PE.2012.0375
CDAP - PE.2012.0375 - 2013-02-27 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
27 février 2013Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0375
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MÉNAGE COMMUN
SÉPARATION DE CORPS
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
DOMICILE SÉPARÉ
LEI-34-4
LEI-42
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-62-1
OIE-4
Résumé contenant:
Rejet du recours déposé contre le refus de renouveler l'autorisation de séjour d'une ressortissante camerounaise née en 1974, entrée illégalement en Suisse en 2004, mariée à un Suisse depuis septembre 2006, mais qui vit séparé de ce dernier depuis août 2009. Ni les motifs professionnels invoqués ni le fait que l'époux de la recourante puisse ainsi percevoir des prestations complémentaires à l'AVS ne justifient un domicile séparé au sens de l'art. 49 LEtr. L'union conjugale a duré moins de 3 ans (art. 50 al. 1 let. a LEtr). Pas de raisons personnelles majeures à la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, cette dernière pouvant relativement facilement se réintégrer dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants, nés de précédentes relations, et sa soeur (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Rejet aussi de la demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'intégration de la recourante n'étant pas suffisante (art. 34 al. 4 LEtr).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février
2013
Composition
M. André Jomini, président; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________________,
à 1.*************, représentée par Me Virginie RODIGARI,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 septembre 2012 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissante camerounaise
née le 12 septembre 1974, est mère de deux enfants, nés en 1997 et 2000, qui
vivent auprès de la grande sœur de l'intéressée dans leur pays d'origine (cf.
rapport de la police cantonale du 4 juillet 2006).
Entrée illégalement en Suisse en
décembre 2004 (cf. procès-verbal d'audition d'X.______________ à la police
cantonale le 23 juin 2006), X.______________ a épousé, le 26 septembre 2006, Y.______________,
ressortissant suisse né le 28 février 1943, et s'est vue octroyer, le 6
novembre 2006, une autorisation de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2007.
Cette dernière a été renouvelée jusqu'au 25 septembre 2009, puis jusqu'au 25
septembre 2011.
Le 12 octobre 2006, le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, retenant qu'X.________________
avait vécu illégalement en Suisse entre décembre 2004 et septembre 2006 et qu'elle
avait travaillé sans autorisation un mois et demi en été 2006, l'a condamnée à
une amende de 700 francs.
X.________________ travaille en
qualité d'ouvrière d'usine auprès de l'entreprise 2.************** SA à 1.*************
(cf. notamment contrat de mission conclu avec 3.************** SA du 7 janvier
2010 et fiches de salaire des mois d'avril à août 2012).
B.
Le 1er novembre 2010, X.________________
a annoncé son départ du domicile conjugal situé à 4.************** pour la
commune de 1.*************.
Le 16 décembre 2010, le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois a rendu un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par lequel il a ratifié
la convention intervenue entre les époux XY._______________. Ces derniers ont
convenu de se séparer pour une durée indéterminée, et ont renoncé
réciproquement à toute contribution d'entretien l'un de l'autre, la jouissance
du domicile conjugal étant attribuée à l'époux.
X.________________ a annoncé à la
commune de 1.************* son retour au domicile de son époux à 4.**************
dès le 23 mai 2011.
Entendu par la police cantonale
vaudoise le 20 juin 2011, Y.______________ a déclaré qu'il avait rencontré son
épouse en 2005 et qu'ils s'étaient fréquentés une année avant de se marier. Il
a précisé qu'ils étaient officiellement séparés depuis 2010, mais que son
épouse avait en réalité quitté le domicile conjugal en août 2009. Il a indiqué d'une
part que c'était lui qui avait requis la séparation, car son épouse n'avait pas
tenu les engagements qu'elle avait pris lors de leur mariage et que
financièrement ça devenait difficile, et d'autre part que son épouse avait
déménagé pour se rapprocher de son lieu de travail à 1.*************, car elle ne
pouvait pas emprunter les transports publics en raison de leurs coûts, mais
que, dès qu'elle aurait réussi son permis de conduire, elle reviendrait habiter
avec lui à 4.**************. Il ajouté qu'il aimait toujours son épouse, qu'ils
se voyaient régulièrement et se téléphonaient tous les jours.
Dans une lettre datée du 10
novembre 2011 signée par les deux époux, Y.______________ a indiqué qu'il avait
décidé de se séparer de son épouse et qu'il envisageait de demander le divorce
en janvier 2013. Il a précisé que, depuis son départ pour 1.*************, son
épouse n'était plus revenue au domicile conjugal à 4.**************, qu'ils ne
s'aimaient plus et qu'ils n'entretenaient plus de relations sexuelles. Il a
précisé qu'elle était restée à 4.************** du 30 au 31 juillet 2011, mais
qu'ils n'avaient pas couché ensemble. Il a également déclaré qu'il gérait
encore les affaires de sa femme, car elle ne savait ni lire, ni écrire.
C.
Le 20 février 2012, le Service de la population
(SPOP) a relevé qu'X.________________ avait obtenu une autorisation de séjour
suite à son mariage avec un ressortissant suisse, que les époux s'étaient
séparés le 1er août 2009, et que, même si l'intéressée avait
réintégré le domicile conjugal le 24 mai 2011, aucune reprise de la vie commune
n'était intervenue. Le SPOP a dès lors constaté que les droits d'X.________________
découlant de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et que les conditions de la poursuite de son
séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr
n'étaient pas remplies. Il l'a dès lors informée du fait qu'il envisageait de
refuser de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai
jusqu'au 19 mars 2012 pour se déterminer.
Le 23 février 2012, Y.______________
a informé le SPOP du fait qu'il avait envoyé la lettre du 20 février 2012 à
l'adresse de son épouse à 1.*************. Il a précisé que, si son épouse
devait quitter la Suisse, il n'accepterait pas de payer ses dettes.
Le 19 mars 2012, X.________________,
agissant par son avocate, a fait valoir qu'après avoir vainement cherché une
activité lucrative dans la région de 4.**************, elle s'était résolue à
étendre le champ de ses recherches et avait trouvé, par le biais d'***************,
un emploi temporaire auprès de l'entreprise 3.************ SA à 1.*************.
Elle a précisé que, n'étant pas titulaire du permis de conduire, les trajets
depuis 4.************** s'étaient vite révélés difficiles, voire impossibles,
eu égard au fait qu'elle devait débuter son travail à 6h et que, dès août 2009,
elle avait logé chez une de ses cousines à Lausanne, mais elle retournait
durant les week-ends auprès de son époux à 4.**************, et que le 1er
novembre 2010, elle avait loué un appartement à 1.*************. Elle a
également indiqué qu'en raison de son salaire, son époux ne pouvait plus
bénéficier des prestations complémentaires à son AVS et que ce dernier avait
dès lors demandé une séparation judiciaire pour des raisons financières. Selon
elle, son union conjugale avait duré plus de quatre ans, soit de la date du
mariage à celle de la séparation judiciaire, et son intégration en Suisse était
excellente, de sorte qu'elle avait droit à une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Elle a également fait valoir qu'elle
remplissait les conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr donnant droit à une
autorisation d'établissement. Elle a notamment produit son permis d'élève conducteur
valable jusqu'au 10 octobre 2013, ainsi qu'une lettre de son époux datée du 5
mars 2012 dans laquelle ce dernier a confirmé avoir requis une séparation dans
le but d'obtenir des prestations complémentaires. Il a ajouté qu'en 2008, 2009
et 2010 (jusqu'au 31 décembre), son épouse venait régulièrement à 4.**************
le week-end et les jours fériés et qu'ils formaient toujours un couple.
Le 17 juillet 2012, le SPOP a
relevé que, dans une lettre datée du 10 novembre 2011 signée par les deux époux
XY._______________, ces derniers mentionnaient qu'ils ne s'étaient plus vus
depuis le 1er août 2009 et que leur relation de couple était devenue
inexistante, alors que, dans sa lettre du 5 mars 2012, Y.______________
indiquait que lui et son épouse s'étaient vus régulièrement. Le SPOP a imparti
un délai au 17 août 2012 à X.________________ pour qu'elle se détermine sur ces
informations contradictoires.
Le 23 juillet 2012, X.________________,
par son avocate, a rappelé qu'elle ne savait ni lire ni écrire et que, par
conséquent, pour autant que la signature qui figure au bas de la lettre du 10
novembre 2011 fût bien la sienne, il allait de soi qu'elle n'avait pas compris
la teneur de cette lettre, car, si tel avait été le cas, elle ne l'aurait pas
signée. Elle a ajouté que son contenu ne correspondait pas du tout à la réalité
et que son mari l'avait vraisemblablement écrite suite une dispute du couple.
Elle a ajouté que la lettre du 5 mars 2012 résumait ce qui s'était
véritablement passé, preuve en était que son contenu correspondait aux
déclarations de son mari à la police cantonale le 20 juin 2011.
Le 7 août 2012, elle a produit une
lettre de son mari datée du 2 août 2012, dans laquelle ce dernier confirme
avoir demandé une séparation uniquement pour percevoir des prestations
complémentaires. Il a ajouté qu'il s'occupait encore des affaires de son
épouse, qu'ils se téléphonaient tous les jours et qu'il lui donnait des cours
de conduite.
Le 28 septembre 2012, le SPOP a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'X.________________ et a prononcé
son renvoi de Suisse, subsidiairement a rejeté sa demande d'autorisation
d'établissement.
D.
Le 31 octobre 2012, X.________________
(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement
à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une autorisation de séjour
lui soit délivrée, subsidiairement qu'une autorisation d'établissement lui soit
octroyée, et très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
Dans ses déterminations du 9
novembre 2012, le SPOP conclut au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 13 décembre
2012.
E.
Par décision du 8 novembre 2012, le juge
instructeur a accordé l'assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 31
octobre 2012. Il lui a désigné Me Virginie Rodigari comme avocate d'office.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante demande le renouvellement de son
autorisation de séjour en faisant valoir que, malgré leurs domiciles séparés, l'union
conjugale entre elle et son mari existe toujours.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,
le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. L'alinéa 3 de l'art. 42 LEtr dispose quant à lui qu'après
un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement.
L'existence de ménage commun est une
condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation
(al.1), que du droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al.3). Cette
exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives
(ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012). Les motifs susceptibles de constituer une
raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur
des raisons d'ordre professionnel ou familiales (cf. ATF 2C_593/2011 du 19 mars
2012.
consid. 3.1.1). La décision librement consentie des époux de "vivre
ensemble séparément" ("living apart together") en
tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison
majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. ATF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011
consid. 4.2;2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1;2C_388/2009 du 9 décembre
2009.
consid. 4). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir
l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le
maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut
d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une
certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF
2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait
duré plus d'une année).
b) En l'occurrence, la recourante a
quitté le domicile conjugal pour s'installer à 1.************* en août 2009,
soit moins de trois ans après son mariage.
Le domicile séparé serait motivé,
selon elle, pour des raisons professionnelles, car, n'étant pas titulaire du
permis de conduire, elle ne pourrait pas, en utilisant les transports publics
depuis 4.**************, débuter son travail à l'heure à 1.*************.
Ce motif ne saurait justifier à lui seul
cette situation qui dure depuis maintenant plus de trois ans. En effet, le mari
de la recourante étant à la retraite, les époux pourraient envisager d'habiter
ensemble à proximité du travail de la recourante ou alors son mari pourrait
passer la semaine avec elle à 1.*************, en attendant qu'elle réussisse
son permis de conduire et soit en mesure d'effectuer des trajets depuis 4.**************.
On comprend mal, du reste, pourquoi les efforts de la recourante pour obtenir
ce permis de conduire, qui lui permettrait de concilier vie professionnelle et
communauté conjugale, sont vains depuis plusieurs années.
A cela s'ajoute que dans une lettre du
10.
novembre 2011 signée également par la recourante, son époux a indiqué qu'ils
n'entretenaient plus de relation affective depuis son départ de la maison. Il
est vrai que la recourante et son mari ont changé leurs déclarations depuis le
début de la procédure, puisqu'ils prétendent maintenant se voir tous les
week-ends et se téléphoner régulièrement. Ils n'apportent toutefois aucun
élément prouvant leurs allégations, qui semblent ainsi être faites pour les
besoins de la cause.
Enfin, en décembre 2010, les époux ont
passé devant le juge civil une convention les autorisant à vivre séparés pour
une durée indéterminée. Les époux prétendent avoir fait cette démarche
uniquement afin que l'époux puisse percevoir des prestations complémentaires à
l'AVS. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2012 précité, le recourant prétendait
qu'il avait un domicile séparé de celui de son épouse afin que les prestations
sociales perçues par cette dernière ne soient pas diminuées à raison du montant
de son salaire. Le Tribunal fédéral a jugé qu'admettre ce motif reviendrait à
protéger un abus de droit à l'aide sociale, de sorte qu'il ne saurait en aucun
cas constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Il en va de même
dans le cas présent.
La recourante et son époux disposant
de domiciles distincts depuis plus de trois année sans raisons majeures et sans
qu'aucune reprise de la vie commune ne paraisse sérieusement envisagée, force
est de constater en l'espèce la dissolution de la communauté familiale ayant
initialement donné lieu à l'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse. Dans
ce contexte, il importe peu que les époux entretiennent encore ponctuellement
des contacts (PE.2012.0003 du 15 octobre 2012). En l'absence de vie commune
depuis plusieurs mois ou de raisons majeures justifiant des domiciles séparés
(art. 49 LEtr), les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à
l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, respectivement d'un
droit à une autorisation d'établissement, sur la base de l'art. 42 LEtr ne sont
manifestement pas remplies.
c) La recourante a requis son audition
ainsi que celle de son époux à titre de mesures d'instruction.
Le
droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre. Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il
considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier
son opinion (ATF 136 I 229 consid.
5.3
p. 236).
En l'occurrence, la recourante a pu
s'exprimer quant au contenu de la décision dans son mémoire de recours du 31
octobre 2012. A réception des déterminations de l'autorité intimée, un délai
lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire, ce qu'elle a fait le
13.
décembre 2012. Elle a donc eu l'occasion d'exposer largement ses arguments. Figurent également au dossier
plusieurs lettres de son époux, la dernière étant datée du 2 août 2012. La recourante ne précise pas quels éléments son audition et celle de
son époux seraient susceptibles d'apporter en plus à la présente procédure que
les écritures déjà déposées, de sorte qu'il peut être renoncé à leur audition.
3.
La recourante relève que, dans l'hypothèse où on
devait supposer que l'union conjugale n'existerait plus à ce jour, cette
dernière aurait duré jusqu'au 16 décembre 2010, date à laquelle a été rendu le
prononcé de mesures de protection de l'union conjugale, soit plus de trois ans.
Elle ajoute que son intégration est parfaitement réussie, de sorte qu'elle
aurait droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration
est réussie. La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette
disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 133 consid.
3.2
i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne
peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre
2010.
et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être
purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF
2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.).
En l'espèce, les époux ne font plus ménage
commun depuis août 2009, de sorte que leur union conjugale a duré moins de trois
ans. La première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
n'étant pas remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative
à l'intégration de la recourante (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120;
2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
b) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr,
le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Ces
raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter
que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_369/2010
du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
Dans le cas particulier, la recourante,
entrée illégalement en Suisse en 2004, ne prétend pas avoir été victime de
violence conjugale pas plus que sa réintégration dans son pays d’origine serait
fortement compromise en raison de sa séparation d’avec son époux ou du fait
qu’elle n’aurait plus d’attaches dans ce pays. Ayant vécu dans son pays
d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans, elle ne devrait pas avoir de peine à s'y
réintégrer, ce d'autant plus qu'elle est en bonne santé et qu'elle y retrouvera
ses deux enfants qui y vivent. S'il est certes probable qu'elle se trouvera
dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est en Suisse,
cela ne suffit toutefois pas à retenir que sa réintégration sociale dans son
pays d'origine serait fortement compromise.
Les conditions posées par l'art. 50
al. 1 let. b et 2 LEtr ne sont dès lors pas non plus remplies.
C'est donc sans violer le droit
fédéral que le service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
de la recourante.
4.
La recourante demande également à se voir délivrer
une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr.
a) A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr,
l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour
ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque
l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes
connaissances d'une langue nationale.
Cette disposition est de nature
potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (ATF
2C_183/2012 du 17 décembre 2012).
Selon la jurisprudence fédérale, l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement doit être vu comme une récompense,
susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration.
Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente
doit néanmoins accorder une attention particulière au degré d'intégration du
recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits
étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont
élevées (ATAF C_4745/2009 du 3 mars 2010). Aussi l'autorité doit être
restrictive dans l'octroi d'autorisations d'établissement à des étrangers qui
ne remplissent pas ou plus les conditions pour l'autorisation de séjour,
laquelle confère des droits moins étendus.
L'art. 62 OASA, qui précise l'art. 34
al. 4 LEtr, dispose, à son alinéa premier que l'autorisation d'établissement
peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de
domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Code européen commun
de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les
connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en
compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et de se former (let. c).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect de l’ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance
du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et
d’acquérir une formation (let. d).
b) En l'espèce, la recourante a été
condamnée en 2006 à une amende pour avoir séjourné et travaillé illégalement en
Suisse. Même s'il ne s'agit pas d'une lourde peine et que, depuis lors, la
recourante n'a plus occupé la justice pénale, il n'en demeure pas moins que son
comportement n'a pas été irréprochable depuis son arrivée en Suisse. Originaire
du Cameroun, la recourante maîtrise certes la langue française. Par ailleurs, elle
n'a jamais dépendu de l'aide sociale, ne fait l'objet d'aucune poursuite et
travaille, depuis 2009, pour le même employeur. Elle exerce cependant une
activité d'ouvrière d'usine qui ne requiert aucune qualification particulière.
Elle n'a d'ailleurs pas produit d'attestation de son employeur qui démontrerait
que, depuis son engagement il y a plus de trois ans, elle aurait acquis des
responsabilités. Elle n'a pas non plus fait valoir faire partie de sociétés ou d'associations
locales ni produit de témoignages selon lesquels elle aurait développé un
réseau social en Suisse. En définitive, ses efforts d'intégration dans le pays
s'accueil se bornent à son activité professionnelle et à un mariage avec un
Suisse dont on a vu qu'il n'était pas accompagné d'une vie commune. Or, comme cela
a été rappelé plus haut, on exige d'une personne qui requiert une autorisation
d'établissement de manière anticipée une intégration plus poussée que celle
d'une personne demandant une simple autorisation de séjour.
L'autorité intimée n'a dès lors pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une
autorisation d'établissement de manière anticipée, de sorte que le recours doit
aussi être rejeté sur ce point.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante ayant été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de justice doivent être arrêtés,
et une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la
procédure, doit être fixée ; les frais et l’indemnité seront supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art.
18.
al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est
tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le
début de la procédure.
S’agissant de l’indemnité – laquelle
doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès,
et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]) -, elle comprend le montant
de 894 francs 25 (dont 66 francs 25 de TVA) à titre d'honoraires et celui de 97
francs 40 (dont 7 francs 20 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un
total de 991 francs 65, TVA comprise, conformément à ce qui ressort de la liste
des opérations produite par le conseil d'office. Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28
septembre 2012 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d'office allouée à Me Virginie
Rodigari, conseil d'X.________________, est fixée à 991 (neuf cent nonante et
un) francs 65 (soixante-cinq).
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
VI.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.