PE.2012.0382
CDAP - PE.2012.0382 - 2013-04-03 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
3 avril 2013Français16 min
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N° affaire:
PE.2012.0382
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.04.2013
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
SÉJOUR ILLÉGAL
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CEDH-8
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Recourant vivant en Suisse depuis 1987, ayant sollicité en 2012 une autorisation de séjour. La durée de son séjour en Suisse ne suffit pas à elle seule pour retenir qu'il se trouverait dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. De même, le fait qu'il soit intégré professionnellement en Suisse et que plusieurs membres de sa famille y séjournent est insuffisant à cet égard. Un retour dans son pays d'origine peut raisonnablement être envisagé, compte tenu notamment du fait qu'il y a conservé des liens étroits avec ses proches. Recours rejeté.
a
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Yves Hofstetter, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 octobre 2012 lui refusant une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant du Kosovo né le 8 mars 1966, A.
X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de sa commune
de domicile, Lausanne, le 18 avril 2012. Il a déclaré à cette occasion résider
en Suisse et y travailler depuis décembre 1987. Dans le cadre de l’instruction
de cette demande, l’intéressé a notamment exposé au SPOP, en date du 24
septembre 2012, avoir été requérant d’asile de 1996 à 1999 et qu’il avait
cotisé à l’AVS dans le cadre des diverses activités exercées depuis son arrivée
dans notre pays. De plus, il a déclaré que son mariage célébré en 1986, avec
une compatriote restée au Kosovo était vidé de toute substance et n’existait
plus que formellement. A. X.________ est père de trois enfants, nés
respectivement en 1984, 1985 et 1991.
B.
Par décision du 5 octobre 2012, le SPOP a refusé
de délivrer l’autorisation requise et a imparti à l’intéressé un délai de trois
mois pour quitter le territoire suisse.
C.
A. X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6
novembre 2012 en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au SPOP
d’adresser son dossier à l’Office fédéral de migrations (ODM) pour application
de l’art. 30 al. 1 let b LEtr avec un préavis favorable.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 27 novembre 2012 en concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 14 janvier 2013 en maintenant ses conclusions. Il a produit
le jugement de divorce rendu le 9 août 2012 par le tribunal compétent au Kosovo
en alléguant qu’il n’avait ainsi plus aucune attache matrimoniale dans son pays
d’origine. Il affirme également qu’un de ses deux enfants vit en Autriche, les autres
étant restés au Kosovo, et que plusieurs membres de sa famille ont acquis la
nationalité suisse et vivent dans notre pays. Sur le plan professionnel, le
recourant a produit une attestation de son employeur du 14 décembre 2012 dont
il ressort notamment qu’il est aujourd’hui chauffeur élévateur dans le
département scierie de l’entreprise Y.________ SA, où il avait commencé en
qualité de manœuvre sans aucune formation il y a plus de 25 ans, et qu’il
assume la responsabilité de la mise en place, de la gestion du stock, des
préparations de toutes les commandes et de la planification du travail de
plusieurs équipes. Un renvoi au Kosovo est selon lui inconcevable après une
telle intégration en Suisse.
Le SPOP a maintenu sa position le
18 janvier 2013 tout en relevant que, par courrier du 16 juillet 2012, le
recourant lui avait indiqué qu’il entretenait des contacts quotidiens via Internet
avec sa femme et ses enfants (majeurs) restés au Kosovo et qu’il leur envoyait
tous les mois 650 euros.
D.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant a requis son audition et celle de
témoins.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois
pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l’espèce, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute
connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui
n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du
dossier, pourrait encore apporter l’audience sollicitée et l'audition de
témoins éventuels. De plus, le recourant a eu la possibilité de faire valoir
ses moyens dans le cadre d’un double échange d’écritures.
Cela étant, il n'y a pas lieu de
donner suite aux réquisitions précitées du recourant.
2.
Le recourant sollicite la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
a) Aux termes de cette disposition,
il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir
compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême
gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art.
13.
let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Il en résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités, ATF 130 II 39
consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF
130.
II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3 et ATFA
C-306/2006/cuf du 18 décembre 2007).
b) Sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très
restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux
qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans
l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de
l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement
pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans
une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur
d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé
dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines
professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la
Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de
diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son
épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait
légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt
2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le
Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger qui avait vécu illégalement pendant
seize ans, sans faire état de liens particulièrement intenses allant largement
au delà d'une intégration ordinaire, ne pouvait en déduire aucun droit à une
autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF
2C_200/2012 du 5 mars 2012 et réf. cit.)
c) dans le cas présent, le recourant
justifie avant tout sa démarche par la « très longue durée » de son
séjour en Suisse, par la présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille
– dont certains ont acquis la nationalité suisse – et par sa parfaite
intégration sur les plans professionnel et social. S’agissant de l’intégration
socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle
de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de vingt ans, elle
ne revêt aucun caractère exceptionnel. Bien que l’on ne remette nullement en
cause les efforts d’intégration accomplis par l’intéressé, ni la formation
acquise ou les qualités professionnelles mises en avant par son employeur (cf.
les attestations de travail produites en procédure de recours), on ne saurait
pour autant considérer que le recourant se soit créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d’origine. Au regard de la nature de l’emploi
qu’il a exercé en Suisse (manœuvre, puis raboteur, machiniste, puis enfin chauffeur
élévateur), il n’a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques
telles qu’il ne pourrait mettre en pratique qu’en Suisse et qu’il faille
considérer qu’il a fait preuve d’une évolution professionnelle remarquable dans
notre pays justifiant, à elle seule, l’admission d’un cas de rigueur au sens de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. En outre, le comportement de l’intéressé en Suisse
n’est pas exempt de tout reproche, puisqu’il y a séjourné et travaillé sans
autorisation durant de très nombreuses années.
d) Cela étant, même s’il ne faut pas
exagérer l’importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers
inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n’est pas
contradictoire de tenir compte de l’existence de telles infractions (ATF 130 II
39.
consid. 5.2). Sur un autre plan, il convient de rappeler que le recourant
est né en 1966 au Kosovo, où il a suivi toute sa scolarité et a vécu jusqu’à
l’âge de 21 ans. Il a ainsi passé dans son pays d’origine toute sa jeunesse,
son adolescence, une partie de sa vie de jeune adulte et y a fondé une famille
(deux enfants nés respectivement en 1984 et 1985 et mariage célébré en 1986).
Ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle, cela d’autant plus que
la guerre n’avait pas encore débuté ces années là. Quand bien même le séjour du
recourant en Suisse a certes été très long, on ne saurait considérer que ce
séjour sur territoire suisse l’ait été au point de rendre l’intéressé
totalement étranger à sa patrie. Il paraît difficilement concevable d’admettre
que ce pays, où vivent encore au minimum sa mère et deux de ses enfants
majeurs, lui soit devenu tellement étranger qu’il ne serait plus en mesure, après
une période inévitable de réadaptation, d’y retrouver ses repères. De plus, le
fait qu’il contribue de manière importate à l’entretien de sa famille demeurée
au Kosovo (envoi mensuel de 650 euros, cf. lettre du 16 juillet 2012) démontre
qu’il a gardé des liens étroits avec ses proches dans son pays d’origine,
d’autant qu’il affirmait en été dernier communiquer tous les jours avec sa
femme et ses enfants via Internet (cf. lettre précitée). On relèvera encore que
le recourant n’a divorcé qu’en cours de procédure de recours (août 2012). Dès
lors, son retour ne le mettrait manifestement pas dans une situation de
détresse personnelle.
Sur un autre plan, il convient de
noter que l’intéressé est en bonne santé. Ainsi, même si l’on peut admettre,
dans une certaine mesure, qu’il ait pris une certaine distance de sa patrie du
fait de son séjour en Suisse, où résident deux sœurs, neveux et cousins, il
conserve malgré tout dans son pays d’origine de conditions familiales favorables
en vue de s’y réintégrer, pouvant sans aucun doute compter sur l’appui, à tout
le moins moral, de ses proches. Par ailleurs, la formation et la pratique
acquises en Suisse sur le plan professionnel seront très vraisemblablement un
atout non négligeable dans son pays encore en reconstruction, ou à tout le
moins favoriseront sa réintégration professionnelle.
e) Enfin, le tribunal n’ignore pas non
plus que le retour d’un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs
années en Suisse n’est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans
sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle
sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse. Il n’y a cependant
pas lieu de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec
celle que connaissent ses compatriotes placés dans les mêmes conditions. En
outre, il convient de rappeler qu’une exception aux mesures de limitations n’a
pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se
réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires, etc.) affectant l’ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d’importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), ce qui
n’est à l’évidence pas le cas en l’occurrence.
3.
En conséquence, l’examen de l’ensemble des éléments
de la présente cause amène le tribunal à considérer que l’intéressé ne se
trouve pas une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr et que c’est dès lors à bon droit que le SPOP a rejeté la demande d’autorisation
de séjour présentée le 18 avril 2012.
Le recours doit donc être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.