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Décision

PE.2012.0382

CDAP - PE.2012.0382 - 2013-04-03 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

3 avril 2013Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant du Kosovo né le 8 mars 1966, A.

X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de sa commune

de domicile, Lausanne, le 18 avril 2012. Il a déclaré à cette occasion résider

en Suisse et y travailler depuis décembre 1987. Dans le cadre de l’instruction

de cette demande, l’intéressé a notamment exposé au SPOP, en date du 24

septembre 2012, avoir été requérant d’asile de 1996 à 1999 et qu’il avait

cotisé à l’AVS dans le cadre des diverses activités exercées depuis son arrivée

dans notre pays. De plus, il a déclaré que son mariage célébré en 1986, avec

une compatriote restée au Kosovo était vidé de toute substance et n’existait

plus que formellement. A. X.________ est père de trois enfants, nés

respectivement en 1984, 1985 et 1991.

B.

Par décision du 5 octobre 2012, le SPOP a refusé

de délivrer l’autorisation requise et a imparti à l’intéressé un délai de trois

mois pour quitter le territoire suisse.

C.

A. X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6

novembre 2012 en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au SPOP

d’adresser son dossier à l’Office fédéral de migrations (ODM) pour application

de l’art. 30 al. 1 let b LEtr avec un préavis favorable.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 27 novembre 2012 en concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 14 janvier 2013 en maintenant ses conclusions. Il a produit

le jugement de divorce rendu le 9 août 2012 par le tribunal compétent au Kosovo

en alléguant qu’il n’avait ainsi plus aucune attache matrimoniale dans son pays

d’origine. Il affirme également qu’un de ses deux enfants vit en Autriche, les autres

étant restés au Kosovo, et que plusieurs membres de sa famille ont acquis la

nationalité suisse et vivent dans notre pays. Sur le plan professionnel, le

recourant a produit une attestation de son employeur du 14 décembre 2012 dont

il ressort notamment qu’il est aujourd’hui chauffeur élévateur dans le

département scierie de l’entreprise Y.________ SA, où il avait commencé en

qualité de manœuvre sans aucune formation il y a plus de 25 ans, et qu’il

assume la responsabilité de la mise en place, de la gestion du stock, des

préparations de toutes les commandes et de la planification du travail de

plusieurs équipes. Un renvoi au Kosovo est selon lui inconcevable après une

telle intégration en Suisse.

Le SPOP a maintenu sa position le

18 janvier 2013 tout en relevant que, par courrier du 16 juillet 2012, le

recourant lui avait indiqué qu’il entretenait des contacts quotidiens via Internet

avec sa femme et ses enfants (majeurs) restés au Kosovo et qu’il leur envoyait

tous les mois 650 euros.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant a requis son audition et celle de

témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le

droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l’espèce, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute

connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui

n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du

dossier, pourrait encore apporter l’audience sollicitée et l'audition de

témoins éventuels. De plus, le recourant a eu la possibilité de faire valoir

ses moyens dans le cadre d’un double échange d’écritures.

Cela étant, il n'y a pas lieu de

donner suite aux réquisitions précitées du recourant.

2.

Le recourant sollicite la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

a) Aux termes de cette disposition,

il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir

compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême

gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art.

13.

let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Il en résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités, ATF 130 II 39

consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF

130.

II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3 et ATFA

C-306/2006/cuf du 18 décembre 2007).

b) Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très

restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et

professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux

qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans

l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de

l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement

pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans

une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur

d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé

dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines

professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la

Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de

diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son

épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait

légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt

2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le

Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger qui avait vécu illégalement pendant

seize ans, sans faire état de liens particulièrement intenses allant largement

au delà d'une intégration ordinaire, ne pouvait en déduire aucun droit à une

autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF

2C_200/2012 du 5 mars 2012 et réf. cit.)

c) dans le cas présent, le recourant

justifie avant tout sa démarche par la « très longue durée » de son

séjour en Suisse, par la présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille

– dont certains ont acquis la nationalité suisse – et par sa parfaite

intégration sur les plans professionnel et social. S’agissant de l’intégration

socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle

de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de vingt ans, elle

ne revêt aucun caractère exceptionnel. Bien que l’on ne remette nullement en

cause les efforts d’intégration accomplis par l’intéressé, ni la formation

acquise ou les qualités professionnelles mises en avant par son employeur (cf.

les attestations de travail produites en procédure de recours), on ne saurait

pour autant considérer que le recourant se soit créé avec la Suisse des

attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement

envisager un retour dans son pays d’origine. Au regard de la nature de l’emploi

qu’il a exercé en Suisse (manœuvre, puis raboteur, machiniste, puis enfin chauffeur

élévateur), il n’a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques

telles qu’il ne pourrait mettre en pratique qu’en Suisse et qu’il faille

considérer qu’il a fait preuve d’une évolution professionnelle remarquable dans

notre pays justifiant, à elle seule, l’admission d’un cas de rigueur au sens de

l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. En outre, le comportement de l’intéressé en Suisse

n’est pas exempt de tout reproche, puisqu’il y a séjourné et travaillé sans

autorisation durant de très nombreuses années.

d) Cela étant, même s’il ne faut pas

exagérer l’importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers

inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n’est pas

contradictoire de tenir compte de l’existence de telles infractions (ATF 130 II

39.

consid. 5.2). Sur un autre plan, il convient de rappeler que le recourant

est né en 1966 au Kosovo, où il a suivi toute sa scolarité et a vécu jusqu’à

l’âge de 21 ans. Il a ainsi passé dans son pays d’origine toute sa jeunesse,

son adolescence, une partie de sa vie de jeune adulte et y a fondé une famille

(deux enfants nés respectivement en 1984 et 1985 et mariage célébré en 1986).

Ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité

et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle, cela d’autant plus que

la guerre n’avait pas encore débuté ces années là. Quand bien même le séjour du

recourant en Suisse a certes été très long, on ne saurait considérer que ce

séjour sur territoire suisse l’ait été au point de rendre l’intéressé

totalement étranger à sa patrie. Il paraît difficilement concevable d’admettre

que ce pays, où vivent encore au minimum sa mère et deux de ses enfants

majeurs, lui soit devenu tellement étranger qu’il ne serait plus en mesure, après

une période inévitable de réadaptation, d’y retrouver ses repères. De plus, le

fait qu’il contribue de manière importate à l’entretien de sa famille demeurée

au Kosovo (envoi mensuel de 650 euros, cf. lettre du 16 juillet 2012) démontre

qu’il a gardé des liens étroits avec ses proches dans son pays d’origine,

d’autant qu’il affirmait en été dernier communiquer tous les jours avec sa

femme et ses enfants via Internet (cf. lettre précitée). On relèvera encore que

le recourant n’a divorcé qu’en cours de procédure de recours (août 2012). Dès

lors, son retour ne le mettrait manifestement pas dans une situation de

détresse personnelle.

Sur un autre plan, il convient de

noter que l’intéressé est en bonne santé. Ainsi, même si l’on peut admettre,

dans une certaine mesure, qu’il ait pris une certaine distance de sa patrie du

fait de son séjour en Suisse, où résident deux sœurs, neveux et cousins, il

conserve malgré tout dans son pays d’origine de conditions familiales favorables

en vue de s’y réintégrer, pouvant sans aucun doute compter sur l’appui, à tout

le moins moral, de ses proches. Par ailleurs, la formation et la pratique

acquises en Suisse sur le plan professionnel seront très vraisemblablement un

atout non négligeable dans son pays encore en reconstruction, ou à tout le

moins favoriseront sa réintégration professionnelle.

e) Enfin, le tribunal n’ignore pas non

plus que le retour d’un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs

années en Suisse n’est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans

sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle

sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse. Il n’y a cependant

pas lieu de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec

celle que connaissent ses compatriotes placés dans les mêmes conditions. En

outre, il convient de rappeler qu’une exception aux mesures de limitations n’a

pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays

d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une

situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se

réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances

générales (économiques, sociales, sanitaires, etc.) affectant l’ensemble de la

population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également

exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d’importantes difficultés

concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), ce qui

n’est à l’évidence pas le cas en l’occurrence.

3.

En conséquence, l’examen de l’ensemble des éléments

de la présente cause amène le tribunal à considérer que l’intéressé ne se

trouve pas une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr et que c’est dès lors à bon droit que le SPOP a rejeté la demande d’autorisation

de séjour présentée le 18 avril 2012.

Le recours doit donc être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.