2 p. 157). Pour que l'on puisse contraindre un enfant

suisse à suivre son parent à l'étranger, il faut non seulement que son départ

paraisse exigible, mais encore qu'il existe des motifs d'ordre et de sécurité

publics, de nature à justifier les importantes conséquences d'un départ pour

l'étranger. L'intérêt public à mener une politique migratoire restrictive n'est

pas suffisant à cet égard. Si rien ne fait apparaître le parent étranger,

exerçant l'autorité parentale et ayant le droit de garde, comme indésirable en

Suisse et en l'absence d'indices d'un comportement abusif de sa part en vue

d'obtenir une autorisation de séjour, il y a lieu d'admettre en général que

l'on ne peut attendre de l'enfant suisse qu'il suive son parent à l'étranger et

que, dans la pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH, l'intérêt privé de

l'enfant à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public d'une politique

migratoire restrictive (ATF 135 I 153 consid.

2.2.4

p. 158). Seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la

sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir

grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité

parentale sur lui (ATF 136 I 285 consid.

5.2

p. 287). Un comportement abusif du parent en question peut fonder un

intérêt public conduisant à lui refuser l'autorisation de séjour sollicitée. Un

tel comportement peut consister en un édifice de mensonges, de fausses

déclarations ou un acte juridique du droit de la famille (reconnaissance,

adoption, mariage) effectué en vue d'éluder la loi. Par la suite, le Tribunal

fédéral a toutefois précisé qu'il convient aussi en présence d'un tel

comportement de tenir compte de manière objective et sans schématisme de

l'intérêt de l'enfant de nationalité suisse, lequel doit être mis en balance

avec l'intérêt public à combattre l'abus de droit. Le fait pour un étranger de

se marier ou d'établir un lien de parenté dans le seul but d'entrer ou de

séjourner en Suisse ne mérite en effet aucune protection, ce que le législateur

a entre-temps explicité en amendant le Code civil (cf. art. 97a, 98 al. 4, 99

al. 4 et 105 ch. 4 en relation avec les art. 106 al. 1 et 109 al. 3 CC). Dans

la pesée d'intérêts, le comportement du parent détenteur de l'autorité

parentale qui n'est que prétendument abusif ne peut toutefois être opposé à

l'enfant, tant que celui-ci conserve son statut de droit civil. Lorsque le

litige porte sur l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour d'un

parent étranger détenant l'autorité parentale sur son enfant de nationalité

suisse, de simples indices que ce parent pourrait avoir tenté d'obtenir un

titre de séjour en Suisse de manière abusive, ne l'emportent en règle générale

pas sur l'intérêt privé de l'enfant à pouvoir demeurer dans son pays. Il faut dans

ce cas aussi qu'existent d'autres motifs, tenant notamment à l'ordre et à la

sécurité publics, pour que les graves conséquences qu'un départ de Suisse

entraînerait pour l'enfant apparaissent justifiées (ATF 137 I 247 consid. 5.1).

Au demeurant, le fait que le parent

étranger dépende de façon continue et dans une large mesure de l'aide sociale et que cette situation ne semble pas devoir évoluer

favorablement, peut également constituer un motif conduisant à lui refuser une

autorisation de séjour (ATF 137 I 247 consid. 5.2.5, avec renvoi not. à l'arrêt

2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4). Le motif de révocation de l’art. 62

let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable"

à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation

devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009

consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le

Tribunal fédéral a confirmé que dans certains cas, le défaut d'activité

lucrative et la dépendance à l'aide sociale en découlant peut jusqu'à un

certain point être imputée à la précarité du statut du parent étranger en

Suisse et que ses chances de trouver un emploi seront accrues s'il dispose

d'une autorisation de séjour. Si tel ne devait pas être le cas et que le parent

étranger continue de dépendre dans une large mesure de l'aide sociale, il

serait possible, en procédant à une nouvelle pesée d'intérêts, de révoquer

cette autorisation en application de l'art. 62 let. e LEtr ou de ne pas la

renouveler (ATF 137 I 247 consid. 5.2.5;2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid.

3.

).

2.

En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en

1998, en vue de son mariage avec un ressortissant suisse, célébré la même

année. Elle a obtenu régulièrement une autorisation de séjour, par regroupement

familial. De ce mariage est issu un enfant, le ********. Les époux se sont

séparés le 4 septembre 2000, mais l'autorisation de séjour de la recourante a

été prolongée jusqu'en 2008. Cette année-là, elle a quitté volontairement la

Suisse avec son fils. Elle y est revenue, accompagnée de son fils, en novembre

2011, au motif que celui-ci n'arrivait pas à s'adapter à sa nouvelle vie au Brésil.

a) Il n'est pas contesté que la

recourante ne commet aucun abus de droit en requérant une autorisation de

séjour en sa faveur, fondée sur ses liens avec son fils mineur de nationalité

suisse. En particulier, elle n'a pas adopté un comportement procédant, selon la

jurisprudence, d'un édifice de mensonges, de fausses déclarations ou d'un acte

juridique du droit de la famille (reconnaissance, adoption, mariage) effectué

en vue d'éluder la loi. Par ailleurs, s'il apparaît que la recourante a fait

entrer en 1998 sa fille sans se conformer à l'obligation de visa, il ne résulte

pas du dossier qu'elle aurait été condamnée pour d'autres infractions (bien

qu'une procédure en restitution d'un indu d'un montant de 3'060 fr. ait

été en cours au Service de prévoyance et d'aide sociales en 2008). En l'état,

il n'existe donc pas davantage de motif tiré de l'ordre et la sécurité publics

s'opposant à la délivrance d'un titre de séjour à la recourante. Le SPOP

n'allègue du reste rien de tel.

b) Le SPOP oppose à la recourante

des motifs d'assistance publique.

Il résulte du dossier que durant

son précédent séjour, de 2001 à 2008, la recourante a dû recourir à l'aide

sociale pour un montant élevé, de l'ordre de 138'000 fr., et qu'elle n'a exercé

une activité lucrative que de manière très épisodique (environ une vingtaine de

mois sur une période de dix ans). Certes, durant cette période, la recourante

avait la responsabilité de veiller à l'éducation de ses deux enfants, nés en 1990

et 2000, mais cela ne justifie pas une activité lucrative aussi maigre,

d'autant moins que la fille de la recourante avait dix ans de plus que son

demi-frère, qu'elle a atteint sa majorité en 2008 et qu'elle pouvait dans une

certaine mesure seconder la recourante. La situation familiale de la recourante

ne conduit donc pas à retenir un motif non fautif d'assistance public, dont il

faudrait tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.

Cela étant, la recourante est revenue

en Suisse en novembre 2011. Depuis lors, soit une année et demie actuellement, elle

dépend à nouveau de l'aide sociale. Ses moyens financiers se limitent à la

contribution d'entretien due en faveur de son fils (1'100 fr. par mois auxquels

s'ajoute l'allocation familiale), si bien que l'intervention de l'aide sociale

est substantielle, en particulier assure largement l'entretien de la

recourante.

Il y a toutefois lieu de relever

qu'elle n'a pas été embauchée auprès de L.________ faute, selon ses

explications, d'un titre de séjour. Il n'est ainsi pas exclu, conformément à la

jurisprudence précitée, que sa dépendance à l'aide sociale puisse être imputée

- jusqu'à un certain point - à la précarité de son statut en Suisse et que ses

chances de trouver un emploi seront accrues si elle dispose d'une autorisation

de séjour. A cela s'ajoute que la recourante semble chercher du travail

puisqu'en l'état de la situation actuelle, elle a la possibilité de travailler à

30% dès le mois d'avril 2013 pour le compte d'une paroisse. Les dispositions

actuelles de la recourante devraient laisser augurer de meilleures perspectives

sur le marché du travail. En l'état, il n'est donc pas établi à suffisance que la

situation actuelle demeurera inchangée (cf. ATF 2C_697/2008 du 2 juin 2009

consid. 4.4).

c) Dans le cadre de la pesée des

intérêts, le SPOP fait valoir qu'entre 2008 et 2011, le père de l'enfant n'a

pas pu exercer un droit de visite étendu. Il sied toutefois de rappeler que le père

a maintenu avec son fils les liens que permettait la distance géographique. Depuis

le retour de l'enfant en Suisse, il exerce du reste régulièrement son droit de

visite. Le fils de la recourante a ainsi un intérêt évident à pouvoir grandir

en Suisse - pays dont il a la nationalité - en disposant de l'appui d'un père

présent qui s'est toujours soucié de lui, y compris sur le plan financier. Le

père a également un intérêt important à poursuivre en Suisse sa relation avec

son fils, de manière plus étroite et soutenue qu'un lien entretenu à distance.

Le SPOP objecte qu'il ne

résulterait pas du dossier que l'enfant serait bien intégré au système scolaire

suisse; il affirme que par son "jeune âge", l'enfant reste

"fortement lié" à sa mère. A cet égard, il faut constater que

l'autorité intimée n'a pas mis en cause les pièces fournies par la recourante

relatives à la situation de l'enfant au Brésil, documents dont il ressort qu'il

rencontrait de sérieux problèmes d'adaptation au Brésil (cf. traduction au

dossier d’un rapport pédagogique du 16 juin 2009 et d'une déclaration de

l'école brésilienne concernée du 17 mai 2010). Le SPOP n'a pas non plus

instruit la question de l'intégration actuelle de l'enfant en Suisse, étant rappelé

que l'enfant avait suivi sa scolarité en Suisse jusqu'à l'âge de huit ans. A

cela s'ajoute qu'on peut douter du fait qu'un garçon, aujourd'hui âgé de treize

ans, donc au seuil de l'adolescence, n'ait pas besoin dans le cadre de son

développement et de la construction de son identité de se confronter au parent

du même sexe que le sien, sans compter son besoin d'une autorité masculine.

En l'état du dossier, il faut

admettre que l'intérêt de l'enfant à résider à nouveau en Suisse, avec sa mère

avec laquelle il a toujours vécu, est d'autant plus marqué qu'il a éprouvé de

sérieux problèmes à s'intégrer dans le pays d'origine de sa mère. Il paraît

très difficile de lui imposer, à l'âge de treize ans, un retour au Brésil alors

qu'avec l'appui de sa mère, il a préféré retourner vivre en Suisse en 2011. Ce

choix de revenir en Suisse à l'âge de treize ans, avant qu'il n'atteigne sa

majorité - lorsqu'il pourra regagner son propre pays seul, mais dans des

conditions plus difficiles pour lui au vu du temps passé au Brésil - paraît

répondre à ses intérêts bien compris.

d) En conclusion, en dépit de la

dépendance actuelle à l'aide sociale de la recourante, l'intérêt de l'enfant à

vivre dans son propre pays avec sa mère et aux côtés de son père l'emporte sur

l'intérêt public à éloigner de Suisse une personne étrangère dépendant de

l'aide sociale.

La décision attaquée, qui ne

procède pas à une appréciation correcte des intérêts en présence, doit par

conséquent être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il délivre, sous

réserve de l'approbation fédérale si celle-ci est requise, une autorisation

annuelle de séjour à la recourante.

L'attention de la recourante doit toutefois

être formellement attirée sur le fait que si elle devait continuer à dépendre de

façon continue et dans une large mesure de l'aide sociale, en dépit de

l'autorisation de séjour dont elle bénéficiera désormais, l'autorité intimée

pourra procéder à une nouvelle pesée des intérêts en présence et refuser, le

cas échéant, le renouvellement de son autorisation (cf. ATF 2C_54/2011

précité).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours aux frais de l'Etat. La recourante, qui a agi par

l'intermédiaire du CSP, a droit à l'allocation d'une indemnité à titre de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 octobre 2012 par le SPOP

est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à

la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2013

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.