PE.2012.0374
CDAP - PE.2012.0374 - 2014-01-31 - X.______________/Service de la population (SPOP)
31 janvier 2014Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0374
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________/Service de la population (SPOP)
FRAIS JUDICIAIRES
DÉPENS
LPA-VD-49-1
LPA-VD-55
LPA-VD-91
Résumé contenant:
Suite à un arrêt du Tribunal fédéral admettant le recours d'un ressortissant brésilien et annulant l'arrêt cantonal, frais de l'instance cantonale laissés à la charge de l'Etat et allocation de dépens au recourant qui a été assisté par un mandataire professionnel.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Eric Brandt, juge et
M. François Gillard, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X._______________, à Lausanne, représenté par Y._______________, sa mère, tutrice
provisoire, elle-même représentée par LA FRATERNITE, M. *************, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2012 lui refusant une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Considérant en fait et en droit
- vu l'arrêt du 8 mai 2013
(PE.2012.0374), par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X._______________
contre la décision rendue par le Service de la population (SPOP) le 27
septembre 2012, qu'il a confirmée, et mis un émolument de justice de 500 fr. à
la charge du recourant, sans lui allouer de dépens,
- vu l'arrêt du 5 décembre 2013
(2C_546/2013), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X._______________
contre l'arrêt du 8 mai 2013, qu'il a annulé, renvoyant la cause, d'une part au
SPOP pour qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant, et d'autre
part au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et
dépens de la procédure devant lui,
Considérants
- que, conformément à l'arrêt
précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des
frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour,
compétente pour ce faire au sens de l’art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
- qu'en l'occurrence, le recourant
obtient définitivement gain de cause,
- que, vu l’issue de la cause
PE.2012.0374, les frais de l’instance cantonale doivent être laissés à la
charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'il se justifie, compte tenu du
fait que le recourant a été assisté par un mandataire professionnel, de lui
allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),
- qu’il n’y a au surplus pas lieu
de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat dans
la cause PE.2012.0374 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 mai
2013.
II.
L’Etat de Vaud, par le Service de la population,
versera à X._______________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens
pour la présente procédure.
Lausanne, le 31 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.