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Décision

PE.2012.0373

CDAP - PE.2012.0373 - 2013-04-09 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

9 avril 2013Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.____________, ressortissante de Côte d'Ivoire née

le 19 février 1983, a déposé le 19 avril 2010 une demande d'autorisation

d'entrée en Suisse auprès de l'ambassade de Suisse à Abidjan en vue d'épouser Y.____________,

ressortissant suisse né le 5 janvier 1952 vivant à Lausanne. Le 18 juin 2010, elle

a également déposé auprès de cette ambassade une demande d'exécution de la

procédure préparatoire de mariage. Y.____________ a été entendu le 2 septembre

2010 à l'Office de l'état civil de Lausanne (ci-après: l'Office de l'état

civil), alors que X.____________ a été auditionnée le 30 septembre 2010, sur

délégation de la Direction de l'état civil du Service de la population

(ci-après: la Direction de l'état civil), à l'Ambassade suisse à Abidjan. Il

ressort notamment de leurs déclarations que Y.____________ a fait paraître, en

novembre et décembre 2009, une annonce dans le journal "24 heures"

laquelle disait en substance "Suisse 58 ans, bien, recherche une

charmante jeune femme entre 25 et 45 ans pour relation sérieuse en vue d'un

mariage". Le cousin de X.____________ qui, en tout cas à l'époque des

faits, habitait Payerne avec une Suissesse, l'a relayée auprès de l'intéressée.

Il a même pris des photos de Y.____________ et les lui a envoyées. X.____________

a alors pris contact téléphoniquement avec Y.____________ et ils ont

sympathisé. Ils se sont ensuite téléphoné à raison de deux fois par semaine,

mais ne se sont jamais rencontrés, Y.____________ ayant peur de l'avion et ne

disposant pas de suffisamment de jours de vacances pour effectuer le voyage en

bateau.

Par décision du 3 février 2011,

l'Office de l'état civil a refusé son concours à la célébration du mariage en

raison de l'intention manifeste de la fiancée d'abuser de l'institution du

mariage pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

Le recours formé par Y.____________ contre cette décision a été déclaré

irrecevable faute du paiement de l'avance de frais (cf. décision du juge

instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du

21 mars 2011 dans la cause GE.2011.0031).

Le 8 août 2011, la Division Etrangers

du Service de la population (ci-après: le SPOP, Division étrangers) a refusé à X.____________

l'autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage.

B.

Le 30 septembre 2011, X.____________ et Y.____________

ont demandé à la Direction de l'état civil de reconsidérer la décision du 3

février 2011. Par lettre du même jour, ils ont demandé au SPOP, Division étrangers,

une autorisation de séjour en faveur de X.____________. A l'appui de leurs

demandes, ils ont exposé que la fiancée s'était réfugiée en Suisse auprès de

son fiancé, après avoir fui son pays en raison de la guerre civile et de massacres

commis dans son quartier.

Le 5 octobre 2011, la Direction de

l'état civil a informé les intéressés du fait qu'ils devaient présenter une

nouvelle demande d'ouverture d'un dossier de mariage, car la précédente

procédure avait été close par décision du 3 février 2011, le recours déposé

contre cette dernière ayant été déclaré irrecevable.

Suite à la demande des intéressés du

12 octobre 2011, une nouvelle procédure préparatoire de mariage a été ouverte

et les fiancés ont été reçus par l'Office de l'état civil le 15 décembre 2011

pour les formalités de mariage et ont été auditionnés.

Le 31 janvier 2012, la Direction de

l'état civil a relevé que X.____________ ne disposait d'aucun titre de séjour

en Suisse et a rappelé que, conformément aux art. 98 al. 4 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)) et 66 al. 2 let. e de l'ordonnance du 28

avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2), les fiancés qui ne sont pas des

citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours

de la procédure préparatoire. Elle a dès lors imparti aux fiancés un délai de

30 jours pour démontrer la légalité du séjour en Suisse de l'intéressée, à

défaut de quoi serait rendue une décision de non entrée en matière.

Le 24 février 2012, le SPOP, Division étrangers,

a informé les fiancés du fait qu'il avait décidé de ne pas octroyer "une tolérance de séjour" à X.____________. En annexe à cette lettre était jointe une

copie de la formule "Demande de détermination sur le séjour en

Suisse", dont une copie a été adressée à l'Office de l'état civil, sur

laquelle le SPOP, Division étrangers, avait coché la case "Le séjour

du/de la requérant(-e) en Suisse n'est pas légal". La lettre du 24

février 2012 et son annexe ne contenaient ni motivation, ni indication des voie

et délai de recours.

Saisie d'un recours déposé par X.____________

contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal l'a annulée, pour défaut de motivation, et a renvoyé le dossier au

SPOP, Division étrangers, pour qu'il rende une nouvelle décision sur la demande

d'autorisation de séjour de la recourante (cf. arrêt PE.2012.0091 du 25 avril

2012).

C.

Le 9 juillet 2012, la Direction de l'état civil a

adressé au SPOP, Division étrangers, une copie du dossier de mariage ouvert par

X.____________ et Y.____________ le 12 octobre 2011, ainsi que des principales

pièces de la précédente procédure de mariage. La Direction de l'état civil a

relevé ceci: "sur la

question relative à un abus au droit du mariage, nous estimons que du point de

vue du conjoint étranger, il existe toujours actuellement des indices

concluants et manifestes de mariage de complaisance. Mme X.____________ connaît

peu de choses de son fiancé. Elle est très passive et soumise dans la relation

avec son fiancé. Elle n'a quasiment rien à dire et n'a pas d'autonomie

personnelle dans le couple. Toute son action est orientée par rapport à

l'existence de son fiancé qui conçoit sa future femme comme son employée qui

doit être fidèle et qu'il se charge d'émanciper et non pas en tant qu'épouse.

La fiancée n'a surtout pas de véritables projets affirmés, tant au niveau

personnel qu'au niveau du couple. L'intéressée n'a d'ailleurs parlé d'aucun projet

dans son union avec M. Y.____________. A cela s'ajoute qu'elle parle mal le

français et que la différence d'âge est objectivement très importante, son

séjour en Suisse étant surtout perçu comme une possibilité d'améliorer ses

conditions d'existence et économique. Il faut encore ajouter que M. Y.____________

a reconnu avoir sciemment enfreint les obligations d'entrée de sa fiancée, en

payant des passeurs pour près de 10'000 francs et en obtenant des faux

documents, sans même chercher à rencontrer sa future femme dans son pays

d'origine avant d'entamer une seconde procédure de mariage. Ce procédé illégal

n'est pas acceptable et confirme l'existence d'une volonté de tromper les

autorités pour pouvoir faire entrer la fiancée en Suisse et vivre en union avec

elle, alors qu'une décision négative avait déjà été prononcée dans le cadre de

la première procédure de mariage".

Le 30 juillet 2012, le SPOP, Division étrangers,

a rappelé que, selon la directive de l'Office fédéral des migrations (ODM)

"I. Domaine des étrangers" (chiffre 5.6.2.2.3), une

autorisation de séjour en vue de mariage peut être accordée en application de

l'art. 30 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20), si les conditions du regroupement familial ultérieur sont remplies. Il

a relevé que, selon l'art. 51 al. 1 let. a LEtr, les droits prévus à l'art. 42

LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les

dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses

dispositions d’exécution, ce qui semblait être le cas en l'espèce, la procédure

de mariage ayant fait ressortir des indices permettant de considérer que l'on

se trouvait en présence d'un abus de droit au mariage. Le SPOP a ajouté que,

selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr

s'éteignent aussi s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63

LEtr, soit notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation, ce que la fiancée

avait fait puisqu'elle était venue en Suisse munie de faux documents et qu'elle

était entrée dans le pays sans être munie d'un visa et y avait séjourné

illégalement. Le SPOP, Division étrangers, a dès lors informé les fiancés de

son intention de refuser d'octroyer une autorisation de séjour en vue de

mariage à X.____________ et de prononcer son renvoi de Suisse. Il leur a

imparti un délai au 30 août 2012 pour se déterminer.

X.____________ et Y.____________ ont ainsi

fait valoir que l'intéressée était domiciliée dans le quartier de Yopougon à

Abidjan qui a été le dernier bastion de Laurent Gbago et où des combats d'une

extrême violence se sont déroulés, comme en attestent les divers articles et

témoignages produits. Ils ont précisé que c'est en raison de cette violence que

la jeune femme avait décidé de fuir son quartier et de rejoindre son fiancé en

Suisse. Ils ont relevé que leur relation était stable dans le temps, puisque

leur première demande en mariage remontait à plus de 24 mois, et que leur

cohabitation se déroulait harmonieusement. Selon eux, si X.____________ avait

réellement eu l'intention d'éluder les dispositions du droit des étrangers,

elle aurait certainement abandonné Y.____________ après le premier refus de

l'état civil et cherché un autre fiancé. Ils ont ajouté que la jeune femme

avait effectivement dû utiliser des faux papiers au cours de sa fuite, mais

qu'elle l'avait déclaré lors de son audition durant la procédure d'autorisation

et n'avait dès lors fait aucune fausse déclaration au sens de l'art. 63 LEtr. Ils

ont également relevé que la situation désastreuse qui régnait à Yopougon fait

partie des situations exceptionnelles pour lesquelles le droit commun prévoit

des exceptions.

Le 3 octobre 2012, le SPOP,

Division étrangers, a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de

mariage en faveur de X.____________ en retenant, d'une part, qu'un faisceau

d'indices ressortant de la procédure de mariage permettait de considérer qu'il

s'agissait d'un abus de droit au mariage et, d'autre part, que l'intéressée

était venue en Suisse avec des faux documents, sans être au bénéfice d'un

quelconque visa et y avait séjourné illégalement. Le SPOP, Division étrangers,

a également constaté que le départ de X.____________ était possible, licite et

exigible et lui a donc imparti un délai de trois mois pour quitter le

territoire.

D.

Le 30 octobre 2012, X.____________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et

au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle

décision.

Dans sa réponse du 18 décembre

2012, le SPOP, Division étrangers, conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 22

janvier 2013.

E.

Le 4 octobre 2012, l'Office de l'état civil a

décidé de mettre fin à la procédure préparatoire du mariage de X.____________

et Y.____________ conformément à l'art. 98 al. 4 CC, la fiancée n'ayant pas

établi la légalité de son séjour en Suisse, subsidiairement de refuser son

concours à la célébration du mariage des fiancés conformément à l'art. 97 a CC,

l'abus de droit au mariage étant manifeste en l'espèce, et de percevoir un

montant de 300 francs à titre d'émoluments pour l'audition des fiancés.

Le 6 novembre 2012, X.____________

et Y.____________ ont également recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public. La Cour statue, dans la même composition et par

arrêt du même jour, sur ce recours (cf. arrêt GE.2012.0200 du 9 avril 2013).

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité énoncée

à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus de l'autorité

intimée de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Elle relève

que le SPOP, Division étrangers, s'est contenté d'indiquer que des éléments de

faits en relation avec la procédure de mariage pouvaient être considérés comme

des indices d'un abus de droit au mariage, sans préciser ces derniers, de sorte

qu'elle est dans l'impossibilité de se déterminer sur ce point. Elle fait

également valoir que le SPOP, Division étrangers, devait examiner si elle

devait se voir opposer la loi dans toute sa rigueur ou si son cas pouvait

bénéficier d'une exception, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il s'est contenté de

relever qu'elle avait utilisé des faux papiers, était entrée en Suisse sans

visa et y avait séjourné illégalement, sans tenir compte des circonstances

particulières de son cas.

a) Aux termes de l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la

légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. Dans un arrêt de principe où il a examiné la conformité de cet article

au droit au mariage garanti par l’art. 12 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101), le Tribunal fédéral a considéré que les autorités de

police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de

mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte,

invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît

clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse

après son union. Le Tribunal fédéral a relevé que, dans un tel cas, il serait

disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y

marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de

revenir en Suisse pour s’y marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si,

en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de

l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois

marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers

pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue de

mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid.

4.

p. 47; voir également arrêts 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 et 2C_117/2012

du 11 juin 2012 consid. 4.2).

Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

En l'occurrence, l'autorité intimée a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à la recourante au motif que la

procédure de mariage avait fait apparaître un faisceau d'indices qui montraient

qu'on était en présence d'un abus du droit au mariage.

Il est vrai que l'autorité intimée n'a

pas énuméré ces indices. Ils ressortent cependant clairement de la décision de

l'Office de l'état civil du 4 octobre 2012, ce dernier ayant, subsidiairement,

refusé son concours à la célébration du mariage de la

recourante et de Y.____________ conformément à l'art. 97a CC, l'abus de droit

au mariage étant manifeste. Or, la recourante et son

fiancé ont tous les deux recouru contre cette décision. Le grief de la

recourante selon lequel elle n'aurait pas pu se déterminer sur ces indices

tombe dès lors à faux.

Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a confirmé la décision de l'Office de l'état civil

du 4 octobre 2012 (GE.2012.0200). Le mariage ne sera dès lors pas célébré, de

sorte que la recourante ne remplira pas les conditions pour bénéficier d'une

autorisation de séjour par regroupement familial.

C'est donc sans violer le droit

fédéral que l'autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation de séjour en vue de mariage à la recourante.

b) Le SPOP a

encore appliqué les art. 62 let. a et 63 al. 1 let. a LEtr, qui prévoient la

révocation ou le refus d'une autorisation "si l'étranger a fait de

fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels lors de la procédure

d'audition". Il est fait référence au fait, admis, que la recourante

est entrée en Suisse avec de faux documents. Celle-ci fait valoir, en

substance, que les circonstances (les événements dans sa ville, au moment de

son voyage en Suisse) ne lui laissaient pas d'autre choix. Or, vu ce qui a été

exposé ci-dessus à propos des motifs, tirés de la situation

"familiale", justifiant le refus d'une autorisation de séjour, il

n'est pas nécessaire d'examiner si la législation fédérale sur les étrangers

excluait l'octroi d'une autorisation pour d'autres motifs.

c) La recourante critique le refus de

l'autorisation mais ne présente aucun grief à l'encontre du renvoi de Suisse,

découlant de ce refus, et partant à l'encontre de la décision du SPOP de ne pas

transmettre son dossier à l'Office fédéral des

migrations (ODM) en vue d'une admission provisoire en

application de l'art. 83 LEtr.

L'ODM peut admettre

provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas

possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1 LEtr).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Le renvoi du recourant doit

également être examiné au regard du principe de non refoulement garanti par

l'art. 3 CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à

exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un

étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3

CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de

destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre

civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un

climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre

de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut

rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas

simplement par le fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles

avec la disposition en question (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011

consid. 4.2, et les références citées).

En l'occurrence,

plus de deux ans après les troubles qui ont agité la Côte d'Ivoire à l'occasion

de la dernière élection présidentielle, il n'y a, sur la base des éléments du

dossier (notamment ceux allégués par la recourante), aucune raison de penser

qu'elle serait personnellement menacée, en cas de renvoi dans son pays

d'origine. Même si cet aspect de la décision attaquée n'est pas contesté dans

le recours, il y a lieu de considérer que le refus de transmission du dossier à

l'ODM n'apparaît pas contraire au droit fédéral.

3.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4

du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge de la recourante qui succombe et il ne lui sera pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population,

Division étrangers, du 3 octobre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.____________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.