PE.2012.0392
CDAP - PE.2012.0392 - 2013-02-12 - X._________, Y.___________ SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
12 février 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0392
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________, Y.______________ SA/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
AUTORISATION DE TRAVAIL
BULGARIE
RECHERCHE D'EMPLOI
ANNONCE INSÉRÉE DANS LA PRESSE
COMPTABLE
MARCHÉ DU TRAVAIL
ALCP-10-1b
ALCP-10-2b
LEI-18
LEI-21-1
LEI-23
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroyer à une ressortissante bulgare une autorisation de séjour en vue de prendre un emploi de comptable. L'employeur aurait notamment dû apporter la preuve qu'il n'avait pas trouvé sur le marché indigène un travailleur correspondant au profil recherché et les éléments fournis sont à cet égard nettement insuffisants. En outre, c'est postérieurement à la demande d'autorisation de séjour que cet employeur a annoncé le poste vacant à l'ORP et à la suite de cette annonce, plusieurs candidatures lui ont été adressées sans qu'il y ait donné suite. L'essentiel est de retenir que l'employeur a d'emblée porté son choix sur cette ressortissante bulgare, sans faire la moindre recherche sérieuse sur le marché local, ni revenir ultérieurement sur son choix initial.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février
2013
Composition
M. Rémy Balli, président, MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourantes
1.
X.______________, à Lausanne, représentée par Y.______________ SA, à Lausanne.
2.
Y.______________
SA, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours Y.______________ SA et X.______________
c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, du 1er octobre 2012, refusant une
autorisation de travail à X.______________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.______________ SA est inscrite au Registre du
commerce du canton de Genève depuis le 28 janvier 1982; elle a pour but la commercialisation,
la fabrication et l’installation de mobiliers, d'agencements de cuisines et de
salles de bains; le commerce d'appareils électroménagers; le concept,
planification et la réalisation dans le domaine immobilier et de la décoration.
Elle exploite une succursale à Lausanne, depuis le 4 décembre 2009.
B.
Le 15 juin 2012, Y.______________ SA et X.______________,
ressortissante bulgare née en 1969, au bénéfice d’un permis de séjour sans
activité lucrative, ont conclu un contrat de travail aux termes duquel la seconde
a été engagée en qualité de comptable à la succursale de Lausanne, à temps
plein (horaire hebdomadaire de travail: 42h30), pour un salaire mensuel brut de
5'000 francs. Le même jour, X.______________ a saisi le Service de la
population (ci-après: SPOP) d’une demande de permis de séjour avec activité
lucrative. Le 26 juin 2012, cette demande a été transmise au Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
(ci-après: SDE), comme objet de sa compétence.
Le 10 août 2012, Y.______________
SA a fait inscrire auprès de l’Office régional de placement (ci-après: ORP) de
Lausanne une offre d’emploi de comptable à temps plein pour sa succursale de
Lausanne, pour une personne au bénéfice d’une expérience avec bonnes
connaissances de la langue anglaise, âge idéal de 28 à 55 ans, disponible de
suite. Cette offre est parue à plusieurs reprises le 14 août 2012.
Le 13 août 2012, Y.______________
SA, par la plume de son administrateur Z.______________, a motivé sa demande en
vue d’obtenir du SDE l’autorisation d’engager X.______________ en qualité de
comptable. De cette correspondance, sont extraits les passages suivants:
« (…)
Y.______________ a son siège social à Genève et une succursale à Lausanne pour
le back office. Elle emploie 6 salariés (1 responsable commercial pour les
magasins, un responsable commercial B2B, un responsable HR et Opération, 1
comptable, 1 aide comptable, 1 assistante de gestion).
Pour ce qui concerne la marche des affaires,
nous enregistrons une forte croissance du chiffre d’affaire (-2.3 millions).
Notre stratégie commerciale et notre concept sont actuellement mûrs et bien
définis. Par conséquent, nous sommes préparés à la promotion de la franchise en
Suisse et des licences à l’étranger.
Ainsi, de par ses qualifications (compétences
linguistiques et informatiques excellentes) et ses expériences
professionnelles diverses, Mme X.______________ a retenu notre attention. Son
recrutement est d’autant plus intéressant pour nous, que comme gage de son
sérieux Mme X.______________ est prête à commencer en tant que comptable, afin
de comprendre les spécificités du travail en Suisse et les exigences du marché
local ainsi que le fonctionnement de l’entreprise en commençant par sa base,
avec comme objectif qu’elle s’investisse à terme dans la gestion et apporter sa
participation en tant que membre de la direction.
La demande de permis que nous avons adressé
correspond à cet objectif. A savoir, engager Mme X.______________ en tant que
comptable avec un salaire correspondant à ce poste. Il va sans dire que dans le
cas où la décision est prise de faire évoluer Mme X.______________ en tant que
cadre supérieur dans la société avec un poste de chef comptable fondé de
pouvoir, nous vous tiendrons informés et solliciterons votre accord si
nécessaire.
(…) »
Déférant à la demande du SDE, l’ORP
a, le 1er octobre 2012, confirmé que le poste ayant trait à l’offre
d’emploi du 10 août 2012 avait bien été ouvert. Douze demandeurs d’emploi
avaient été assignés en vue de présenter leur candidature, l’ORP ignorant
toutefois la raison pour laquelle aucune d’elles n’avait été engagée.
C.
Par décision du 1er octobre 2012, le
SDE a refusé de délivrer l’autorisation requise.
Y.______________ SA et X.______________
ont recouru contre cette décision, dont elles demandent l’annulation.
Le SDE propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Dans le cadre du second échange mis
sur pied par le juge instructeur, chaque partie a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être
admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert
les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations
(art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une
activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni
aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (art.
21.
al. 1 LEtr). Concernant les efforts de recherche de l’employeur dans le
cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) prévoient en
particulier ce qui suit (version 30.09.2011):
"(…) Les employeurs sont tenus
d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les
emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à
du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé
dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail
sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (ch. 4.3.2.1)
L’employeur doit être en mesure de rendre
crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière
appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes
ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats
tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas
abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas
entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être
engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue
pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les
personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères
professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes
linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer
l’activité en question, etc. (ch. 4.3.2.2)"
Ces règles correspondent à ce que
prévoyaient les art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. A
teneur de l’art. 23 LEtr., seuls les cadres, les spécialistes ou autres
travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en
cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles,
peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et
les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les
personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let.
b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles
particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c),
les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let.
d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales
de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse
(let. e).
Sont considérés comme travailleurs qualifiés en premier
lieu les personnes au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une haute école
spécialisée et disposant d’une expérience professionnelle de plusieurs années.
Selon la profession ou la spécialisation, des personnes disposant d’une
formation spécialisée particulière ainsi que d’une expérience professionnelle
de plusieurs années peuvent également être admises. Lors de l’octroi d’une
autorisation de séjour, il y a lieu de tenir compte, outre des qualifications
professionnelles, des critères d’intégration de l’étranger: sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement
professionnel et social suisse (ODM, directives, ch. 4.3.4).
b) L'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 142.112.681) accorde aux
ressortissants des Etats contractants un droit d’entrée, de séjour, d’accès à
une activité économique salariée et d’établissement en tant qu’indépendant, ainsi
que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1
let. a, 3 et 4 ALCP). L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union
Européenne, le 1er janvier 2007, n'a toutefois pas entraîné l’extension à ces Etats de l'ALCP.
Le 8 février 2009, le peuple suisse a accepté, en même temps que la
reconduction de cet accord, le protocole d’extension de ce dernier à la
Bulgarie et à la Roumanie. Ce protocole (Protocole à l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la
participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie
et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne [protocole
à l'ALCP], RS 0.142.112.681.1) est entré en vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Il prévoit une
réglementation transitoire à l'égard de ces deux nouveaux Etats en ajoutant
notamment à l'art. 10 ALCP les alinéas 1b et 2b. L'alinéa 1b précise que
jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du
protocole, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des
travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui
sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie, pour les
deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et
inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année.
L'alinéa 2b indique quant à lui que la Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à
la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole, maintenir,
à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur
leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le
marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail
applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question.
L'Office fédéral des migrations
(ODM) précise ce qui suit au ch. 5.2.1.1 de sa directive "II. Accord sur la circulation des personnes" (version
01.05
, p. 52):
"Conformément au protocole à l’ALCP, la
Suisse peut maintenir jusqu’au 31 mai 2016 au plus tard les restrictions
relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de
courte durée et de séjour destinées aux ressortissants de Bulgarie et Roumanie.
Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le
contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents
annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les
qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers
au sens de l’art. 23 LEtr) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne
s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus."
Aussi bien l'ALCP que le protocole
à l'ALCP qui l'a complété se fondent sur le critère de la nationalité pour
déterminer le cercle des personnes qui entrent dans leur champ d'application.
Ainsi, les art. 1, 2 et 3 de l'ALCP prévoient par exemple que l'accord
s'applique aux "ressortissants" des parties contractantes (voir not. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre
la Suisse et l'UE, Editions universitaires suisses 2010, n. 39 ad art. 2
p. 22; Véronique Boillet, L'interdiction de discrimination en raison de la
nationalité au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, thèse,
Lausanne 2010, p. 38). De même, dans sa directive,
l'ODM retient que les restrictions relatives au marché du travail peuvent être
maintenues jusqu'au 31 mai 2016 au plus tard pour les autorisations destinées
aux "ressortissants" de Bulgarie et Roumanie (v. dans ce sens, arrêts
PE.2012.0165 du 28 septembre 2012; PE.2012.0022 du 13 juillet 2012). Il n'est
ainsi nullement question d'un traitement différencié lorsque les ressortissants
de Bulgarie et de Roumanie résident dans un Etat membre de l'Union européenne
pour lequel l'ALCP est applicable sans réserve. Dans le même sens, la cour de
céans a considéré que les restrictions prévues par le protocole à l'ALCP
consistant, pour les ressortissants roumains et bulgares, dans la priorité des
travailleurs indigènes et le contrôle des conditions de salaire et de travail étaient
opposables à une ressortissante roumaine, bien que celle-ci fût domiciliée en
Espagne depuis sept ans où elle bénéficiait d'une autorisation de séjour (arrêt
PE.2012.0039 du 16 octobre 2012). De même, il a été jugé qu’un ressortissant du
Kosovo au bénéfice d'une autorisation de séjour italienne ne pouvait se
prévaloir de l'ALCP pour séjourner en Suisse (arrêt PE.2011.0379 du 24 novembre
2011).
c) Dans leur jurisprudence
constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de
droit public du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict
quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à
donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence
a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est
par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un
étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications
comparables (cf. notamment, arrêts PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106
du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre
2006.
et les arrêts cités). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération
que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger
pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans
la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le
dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant
(arrêt PE.2012.0010 du 23 mars 2012). Ainsi, dans le cas d'un employeur qui
souhaitait engager une ressortissante polonaise, la Cour a jugé que la parution
de quatre annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une
année au moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette
demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant
l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à
l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments
avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre
lacunaires ou peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé
sur recours par ATF 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2). S'agissant
d'une ressortissante roumaine, elle a jugé que la seule annonce du poste sur le
site Internet de l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins n'était
pas suffisante, l'inscription auprès de l'office régional de placement ayant
été effectuée postérieurement à la demande (arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre
2009; dans le même sens, arrêt PE.2010.0106 du 11 mai 2010). Ont aussi été
considérées comme insuffisantes, des recherches par voie d'une ou deux annonces
dans la presse, un ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement
d'un ressortissant bulgare, et l'absence d'annonce à l'office régional de
placement (arrêt PE.2009.0244 du 27 novembre 2009).
2.
a) Souhaitant engager X.______________, ressortissante bulgare au
bénéfice d’une autorisation de séjour sans activité lucrative, Y.______________
SA est, en l’occurrence, soumise au contrôle des conditions de salaire et de
travail et de la priorité des travailleurs indigènes. Les recourantes ne se prévalent pas, à juste titre de l’exception de l’art. 23 al. 3
let. c LEtr, aux termes duquel peuvent être admises les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin. Dès lors, Y.______________
SA aurait notamment dû apporter la preuve qu'elle n'avait pas trouvé sur le
marché indigène un travailleur correspondant au profil recherché. Force est de
constater que les éléments fournis sont à cet égard nettement insuffisants. Sans doute, Y.______________ SA fait valoir que le poste de
comptable avait déjà été annoncé à l’ORP une première fois en 2010 et une
deuxième fois en 2011. Or, les nombreuses candidatures reçues au demeurant ne
lui ont pas permis de recruter le candidat recherché. Y.______________ SA met en
avant sur ce point le désintérêt des candidats pour le poste de comptable au
sein de son entreprise, ce qui paraît a priori surprenant. Quoi qu’il en soit,
on doit d’emblée objecter aux recourantes qu’une annonce effectuée plusieurs
mois, voire plusieurs années avant la demande d’autorisation de séjour, doit
être considérée comme insuffisante au regard de la jurisprudence citée au
considérant précédent, qui exige des recherches effectuées immédiatement avant
le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère.
b) Y.______________ SA reconnaît avoir
cherché des candidats par d’autres voies que la publication d’annonces. On
constate à cet égard qu’elle a engagé X.______________ sans effectuer la moindre recherche préalable sur le marché indigène.
En effet, c’est postérieurement à la demande au SDE, datée du 15 juin 2012,
qu’elle a annoncé le poste vacant à l’ORP. Une seule offre a été publiée le 10
août 2012 pour le poste de comptable à pourvoir. A la suite de cette annonce, Y.______________
SA doit avoir reçu plusieurs candidatures puisque douze demandeurs d’emploi ont
été assignés par l’ORP à offrir leurs services. Au demeurant, aucune suite n’y
a été donnée puisque le 13 août 2012, Y.______________ SA a renouvelé sa
demande afin d’être autorisée à engager X.______________.
L’essentiel est de retenir à cet égard que Y.______________
SA a d’emblée porté son choix sur cette dernière, sans faire la moindre
recherche sérieuse sur le marché local, et n’est jamais revenu ultérieurement
sur son choix initial, ce malgré les candidatures reçues par l’intermédiaire de
l’ORP. Sans nier les qualités personnelles d’X.______________, on peut tout de même se demander si son engagement ne résulte pas en
la présente circonstance d’une pure convenance personnelle de Y.______________
SA.
c) En dehors de ces éléments, Y.______________
SA ne démontre pas que des démarches concrètes en vue de trouver du personnel
auraient été accomplies. En particulier, on aurait pu s'attendre, en sus de
nouvelles annonces dans la presse, à ce que cette offre d'emploi soit annoncée
auprès d'agences de placement privées ou sur des sites Internet de recherche
d'emploi. Dans ces circonstances, au vu des exigences élevées posées par la
jurisprudence en la matière, on ne saurait retenir que tous les efforts ont été
déployés en vue de trouver un travailleur sur le marché indigène.
3.
De ce qui précède, il s’ensuit que le recours ne
peut qu’être rejeté et la décision confirmée, ceci aux frais des recourantes (art.
49.
et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
– LPA-VD; RSV 173.36). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, du 1er octobre
2012, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de Y.______________ SA et d’X.______________,
solidairement entre elles.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.