PE.2012.0385
CDAP - PE.2012.0385 - 2013-04-19 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
19 avril 2013Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0385
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.04.2013
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
PROPORTIONNALITÉ
RISQUE DE RÉCIDIVE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
LEI-34
LEI-34-2
LEI-62-a
LEI-62-c
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant la transformation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant français en autorisation d'établissement. Le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr est en effet réalisé puisque le recourant a dissimulé une condamnation pénale lors de son arrivée en Suisse. En outre, ses diverses condamnations ne doivent pas être minimisées et il y a lieu d'admettre qu'il attente de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics suisses et qu'il les met en danger au sens de l'art. 62 let. c LEtr. Finalement, la décision est proportionnée puisqu'elle ne le prive pas de son droit de séjour en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. François
Gillard et Raymond Durussel, assesseurs ; Aurélie Juillerat Riedi,
greffière
Recourant
X._____________, à Montreux, représenté par Me Franck AMMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2012 refusant de transformer
l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant français né le 21
mai 1973, a été mis au bénéfice d’autorisations frontalières entre le 1er
février 2001 et le 3 juillet 2005. A partir du 4 juillet 2005, il a pris
domicile à 1.************* et a obtenu un autorisation de courte durée (L)
valable jusqu’au 12 mars 2006.
B.
Le renouvellement de son autorisation de séjour
a été refusé par décision du SPOP du 31 mai 2006 en raison du fait qu’il était sans
activité lucrative et au bénéfice du Revenu d’insertion depuis le 1er
février 2006. X._____________ a quitté la Suisse le 1er mai 2006.
C.
Par ordonnance du Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne du 24 août 2006, X._____________ a été condamné à
20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour délit et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dite ordonnance a été
transmise au SPOP le 22 février 2008.
D.
Le 13 novembre 2006, X._____________ a été mis
au bénéfice d’une nouvelle autorisation frontalière valable jusqu’au 12
novembre 2011.
E.
Le 18 septembre 2007, X._____________ a été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2012. Dans
le cadre de sa demande, il a indiqué qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une
condamnation en Suisse ou à l’étranger.
F.
Début 2008, X._____________ a déposé une demande
d’autorisation d’établissement quand bien même il ne totalisait pas les cinq
ans de séjour ininterrompu en Suisse.
G.
Par ordonnance du 30 janvier 2008, X._____________
a été condamné par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte à une
peine de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans et 600 fr. d’amende pour
avoir conduit en état d’ébriété qualifiée le 2 juin 2007 (avec un taux minimum
de 0.96 g ‰) et pour une violation
grave des règles de la circulation commise le 11 août 2007 (soit pour avoir
roulé à 157 km/h sur une autoroute où la vitesse maximale autorisée était
limitée à 120 km/h). Dite ordonnance a été transmise au SPOP le 22 février
2008.
H.
Par ordonnance du 20 mars 2008, X._____________
a été condamné par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne à une
peine de 12 jours-amende (peine complémentaire à celle du 30 janvier 2008) pour
conduite en état d’ébriété qualifiée le 29 décembre 2007 (avec un taux minimum
de 0.92 g. ‰). Dite ordonnance
a été transmise au SPOP le 21 avril 2008.
I.
Par courrier du 24 septembre 2008, le SPOP a mis
en garde et invité X._____________ à faire en sorte que son comportement ne
donne plus lieu à de nouvelles condamnations, relevant qu’il avait par ailleurs
fait une fausse déclaration lors de son annonce d’arrivée en Suisse le 3 août
2007. Le SPOP indiquait en outre que sa demande de permis C à titre anticipé
était prématurée dès lors qu’il ne pouvait prétendre à un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans en Suisse.
J.
Par ordonnance du 25 janvier 2010, X._____________
a été condamné par le juge d’instruction du Nord vaudois à une peine de 60
jours-amende pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20 ) et infraction à la loi du 30 mars 2004
sur l’exercice de la prostitution (LPros ; RSV 943.05) pour des faits survenus
entre juin et septembre 2008. En outre, le sursis accordé le 30 janvier 2008 a
été révoqué. Il ressort de cette ordonnance que deux ressortissantes
brésiliennes s’adonnaient à la prostitution dans un salon exploité par X._____________
sans bénéficier d’une autorisation de séjour et de travail, l’exploitant
n’ayant pas procédé aux vérifications nécessaires et ne tenant pas le registre
exigé pour l’exploitation d’un salon de massage.
K.
Par ordonnance du 12 août 2011, X._____________
a été condamné par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne à une
peine de 55 jours-amende pour conduite en état d’ébriété qualifiée (avec un
taux minimum de 1.94 g ‰) le 11
avril 2011.
L.
Par courrier du 14 octobre 2011, le SPOP a une
nouvelle fois mis en garde et invité X._____________ à faire en sorte que son
comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.
M.
Le 29 mai 2012, X._____________ a requis
l’octroi d’une autorisation d’établissement.
N.
Le 1er août 2012, l’autorisation de
séjour de X._____________ a été prolongée au 31 juillet 2017.
O.
Par décision du 25 septembre 2012, le SPOP a
refusé la transformation de l’autorisation de séjour de X._____________ en
autorisation d’établissement pour des motifs de comportement en raison des
condamnations prononcées à son encontre.
P.
Par acte du 8 novembre 2012, X._____________,
par l’intermédiaire de son conseil, a recouru à l’encontre de la décision précitée,
concluant sous suite de frais et dépens à ce qu’elle soit réformée en ce sens
qu’une autorisation d’établissement lui soit octroyée et subsidiairement à ce
que dite décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPOP a déposé sa réponse le 28
novembre 2012 en concluant au rejet du recours.
X._____________ a déposé des
observations complémentaires le 25 février 2013. Par courrier du 4 mars 2013,
le SPOP a déclaré renoncer à déposer de nouvelles déterminations.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la
CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est
ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à bon droit que le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de
séjour, dont le recourant est titulaire, en autorisation d’établissement. Le
recourant fait valoir en substance à cet égard que l’autorité a fait preuve
d’arbitraire en refusant de lui octroyer une autorisation d’établissement au
seul motif de condamnations pénales antérieures de courtes durées et sans
gravité, sans prendre en compte sa situation personnelle.
3.
L’art. 34 LEtr a la teneur suivante :
1.
L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée
indéterminée et sans conditions.
2.
L’autorité compétente peut octroyer une autorisation
d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné
en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de
séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une
autorisation de séjour;
b. il n’existe
aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3.
L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un
séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4.
Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq
ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré
en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue
nationale.
5.
Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour
ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à
des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte
lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une
autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.
Outre les dispositions de la LEtr,
l’octroi d’une autorisation d’établissement aux ressortissants UE/AELE est
également régi par les accords d’établissement, l'accord du 21 juin 1999 sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne prévoyant en
revanche pas de réglementation en la matière. En vertu d’accords
d’établissement et du principe de réciprocité, les ressortissants UE-17/AELE
(hormis Malte et Chypre pour lesquels il n’existe pas d’accords), dont fait
partie la France, obtiennent une autorisation d’établissement après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse (v.
directives ODM "I. Domaine des étrangers", dans leur version
au 30 septembre 2011, chiffre 3.4.3.3, de même que les informations obtenues
sur le site internet de l’Office fédéral des migrations).
Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de la durée du séjour (art. 34 al. 2 let. a LEtr),
les conditions posées par l’art. 34 LEtr sont applicables aux ressortissants
français lorsqu’ils demandent la délivrance d’une autorisation d’établissement,
notamment l’art. 34 al. 2 let. b LEtr.
L’art. 62 LEtr, auquel renvoie
l’art. 34 al. 2 let. b LEtr, prévoit ce qui suit :
L’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas
suivants:
a. si l’étranger
ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d’autorisation;
b. l’étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de
manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte
pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou
une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
4.
A
l'appui de son refus de délivrer au recourant une autorisation d’établissement,
le SPOP relève que l'intéressé a indiqué à tort, dans son rapport d'arrivée du
3.
août 2007, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation et que ses agissements
délictueux, de par leur nature et leur répétition, constituent une grave
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Ces circonstances
justifient ainsi, d'après lui, le refus incriminé, en application de l'art. 62
let. a et c LEtr.
a) aa) S'agissant tout d’abord du
motif de révocation de l'art. 62 let. a LEtr, le silence ou l’information
erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans
l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger
est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur
tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que
l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait
preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une
condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a
LEtr soit réalisé; la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est
pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation
(ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er
mars 2010 consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker N. 16-23
ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd.,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010).
bb) En l’occurrence, dans le rapport
d'arrivée qu’il a signé le 3 août 2007, le recourant a indiqué n'avoir jamais
fait l'objet d'une condamnation pénale. Il avait néanmoins déjà été condamné le
24.
août 2006 à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le formulaire
indiquait pourtant en gras que « le(a) soussigné(e) certifie que les
indications mentionnées sont complètes et conformes à la vérité et prend acte
que de fausses déclarations peuvent entraîner, en tout temps, la révocation de
l’autorisation de séjour sollicitée, ceci en application des art. 9 al. 2a, al.
4a et 23 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour l’établissement des
étrangers (LSEE) ». Le but recherché par le recourant était à l'évidence
de mettre toutes les chances de son côté pour obtenir une autorisation de
séjour. Celui-ci reconnaît d’ailleurs dans ses écritures avoir dissimulé ces
faits. On ne peut dès lors que constater, comme l'a fait l'autorité intimée,
qu'au vu de ses fausses déclarations, le recourant réalise le motif de
révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr. Peu importe à cet égard que
l’autorité ait renoncé à révoquer l’autorisation de séjour du recourant au
moment de la découverte de cet élément en 2008. En effet, la situation du
recourant était à cette époque différente ; il ne s’agissait ainsi pas pour
le SPOP de décider de la délivrance d’une autorisation d’établissement mais
d’une éventuelle révocation de l’autorisation de séjour, décision plus lourde
de conséquences. En outre, ses condamnations étaient moins nombreuses et il
n’avait encore reçu aucune mise en garde. Ces éléments avaient donc à juste
titre conduit l’autorité à considérer que seule une mise en garde respectait le
principe de proportionnalité.
b) aa) S’agissant du motif de révocation
de l’art. 62 let. c LEtr , l'art. 80 al. 1 de l’Ordonnance relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS
142.
) prévoit qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a). L’art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et
l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
Selon la jurisprudence, un étranger
qui commet de nombreux délits mineurs, ne s'acquitte pas du paiement des
amendes qui lui ont été infligées et ignore les avertissements qui lui sont
adressés démontre qu'il n'est pas désireux ou capable de se conformer à l'ordre
juridique en vigueur dans son pays d'accueil (ATF 2A.267/2001 du
23.
octobre 2001 consid. 3a). Quand la révocation se fonde sur la
commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des
intérêts en présence (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2;2C_418/2009
du 30 novembre 2009 consid. 4.1).
bb) En l’espèce, le recourant a été
condamné à cinq reprises pour délit et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants commis en 2006, pour avoir conduit en état d’ébriété qualifié (0.96
g. ‰) le 2 juin 2007, pour violation
grave des règles de la circulation (conduite à une vitesse de 157 km/h sur
l’autoroute) commise le 11 août 2007, pour avoir conduit en état d’ébriété
qualifié (0.92 g. ‰) le 29 décembre
2007, pour infractions à la LEtr et à la LPros commises entre juin et septembre
2008.
et, finalement, pour avoir conduit en état d’ébriété qualifié le 11 avril
2011.
(avec un taux particulièrement élevé puisqu’il atteignait 1.94 g. ‰). La peine infligée pour
sa première condamnation, en application de l’ancien droit pénal, s’élevait à
20.
jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Pour le reste, les
peines auxquelles il a été condamné se situent entre 12 et 60 jours-amende,
l’une d’elle ayant été cumulée avec une amende de 600 francs.
Si les infractions qui sont
reprochées au recourant ne doivent pas être qualifiées de particulièrement graves,
il n’y a pas lieu non plus de les minimiser ; en vendant de la drogue à
autrui et en conduisant sous l’effet de l’alcool, l’intéressé a mis en danger
l’intégrité corporelle et la vie d’autrui. Ses condamnations ont par ailleurs
eu peu d’effet sur son comportement puisqu’elles ne l’ont pas empêché de
récidiver, ce qui a notamment conduit le juge d’instruction à révoquer le 25 janvier 2010 un sursis qui lui avait été accordé le 30 janvier 2008. Le juge pénal a constaté à
cette occasion que X._____________ se voyait sanctionner pour la quatrième fois
en l’espace de quatre ans et avait récidivé quelques mois seulement après la
condamnation en question. Une peine ferme a ensuite
été prononcée le 12 août 2011, le juge ayant considéré que les conditions de
l’octroi d’un sursis n’étaient pas réunies en raison des antécédents du
recourant en matière de conduite sous l’emprise de la boisson. Dans ces
conditions, on ne saurait retenir, contrairement à ce que soutient le
recourant, que l’absence de nouvelles condamnations depuis 2011 est suffisante
pour admettre que le risque de récidive a disparu. On
constate notamment sur ce point que la mise en garde du SPOP par son courrier
du 24 septembre 2008 n’a pas empêché le recourant de commettre une nouvelle
infraction en 2011.
cc) Vu ce qui précède, l’autorité
intimée a retenu à juste titre que le recourant avait attenté de manière
répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse et qu’il les mettait en danger
au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr.
c) Pour ce qui est du principe de
la proportionnalité, on relèvera que la décision attaquée ne prive pas le
recourant de son droit de séjour en Suisse, étant donné qu’il reste au bénéfice
d’une autorisation de séjour valable. L’autorisation précise d’ailleurs que le
recourant garde la possibilité de présenter une nouvelle demande dès lors qu’il
estimera que les motifs qui l’ont conduit à la décision négative ne lui seront
plus opposables. Ainsi, la décision de l’autorité intimée ne porte aucun
préjudice direct au recourant, dans la mesure où son autorisation de séjour
n’est pas révoquée et qu’il conserve le droit de demeurer en Suisse. Le refus
de lui délivrer une autorisation d’établissement respecte donc le principe de
la proportionnalité.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du pourvoi,
le présent arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des
dépens (art. 49, al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
septembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X._____________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2013
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.