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Décision

PE.2012.0384

CDAP - PE.2012.0384 - 2014-02-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

20 février 2014Français6 min

Source vd.ch

Faits

I. Le

recours est admis.

Considérants

II. La

décision du Service de la population du 27 septembre 2012 est annulée et la

cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III. Les

frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L'Etat

de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera au recourant

une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la

procédure de recours.

V. L'indemnité

de l'avocat Alexandre Bernel est arrêtée, TVA comprise, à 2’956 fr. 05 (deux

mille neuf cent cinquante-six francs et cinq centimes), dont à déduire le

montant perçu à titre de dépens.

- vu la lettre du 12 février 2014

du conseil du recourant qui relève que le chiffres V. du dispositif comporte une

erreur,

- considérant que, dans le silence

de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et

à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au

Tribunal fédéral (arrêt AC.2008.0025 du 25 mai 2009 du 25 mai 2009; arrêt

AC.2004.0030 du 7 juillet 2004 et AC.2007.0237 arrêt rectificatif du 5 décembre

2008),

- que, selon l'art. 129 al. 1 de la

loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le dispositif

d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont

contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de

rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf.

aussi CR.2001.0333, arrêt rectificatif du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars

1997),

- que selon le dernier considérant

Dispositif

de l'arrêt, le tribunal a décidé d’allouer au mandataire d’office du recourant

une indemnité totale de 3'006 fr. 05, TVA comprise, dont à déduire le montant

perçu à titre de dépens,

- que, partant, le V. du dispositif

est en contradiction avec le considérant 2. de l'arrêt et doit être rectifié,

- que le chiffre V. du dispositif sera

donc corrigé en conséquence,

- que le présent arrêt sera rendu

sans frais ni dépens,

prononce:

I. Le dispositif de l'arrêt du 10 février 2014 est

rectifié ainsi qu'il suit :

"I. (sans

changement)

II. (sans

changement)

III. (sans

changement)

IV. (sans

changement)

V. L’indemnité

de l’avocat Alexandre Bernel est arrêtée, TVA comprise, à 3'006 fr. 05 ( trois

mille six francs et cinq centimes), dont à déduire le montant perçu à titre de

dépens."

II. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans

frais ni dépens.

Lausanne, le 20 février 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.