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Décision

PE.2012.0378

CDAP - PE.2012.0378 - 2013-03-15 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

15 mars 2013Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant du Kosovo né

le 13 avril 1967, est entré illégalement en Suisse le 15 décembre 1999,

laissant au pays une épouse et trois enfants (Z.________________, né le 22

avril 1992, Y.________________, né le 27 novembre 1994, et A.________________,

né le 10 mai 1997). Par jugement du 29 février 2000, le Tribunal communal de

Smederovo a prononcé le divorce des époux ; la garde des enfants a été

confiée à leur mère.

Le 20 octobre 2000, X.________________

s’est remarié, à Prilly, avec une compatriote, B.________________, titulaire

d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud. A la suite de ce

mariage, il a obtenu, le 14 décembre 2000, une autorisation de séjour annuelle

dans le cadre du regroupement familial ; cette autorisation a été

régulièrement renouvelée par le Service de la population (ci-après : le

SPOP) jusqu’au 25 mai 2003.

En date du 20 septembre 2002, soit

durant le mariage précité, l’ex-épouse de X.________________ a donné naissance

au Kosovo à deux filles jumelles, dont le prénommé a reconnu être le père.

Le 30 décembre 2003 est né à Morges

C.________________, enfant commun des époux XB.________________.

B.________________ a engagé, le 24

février 2004, une procédure en divorce sur requête unilatérale.

B.

Par décision du 23 août 2004, le SPOP a refusé

de renouveler l’autorisation de séjour de X.________________ et lui a imparti

un délai immédiat pour quitter la Suisse, au motif que les époux s’étaient

séparés après un laps de temps relativement court, que le motif initial de

l’autorisation de séjour n’existait plus et que le but du séjour devait être

considéré comme atteint. Le SPOP a également relevé que l’intéressé avait

conservé des contacts étroits avec sa famille résidant au Kosovo et qu’il

n’était pas particulièrement intégré à la vie socio-professionnelle de la

Suisse.

C.

Par jugement du 18 décembre 2006, le Tribunal

civil de Lausanne a prononcé le divorce des époux XB.________________, en

attribuant à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant C.________________ ;

jugement devenu définitif et exécutoire dès le 13 janvier 2007.

D.

Par arrêt du 28 décembre 2006, le Tribunal

administratif du canton de Vaud a admis le recours formé par X.________________

contre la décision du SPOP du 23 août 2004. Il a estimé essentiellement que

l’intéressé ne pouvait pas être privé de son droit à la prolongation de son

autorisation de séjour, au regard de l’art. 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH ; RS 0.101), étant donné qu’il exerçait son droit de visite sur

son fils C.________________ à raison de trois à quatre fois par semaine, qu’il

s’acquittait de ses obligations d’entretien et que les relations entre l’enfant

et son père étaient bonnes. Le Tribunal administratif a encore relevé que X.________________

vivait en Suisse depuis six ans, qu’il avait un travail stable et qu’il donnait

satisfaction à son employeur.

Le 12 février 2007, en se référant

à l’arrêt précité, le SPOP a fait savoir à X.________________ qu’il

transmettait son dossier à l’autorité fédérale compétente en vue de

l’approbation de la prolongation de son autorisation de séjour.

Par décision du 9 mai 2008,

l’Office fédéral des migrations (ODM) a refusé de donner son approbation à la

prolongation de l’autorisation de séjour de X.________________ et prononcé son

renvoi de Suisse.

X.________________ a interjeté

recours le 12 juin 2008 contre la décision précitée auprès du Tribunal fédéral.

A l’appui de son pourvoi, il a revendiqué l’application de l’art. 8 CEDH afin

de pouvoir continuer d’entretenir des relations avec son fils C.________________.

Par arrêt du 30 mars 2010, le

Tribunal fédéral a admis le recours de X.________________, au motif que

l’intérêt du prénommé – et de son fils C.________________ – à conserver des

relations familiales étroites l’emportait sur l’intérêt public légitime à la

limitation de la population étrangère.

Le 10 mai 2011, X.________________

s’est vu délivrer une autorisation d’établissement.

E.

En date du 1er septembre 2011, X.________________

a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement

familial en faveur de son fils Y.________________, né le 25 novembre 1994,

arrivé en Suisse en août 2011.

Par décision du 2 octobre 2012, le

SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise et prononcé le renvoi

de Suisse de Y.________________.

F.

X.________________ (ci-après : le

recourant) a recouru, au nom de son fils Y.________________, contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 5 novembre 2012. Il a

conclu, principalement, à ce que la décision du SPOP du 2 octobre 2012 soit

réformée, en ce sens qu’une autorisation de séjour par regroupement familial

soit délivrée en faveur de son fils Y.________________ ; subsidiairement à

l’annulation de la décision précitée.

Dans sa réponse du 17 décembre

2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a

maintenu ses conclusions. Le SPOP a fait savoir que les arguments soulevés par

le recourant à l’appui de ses déterminations n’étaient pas de nature à modifier

sa décision.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

est applicable au cas d’espèce, s’agissant d’une demande déposée le 1er

septembre 2011 (cf. art. 126 al. 1 a contrario LEtr).

a) Lorsque la demande tend à ce

qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement –

regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de

l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné,

indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF

2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 ;2C_537/2009 du 31 mars 2010

consid. 2.2.2). En l’occurrence, le recourant étant titulaire d’une

autorisation d’établissement, le regroupement familial doit être envisagé sous

l’angle de l’art. 43 LEtr. Cette disposition prévoit que le conjoint étranger

du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui.

La jurisprudence rendue sous

l’ancien droit, qui faisait dépendre le droit au regroupement familial partiel

de l’existence de circonstances importantes rendant nécessaire la venue des

enfants en Suisse (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1), n’a plus cours sous le régime

de la loi sur les étrangers. Un seul des parents peut donc se prévaloir

notamment de l’art. 43 LEtr pour obtenir l’octroi d’un titre de séjour pour son

ou ses enfant(s) de moins de 18 ans, pour autant que le droit au regroupement

familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 2 let. a LEtr),

que le parent requérant dispose (seul) de l’autorité parentale ou, en cas

d’autorité parentale conjointe, que l’autre parent vivant à l’étranger ait

donné son accord exprès, enfin que le regroupement familial partiel tienne

compte de l’intérêt de l’enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.6, 4.7 et 4.8; ATF 2C_325/2009

du 8 mars 2010 consid. 3.2).

b) La loi sur les étrangers a

introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Selon l’art. 47

LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (al. 1, 1ère

phrase); pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit

intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1, 2ème phrase). Les délais

commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de

l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de

l’établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le

regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales

majeures; si nécessaire, les enfants de plus 14 ans sont entendus (al. 4). La teneur

de ces dispositions a été reprise, s’agissant du regroupement familial des

titulaires d’une autorisation de séjour, à l’art. 73 al. 1, 2 respectivement 3

de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;

RS 142.201).

Aux termes de la disposition

transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr

commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où

l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette

date.

L’art. 47 LEtr., qui institue des

délais pour demander le regroupement familial, est issu de l’art. 46 du projet.

La seconde phrase de l’art. 47 al. 1 LEtr, qui prévoit un délai de 12 mois pour

demander le regroupement familial avec des enfants de plus de 12 ans, a été

ajoutée par les Chambres fédérales, de même que la seconde phrase de l’al. 3,

aux termes de laquelle les enfants de plus de 14 ans sont entendus si

nécessaire. L’idée du législateur, en introduisant ces délais, était de

favoriser la venue en Suisse des enfants étrangers le plus tôt possible, afin

de faciliter leur intégration; en suivant une formation scolaire suffisamment

longue dans notre pays, ils acquièrent notamment les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. L’introduction de délais permet en outre

d’éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de

travailler (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002

3469, ch. 1.3.7.7 p. 3512). Il convient de relever que l’établissement de

limites d’âge en vue de garantir une bonne intégration des enfants étrangers

n’est pas propre à la Suisse, et que la limite d’âge de 12 ans, notamment, a

été jugée compatible avec la marge d’appréciation laissée aux Etats par l’art.

8.

CEDH et avec les objectifs poursuivis par cette disposition (cf. ATF

2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 5.4 et la référence à l’arrêt de la

CJCE; directives de l’ODM précitées, ch. 6.10.1).

c) En l’espèce, il n’est pas

contesté que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial (partiel),

le 1er septembre 2011, Y.________________, né le 27 novembre 1994,

était âgé de plus de 12 ans (16 ans et 10 mois), de sorte que le délai pour ce

faire était de 12 mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Le SPOP a

retenu que ce délai de 12 mois avait commencé à courir le 1er

janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers (en

application de la disposition transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr), et,

partant, que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement.

Le recourant conteste cette application des dispositions légales; il soutient que

selon la loi, seuls les enfants (étrangers) du

titulaire d'une autorisation d'établissement disposent d'un véritable droit au

regroupement familial en vertu de l'art. 43 LEtr. Il précise être au bénéfice

d’une autorisation d’établissement depuis le 10 mai 2011 et que, partant, sa

demande, déposée le 1er septembre 2011, a été formulée dans les

délais.

aa) Comme l’a relevé le Tribunal

fédéral (cf. ATF 137 II 393), « l’art. 47 al. 3

let. b LEtr ne fait pas de distinction, s’agissant du commencement des délais

pour déposer une demande, selon que l’étranger qui veut faire venir sa famille

en Suisse bénéficie d’une simple autorisation de séjour ou d’une autorisation

d’établissement. Dans les deux cas, les délais commencent à courir dès l’octroi

de l’autorisation visée. Pourtant, selon la loi, seuls les enfants (étrangers)

du titulaire d’une autorisation d’établissement disposent d’un véritable droit

au regroupement familial en vertu de l’art. 43 LEtr. Pour les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de

séjour, l'art. 44 LEtr prévoit seulement, selon la volonté du législateur, que

l'autorité compétente "peut" leur octroyer une autorisation de séjour

au titre du regroupement familial à certaines conditions (énumérées aux let. a

à c: vie en ménage commun; logement approprié; non-dépendance à l'aide sociale) ». Le Tribunal fédéral poursuit son raisonnement, comme suit :

« Cette restriction du législateur n'est

pas sans conséquence sur l'art. 47 LEtr. A la lecture des textes allemand et italien de l'art. 47 al. 1

première phrase LEtr, les délais qui y sont prévus visent en effet les seules

situations où il existe un "droit au regroupement familial"

("Anspruch auf Familiennachzug"; "diritto al ricongiungimento

familiare"). Dans la mesure où ils n'ont

pas de droit à une autorisation de séjour selon le droit interne (les

conventions internationales étant réservées), les membres de la famille du

titulaire d'une simple autorisation de séjour ne sont donc, à rigueur du texte

légal, pas soumis à des délais pour déposer une demande de regroupement

familial. Une telle interprétation littérale se heurte toutefois à la volonté

du législateur qui, en restreignant les possibilités de regroupement familial

pour cette catégorie d'étrangers, n'entendait évidemment nullement les

dispenser du respect des délais de l'art. 47 LEtr. Il serait en effet

incompréhensible que de tels délais ne soient valables que pour les étrangers

qui sont membres de la famille de ressortissants suisses (cf. art. 47 al. 3

let. a LEtr; sous réserve des cas visés à l'art. 42 al. 2 LEtr) ou de

ressortissants étrangers établis, mais non pour les membres de la famille

étrangers de titulaires d'une autorisation de séjour. En réalité, il s'agit

d'une inadvertance du législateur qui, en modifiant l'art. 44 LEtr, a omis

d'adapter la rédaction de l'art. 47 al. 1 LEtr. Afin de corriger cet oubli, le Conseil fédéral a édicté l'art. 73 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui transpose les

délais prévus à l'art. 47 LEtr aux membres de la famille étrangers du titulaire

d'une autorisation de séjour ».

bb) Les

délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr (respectivement 73 al. 1 OASA) commencent

à courir dès l’entrée en vigueur de la LEtr dans la mesure où l’entrée en

Suisse est antérieure à cette date (art. 126 al. 3 LEtr), et ce, comme on l’a

vu, indépendamment du type d’autorisation dont le demandeur peut se prévaloir.

En l’occurrence, le recourant, au bénéfice d’une autorisation d’établissement

depuis le 10 mai 2011, est "entré en Suisse" (au sens de l’art. 126 al. 3 LEtr) avant l’entrée en vigueur, le 1er

janvier 2008, de la loi sur les étrangers, de sorte que le délai de 12 mois de

l’art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr a commencé à courir dès cette

date. Il pouvait ainsi déposer une demande de regroupement familial avant de se

voir octroyer une autorisation d’établissement, singulièrement dès le 1er

janvier 2008 à tout le moins. En effet, il n’apparaît pas, au vu des pièces

versées au dossier, que son fils n’aurait pas pu vivre en ménage commun avec

lui – condition qui est du reste également requise dans le cadre d’une demande

fondée sur une autorisation d’établissement; cf. art. 43 al. 1 LEtr –, qu’il

n’aurait pas pu disposer d’un logement approprié, ou encore qu’il aurait

dépendu de l’aide sociale, seules conditions posées par l’art. 44 LEtr. Le fils

du recourant était âgé de plus de douze ans lors de l’entrée en vigueur de la

LEtr, si bien que le délai d’incombance de douze mois de l’art. 47 al. 1 LEtr a

commencé à courir le 1er janvier 2008 et est venu à échéance le 31

décembre 2008 en vertu de l’art. 126 al. 3 LEtr.

Que le recourant ait bénéficié

d’une autorisation d’établissement à partir du 10 mai 2011 n’est pas de nature

à faire renaître un délai à compter de cette date, du moment qu’aucune demande de

regroupement familial n’a été déposée précédemment. Au demeurant, le recourant

bénéficiait, depuis son mariage avec une ressortissante serbe titulaire d’une

autorisation d’établissement, d’un droit de séjour en Suisse lui permettant,

sous certaines conditions (cf. paragraphe précédent), de déduire de l’art. 8

par. 1 CEDH un véritable droit à une autorisation de séjour en faveur de ses

enfants (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s ; ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285 et les arrêts cités). Il lui était ainsi tout à fait loisible de les

faire venir en Suisse dès ce moment. L’octroi du permis d’établissement ne peut

donc pas repousser le commencement du délai litigieux.

cc) C’est

ainsi à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le délai de 12 mois de

l’art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr était arrivé à échéance le 31

décembre 2008 en application de l’art. 126 al. 3 LEtr, et que, partant, la

demande de regroupement familial du 1er septembre 2011 avait été

déposée tardivement.

3.

Selon l'art. 47 al. 4 LEtr, si la demande de

regroupement familial différé n'a pas été présentée dans les délais légaux, le

regroupement n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

a) Les raisons

familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées,

selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment du chiffre 6

«Regroupement familial» des directives «Domaine des étrangers» de l'Office

fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera

fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 14; état

au 1er janvier 2011).

b) La jurisprudence du Tribunal

fédéral a examiné la portée de l'art. 47 LEtr.(2C_270/2009 du 15 janvier 2010

publié aux ATF 136 II 78, spéc. consid. 4.7 p. 85;2C_709/2010 du 25 février

2011,2C_687/2010 du 4 avril 2011). Il en résulte que le nouveau droit ne

permet plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par

la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était

demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, ces conditions

peuvent jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures"

au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, ce qui laisse subsister, dans ce cas, les

principes développés sous l'ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous

l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à des

conditions strictes. Le but du regroupement familial est de permettre le

maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les

deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce

but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou

séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et

l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors

être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi

en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents

font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9). La reconnaissance d'un

droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de

circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telles qu'une

modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger.

Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants

des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le

parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions

alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est

d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf.

aussi arrêts 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier

2007). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de

l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les

raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent

être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la

vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).

c) En l’espèce, il résulte du

dossier que Y.________________ est toujours resté auprès de sa mère et de ses

quatre frères et sœurs, au Kosovo, depuis que le recourant est venu, en 1999,

s’installer en Suisse. Rien ne permet donc de penser qu’il n’est pas intégré

dans son pays, où il a toujours vécu et où se situent, de facto, ses

centres d’intérêt. En outre, il n’est fait état d’aucun changement significatif

dans ses conditions de vie depuis lors, qui obligerait à considérer que son

bien ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (au sens

de l’art. 75 OASA); il n’apparaît notamment pas que sa prise en charge ne pourrait

plus être assurée par sa mère. Enfin, il convient de relever que Y.________________

était âgé de 16 ans et dix mois au moment du dépôt de la demande, soit un âge

très proche de la majorité, de sorte que l’on peut sérieusement douter que la

volonté première des personnes en cause tende à la constitution d’une

communauté familiale, ce d’autant plus s’agissant d’un regroupement familial

partiel.

Dans ces conditions, les

circonstances du cas ne sauraient à l’évidence être constitutives de raisons

familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr.

Le recourant ne le soutient du reste pas.

C’est dès lors à juste titre que

l’autorisation d’entrée, respectivement de séjour, litigieuse, déposée

tardivement en l’absence de raisons familiales majeures, a été refusée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée maintenue. Les

frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55 al.

1.

et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 octobre 2012 par le

Service de la population est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.