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Décision

PE.2012.0391

CDAP - PE.2012.0391 - 2012-12-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

7 décembre 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant algérien né le 14

octobre 1971, a épousé B. Z.________, ressortissante suisse, le 13 septembre

1995 à 2********, en Algérie. Les époux ont eu deux enfants nés en 1996 et

1999. A. X.________ est également le père d'un enfant né hors mariage en 1999.

Le 1er décembre 1995, A.

X.________ est entré en Suisse. Le Service de la population (SPOP) lui a

octroyé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 10

janvier 1996, puis une autorisation d'établissement dès le 21 mai 2001. Les

conjoints se sont séparés en avril 1999 et le divorce a été prononcé le 16

janvier 2001. La garde des deux enfants a été confiée à la mère.

B.

Par jugement du 21 mai 2003, le Tribunal de

police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ pour lésions

corporelles simples et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants

(LStup) à une peine privative de liberté de deux mois assortie du sursis et

d'un délai d'épreuve de trois ans.

Par jugement du 11 août 2005, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour

lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure,

utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces,

contrainte, viol, violation d'une obligation d'entretien et infraction et

contravention à la LStup à une peine de deux ans d'emprisonnement (sous

déduction de 364 jours de détention préventive), et a ordonné un traitement

ambulatoire ainsi que l'expulsion du territoire suisse pour une dur¿ de sept

ans avec sursis pendant cinq ans, à la condition qu'il se soumette à un

traitement psychothérapeutique.

La plupart des infractions jugées

ayant été commises pendant le délai d'épreuve accordé à A. X.________ par le

Tribunal de police de Lausanne le 21 mai 2003 et la gravité des infractions

étant telle, la révocation du sursis s'est imposée. L'expulsion du territoire a

été assortie du sursis au motif que "même s'il n'existe qu'un très petit

espoir de voir un jour l'accusé prendre ses responsabilités à l'égard de ses

enfants, cet espoir ne doit pas être anéanti par une peine d'expulsion

ferme".

Dans le cadre de cette procédure, A.

X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique déposée le 10 décembre

2004. Celle-ci pose le diagnostic de personnalité immature, de fonction

intellectuelle limite et de troubles mentaux et du comportement liés à

l'utilisation d'alcool, de cannabis et de cocaïne. Elle démontre également que A.

X.________ fait des raisonnements personnels lui évitant de se remettre en

question et qu'il n'a pas pris de distance par rapport aux actes qui lui sont

reprochés. De plus, A. X.________ se montre incapable de rester seul en

multipliant les relations sentimentales et accepte difficilement les ruptures.

Tout en relevant qu'il avait conscience du caractère illicite de ses actes mais

que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation n'était pas

complète, les experts ont estimé que la responsabilité de A. X.________ était

légèrement diminuée. Ils ont en outre mis en évidence un risque de récidive

élevé et ont préconisé un traitement ambulatoire.

Le 26 janvier 2006, la Commission

de libération lui a accordé la libération conditionnelle avec un délai

d'épreuve de deux ans, sous réserve d'une conduite irréprochable jusqu'à la

date de sa libération et de sa soumission à des contrôles d'abstinence aux

stupéfiants et à l'alcool.

Par jugement du 16 avril 2009, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour

lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure,

menaces et contrainte à une peine privative de liberté de dix-huit mois, a

révoqué la libération conditionnelle accordée le 20 janvier 2006 avec un délai

d'épreuve de deux ans et a ordonné sa réintégration.

Il ressort également du jugement

les éléments suivants (p. 8):

"On se trouve en présence d'un être

violent que sa propension à consommer des boissons alcoolisées amène à des

comportements agressifs, souvent sans raison, à l'encontre de tiers. Comme il

l'a été dit par divers témoins, il a "une sensibilité à fleur de

peau" et "réagit au quart de tour". Par ailleurs, l'image qu'il

se fait de la femme permet de le décrire comme un être totalement égocentrique

et machiste."

Par arrêt du 10 août 2009, la Cour

de Cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement précité, en ce

sens que A. X.________ a été condamné à une peine privative de liberté

d'ensemble de 26 mois et 20 jours.

Le 17 mai 2010, le Juge

d'application des peines a converti les amendes impayées par A. X.________ d'un

montant total de fr. 3'600.- infligées les 10, 19 décembre 2007 et 21

janvier 2008 par la Municipalité de Lausanne en une peine de substitution de 22

jours de privation de liberté.

Le 21 juillet 2010, il a été

incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe, puis transféré à la prison du

Bois-Mermet. Depuis le 28 septembre 2010, il purge sa peine aux Etablissements

de la plaine de l'Orbe, la libération conditionnelle étant prévue pour le 14

janvier 2012 et le terme de la peine étant fixé au 11 octobre 2012.

C.

Entre septembre 1996 et mai 2010, A. X.________

a bénéficié régulièrement de l'aide sociale vaudoise (ASV) pour un montant

global de fr. 188'835.75. En effet, le montant total de l'assistance ASV

s'élève à fr. 75'373.15 pour la période de septembre 1996 à juin 2004 et à fr.

4'984.45 pour la période d'août 2004 à mai 2010. De plus, de janvier 2006 à mai

2010, A. X.________ a bénéficié du revenu d'insertion pour une somme totale de

fr. 108'478.15.

Par courrier du 28 juillet 2010, le

SPOP l'a informé de son intention de proposer au Chef du Département de

l'intérieur (DINT) de révoquer son autorisation d'établissement, en lui

impartissant un délai au 30 août 2010 pour se déterminer.

En réponse au courrier précité, A. X.________

a fait valoir, le 6 août 2010, qu'il n'avait pas en permanence bénéficié des

prestations de l'aide sociale, qu'il avait travaillé à diverses périodes comme

coiffeur (pour des durées variant de quatre à dix-huit mois) et qu'il avait une

proposition en vue de gérer un salon de coiffure.

D.

Par décision du 24 août 2010, le Chef du DINT a

révoqué son autorisation de séjour en application des art. 62 let. b (par

renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), au motif qu’il avait été

condamné à des peines privatives de liberté de longue durée (quotité totale de

près de quatre ans et demi) et avait attenté de manière très grave à la

sécurité et à l’ordre publics en Suisse, et lui a imparti un délai immédiat

pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.

E.

Par arrêt du 29 mars 2011 définitif et

exécutoire, le recours déposé contre cette décision a été rejeté par la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (PE.2010.0476). Ce jugement

relève notamment ce qui suit dans ses considérants en droit :

« 2. a) Est litigieuse la question de

savoir si c’est à juste titre que le Chef du DINT a révoqué l’autorisation

d’établissement dont le recourant est titulaire en application des art. 62 let.

b (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let. b LEtr. Dans la

première hypothèse, il faut que l'étranger ait été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou qu'il ait fait l'objet d'une mesure

pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Dans la seconde

hypothèse, il faut que l'étranger attente de manière très grave à la sécurité

et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les mette en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(art. 63 al. 1 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, une peine privative de

liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an

d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle

ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis

(ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). L'art. 80 al. 1 de

l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (RS 142.201; OASA) précise que:

1 Il y a notamment atteinte à la sécurité et

à l’ordre publics

a. en cas de violation de prescriptions

légales ou de décisions d’autorités;

b. en cas de non-accomplissement

volontaire d’obligations de droit public ou privé;

c. en cas d’apologie publique d’un crime

contre la paix, d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité ou d’actes

de terrorisme, ou en cas d’incitation à de tels crimes ou d’appel à la haine

contre certaines catégories de population.

2 La sécurité et l’ordre publics sont

menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la

personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la

sécurité et à l’ordre publics.

b) En l'occurrence, le recourant a occupé à

de nombreuses reprises les services de police et a été condamné à quatre peines

privatives de liberté, dont deux lourdes (vingt-quatre mois et vingt-six mois

et 20 jours), pour une quotité totale de quatre ans cinq mois et douze jours.

Il ressort également du dossier que le recourant a bénéficié de plusieurs

retraits de plaintes, ce qui lui a valu d'être libéré de divers chefs

d'accusation comme lésions corporelles par négligence, voies de fait, dommage à

la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de

télécommunication et menaces. La limite d'un an qu'indique la jurisprudence est

donc largement dépassée. Ces condamnations, qui peuvent être cumulées (ATF

2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.12; Silvia

Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr (édit.), Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 33 ad art. 62 let. c; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit,

Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser (édit.),

Ausländerrecht, Bern 2009, 2ème édition, p. 327 n° 8.29), constituent donc, à elles seules, un motif

de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. b

LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a.

3. Sur la base d'une pesée des intérêts, il

sied d'examiner si le motif de révocation de l'autorisation d'établissement

doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). En effet, même

lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se

justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait

apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3;

2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Il convient donc de prendre en

considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration respectivement

la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa

famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF

135 II 377 consid. 4.3;2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Quand le

refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers ou, comme en

l'espèce, sa révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_651/2009

du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).

Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public

à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci - et de

sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176

consid. 4.1). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière absolue.

Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du

cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. Un bon

pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_282/2008 du 11

juillet 2008 consid. 3.2).

4. Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de

la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid.

3.1) soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid.

5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Au plan familial, il faut retenir que les

relations personnelles entre le recourant et ses deux enfants, dont l'ex-épouse

a la garde, sont suspendues depuis plusieurs années, aussi bien en raison des

périodes de détention que d'accusations, selon lui infondées, de mauvais

traitements sur ses enfants; à cet égard, il sied de relever qu'un non-lieu a

été rendu, confirmé par le Tribunal d'accusation. Astreint au paiement d'une

pension alimentaire pour chacun de ses deux enfants (fr. 400.- chacun jusqu'à

l'âge de 10 ans, puis fr. 450.- jusqu'à l'âge de 15 ans et fr. 500.- jusqu'à la

majorité), le recourant n'a versé que sporadiquement des acomptes et a accumulé

un arriéré de pensions conséquent. Quant à son troisième enfant issu d'un autre

lit, le recourant ne lui a simplement jamais versé un centime. Le Service de

prévoyance et d'aide sociales, auquel les deux mères ont cédé leurs droits, a

d'ailleurs porté plainte contre le recourant en 2003. Le fait que les pensions

alimentaires n'étaient pratiquement pas payées n'a assurément pas favorisé

l'instauration de relations personnelles avec les enfants. Dès lors que la

relation entre le recourant et ses enfants n'est pas étroite et effective, il

n'y a pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle violation de l'art. 8

CEDH.

5. L'autorité intimée souligne la nature des

infractions commises ainsi que leur répétition et affirme qu'en pareil cas,

seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance

des intérêts en faveur de l'étranger en cause. Le recourant conteste, quant à

lui, la gravité de son activité délictueuse. L'affaire la plus grave dont il

est fait grief au recourant est un viol commis sur la personne de son

ex-épouse. Le recourant estime que, même si ce crime était avéré, on ne

saurait, eu égard au statut particulier de la victime, en déduire qu'il

présente un risque particulier pour l'ordre public suisse justifiant ipso facto

son expulsion.

Pareille argumentation ne saurait convaincre

le tribunal. Il ressort du dossier que le recourant s'est à plusieurs reprises

attaqué à des inconnus, notamment à des femmes rejetant ses avances. Quoi qu'en

dise le recourant, les actes de violence et les infractions d'ordre sexuel, de

même que celles liées à la consommation et au trafic de stupéfiants, ne sont

pas des infractions permettant de qualifier leur auteur de "menu

fretin", comme le prétend le recourant. Le comportement du recourant ne

doit pas être banalisé, surtout au vu de sa qualité de multirécidiviste. Du

reste, les juges pénaux (jugement du 16 avril 2009) ont qualifié la culpabilité

du recourant de particulièrement lourde et les faits de particulièrement

graves. Ils ont relevé que le recourant était un être violent ayant un

comportement égocentrique et machiste à l'égard des femmes. Le recourant ne

s'est pas remis en question à la suite des premières condamnations pénales, en

allant même jusqu'à commettre de nouvelles infractions durant la période

d'essai de sa libération conditionnelle. Or, selon l'expérience générale de la

vie, seule une prise de conscience en profondeur permet de diminuer, voire

d'écarter, le risque de récidive. C'est à juste titre qu'un pronostic

défavorable peut être posé, compte tenu de la gravité des crimes commis, des

mobiles purement égoïstes de l'intéressé, de son déni partiel ainsi que de la

banalisation de ses actes.

S’agissant de la durée de son séjour en

Suisse, si elle est effectivement longue (quinze ans), il convient toutefois de

constater que son intégration en Suisse est un échec. Sans emploi fixe, il vit

principalement de prestations sociales et de quelques revenus occasionnels

provenant de son activité de coiffeur indépendant. Bien que paraissant doué

dans son activité de coiffeur, il ne dispose pas de qualifications

professionnelles élevées au sens de l'art. 23 LEtr. Depuis quatorze ans, il

bénéficie régulièrement de l'aide sociale vaudoise, montant global qui s'élève

aujourd'hui à fr. 188'835.75. Sa situation financière est donc largement

obérée. En outre, son comportement démontre, qu'en dépit des condamnations

prononcées à son endroit, il n'a pas pris conscience de la gravité des actes

commis. A cet égard, il convient de souligner que l'art. 62 al. 1 let. a OASA

précise que le respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la

Constitution fédérale constitue un indice d'intégration sociale réussie. Par ailleurs,

on peut relever que le recourant, arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de vingt-quatre

ans, a donc passé les années importantes de sa vie, à savoir l’enfance,

l’adolescence et le début de sa vie d'adulte, dans son pays d’origine et qu'un

retour dans ledit pays, même s’il ne sera pas dénué de difficultés, n’apparaît

pas insurmontable.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances,

il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur

l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse. »

F.

Par ordonnance pénale du 28 avril 2011, le

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré A. X.________

coupable de menaces qualifiées, de voies de fait, d’injure et de contravention

à la LStup pour des faits intervenus entre octobre 2008 et mars 2009.

Par jugement rendu le 16 janvier

2012, le Juge d’application des peines a refusé de mettre A. X.________ au

bénéfice d’une libération conditionnelle.

G.

Le 27 septembre 2012, A. X.________ a épousé C. Y.________,

ressortissante marocaine au bénéfice d’une autorisation de séjour. Au bénéfice

de cette union, l’intéressé a, le 2 octobre 2012, déposé une demande de

réexamen.

H.

Le 11 octobre 2012, A. X.________ a fait échec à

une tentative de refoulement en adoptant un comportement interdisant son transfert

en avion. A la suite de cet événement, l’Office d’exécution des peines a

prononcé son transfer en secteur fermé de la prison où il doit purger le solde

de sa peine.

I.

Par décision du 30 octobre 2012, le Chef du

Département de l’économie et du sport (département auquel est aujourd’hui

rattaché le SPOP) a rejeté la demande de réexamen. Il a considéré que si le

mariage du requérant constituait bien un fait nouveau justifiant un réexamen, il

ne permettait pas de remettre en cause la décision prise le 24 août 2010.

J.

Par l’intermédiaire de son conseil, A. X.________

a recouru contre cette décision le 8 novembre 2012. Il fait valoir que son

comportement s’est radicalement modifié, ce qu’il avait démontré par son

attitude exemplaire en détention. Il relève que son mariage doit conduire à une

pesée des intérêts différente. Il ajoute encore que son passé pénal n’est pas

aussi lourd que veulent l’admettre les autorités, ajoutant que « en ce qui

concerne les infractions d’ordre sexuel, comme on l’avait déjà dit précédemment,

elle ne concernent [sic] qu’un soit-disant viol commis sur celle qui était son

épouse à l’époque (il est bien entendu évident qu’on ne saurait ici refaire le

procès, mais l’expérience montre qu’il est par trop facile pour des épouses en

bisbille avec leur conjoint d’avancer une accusation de viol…). ». Le

recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

K.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) En principe, les

autorités administratives ne sont tenues de réexaminer leurs décisions que si

une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y

oblige (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151). La jurisprudence a toutefois

déduit des garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le

demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté -

juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. ATF 127 I

133.

consid. 6 p. 137; 124 II 1 consid. 3a p. 6).

En droit vaudois, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité

entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit (art. 64 al. 2 let. a à c LPA-VD). La première hypothèse,

couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement

de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la

décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation

de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas

non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux

circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée (« echte

Noven »), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant

la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne

concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le

cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers (PE.2010.0566 du 22 février 2011

consid. 2 et les références).

b) Dans les deux hypothèses, les

faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est

correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. La

jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen portant,

comme en l'espèce, sur le même objet ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi faut-il admettre que

les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en

dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou

les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la

décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son

encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2010.0566 précité consid. 2

et les références).

2.

En l'espèce, le recourant se prévaut de son

mariage, célébré le 27 septembre 2012. Ce fait, postérieur à la décision dont

le réexamen est demandé, est d’une importance telle que c’est à juste titre que

l’autorité intimée est entrée en matière. C’est également à juste titre qu’elle

a rejeté la demande du recourant.

En effet, la révocation de son

autorisation de séjour était fondée avant tout sur des motifs d'ordre et de

sécurité publics et non sur la situation familiale ou conjugale du recourant.

L'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant - qui a été condamné à de

nombreuses peines privatives de liberté pour des actes graves - continue à

l'emporter sur son intérêt privé et celui de son conjoint à pouvoir vivre

ensemble en Suisse. Le mariage du recourant – au demeurant avec une

ressortissante marocaine qui ne pouvait ignorer que son époux était susceptible

de devoir quitter la Suisse - ne modifie en rien la pesée des intérêts en

présence qui avait été faite soigneusement lors de la précédente procédure de

recours. A cela s'ajoute que le bon comportement en détention invoqué,

serait-il établi, ne constitue de toute évidence pas un fait de nature à

remettre en cause l’appréciation faite auparavant.

Enfin, et sans que cet élément ne

soit déterminant, il convient néanmoins de relever que le recourant ne semble

pas avoir effectué une prise de conscience du caractère répréhensible de son

comportement. En effet, on ne peut que s’étonner de lire, sous la plume de son

conseil, « que les infractions d’ordre sexuel ne concernent qu’un

soit-disant viol commis sur celle qui était son épouse à l’époque ». En

effet, il convient de rappeler que le recourant a été condamné pour viol le 11

août 2005, et non simplement accusé par une « ex-épouse en

bisbille ». De telles affirmations permettent de sérieusement douter que

le recourant ait complètement modifié son comportement.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte

tenu des circonstances du cas, le recours apparaît manifestement mal fondé, de

sorte qu'il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure

d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).

Le recours étant manifestement mal

fondé, il y’a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire (art. 18 al. 1er

LPA-VD).

3.

Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l’économie

et du sport du 30 octobre 2012 est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 décembre 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.