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Décision

PE.2012.0389

CDAP - PE.2012.0389 - 2013-01-24 - X.________, Y.________ c/Service de la population (SPOP)

24 janvier 2013Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._______________, ressortissant du Bénin né le

20 juillet 1977, est entré le 1er octobre 2001 en Suisse, où il a

déposé une demande d'asile, sous un faux nom (soit Y._______________) et une

fausse date de naissance (soit le 20 juillet 1984). Cette demande a été rejetée

par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 22 février 2002; le

recours interjeté à son encontre a été déclaré irrecevable le 1er

mai 2002 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. L'intéressé a

disparu dans la clandestinité le 16 avril 2002.

B.

Y._______________ a eu deux enfants au Bénin: Z._______________,

né le 28 janvier 2003, et A._______________, né le 12 juin 2006.

C.

Le 20 novembre 2007, Y._______________ est

revenu sans visa en Suisse, où il a résidé illégalement, dès le 10 janvier 2008

dans le Canton de Vaud.

Du 30 octobre 2008 au 21 avril

2009, il a été détenu en prison préventive à l'établissement de détention de La

Chaux-de-Fonds.

D.

Il ressort du dossier de Y._______________ les

condamnations suivantes, les deux premières ayant été prononcées sous le faux

nom de Y._______________:

- le 25 juin 2003: par défaut,

peine de six mois de détention pour vol, dommages à la propriété et infraction

à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcée par l'Autorité tutélaire du

district de La Chaux-de-Fonds;

- le 20 avril 2009: peine

privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant trois ans pour

infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale

sur les étrangers, peine partiellement complémentaire à celle de six mois de

détention du 25 juin 2003, prononcée par le Tribunal cantonal du Canton de

Neuchâtel;

- le 9 mars 2011: peine de 120

jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant

fixé à 10 fr., pour entrée et séjour illégaux, prononcée par ordonnance pénale

du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;

- le 4 août 2011: peine

pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du

jour-amende étant fixé à 30 fr., pour faux dans les certificats, peine

complémentaire à celle du 9 mars 2011, prononcée par le Ministère public du

Canton de Genève.

E.

Le 12 novembre 2010, Y._______________ a déposé

une demande d'autorisation de séjour en vue d'épouser X._______________,

ressortissante ivoirienne née le 5 janvier 1977 au bénéfice d'un permis

d'établissement. Dans le rapport d'arrivée qu'il a signé le 12 octobre 2010,

l'intéressé a indiqué n'avoir effectué aucun séjour en Suisse précédemment et

n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation.

F.

Le 31 décembre 2010, une altercation entre Y._______________

et X._______________ a fait l'objet d'un rapport de police et tous deux ont été

dénoncés pour troubles à l'ordre et à la tranquillité publics.

G.

Par décision du 22 mars 2011 notifiée à Y._______________

et X._______________, l'Office de l'état civil de Lausanne a déclaré

irrecevable leur demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage et

classé le dossier sans suite, dès lors que Y._______________ ne pouvait se

prévaloir d’un séjour légal en Suisse.

H.

Le 9 juillet 2011, l'intéressé est retourné au

Bénin.

Le 15 juillet 2011, Y._______________

et X._______________ se sont mariés à Porto-Novo, au Bénin.

I.

Le 5 septembre 2011, le Service de la population

(SPOP) a informé Y._______________ qu'il ne pouvait pas donner suite à sa

demande d'autorisation de séjour en vue de mariage.

J.

Le 15 novembre 2011, Y._______________ a déposé

une demande d'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial afin

de rejoindre son épouse en Suisse.

Sur réquisition du SPOP,

l'intéressé a été entendu le 2 mars 2012 par l'Ambassade de Suisse au Ghana. Il

a en particulier déclaré à cette occasion que son épouse et lui-même s'étaient

rencontrés dans une discothèque à Lausanne en 2010, qu'ils avaient vécu ensemble

et qu'ils s'aimaient; son épouse était même tombée enceinte en juin 2010, mais

avait malheureusement fait une fausse couche. Il a également indiqué que,

depuis qu'il était au Bénin, son épouse et lui-même se téléphonaient au moins

deux fois par jour, qu'elle était aide-infirmière dans une maison pour

personnes âgées, qu'après leur mariage en juillet 2011, elle était revenue fin

2011 au Bénin pour le dépôt de sa demande de visa et y était restée trois

semaines et qu'elle avait une tante, une petite soeur et sa fille en Suisse, le

reste de sa famille vivant en Côte d'Ivoire. Il a enfin précisé que le mariage

avait été décidé par tous deux et qu'il avait différents documents démontrant

la réalité du mariage, soit l'acte et le livret de mariage ainsi que les photos

et la vidéo du mariage.

Sur réquisition du SPOP, X._______________

a été entendue le 24 février 2012 par la Police de l'Ouest lausannois. Elle a

notamment déclaré avoir rencontré son mari au printemps 2009 dans une

discothèque à Lausanne, que la relation qu'elle entretenait avec lui était

harmonieuse jusqu'à son départ en juillet 2011 au Bénin et qu'ils s'étaient

mariés, à sa demande à elle, parce qu'ils s'aimaient. Elle a également relevé

qu'elle était tombée enceinte trois fois, mais que les deux premières fois elle

avait avorté et que la troisième fois avait abouti à une fausse couche. Elle a

précisé que son mari l'avait mise au courant de son passé pénal en Suisse avant

leur mariage et vouloir l'avoir à ses côtés.

Le 21 mai 2012, le SPOP a informé Y._______________

qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial. Il relevait en

effet que les conditions relatives à une telle demande n'étaient pas remplies,

au vu des condamnations dont l'intéressé avait fait l'objet en Suisse, et que

l'art. 8 CEDH n'était pas absolu.

Dans un courrier du 28 mai 2012,

accompagné de photos de son mariage, X._______________ a fait valoir qu'elle

aimait son mari et qu'il lui manquait cruellement.

Dans ses déterminations des 27 et

30 juillet 2012, Y._______________ a en particulier relevé qu'amoureux et

heureux en couple, il aspirait à une vie "en règle" auprès de son

épouse en Suisse, laquelle y était parfaitement intégrée et où elle vivait

depuis plus douze ans. Il a également précisé que son épouse disposait d'un

logement convenable et d'un emploi stable qui lui permettait de subvenir à

leurs besoins, le temps que lui-même trouve un emploi. S'agissant des

condamnations dont il avait fait l'objet, il se prévalait du fait que la

première remontait à presque dix ans, que la deuxième, également ancienne et de

surcroît complémentaire à la première, avait été assortie d'un sursis et

qu'aucune des deux peines privatives de liberté auxquelles il avait été

condamné ne dépassait la limite des deux ans posée par le Tribunal

administratif fédéral, limite à partir de laquelle, en règle générale, il y

avait lieu de refuser l'autorisation de séjour au conjoint étranger d'une

personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit un

ressortissant suisse ou un étranger au bénéfice d'un permis d'établissement).

Quant aux deux dernières condamnations, il faisait valoir qu'elles n'étaient

pas des peines privatives de liberté et qu'elles étaient toutes deux liées au

seul fait qu'il avait séjourné illégalement en Suisse. Excepté l'infraction à

la loi sur les étrangers, il n'avait plus concrètement commis d'infraction

depuis fort longtemps et ne représentait donc pas à ce jour une menace pour la

sécurité et l'ordre publics en Suisse. Sa situation personnelle avait par

ailleurs grandement évolué depuis son premier séjour en Suisse en 2002; il

était aujourd'hui marié et son épouse lui apportait la stabilité et la volonté

de se conformer à l'ordre en vigueur. L'on ne saurait par ailleurs exiger des

époux qu'ils aillent vivre au Bénin.

K.

Par décision du 10 octobre 2012, le SPOP a

refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour

à Y._______________.

L.

Par acte du 12 novembre 2012, X._______________

et Y._______________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

précitée, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée, Y._______________

se voyant octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en

Suisse.

Le 15 novembre 2012, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Dans leur réplique spontanée du 4

décembre 2012, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. Conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEtr,

les droits prévus à l'art. 43 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation

au sens de l'art. 62 LEtr. L'art. 62 LEtr a la teneur suivante:

"L’autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre

décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l’étranger ou son représentant

légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant

la procédure d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure

pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente de manière grave ou

répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse;

(...)"

A l'appui de son refus, le SPOP

relève que l'intéressé a indiqué, à tort, dans son rapport d'arrivée du 12

novembre 2010 n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation, que ses condamnations

à des peines privatives de liberté se montent à une durée supérieure à la durée

d'une année prévue par la jurisprudence fédérale et que ses agissements

délictueux, de par leur nature et leur répétition, constituent également une

grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Ces circonstances

justifient ainsi, d'après le SPOP, le refus incriminé, en application de l'art.

62.

let. a, b et c LEtr ainsi que de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

b) S'agissant du motif de révocation

de l'art. 62 let. a LEtr, le silence ou l’information erronée doivent avoir été

utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une

autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger est tenu d’informer

l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits

déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût

pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la

diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une condamnation pénale

suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé;

il en va d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être causale, en ce

sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi

de l’autorisation (ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du

1er mars 2010 consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker N.

16-23 ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel

Thurnherr éd., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010).

Dans le rapport d'arrivée que le

recourant a signé le 12 octobre 2010, il a indiqué n'avoir jamais séjourné en

Suisse auparavant et n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. Il

avait néanmoins déjà été présent sur sol helvétique, où il avait déposé une

demande d'asile, à tout le moins du 1er octobre 2001 à mai 2002, et

avait de plus été condamné, le 25 juin 2003, à une peine de six mois

d'emprisonnement par l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds et,

le 20 avril 2009, à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis

pendant trois ans par la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel. Le

but recherché par le recourant était à l'évidence de mettre toutes les chances

de son côté pour obtenir une autorisation de séjour. Il tombe sous le sens que

les éléments sur lesquels l'intéressé a menti étaient déterminants pour

l'octroi de l'autorisation requise. On ne peut dès lors que constater, comme

l'a fait l'autorité intimée, qu'au vu de ses fausses déclarations, le recourant

réalise le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr.

c) Conformément à la jurisprudence

constante développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, une peine

privative est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF

137.

II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss et

4.5

p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis

(complet ou partiel) ou sans sursis (ATF 2C_317/2012 du 17 octobre 2012

consid. 3.5.2;2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2;2C_897/2011

du 13 mai 2012 consid. 3.1). En outre, la durée supérieure à une année

pour une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement

résulter d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs peines plus courtes

qui font ensemble plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2;

cf. également ATF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1;2C_915/2010

du 4 mai 2011 consid. 3.1).

Le motif de révocation de l'art. 62

let. b LEtr est en l'occurence rempli au regard de la condamnation à quinze

mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans subie par l'intéressé le 20

avril 2009.

d) L'art. 80 al. 1 let. a de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise, à propos de

l'art. 62 let. c LEtr, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions

d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments

concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit

selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics

(art. 80 al. 2 OASA). On relèvera que les conditions de révocation d'une

autorisation pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics par le conjoint

d'un détenteur d'une autorisation d'établissement sont moins strictes que

celles qui sont prévues pour le conjoint d'un ressortissant suisse. Dans ce

dernier cas, l'atteinte doit être "très grave" (art. 63 al. 1 let. b

LEtr; arrêt 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1, et la référence

citée). D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la

loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une

autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de

séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule

la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et

montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir

le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes

individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur

répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à

l'ordre en vigueur (ATF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.2;2C_245/2011

du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1;2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1;

cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème

éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr). En tant qu'elles lèsent ou compromettent

l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique

particulièrement important, les infractions à la LStup, en particulier le

trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte "très

grave" à la sécurité et à l'ordre publics; or, une telle atteinte justifie

la révocation d'un permis d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b

LEtr (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303;2C_655/2011 du 7 février

2012.

consid. 9.2;), et donc à fortiori celle d'une autorisation de séjour

(ATF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.2;2C_117/2012 du 11 juin

2012.

consid. 4.4.2, et les référence citées).

Le recourant a en l'occurrence

commencé son activité délictueuse peu de temps après son arrivée en Suisse. Il

est en effet entré dans notre pays le 1er octobre 2001 et, selon le

jugement rendu le 25 juin 2003 par l'Autorité tutélaire du district de La

Chaux-de-Fonds, les vols et dommages à la propriété ont été commis les 24 et 25

janvier 2002 et les infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) de janvier à

mars 2002. De même, l'intéressé a rapidement repris son activité délictueuse

une fois de retour en Suisse le 20 novembre 2007, puisque, selon l'arrêt rendu

le 20 avril 2009 par le Tribunal cantonal du Canton de Neuchâtel, il a commis

de nouvelles infractions à la LStup de début 2008 à août 2008. Son absence de

Suisse de près de six ans et la naissance de deux enfants au Bénin ne l'ont

ainsi pas empêché de s'adonner à nouveau au trafic de drogue, de cocaïne plus

précisément, dès son retour sur sol helvétique. Certes, les deux dernières

condamnations, du 9 mars 2011 et du 4 août 2011, ne sanctionnent pas des actes

d'une gravité extrême. Il n'en demeure pas moins que les délits commis par le

recourant s'étendent sur plusieurs années et surtout que certains d'entre eux

représentent des infractions graves à la LStup, soit une atteinte "très

grave" à la sécurité et l'ordre publics. La gravité des infractions

commises est d'ailleurs attestée par le fait que l'intéressé a été condamné à

des peines privatives de liberté de six et quinze mois avec sursis pendant

trois ans. Il découle de ces éléments que le recourant réalise également le

motif de révocation de l'art. 62 let. c LEtr.

2.

a) Cela étant, le refus de l'autorisation ne se

justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait

apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de

prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence,

la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration,

respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96

al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts 2C_317/2012 du 17 octobre

2012.

consid. 3.7.1;2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3;

2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1).

Quand le refus d'octroyer une

autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence. (cf. arrêts

2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.5.1;2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3;2C_968/2011 du

20.

février 2012 consid. 3.2). A cet égard, l'autorité de police des

étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident

l'autorité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté au premier

chef par des considérations liées aux perspectives de réinsertion sociale du

condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité

publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers.

L'appréciation pénale du risque de récidive n'est en particulier pas décisive

pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie.

L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer

plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493

consid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également arrêts 2C_516/2012

du 17 octobre 2012 consid. 2.4.2;2C_210/2011 du 20 septembre 2011

consid. 3.3). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de

détention, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur

l'intérêt privé de celui-ci – et de sa famille – à pouvoir rester en Suisse

(ATF 134 II consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de

deux ans ne vaut certes pas de manière absolue. Elle doit au contraire être appréciée

au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du

séjour en Suisse de l'étranger (arrêts 2C_210/2011 du 20 septembre 2011

consid. 3.2;2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4). On

doit aussi prendre en compte la nature du délit commis et, en ce sens, la

jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants

étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas

eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (cf.

arrêts 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3;2C_210/2011 du 20

septembre 2011 consid. 3.2;2C_758/2010 du 22 décembre 2010

consid. 6.2). Plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il

sera facile de retenir un risque de récidive (cf. arrêts 2C_317/2012 du 17

octobre 2012 consid. 3.7.1;2C_516/2012 du 17 octobre 2012

consid. 2.3).

S'agissant du critère de la durée du

séjour de l'étranger en Suisse, plus cette durée aura été longue, plus les

conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou le

renouvellement de celle-ci devront être appréciées restrictivement. Il

conviendra de tenir compte de l'âge de l'étranger lors de son arrivée en

Suisse, de l'intensité des liens qu'il y aura noués et des éventuelles

difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 130 II 176

consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; cf. aussi arrêt 2C_210/2011 du

20.

septembre 2011 consid. 3.3). Les années passées en Suisse dans

l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas

déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).

Il y a enfin lieu d'examiner si l'on

peut exiger des membres de la famille disposant d'un droit de présence en

Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Cet

examen doit reposer sur la situation réelle des intéressés – et non pas sur

leurs convenances personnelles – et sur l'ensemble des circonstances. Les

difficultés, voire l'impossibilité, pour les membres de la famille de quitter

la Suisse sont des facteurs qui n'excluent pas nécessairement un refus de

l'autorisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2, et la jurisprudence

citée; cf. aussi arrêt 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.3).

Lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger faisant l'objet d'une

procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de

l'autorisation de séjour, respectivement à l'expulsion de son futur conjoint,

on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à

l'étranger avec ce dernier (ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f). A fortiori en

va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation

pénale (cf. arrêt 2C_633/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.3.2; ATAF

C-3848/2011 du 4 mai 2012).

La pesée des intérêts effectuée au titre

de la LEtr se confond largement avec celle que le juge doit accomplir lors de

la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie

privée et familiale (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 II 377

consid. 4.3; 133 II 6 consid. 5.5; arrêt de la Cour européenne des

droits de l'Homme Boultif c. Suisse, du 2 août 2001, req. 54273/00, Rec.

2001-IX, par. 47 ss), de sorte qu'il y sera procédé simultanément.

b) A la suite de son premier séjour en

Suisse, le recourant a été condamné par défaut, le 25 juin 2003, à une peine de

six mois d'emprisonnement pour vol, dommages à la propriété et infraction à la

LStup. Sitôt revenu illégalement en Suisse le 20 novembre 2007, il s'est à

nouveau adonné au trafic de stupéfiants et a de ce fait été condamné le 20

avril 2009 à une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis pendant

trois ans pour infractions graves à la LStup et à la LEtr. Les deux dernières

condamnations, du 9 mars 2011 à une peine de 120

jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé

à 10 fr., pour entrée et séjour illégaux, et du 4 août 2011 à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du

jour-amende étant fixé à 30 fr., pour faux dans les certificats, sont certes de

moindre gravité. Il n'en demeure pas moins que les condamnations subies par le

recourant s'étendent sur plusieurs années, soit de 2003 à 2011. Surtout, lors

de ses deux séjours en Suisse, en 2002 et en 2008, soit à six ans d'intervalle,

l'intéressé s'est adonné au trafic de stupéfiants, domaine dans lequel il se

justifie de se montrer particulièrement rigoureux, d'autant plus qu'en l'espèce

aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant était lui-même

consommateur de drogue, ce qui implique qu'il agissait par pur appât du gain.

La naissance de ses deux fils au Bénin en 2003 et 2006 ne l'a pas même empêché

de recommencer son activité délictueuse en Suisse lors de son deuxième séjour.

Le Tribunal cantonal du Canton de Neuchâtel, dans son jugement du 20 avril

2009, a certes considéré que l'intéressé apparaissait alors pratiquement comme

un délinquant primaire et lui a octroyé le sursis. Il sied néanmoins de

rappeler que, alors que le prononcé du juge pénal est

dicté au premier chef par des considérations liées aux perspectives de

réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre

et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des

étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut

donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale.

Il apparaît néanmoins que le total

des peines privatives de liberté infligées au recourant, soit 21 mois, est

inférieur à la limite des deux ans posée par la jurisprudence, au-delà de

laquelle l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger

l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci – et de sa famille – à pouvoir rester

en Suisse. Cette limite n'est cependant pas absolue.

D'autres éléments parlent en l'occurrence contre l'octroi d'une autorisation de

séjour en faveur de l'intéressé. En effet, celui-ci a intentionnellement trompé

à deux reprises les autorités administratives. Lors du dépôt de sa demande

d'asile en octobre 2001, il s'est ainsi annoncé sous un faux nom et a menti sur

son âge, prétendant être alors encore mineur. Dans son rapport d'arrivée signé

le 12 octobre 2010, il a indiqué n'avoir jamais séjourné en Suisse auparavant

et n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. Au vu de la gravité

et du nombre de comportements contraires à l'ordre public suisse reprochés à

l'intéressé, seul un intérêt privé particulièrement important pourrait faire

obstacle au refus de lui octroyer une autorisation de séjour dans le cadre de

la pesée des intérêts.

A cet égard, la durée du séjour en

Suisse du recourant ne saurait être prise en compte, dans la mesure où il y a

résidé à titre précaire, illégalement et même en détention préventive. Durant

ses séjours, il ne semble pas avoir travaillé (et n'y était en outre pas

autorisé), de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration

professionnelle. L'on peut par ailleurs relever que l'intéressé a vécu une

large partie de sa vie au Bénin, où il se trouve actuellement et où vivent ses

deux fils, nés en 2003 et 2006. L'on ne voit dès lors pas qu'il puisse avoir

des problèmes de réintégration dans son pays d'origine.

L'intérêt privé du recourant à

l'octroi d'une autorisation de séjour réside avant tout dans la présence en

Suisse de son épouse. Celle-ci, ressortissante ivoirienne au bénéfice d'une

autorisation d'établissement, indique vivre en Suisse depuis douze ans et y

être parfaitement intégrée. Elle travaille comme aide-infirmière dans un EMS,

où elle précise se plaire énormément, et relève que son mari et elle-même sont

tous deux très épris l'un de l'autre et qu'il lui manque cruellement;

conformément à l'attestation établie par Ioana Stancu, spécialiste FMH

psychiatre et psychothérapeute le 31 octobre 2012, elle a même bénéficié d'un

arrêt de travail du 1er au 8 novembre 2012. Le refus d'autoriser le

recourant à séjourner en Suisse ne signifie néanmoins pas la rupture complète

des contacts avec son épouse. Si celle-ci ne désirait pas le rejoindre au

Bénin, il demeurerait possible pour les époux de conserver les liens que permet

la distance géographique (téléphones, visites, etc.; cf. arrêts 2C_317/2012 du

17.

octobre 2012 consid. 3.7.2;2C_117/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.5.3;2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.3.2). Ils

pourraient ainsi continuer à se téléphoner régulièrement et la recourante

rendre visite à son mari au Bénin, où elle s'est d'ailleurs mariée et a déjà

séjourné. Le fait qu'elle ait une fille en Suisse n'est également pas

déterminant, dans la mesure où celle-ci est âgée de 18 ans et est donc majeure.

Si elle a en outre bénéficié d'un arrêt de travail, celui-ci n'a duré qu'une

semaine. L'on peut encore relever que la relation entre les époux n'est pas

toujours harmonieuse, puisque ceux-ci ont fait l'objet le 31 décembre 2010,

suite à une altercation entre eux, d'un rapport de police et d'une dénonciation

pour troubles à l'ordre et à la tranquillité publics. Enfin, lors de son

audition le 24 février 2012 par la Police de l'Ouest lausannois, l'intéressée a

indiqué que son mari l'avait mise au courant de son passé pénal en Suisse avant

leur mariage. Partant, l'on doit considérer qu'elle était consciente du risque

que celui-ci ne puisse obtenir d'autorisation de séjour en Suisse, de même que

de l'éventualité, pour le couple, de devoir vivre son mariage à l'étranger.

Les recourants se réfèrent cependant à

l'arrêt rendu par la CDAP le 21 novembre 2011 (PE.2010.0477), dans lequel

celle-ci a admis le recours d'un ressortissant de la République démocratique du

Congo marié à une ressortissante congolaise, titulaire d'une autorisation

d'établissement, contre une décision de refus d'une autorisation de séjour par

regroupement familial, et ceci malgré le fait que le recourant ait fait de

fausses déclarations lors de son arrivée, ait été condamné à six reprises et

n'ait pas démontré sa capacité à subvenir à ses besoins. Ce cas se distingue

néanmoins de la situation présente. Dans l'arrêt cité par les intéressés, le

recourant avait été condamné pour vol, vol en bande, circulation sans permis de

conduire et violation de la loi sur les étrangers, infractions dont le tribunal

avait considéré qu'il ne s'agissait pas d'infractions d'une gravité extrême.

Or, en l'occurrence, le recourant a été condamné pour des infractions graves à

la LStup, domaine dans lequel, peut-on le rappeler, la jurisprudence se montre

particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au

trafic de drogue, surtout si, comme en l'espèce, ils ne sont pas eux-mêmes

consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain.

Compte tenu de l'ensemble des

circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant de

notre pays l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci et de son épouse à pouvoir

vivre ensemble en Suisse.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Des émoluments de

justice seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Alors même

qu'ils ont été provisoirement dispensés de l'avance de frais, il ne se justifie

pas, au vu en particulier du certificat de salaire de la recourante de

septembre 2012 produit au dossier et dont il découle que son salaire net se

monte à 4'064 fr. 50, de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 a

contrario LPA-VD). Les recourants, qui succombent, n'ont pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10

octobre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2013

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à

l'ODM.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.