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Décision

PE.2012.0374

CDAP - PE.2012.0374 - 2014-01-31 - X.______________/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2014Français4 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

- vu l'arrêt du 8 mai 2013

(PE.2012.0374), par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X._______________

contre la décision rendue par le Service de la population (SPOP) le 27

septembre 2012, qu'il a confirmée, et mis un émolument de justice de 500 fr. à

la charge du recourant, sans lui allouer de dépens,

- vu l'arrêt du 5 décembre 2013

(2C_546/2013), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X._______________

contre l'arrêt du 8 mai 2013, qu'il a annulé, renvoyant la cause, d'une part au

SPOP pour qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant, et d'autre

part au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et

dépens de la procédure devant lui,

Considérants

- que, conformément à l'arrêt

précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des

frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour,

compétente pour ce faire au sens de l’art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

- qu'en l'occurrence, le recourant

obtient définitivement gain de cause,

- que, vu l’issue de la cause

PE.2012.0374, les frais de l’instance cantonale doivent être laissés à la

charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'il se justifie, compte tenu du

fait que le recourant a été assisté par un mandataire professionnel, de lui

allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),

- qu’il n’y a au surplus pas lieu

de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat dans

la cause PE.2012.0374 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 mai

2013.

II.

L’Etat de Vaud, par le Service de la population,

versera à X._______________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens

pour la présente procédure.

Lausanne, le 31 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.