PE.2012.0384
CDAP - PE.2012.0384 - 2014-02-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
20 février 2014Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0384
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.02.2014
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
ASSISTANCE JUDICIAIRE
DÉPENS
LTF-129-1
Résumé contenant:
Selon le dernier considérant de l'arrêt du 10 février 2014, le tribunal a décidé d'allouer au mandataire d'office du recourant une indemnité totale de 3'006 fr. 05, TVA comprise, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens. Le chiffre V. du dispositif, qui prévoit une indemnité de 2'956 fr. 05, est en contradiction avec le considérant précité et doit être rectifié. Arrêt rendu sans frais ni dépens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 20 février 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Alexandre Bernel, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 27 septembre 2012 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Le tribunal,
- vu l'arrêt du 10 février 2014
dont le dernier considérant et le dispositif ont la teneur suivante:
«2. Compte
tenu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Les frais
du présent arrêt resteront à la charge de l'Etat (art. 49 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). L'Etat de
Vaud, par la caisse de l'autorité intimée, versera au recourant des dépens pour
l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 1’500 francs.
Il
convient enfin de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant
(art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du
Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée
sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour
l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations
déposée le 17 janvier 2014, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré
à l'affaire un temps de 7 h. 45, alors que son stagiaire y avait consacré 12 h.
10, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors
d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 2’733 fr. 35
(1'395 fr. + 1338 fr. 35). A ce montant s'ajoute un montant équitable de 50 fr.
pour les débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité totale
s'élève ainsi à 3’006 fr. 05 (2’733 fr. 35 + 50 + 222 fr. 70), dont à déduire
le montant perçu ci-dessus à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I. Le
recours est admis.
Considérants
II. La
décision du Service de la population du 27 septembre 2012 est annulée et la
cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les
frais sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'Etat
de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera au recourant
une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la
procédure de recours.
V. L'indemnité
de l'avocat Alexandre Bernel est arrêtée, TVA comprise, à 2’956 fr. 05 (deux
mille neuf cent cinquante-six francs et cinq centimes), dont à déduire le
montant perçu à titre de dépens.
- vu la lettre du 12 février 2014
du conseil du recourant qui relève que le chiffres V. du dispositif comporte une
erreur,
- considérant que, dans le silence
de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et
à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au
Tribunal fédéral (arrêt AC.2008.0025 du 25 mai 2009 du 25 mai 2009; arrêt
AC.2004.0030 du 7 juillet 2004 et AC.2007.0237 arrêt rectificatif du 5 décembre
2008),
- que, selon l'art. 129 al. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le dispositif
d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf.
aussi CR.2001.0333, arrêt rectificatif du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars
1997),
- que selon le dernier considérant
Dispositif
de l'arrêt, le tribunal a décidé d’allouer au mandataire d’office du recourant
une indemnité totale de 3'006 fr. 05, TVA comprise, dont à déduire le montant
perçu à titre de dépens,
- que, partant, le V. du dispositif
est en contradiction avec le considérant 2. de l'arrêt et doit être rectifié,
- que le chiffre V. du dispositif sera
donc corrigé en conséquence,
- que le présent arrêt sera rendu
sans frais ni dépens,
prononce:
I. Le dispositif de l'arrêt du 10 février 2014 est
rectifié ainsi qu'il suit :
"I. (sans
changement)
II. (sans
changement)
III. (sans
changement)
IV. (sans
changement)
V. L’indemnité
de l’avocat Alexandre Bernel est arrêtée, TVA comprise, à 3'006 fr. 05 ( trois
mille six francs et cinq centimes), dont à déduire le montant perçu à titre de
dépens."
II. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans
frais ni dépens.
Lausanne, le 20 février 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.