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Décision

PE.2012.0375

CDAP - PE.2012.0375 - 2013-02-27 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

27 février 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissante camerounaise

née le 12 septembre 1974, est mère de deux enfants, nés en 1997 et 2000, qui

vivent auprès de la grande sœur de l'intéressée dans leur pays d'origine (cf.

rapport de la police cantonale du 4 juillet 2006).

Entrée illégalement en Suisse en

décembre 2004 (cf. procès-verbal d'audition d'X.______________ à la police

cantonale le 23 juin 2006), X.______________ a épousé, le 26 septembre 2006, Y.______________,

ressortissant suisse né le 28 février 1943, et s'est vue octroyer, le 6

novembre 2006, une autorisation de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2007.

Cette dernière a été renouvelée jusqu'au 25 septembre 2009, puis jusqu'au 25

septembre 2011.

Le 12 octobre 2006, le Juge

d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, retenant qu'X.________________

avait vécu illégalement en Suisse entre décembre 2004 et septembre 2006 et qu'elle

avait travaillé sans autorisation un mois et demi en été 2006, l'a condamnée à

une amende de 700 francs.

X.________________ travaille en

qualité d'ouvrière d'usine auprès de l'entreprise 2.************** SA à 1.*************

(cf. notamment contrat de mission conclu avec 3.************** SA du 7 janvier

2010 et fiches de salaire des mois d'avril à août 2012).

B.

Le 1er novembre 2010, X.________________

a annoncé son départ du domicile conjugal situé à 4.************** pour la

commune de 1.*************.

Le 16 décembre 2010, le Président

du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois a rendu un

prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par lequel il a ratifié

la convention intervenue entre les époux XY._______________. Ces derniers ont

convenu de se séparer pour une durée indéterminée, et ont renoncé

réciproquement à toute contribution d'entretien l'un de l'autre, la jouissance

du domicile conjugal étant attribuée à l'époux.

X.________________ a annoncé à la

commune de 1.************* son retour au domicile de son époux à 4.**************

dès le 23 mai 2011.

Entendu par la police cantonale

vaudoise le 20 juin 2011, Y.______________ a déclaré qu'il avait rencontré son

épouse en 2005 et qu'ils s'étaient fréquentés une année avant de se marier. Il

a précisé qu'ils étaient officiellement séparés depuis 2010, mais que son

épouse avait en réalité quitté le domicile conjugal en août 2009. Il a indiqué d'une

part que c'était lui qui avait requis la séparation, car son épouse n'avait pas

tenu les engagements qu'elle avait pris lors de leur mariage et que

financièrement ça devenait difficile, et d'autre part que son épouse avait

déménagé pour se rapprocher de son lieu de travail à 1.*************, car elle ne

pouvait pas emprunter les transports publics en raison de leurs coûts, mais

que, dès qu'elle aurait réussi son permis de conduire, elle reviendrait habiter

avec lui à 4.**************. Il ajouté qu'il aimait toujours son épouse, qu'ils

se voyaient régulièrement et se téléphonaient tous les jours.

Dans une lettre datée du 10

novembre 2011 signée par les deux époux, Y.______________ a indiqué qu'il avait

décidé de se séparer de son épouse et qu'il envisageait de demander le divorce

en janvier 2013. Il a précisé que, depuis son départ pour 1.*************, son

épouse n'était plus revenue au domicile conjugal à 4.**************, qu'ils ne

s'aimaient plus et qu'ils n'entretenaient plus de relations sexuelles. Il a

précisé qu'elle était restée à 4.************** du 30 au 31 juillet 2011, mais

qu'ils n'avaient pas couché ensemble. Il a également déclaré qu'il gérait

encore les affaires de sa femme, car elle ne savait ni lire, ni écrire.

C.

Le 20 février 2012, le Service de la population

(SPOP) a relevé qu'X.________________ avait obtenu une autorisation de séjour

suite à son mariage avec un ressortissant suisse, que les époux s'étaient

séparés le 1er août 2009, et que, même si l'intéressée avait

réintégré le domicile conjugal le 24 mai 2011, aucune reprise de la vie commune

n'était intervenue. Le SPOP a dès lors constaté que les droits d'X.________________

découlant de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et que les conditions de la poursuite de son

séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr

n'étaient pas remplies. Il l'a dès lors informée du fait qu'il envisageait de

refuser de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai

jusqu'au 19 mars 2012 pour se déterminer.

Le 23 février 2012, Y.______________

a informé le SPOP du fait qu'il avait envoyé la lettre du 20 février 2012 à

l'adresse de son épouse à 1.*************. Il a précisé que, si son épouse

devait quitter la Suisse, il n'accepterait pas de payer ses dettes.

Le 19 mars 2012, X.________________,

agissant par son avocate, a fait valoir qu'après avoir vainement cherché une

activité lucrative dans la région de 4.**************, elle s'était résolue à

étendre le champ de ses recherches et avait trouvé, par le biais d'***************,

un emploi temporaire auprès de l'entreprise 3.************ SA à 1.*************.

Elle a précisé que, n'étant pas titulaire du permis de conduire, les trajets

depuis 4.************** s'étaient vite révélés difficiles, voire impossibles,

eu égard au fait qu'elle devait débuter son travail à 6h et que, dès août 2009,

elle avait logé chez une de ses cousines à Lausanne, mais elle retournait

durant les week-ends auprès de son époux à 4.**************, et que le 1er

novembre 2010, elle avait loué un appartement à 1.*************. Elle a

également indiqué qu'en raison de son salaire, son époux ne pouvait plus

bénéficier des prestations complémentaires à son AVS et que ce dernier avait

dès lors demandé une séparation judiciaire pour des raisons financières. Selon

elle, son union conjugale avait duré plus de quatre ans, soit de la date du

mariage à celle de la séparation judiciaire, et son intégration en Suisse était

excellente, de sorte qu'elle avait droit à une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Elle a également fait valoir qu'elle

remplissait les conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr donnant droit à une

autorisation d'établissement. Elle a notamment produit son permis d'élève conducteur

valable jusqu'au 10 octobre 2013, ainsi qu'une lettre de son époux datée du 5

mars 2012 dans laquelle ce dernier a confirmé avoir requis une séparation dans

le but d'obtenir des prestations complémentaires. Il a ajouté qu'en 2008, 2009

et 2010 (jusqu'au 31 décembre), son épouse venait régulièrement à 4.**************

le week-end et les jours fériés et qu'ils formaient toujours un couple.

Le 17 juillet 2012, le SPOP a

relevé que, dans une lettre datée du 10 novembre 2011 signée par les deux époux

XY._______________, ces derniers mentionnaient qu'ils ne s'étaient plus vus

depuis le 1er août 2009 et que leur relation de couple était devenue

inexistante, alors que, dans sa lettre du 5 mars 2012, Y.______________

indiquait que lui et son épouse s'étaient vus régulièrement. Le SPOP a imparti

un délai au 17 août 2012 à X.________________ pour qu'elle se détermine sur ces

informations contradictoires.

Le 23 juillet 2012, X.________________,

par son avocate, a rappelé qu'elle ne savait ni lire ni écrire et que, par

conséquent, pour autant que la signature qui figure au bas de la lettre du 10

novembre 2011 fût bien la sienne, il allait de soi qu'elle n'avait pas compris

la teneur de cette lettre, car, si tel avait été le cas, elle ne l'aurait pas

signée. Elle a ajouté que son contenu ne correspondait pas du tout à la réalité

et que son mari l'avait vraisemblablement écrite suite une dispute du couple.

Elle a ajouté que la lettre du 5 mars 2012 résumait ce qui s'était

véritablement passé, preuve en était que son contenu correspondait aux

déclarations de son mari à la police cantonale le 20 juin 2011.

Le 7 août 2012, elle a produit une

lettre de son mari datée du 2 août 2012, dans laquelle ce dernier confirme

avoir demandé une séparation uniquement pour percevoir des prestations

complémentaires. Il a ajouté qu'il s'occupait encore des affaires de son

épouse, qu'ils se téléphonaient tous les jours et qu'il lui donnait des cours

de conduite.

Le 28 septembre 2012, le SPOP a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'X.________________ et a prononcé

son renvoi de Suisse, subsidiairement a rejeté sa demande d'autorisation

d'établissement.

D.

Le 31 octobre 2012, X.________________

(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement

à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une autorisation de séjour

lui soit délivrée, subsidiairement qu'une autorisation d'établissement lui soit

octroyée, et très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour nouvelle instruction et

nouvelle décision.

Dans ses déterminations du 9

novembre 2012, le SPOP conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 13 décembre

2012.

E.

Par décision du 8 novembre 2012, le juge

instructeur a accordé l'assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 31

octobre 2012. Il lui a désigné Me Virginie Rodigari comme avocate d'office.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante demande le renouvellement de son

autorisation de séjour en faisant valoir que, malgré leurs domiciles séparés, l'union

conjugale entre elle et son mari existe toujours.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,

le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui. L'alinéa 3 de l'art. 42 LEtr dispose quant à lui qu'après

un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation

d’établissement.

L'existence de ménage commun est une

condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation

(al.1), que du droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al.3). Cette

exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives

(ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012). Les motifs susceptibles de constituer une

raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur

des raisons d'ordre professionnel ou familiales (cf. ATF 2C_593/2011 du 19 mars

2012.

consid. 3.1.1). La décision librement consentie des époux de "vivre

ensemble séparément" ("living apart together") en

tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison

majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. ATF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011

consid. 4.2;2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1;2C_388/2009 du 9 décembre

2009.

consid. 4). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir

l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le

maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut

d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une

certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF

2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait

duré plus d'une année).

b) En l'occurrence, la recourante a

quitté le domicile conjugal pour s'installer à 1.************* en août 2009,

soit moins de trois ans après son mariage.

Le domicile séparé serait motivé,

selon elle, pour des raisons professionnelles, car, n'étant pas titulaire du

permis de conduire, elle ne pourrait pas, en utilisant les transports publics

depuis 4.**************, débuter son travail à l'heure à 1.*************.

Ce motif ne saurait justifier à lui seul

cette situation qui dure depuis maintenant plus de trois ans. En effet, le mari

de la recourante étant à la retraite, les époux pourraient envisager d'habiter

ensemble à proximité du travail de la recourante ou alors son mari pourrait

passer la semaine avec elle à 1.*************, en attendant qu'elle réussisse

son permis de conduire et soit en mesure d'effectuer des trajets depuis 4.**************.

On comprend mal, du reste, pourquoi les efforts de la recourante pour obtenir

ce permis de conduire, qui lui permettrait de concilier vie professionnelle et

communauté conjugale, sont vains depuis plusieurs années.

A cela s'ajoute que dans une lettre du

10.

novembre 2011 signée également par la recourante, son époux a indiqué qu'ils

n'entretenaient plus de relation affective depuis son départ de la maison. Il

est vrai que la recourante et son mari ont changé leurs déclarations depuis le

début de la procédure, puisqu'ils prétendent maintenant se voir tous les

week-ends et se téléphoner régulièrement. Ils n'apportent toutefois aucun

élément prouvant leurs allégations, qui semblent ainsi être faites pour les

besoins de la cause.

Enfin, en décembre 2010, les époux ont

passé devant le juge civil une convention les autorisant à vivre séparés pour

une durée indéterminée. Les époux prétendent avoir fait cette démarche

uniquement afin que l'époux puisse percevoir des prestations complémentaires à

l'AVS. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2012 précité, le recourant prétendait

qu'il avait un domicile séparé de celui de son épouse afin que les prestations

sociales perçues par cette dernière ne soient pas diminuées à raison du montant

de son salaire. Le Tribunal fédéral a jugé qu'admettre ce motif reviendrait à

protéger un abus de droit à l'aide sociale, de sorte qu'il ne saurait en aucun

cas constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Il en va de même

dans le cas présent.

La recourante et son époux disposant

de domiciles distincts depuis plus de trois année sans raisons majeures et sans

qu'aucune reprise de la vie commune ne paraisse sérieusement envisagée, force

est de constater en l'espèce la dissolution de la communauté familiale ayant

initialement donné lieu à l'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse. Dans

ce contexte, il importe peu que les époux entretiennent encore ponctuellement

des contacts (PE.2012.0003 du 15 octobre 2012). En l'absence de vie commune

depuis plusieurs mois ou de raisons majeures justifiant des domiciles séparés

(art. 49 LEtr), les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à

l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, respectivement d'un

droit à une autorisation d'établissement, sur la base de l'art. 42 LEtr ne sont

manifestement pas remplies.

c) La recourante a requis son audition

ainsi que celle de son époux à titre de mesures d'instruction.

Le

droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à

rendre. Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il

considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier

son opinion (ATF 136 I 229 consid.

5.3

p. 236).

En l'occurrence, la recourante a pu

s'exprimer quant au contenu de la décision dans son mémoire de recours du 31

octobre 2012. A réception des déterminations de l'autorité intimée, un délai

lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire, ce qu'elle a fait le

13.

décembre 2012. Elle a donc eu l'occasion d'exposer largement ses arguments. Figurent également au dossier

plusieurs lettres de son époux, la dernière étant datée du 2 août 2012. La recourante ne précise pas quels éléments son audition et celle de

son époux seraient susceptibles d'apporter en plus à la présente procédure que

les écritures déjà déposées, de sorte qu'il peut être renoncé à leur audition.

3.

La recourante relève que, dans l'hypothèse où on

devait supposer que l'union conjugale n'existerait plus à ce jour, cette

dernière aurait duré jusqu'au 16 décembre 2010, date à laquelle a été rendu le

prononcé de mesures de protection de l'union conjugale, soit plus de trois ans.

Elle ajoute que son intégration est parfaitement réussie, de sorte qu'elle

aurait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration

est réussie. La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette

disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.

3.2

i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne

peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre

2010.

et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let.

a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être

purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des

époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF

2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.).

En l'espèce, les époux ne font plus ménage

commun depuis août 2009, de sorte que leur union conjugale a duré moins de trois

ans. La première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

n'étant pas remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative

à l'intégration de la recourante (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120;

2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

b) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr,

le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et

à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Ces

raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter

que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.

5.3

p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_369/2010

du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Dans le cas particulier, la recourante,

entrée illégalement en Suisse en 2004, ne prétend pas avoir été victime de

violence conjugale pas plus que sa réintégration dans son pays d’origine serait

fortement compromise en raison de sa séparation d’avec son époux ou du fait

qu’elle n’aurait plus d’attaches dans ce pays. Ayant vécu dans son pays

d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans, elle ne devrait pas avoir de peine à s'y

réintégrer, ce d'autant plus qu'elle est en bonne santé et qu'elle y retrouvera

ses deux enfants qui y vivent. S'il est certes probable qu'elle se trouvera

dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est en Suisse,

cela ne suffit toutefois pas à retenir que sa réintégration sociale dans son

pays d'origine serait fortement compromise.

Les conditions posées par l'art. 50

al. 1 let. b et 2 LEtr ne sont dès lors pas non plus remplies.

C'est donc sans violer le droit

fédéral que le service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour

de la recourante.

4.

La recourante demande également à se voir délivrer

une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr.

a) A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr,

l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour

ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque

l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes

connaissances d'une langue nationale.

Cette disposition est de nature

potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (ATF

2C_183/2012 du 17 décembre 2012).

Selon la jurisprudence fédérale, l'octroi

anticipé d'une autorisation d'établissement doit être vu comme une récompense,

susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration.

Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente

doit néanmoins accorder une attention particulière au degré d'intégration du

recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits

étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont

élevées (ATAF C_4745/2009 du 3 mars 2010). Aussi l'autorité doit être

restrictive dans l'octroi d'autorisations d'établissement à des étrangers qui

ne remplissent pas ou plus les conditions pour l'autorisation de séjour,

laquelle confère des droits moins étendus.

L'art. 62 OASA, qui précise l'art. 34

al. 4 LEtr, dispose, à son alinéa premier que l'autorisation d'établissement

peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale

(let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de

domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Code européen commun

de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les

connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en

compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et de se former (let. c).

Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution

des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect de l’ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage

de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance

du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et

d’acquérir une formation (let. d).

b) En l'espèce, la recourante a été

condamnée en 2006 à une amende pour avoir séjourné et travaillé illégalement en

Suisse. Même s'il ne s'agit pas d'une lourde peine et que, depuis lors, la

recourante n'a plus occupé la justice pénale, il n'en demeure pas moins que son

comportement n'a pas été irréprochable depuis son arrivée en Suisse. Originaire

du Cameroun, la recourante maîtrise certes la langue française. Par ailleurs, elle

n'a jamais dépendu de l'aide sociale, ne fait l'objet d'aucune poursuite et

travaille, depuis 2009, pour le même employeur. Elle exerce cependant une

activité d'ouvrière d'usine qui ne requiert aucune qualification particulière.

Elle n'a d'ailleurs pas produit d'attestation de son employeur qui démontrerait

que, depuis son engagement il y a plus de trois ans, elle aurait acquis des

responsabilités. Elle n'a pas non plus fait valoir faire partie de sociétés ou d'associations

locales ni produit de témoignages selon lesquels elle aurait développé un

réseau social en Suisse. En définitive, ses efforts d'intégration dans le pays

s'accueil se bornent à son activité professionnelle et à un mariage avec un

Suisse dont on a vu qu'il n'était pas accompagné d'une vie commune. Or, comme cela

a été rappelé plus haut, on exige d'une personne qui requiert une autorisation

d'établissement de manière anticipée une intégration plus poussée que celle

d'une personne demandant une simple autorisation de séjour.

L'autorité intimée n'a dès lors pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une

autorisation d'établissement de manière anticipée, de sorte que le recours doit

aussi être rejeté sur ce point.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

La recourante ayant été mise au

bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés,

et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la

procédure, doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,

provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art.

18.

al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est

tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et

législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des

montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le

début de la procédure.

S’agissant de l’indemnité – laquelle

doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès,

et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant

de 894 francs 25 (dont 66 francs 25 de TVA) à titre d'honoraires et celui de 97

francs 40 (dont 7 francs 20 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un

total de 991 francs 65, TVA comprise, conformément à ce qui ressort de la liste

des opérations produite par le conseil d'office. Il n’y a pas lieu d’allouer

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28

septembre 2012 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office allouée à Me Virginie

Rodigari, conseil d'X.________________, est fixée à 991 (neuf cent nonante et

un) francs 65 (soixante-cinq).

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

VI.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.