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Décision

PE.2012.0381

CDAP - PE.2012.0381 - 2013-02-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

25 février 2013Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant kosovar né le ********,

est entré en Suisse sans visa le 7 janvier 2005. Le 17 juillet 2007, il a

épousé B. Y.________, ressortissante suisse. Le couple n'a pas eu d'enfant. Les

époux ont emménagé le 1er décembre 2007. Le 11 février 2008, A.

X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial.

B.

Le 30 novembre 2010, les conjoints ont

officiellement annoncé leur séparation. Sur requête du Service de la population

(ci-après: SPOP), la Police municipale de Lausanne a procédé à l'audition d'B.

Y.________ X.________ le 5 octobre 2011. Celle-ci a déclaré que le couple ne

vivait "réellement plus ensemble depuis janvier 2010". C'était

elle qui avait quitté le domicile conjugal, ayant été délaissée tant au niveau

affectif que moral et après que A. X.________ eut tenté de la frapper alors

qu'ils se trouvaient chez des amis. Depuis mars 2010, elle vivait avec son

nouvel ami. B. Y.________ X.________ a encore ajouté ce qui suit:

"Ce que je désire dans un premier

temps, c'est que l'on nous laisse le temps de divorcer, afin que je puisse

continuer librement ma vie. Néanmoins, s'il devait partir, cela me ferait tout

de même de la peine, car il a essayé de construire quelque chose ici, ce qu'il

ne pourrait pas faire au Kosovo. De plus, j'ai tout de même eu des sentiments

pour lui. Malheureusement, même si c'est un peu contradictoire, comme mon mari

n'a jamais fait les choses correctement, je ne ferais aucune démarche pour

qu'il puisse rester et je ne resterais pas mariée uniquement pour qu'il puisse

conserver son permis."

Entendu pour sa part le 17 janvier

2012 par la Police de l'Ouest lausannois, A. X.________ a déclaré que le couple

ne faisait plus ménage commun depuis la fin de l'année 2010, soit depuis que

son épouse avait quitté le domicile conjugal. Il n'y avait jamais eu de

violence entre eux et ils n'étaient pas séparés officiellement. A part son

épouse, A. X.________ n'a aucune famille en Suisse. Ses parents sont séparés.

Son père, avec qui il n'a que peu de contacts, vit en République tchèque tandis

que sa mère vit au Kosovo avec ses deux soeurs.

C.

A. X.________ a toujours travaillé dans le

domaine de la pose de faux-plafonds et de cloisons légères. Il a été

associé-gérant de la société C. X.________ Sàrl, créée en mai 2008, laquelle a

été déclarée en faillite dès le 7 octobre 2010. La procédure de faillite a été

clôturée le 12 janvier 2011. A. X.________ a ensuite intégré en qualité

d'associé-gérant la société D.________ Sàrl, sise à 2********, au sein de

laquelle il travaille comme poseur de faux-plafonds et de cloisons légères.

En date du 21 décembre 2011, A.

X.________ faisait l'objet de poursuites en cours pour un montant total de

37'131 fr. 15 et se trouvait sous le coup d'actes de défaut de biens pour un

montant de 19'080 fr. 35. Selon extrait de l'Office des poursuites de

l'Ouest-lausannois du 5 juin 2012, les poursuites en cours ascendaient à 55'571

fr. 35 et les actes de défaut de bien totalisaient 19'080 fr. 35. L'intéressé

faisait l'objet d'une saisie de salaire ou de revenu de 500 fr. par mois.

D.

A. X.________ a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes:

- par prononcé du 13 octobre 2008,

la Préfecture de Lausanne l'a condamné pour infraction à la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) à une peine pécuniaire de 10

jours-amende avec sursis et à une amende de 300 francs;

- par ordonnance du 27 avril 2009,

le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen l'a condamné pour violation grave des règles

de la circulation routière à une peine pécuniaire de 25 jours-amende et à une

amende de 140 francs;

- par ordonnance du 16 novembre

2010, le Bezirksamt de Brugg l'a condamné pour faux dans les certificats et

circulation sans permis de conduire à une peine pécuniaire de 30 jours-amende,

tout en révoquant le sursis accordé le 13 octobre 2008;

- par ordonnance du 14 octobre

2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour infraction

à la LEtr à une peine pécuniaire de 20 jours-amende.

E.

Le 5 mars 2012, le SPOP a informé A. X.________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse. Dans le délai imparti et prolongé à cet effet, A.

X.________ s'est déterminé.

F.

Par décision du 3 octobre 2012, notifiée le 8

octobre 2012, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.

X.________, respectivement de la transformer en une autorisation

d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 5 novembre 2012, A. X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens, à

l'annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour,

subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

décision. Il a requis par ailleurs la fixation d'une audience de jugement.

Dans sa réponse du 29 novembre

2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de

déterminations complémentaires.

G.

Selon attestation du Contrôle des habitants de

la Commune d'1********, du 29 mai 2012, l'épouse du recourant serait arrivée

sur le territoire de cette commune le 1er décembre 2007 et l'aurait

quitté le 30 novembre 2010.

H.

Les témoignages écrits suivants ont été produits

au dossier du recourant:

-

Le 2 mai 2012, E. Z.________ a écrit ce qui

suit:

"J'ai connu Monsieur A. X.________ dans

le contexte privé et professionnel, c'est une personne que je recommanderai

sans difficulté car il est d'un comportement sociable et toujours prêt à rendre

service, dans le cadre professionnel c'est une personne de toute confiance que

je recommande volontiers à mes collègues.

Il est très intégré dans notre société, sa

bonne humeur et joie de vivre sont très communicatives, je lui souhaite plein

succès dans ces démarches avenirs".

-

Le 30 avril 2012, F. G.________ a écrit ce qui

suit:

"J'ai eu le plaisir de rencontrer, il y

a quelques années, dans le voisinage de mon immeuble M. A. X.________ qui s'est

toujours montré courtois et agréable, prêt à rendre service. D'aspect toujours

soigné et d'un comportement de bonne éducation M. X.________ s'est rapidement

fait des amis dans le cadre du complexe des immeubles du ********. Son

intégration dans la communauté des habitants ne fait aucun doute. C'est

toujours un plaisir de le rencontrer et d'échanger des paroles avec lui. Cela

fait maintenant plusieurs années que nous nous côtoyons, sa bonne humeur est

toujours présente, de nature discrète et respectueuse il fait partie des

personnes que j'aurais plaisir à recommander. Je lui souhaite bon succès dans

ses démarches futures".

-

Le 3 mai 2012, H. I.________ a écrit ce qui

suit:

" Je connais Monsieur X.________ A.d

depuis quelques années d'abord dans le cadre professionnel et ensuite dans le

cadre privé.

Dans le cadre du travail, Monsieur X.________

est un client fidèle et courtois.

Dans le cadre personnel, depuis plusieurs

années, il est devenu un ami de moi-même ainsi que de ma famille. On peut

compter sur lui en toutes circonstances.

Il fait partie des personnes que j'aurai

plaisir à recommander car c'est une personne discrète et respectueuse".

I.

Le 17 avril 2012, la société D.________ Sàrl a

versé trois fois 500 fr. à l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois. Selon

le recourant, ce serait là la preuve qu'il est actuellement en train de payer

ses dettes.

J.

Par avis du 3 décembre 2012, le juge instructeur

a imparti au recourant un délai au 16 décembre 2012 pour indiquer la liste des

témoins qu'il entendait faire auditionner et sur quels faits pertinents, qui ne

résulteraient pas déjà des témoignages écrits de E. Z.________, de F.

G.________ et de H. I.________, ces témoins devraient être entendus. Le

recourant n'a pas donné suite à cet avis, ce dont il a été pris acte par

courrier du 21 décembre 2012 adressé au recourant.

K.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36), le recours a

été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans son acte de recours, le recourant a requis,

au titre de mesures d'instruction, la tenue d’une audience en vue de l'audition

de témoins.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst.-VD et 33ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV

173.

). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,

de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de

se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485

consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le

droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la

cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de

s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que

l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II

257.

consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).

Devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des

parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a, b et f

LPA-VD). Elle

n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les

art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD n’accordent en effet pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en

œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la

partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le tribunal ne

donnera pas suite à la réquisition présentée par le recourant. En effet, le

recourant a été invité à communiquer la liste des témoins dont il requerrait

l'audition, ce qu'il n'a pas fait. On peut partant en déduire qu'il a implicitement

renoncé à ces auditions. Par ailleurs, les témoins annoncés dans le cadre du

recours étaient des amis proches ou intimes. Or, comme on le verra ci-dessous,

les excellentes relations entretenues par le recourant avec des tiers ne sont

pas remises en question. On ne voit partant pas – et le recourant ne le dit pas

– quel éclairage nouveau ces témoins pourraient apporter sur la situation du

recourant, ce d'autant moins que trois témoignages écrits ont déjà été produits

et repris dans l'état de fait du présent arrêt.

3.

Le recourant estime que c'est à tort que

l'autorité intimée a considéré que les conditions d'application de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées dans son cas. Il qualifie

d'arbitraire le fait pour l'autorité intimée d'avoir retenu que la durée de son

union conjugale n'avait pas duré trois ans, en se fondant exclusivement sur les

déclarations de son épouse, qui aurait été animée d'un esprit revanchard à son

égard. En réalité, l'autorité intimée aurait dû écarter ce témoignage au profit

des propres déclarations du recourant et de l'attestation du Contrôle des

habitants de la Commune d'1********. Par ailleurs, le recourant considère qu'il

peut se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. Il en a pour preuves

qu'il n'a jamais perçu le chômage, ni émargé à l'aide sociale et qu'il a rattrapé

récemment les quelques retards de paiements qu'il a eus. Il relève en outre

qu'il travaille sur les chantiers, où il a beaucoup d'amis. Sur le plan pénal,

il précise que sa condamnation par ordonnance pénale du 16 novembre 2010 ne

porte que sur des "peccadilles".

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le

conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage

commun avec lui. Cet article fait dépendre le droit du conjoint étranger à une

autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La

disparition de cette condition entraîne en principe - sous réserve des art. 49

et 50 LEtr - l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la

séparation.

L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit

qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration

est réussie - ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid.

3.3

).

La jurisprudence considère que la

limite de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr présente un

caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue

quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010

du 1er février 2011 consid. 4.1;2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid.

5.

;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2). Cette période commence à courir

à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au

moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II

113.

consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 ss).

Le principe de l'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4

al. 2 LEtr). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution

des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par

l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),

par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non

exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et

met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et la référence).

Selon la jurisprudence, en présence

d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux

prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui

maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux

pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un

étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu

qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation

professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte

d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas

nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses

besoins, qu'il n'émarge pas à l'aide sociale et qu'il ne s'endette pas. Dans ce

cadre, des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas

forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (ATF 2C_749/2011

précité, consid. 3.3 et les références).

Si les attaches sociales en Suisse,

notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères

à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule,

de conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. ATF 2C_426/2011 du 30

novembre 2011 consid. 3.5 et les références). En outre, l'examen d'éventuelles

contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la

présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous

les domaines du droit; il y a dès lors lieu d'écarter de l'examen les délits

qui n'ont pas donné lieu à condamnation, à tout le moins lorsque les faits à

leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause

(ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3).

b) En l'espèce, s'agissant de la

durée de l'union conjugale, l'épouse du recourant a expliqué lors de son

audition devant la police que le couple s'était séparé en janvier 2010 et

qu'elle avait emménagé avec son nouveau compagnon en mars 2010. On ne saurait à

l'examen du dossier voir, contrairement à ce que soutient le recourant, un

désir chez son épouse de vengeance à son égard. Au contraire, l'épouse du

recourant a tenu des propos mesurés, plutôt favorables à celui-ci et on ne

saurait lui reprocher d'avoir choisi de refaire sa vie sans tenir compte du

sort du statut de police des étrangers de son époux découlant de leur

séparation. Pour ces motifs, l'attestation du Contrôle des habitants de la

Commune d'1********, selon laquelle l'épouse du recourant aurait quitté cette

commune le 30 novembre 2010, n'est pas décisive s'agissant de déterminer

jusqu'à quelle date les époux ont effectivement cohabité.

Partant, la durée de l'union

conjugale n'aurait pas atteint les trois ans requis à l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr. Cela étant, compte tenu des contestations – peu convaincantes – du

recourant à cet égard, cette question souffre de demeurer ouverte, dès lors que

la condition de l'intégration réussie n'est dans tous les cas pas réalisée.

Il n'est pas contesté que d'un

point de vue professionnel, le recourant a toujours travaillé en Suisse. D'un

point de vue personnel, il s'est bien intégré à son entourage, en développant

notamment un réseau de collègues et connaissances, qui le recommanderaient

facilement pour ses côtés agréable, sociable et serviable. Enfin, il n'est pas

contesté que le recourant n'a jamais perçu le chômage, ni n'a émargé au social.

Ces éléments ne suffisent toutefois pas à retenir l'existence chez le recourant

d'une intégration réussie au sens des principes rappelés sous lettre a) ci-dessus.

En effet, s'agissant de son comportement en Suisse, le recourant a fait l'objet

de quatre condamnations pénales entre 2008 et 2011, notamment pour faux dans

les certificats et conduite sans permis. Contrairement à ce que soutient le

recourant, on ne saurait parler ici d'une "simple peccadille".

Par ces comportements, le recourant n'a clairement pas respecté l'ordre

juridique suisse. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant

a encore d'importantes dettes. Selon extrait du 5 juin 2012 de l'Office des

poursuites de l'Ouest-lausannois, les poursuites en cours ascendaient à cette

date à plus de 55'571 fr. 35 et les actes de défaut de biens à 19'080 fr. 35.

Ces dettes portaient notamment sur des impôts, des factures d'assurance (Visana

AG), des contraventions impayées, le remboursement d'un prêt (GE Money Bank AG).

Par ailleurs, ces dettes du recourant, loin de diminuer, ont même augmenté

entre décembre 2011 et juin 2012, les poursuites en cours passant de 37'131 fr.

15.

à 55'571 fr. 35.

Les condamnations pénales du

recourant et les nombreuses poursuites et actes de défauts de biens délivrés ne

permettent pas de retenir chez lui l'existence d'une intégration réussie en

Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que

pour ce motif également, les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr n'étaient pas réunies.

4.

Il convient encore d’examiner si le recourant

peut se prévaloir de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEtr.

a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b

LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque

la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 - dont la

teneur est identique à celle de l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) - que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1

let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Ces conditions ne sont pas

cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle

majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas

précisés de manière exhaustive, les autorités disposent

d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet

égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un

rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe

pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.

C'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner

si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du

mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid.

3.2.1

p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse

par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation

et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi

que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une

formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1

OASA).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise ("stark

gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas

de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,

mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010

du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et

références citées;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec

renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner

und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no

14.

).

Pour interpréter la notion de "raisons

personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence

développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791

et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans

un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février

2010.

consid. 4a/bb et les arrêts cités). On n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt

PE.2011.0414 du 30 janvier 2012). L'étranger doit se trouver dans un cas de

détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés

à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012 consid. 2a).

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.

Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement

pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p.

41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le tribunal de céans a jugé qu’une intégration socio-professionnelle

normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute

façon pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF

137.

II 1 consid. 4.1 p. 7 s.;2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).

b) En l'occurrence, le recourant ne

soutient pas que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des

raisons personnelles majeures. A juste titre. La situation du recourant ne se

distingue pas de celle, ordinaire, d'un ressortissant étranger qui, en Suisse

de manière légale depuis un peu plus de cinq ans, peut justifier d'une

intégration socio-professionnelle normale dans notre pays. Or, comme indiqué

sous lettre a) in fine ci-dessus, une telle situation n'est pas constitutive

d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En conséquence, le

recourant ne saurait invoquer cette disposition pour obtenir le renouvellement

de son autorisation de séjour. Enfin, le recourant ne soutient pas qu'un retour

au Kosovo, pays dans lequel il est né, a vécu toute son enfance, son

adolescence et une partie de sa vie adulte, et dans lequel il a conservé des

attaches familiales, culturelles et sociales, ne saurait lui être imposé.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que mal

fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Succombant, le recourant assumera

les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 al. 1 et

art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la

population le 3 octobre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.