PE.2012.0393
CDAP - PE.2012.0393 - 2013-03-21 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
21 mars 2013Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0393
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.03.2013
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ÉCOLE PRIVÉE
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
ACCRÉDITATION
LEI-27-1
LVLEI-7
OASA-24
Résumé contenant:
Demande d'autorisation de séjour pour études d'un ressortissant togolais âgé de 29 ans en vue d'une formation téléologique à l'Institut Biblique Emmaüs à St-Légier. Notion d'écoles "reconnues" au sens de l'art. 24 al. 1 2ème phrase OASA. Le canton de Vaud a fait application de cette disposition en limitant aux seules écoles "reconnues" l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (art. 7 LVLEtr). Confirmation de la jurisprudence développée dans les arrêts GE.2010.0213 et GE.2010.0210 selon laquelle les autorités cantonales n'ont pas correctement fait usage de la faculté d'imposer des conditions plus restrictives aux écoles, la liste des établissements reconnus n'étant toujours pas publique. Il convient dès lors de s'en tenir à la règle prévue à l'art. 24 al. 1 1ère phrase OASA qui permet uniquement aux autorités de refuser un étranger sur le territoire suisse si une école présente des manquements notoires et s'il faut admettre que l'école, pour des considérations d'ordre financier, accepte également des étudiants qui souhaitent profiter de leur séjour à des fins de formation pour contourner en réalité des conditions d'admission. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recours est admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Claude
Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher.
Recourant
X.________, à
1********, Togo, représenté par Y.________ à 2********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 3 octobre 2012 lui refusant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour
temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant togolais né le 19 mars 1983,
X.________, exerce la profession de professeur d'anglais dans une école privée
à 1******** en tant qu'enseignant auxiliaire et consacre son temps libre à
l'écriture. Il a publié un recueil de poèmes par le biais d'un éditeur français
en 2012. En 2004, il a obtenu un Baccalauréat en Lettres et Philosophie de
l'Université de 1********. En 2007, il a échoué les examens de deuxième année à
la faculté de droit de l'Université de 1********.
B.
Le 16 mai 2012, X.________ a déposé, auprès de l'ambassade
suisse à Accra au Ghana, une demande de visa pour études pour une durée de 36
mois, afin d'entreprendre une formation biblique et théologique à plein temps
au sein de l'Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs à St-Légier. Il a joint à
sa demande un curriculum vitae, une attestation de l'école, un engagement écrit
qu'il quittera la Suisse au terme de sa formation ainsi qu'une attestation de
prise en charge financière de la part de Y.________ - ressortissante suisse
domiciliée à 2******** qui a œuvré comme missionnaire durant deux ans au Togo -
accompagnée de relevés de comptes bancaires. Celle-ci déclarait que la "prise en charge est valable pour le
billet d'avion, le coût pour les trois ans que vont durer ses études, tant pour
le logement en internat que pour les repas, les fournitures, l'assurance
maladie, accident, et tout autres frais qui devront être lors de ces trois ans".
Deux demandes de visa de tourisme
frappées de refus consécutifs ont précédé cette requête en décembre 2011 et en
avril 2012.
C.
Le 12 juillet 2012, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a adressé une lettre à X.________ au Togo dans laquelle il
l'informait de son intention de refuser sa demande et lui impartissait un délai
d'un mois pour se déterminer.
En août 2012, X.________ a adressé
au SPOP une série de documents visant à convaincre le SPOP de lui délivrer
l'autorisation de séjour sollicitée, notamment un engagement écrit de quitter
la Suisse au terme de ses études dans les termes suivants:
" Je soussigné X.________, Dossier VD
******, vous renouvelle mon engagement solennel de quitter le territoire Suisse
à la fin de mes études à l'Institut Biblique Emmaüs à St-Légier.
Ces études étant très importantes pour moi
et cette nouvelle vocation qui m'interpelle, au cas où je faillirais à cet
engagement, je vous demande d'user de tous les droits et toute la loi dont vous
disposer pour m'expulser, s'il le faut menottes aux poignets."
D.
Par décision du 3 octobre 2012 notifiée le 17
octobre 2012 à l'ambassade de Suisse d'Accra au Ghana, le SPOP a refusé de
délivrer l'autorisation d'entrée et de séjour temporaire pour études sollicité
au motif que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation, qu'il était
intégré dans son pays d'origine, qu'il avait déjà atteint l'âge de 29 ans et
que sa sortie de Suisse au terme de sa formation n'était pas suffisamment
garantie.
E.
Par acte du 12 novembre 2012, X.________
(ci-après: le recourant) a par le biais de sa mandataire, Y.________, recouru
contre la décision précitée en concluant à son annulation. A l'appui de son
pourvoi, le recourant a produit la confirmation de l'acceptation de son
inscription à l'Institut Emmaüs, une attestation de travail du directeur du
Complexe Scolaire "Z.________" à 1******** confirmant l'engagement du
recourant en tant que "Enseignant auxiliaire (volontaire) chargé des cours
d'Anglais", une lettre de soutien en faveur du recourant de la Révérende
A.________ qui déclare garantir un poste de travail au recourant une fois son
retour de Suisse dans l'Eglise Evangélique Du Ministère International
"B.________" à 1********, une attestation établie par le Président du
Conseil des Ministères et Eglises Charismatiques du Togo (COMECTO) par laquelle
il reconnaît que l'Eglise Evangélique Du Ministère International
"B.________" est membre du Conseil, un exemplaire du recueil de
poèmes du recourant ainsi qu'une lettre rédigée par ses soins exprimant son
attachement à son pays d'origine.
F.
Dans sa réponse du 26 novembre 2012, le SPOP a
confirmé sa décision du 3 octobre 2012, la nécessité pour le recourant
d'entreprendre de nouvelles études n'étant pas démontrée.
G.
Le tribunal a statué par voir de circulation.
Considérants
1.
Est litigieux le refus par l'autorité intimée
d'octroyer une autorisation de séjour temporaire pour étude du recourant.
a) Les autorisations de séjour pour
études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:
"Un étranger peut être admis en vue
d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement
confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers
nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus."
L'art. 23 et 24 OASA précisent:
"Art. 23 Conditions requises pour
suivre la formation ou le perfectionnement (art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des
moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en
présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi
qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée
en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour
ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue
en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales
suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de
bourses ou de prêts de formation suffisants.
2.
Les qualifications personnelles (art. 27,
al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la
formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3.
Une formation ou un perfectionnement est
en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent
être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but
précis.
4.
L’exercice d’une activité lucrative se
fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui proposent des cours de
formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de
cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités
compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours
de formation ou de perfectionnement.
2.
Le programme d’enseignement et la durée de
la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3.
La direction de l’école doit confirmer que
le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques
requis pour suivre la formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les autorités
compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué."
Selon la jurisprudence (notamment
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19
octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (art. 96 LEtr; cf. arrêts du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4;
2D_28/2009 du 12 mai 2009; voir également arrêt du TAF C-4733/2011 du 25 janvier
2013.
consid. 7.1; C-227/2012 du 2 août 2012 consid. 7.1 et le Message du
Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485).
Selon la pratique constante, la
priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux
qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel
constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment
arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28
avril 2009 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous
réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études
n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans
disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009
consid. 7.2; arrêt PE.2010.0462 du 7 mars 2011 consid. 1c; PE.2004.0169 du 29 novembre
2004.
consid. 5c).
D'après les directives de l'Office
fédéral des migrations dans leur version au 1er février 2013
(ci-après: directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se
perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le
but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande
est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de
l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis
et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement visé (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).
La condition liée à
l'"assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation,
prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (RO 2007 5443; cf. ég. l'ancien
art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en
vigueur le 1er janvier 2011. L'assurance du départ de Suisse ne constitue dès
lors plus une condition d'admission en vue d'une formation (arrêts du TAF
C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 6.1.2; C-2481/2011 du 23 mars 2012 consid.
6.1
; C-2218/2010 du 19 décembre 2011 consid. 6.2; C-8847/2010 du 26 octobre
2011.
consid. 6.2). Sont déterminants désormais le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative
parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers
diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 383 et 385). Dès lors, l'absence
d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne
constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation
de séjour pour études. Cela étant, en relation avec l'examen relatif aux
qualifications personnelles et du niveau des études convoitées, les autorités
doivent continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas
pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf.
Rapport précité, p. 385 et art. 23 al. 2 OASA; arrêts du TAF C-4733/2011 du 25
janvier 2013 consid. 6.3.2; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 6.2.2.2). Le
Rapport précité fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif.
c) En l'espèce, dans la décision
attaquée, le SPOP a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour
temporaire pour études afin qu'il entreprenne des études à l'Institut Biblique
Emmaüs à St-Légier, dans le but d'obtenir un Baccalauréat en théologie. Il
motive tout d'abord son refus par le fait que le recourant est déjà au bénéfice
d'une formation et qu'il est intégré dans le marché du travail dans son pays
d'origine. En réalité, le recourant est engagé en qualité d'enseignant
auxiliaire, chargé des cours d'anglais dans une école privée. Son engagement
paraît ainsi temporaire et précaire. Son parcours estudiantin se résume par
l'obtention d'un baccalauréat en lettres et philosophie avec la mention
"passable" et par un échec à la deuxième année d'études de droit de
l'Université de 1********. Il ne dispose pour ainsi dire pas d'une formation de
type professionnel lui permettant d'exercer une activité économique précise, si
bien que la formation en téléologie que le recourant souhaite entreprendre
n'apparaît pas comme une pure réorientation tardive, mais repose plutôt sur la
volonté de disposer d'une formation de base. Très actif dans son Eglise à
1********, il a souhaité acquérir une formation de pasteur ou de missionnaire.
d) Le SPOP considère également que
l'âge du recourant se heurte à la délivrance d'une autorisation de séjour pour
études. Agé de 29 ans, il se trouve en deçà de la limite d'âge
jurisprudentielle fixée à 30 ans. Compte tenu de la maturité que nécessitent
certaines formations, l'âge du recourant de 29 ans ne paraît pas trop élevé
pour entreprendre une formation de base d'une durée de trois ans. Il paraît en
effet soutenable qu'une formation qui vise à former des futurs pasteurs devant
assumer la direction d'une communauté religieuse soit ouverte à des candidats
qui disposent déjà d'une certaine expérience de vie.
e) Le SPOP retient enfin que la
sortie de Suisse du recourant ne serait pas suffisamment garantie. Comme évoqué
précédemment, la conditions de l'assurance du départ de Suisse (telle que
prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) ne constitue plus une condition
d'admission. Afin de pouvoir vérifier que la demande n'a pas pour unique but
d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse, l'autorité est tout au
plus habilitée à détecter, en
fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des
circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme
assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine
au terme de la formation (Rapport de la Commission
précité, FF 2010 373, p. 385; directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch.
5.1
). En l'occurrence, il appert que la formation convoitée vise un but
précis, celui d'acquérir une formation pastorale afin de s'engager dans une
communauté religieuse. Les deux demandes de visa de tourisme déposées
antérieurement à la présente requête visaient à autoriser le recourant à se
rendre en Suisse pour découvrir l'Institut Emmaüs, à rendre visite à sa garante
Y.________ et à rencontrer son éditeur afin de finaliser la publication de son
livre. Le requérant a respecté les refus consécutifs prononcés par l'Office des
Migrations et est resté dans son pays. Les explications fournies par le recourant
paraissent plausibles et susceptibles de démontrer que son objectif principal
est bien d'obtenir un diplôme en théologie afin de servir la communauté
religieuse dont il fait partie au Togo. Pareille opinion se trouve corroborée
par le fait que la Révérende de son Eglise s'est déclarée disposée à engager le
recourant au terme de ses études et que ce dernier s'est formellement engagé à
quitter la Suisse pour rentrer au Togo, pays où il conserve l'entier de ses
attaches. Au surplus, en inscrivant le recourant comme étudiant à plein temps,
l'Institut Emmaüs a reconnu l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation en
question. Il n'existe aucun élément au dossier qui permette de conclure que
l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre les études
convoitées.
f) A la rigueur de son texte,
l'art. 23 al. 2 OASA prévoit d'examiner sous l'angle des "qualifications
personnelles" au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr l'existence
d'éventuels indices d'un abus de droit: il faut qu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la
formation ou le perfectionnement invoqués visent "uniquement"
("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente"
selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et
le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que le recourant fait valoir,
comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse entreprendre une
formation pastorale, le tribunal ne saurait, à première vue, contester que la
venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses
études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser "uniquement" à
éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers
et qu'il ne saurait en conséquence être question en l'état et par rapport à la
disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du
recourant.
g) S'agissant des moyens financiers
nécessaires, le recourant a produit une attestation de prise en charge ainsi
qu'une attestation de fortune d'une personne solvable établie en Suisse (voir
directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2). Cette condition n'est au
surplus pas remise en cause par l'autorité intimée.
Partant, le recourant remplit les
conditions des art. 27 LEtr et 23 OASA dans leur nouvelle teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011.
2.
Il reste cependant à examiner ce qu'il en est de
l'Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs en regard de l'art. 24 al. 1, OASA.
a) aa) L'art. 24 al. 1, 1ère
phrase, OASA, se borne à prévoir que les écoles ouvertes aux étrangers "doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d’enseignement". Seule une forme
d’"attestation" peut ainsi être exigée, se limitant à certifier que
ces deux uniques conditions sont remplies. La jurisprudence a précisé à cet
égard que l'art. 24 al. 1, 1ère phrase, OASA ne permet pas d'exclure des écoles
selon le type de formation, le type d'établissement, ou l'absence de délivrance
d'un diplôme (arrêts GE.2010.0210 du 12 décembre 2011 consid. 4a; GE.2008.138
du 1er décembre 2008 et arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid.
6.1
et 6.3.1). Pour pallier à l'absence d'un registre de droit public des
écoles privées au niveau fédéral, un "Registre des écoles privés en
Suisse" a été crée en 2006. Toute école y étant inscrite est présumée
garantir une offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de
l'art. 24 al. 1 OASA (Circulaire de l'ODM du 5 février 2009 relative à la
reconnaissance des écoles privées inscrites au "Registre des écoles
privées en Suisse" au sens de l'art. 24 OASA, Annexe 1 de la Directive ch.
5.
ODM).
S’agissant de la 2ème phrase de
l'art. 24 al. 1 OASA, selon laquelle "les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à
des cours de formation ou de perfectionnement”, elle confère la faculté
aux cantons d'imposer des conditions plus restrictives aux écoles, à savoir
qu'elles soient "reconnues". Dès lors que les cantons disposent, sur
le principe, de la faculté de prévoir une limitation aux écoles reconnues, il
est cohérent qu'ils soient libres de définir à leur gré, de manière plus ou
moins restrictive, les critères présidant à une telle reconnaissance. Ces
critères doivent dans tous les cas respecter un certain nombre de principes
(GE.2010.0210 du 12 décembre 2011 consid. 4b; GE.2010.0213 du 24 août 2011
consid. 5b/bb).
D'une part, les exigences posées
aux écoles doivent être proportionnées au but visé par l'art. 24 OASA. C'est le
lieu de rappeler que le but premier de cette disposition est de couper court
aux demandes d'entrée en vue d'un séjour pour études qui servent plutôt à une
entrée abusive (cf. rapport du Conseil fédéral du 21 décembre 2006 concernant
l'accréditation des écoles privées en Suisse, ch. 3.3). En ce sens, la
reconnaissance des écoles tend à exclure d'emblée les écoles susceptibles de
servir d'alibi à une entrée à visées essentiellement économiques. La
reconnaissance des écoles a également pour but, indépendamment des motifs de
limitation de la population étrangère, de protéger les étudiants étrangers
contre des écoles malhonnêtes (qualité des leçons insuffisantes, hébergement
inacceptable, exploitation des étudiants dans des stages, diplômes factices
etc.) et de sauvegarder l'image du "label suisse" à cet égard
(rapport du Conseil fédéral, op. cit., ch. 3.2 et note de bas de page 4).
D'autre part, les exigences posées aux écoles par un canton en application de
la 2ème phrase de l'art. 24 al. 1 OASA doivent respecter le droit d'être
entendu et l'égalité de traitement, à savoir notamment comporter des critères
clairs, publics et applicables de manière identique à toutes les écoles du
canton en cause (GE.2010.0210 et GE.2010.0213 précités). Selon la doctrine, le
type d'établissement visés par l'art. 24 al. 1 2ème phrase OASA
(anciennement 31 let. b et 32 let. b aOLE) sont les lycées, les écoles
techniques, les écoles de commerces, les écoles d'agricultures, les autres
écoles professionnelles, les écoles primaires et secondaires, les internats et
les conservatoires, les universités, les hautes écoles spécialisées, les
gymnases et les établissements dispensant des cours préparatoires aux études
universitaire (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p.
237), mais aussi les écoles de langues ou encore les établissements formant des
religieux (Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, in RDAF
2009.
I 209, sp. 215; cf. également arrêt PE.2007.0359 du 31 janvier 2008, dans
lequel un étudiant congolais a été admis à poursuivre une formation à
l'Institut "Graduate School of Ecumenical Studies" rattaché à
l'Université de Genève).
bb) Le canton de Vaud a implicitement
fait usage de la compétence prévue par l'art. 24 al. 1 OASA cité plus haut.
L'art. 7 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de
Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV 142.11) dispose
que le "service [cantonal compétent en matière de police des étrangers et
d’asile] tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal"
(al. 1); il reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département
en charge de la formation" (al. 2), actuellement le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture.
L'exposé des motifs et projet de
loi (EMPL) d'août 2007 de la LVLEtr contient le commentaire suivant:
" Article 7
En matière d'autorisations de séjour pour
études, l'article 24 alinéa 1er OASA prévoit que les autorités cantonales
compétentes peuvent limiter l'admission d'étudiants étrangers à des écoles
reconnues.
A cet égard, il n'existe pas pour l'instant,
au niveau suisse, de système d'homologation reconnue des écoles privées qui
proposent des cours de formation ou de perfectionnement notamment aux personnes
étrangères.
Sur le plan cantonal, le projet de loi
réglemente la procédure de reconnaissance des écoles en concrétisant la
pratique ayant prévalu jusqu'ici. Ainsi, le service de la population tient
actuellement une liste des écoles privées reconnues. La reconnaissance d'une
école au sens des actuels articles 31 et 32 lettre b de l'Ordonnance fédérale
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) est
examinée dès lors qu'une demande y relative est formulée, ou suite au dépôt
d'une demande de permis pour études auprès d'un établissement d'enseignement
sis dans le canton et n'ayant pas encore fait l'objet d'une procédure de
reconnaissance. Elle implique nécessairement la consultation du département en
charge de la formation (actuellement le département de la formation, de la
jeunesse et de la culture), voire d'autres organismes compétents en la matière,
afin de porter une appréciation détaillée et pertinente sur les programmes de
formation offerts, et les diplômes délivrés. Il convient ainsi de formaliser
cette procédure, qui a fait ses preuves, dans le cadre de la présente loi.
Concrètement, cette disposition réglemente
la tenue d'une liste, au niveau cantonal, de ces écoles privées reconnues dans
le canton en matière de délivrance d'autorisations de séjour pour études en
faveur de ressortissants étrangers. Ainsi, ne peuvent être admis dans le canton
que les étudiants qui sont inscrits à une école reconnue. Conformément au
principe de la transparence inscrit dans la loi cantonale sur l'information du
24.
septembre 2002, la liste des écoles reconnues sera publique et pourra être
consultée par toute personne ou entité qui demandera à y avoir accès."
A la teneur du texte littéral,
l'art. 7 LVLEtr désigne formellement le SPOP comme autorité compétente pour
décider de la reconnaissance. Sur le plan de la procédure, toujours à rigueur
du texte, cette disposition implique que le SPOP collabore à cette fin avec le
département, notamment. La CDAP a ainsi eu l'occasion de rappeler qu'il
appartient au département en charge de la formation, par nature l'autorité la
plus apte à juger du sérieux de l'enseignement prodigué, de fournir un préavis
motivé de manière circonstanciée et de mener l'instruction nécessaire à cet
égard. Conservant la compétence formelle pour statuer sur la reconnaissance, le
SPOP n'est pas tenu par ce préavis spécialisé, mais ne peut s'en écarter qu'en
présence de sérieux motifs (arrêts GE.2010.0210 du 12 décembre 2011 consid. 5b;
GE.2010.0213 du 24 août 2011 consid. 6b précisant l'arrêt GE.2008.138 du 1er
décembre 2008; voir également arrêt TAF C-6783/2009 du 22 février 2011).
b) Au niveau fédéral, l'Institut
Biblique et Missionnaire Emmaüs ne figure pas au Registre des écoles privées en
Suisse (liste disponible sur le site internet suivant: http://www.swissprivateschoolregister.com)
qui sont présumées garantir une offre de formation et de perfectionnement
adaptée au sens de l'art. 24 al. 1 OASA.
Au niveau cantonal, la liste des
établissements reconnus par le SPOP au sens de l'art. 7 LVLEtr n'est pas
publique. On trouve tout au plus sur le site internet du Service de la
population, sous la rubrique séjour pour études (http://www.vd.ch/themes/vie-privee/population-etrangere/entree-et-sejour/etats-tiers/sejour-pour-etudes/),
un renvoi au site de l'Association vaudoise des écoles privées (dont la liste
des membres figure à l'adresse suivante: http://www.avdep.ch/public/ecoles.cfm)
et à celui de diverses institutions d'enseignement supérieur (hautes écoles
universitaires ou spécialisées: http://www.vd.ch/themes/formation/enseignement-superieur/liste-des-institutions/).
Le renvoi au site de l'Association vaudoise des écoles privées ne peut pas
faire office de répertoire des établissements reconnus par le SPOP car il
supposerait une délégation de compétence dont on chercherait en vain la base légale.
En effet, la jurisprudence précise que le renvoi dynamique à des normes
d'organismes privés constitue une délégation du pouvoir législatif à
l'organisation privée et n'est admissible que si une délégation de ce genre est
prévue par une disposition spécifique de la constitution cantonale (ATF 136 I
316.
consid. 2.4.1). Aussi, le SPOP ne peut-il, sans base légale expresse,
déléguer à une association privée le soin de tenir la liste prévue par la loi.
Quoi qu'il en soit, le tribunal de
céans a relevé, dans un arrêt du 24 août 2011 (GE.2010.0213 consid. 7a confirmé
par l'arrêt GE.2010.0210 du 12 décembre 2011 consid. 5b) que les autorités
cantonales compétentes n'avaient pas correctement fait usage de la faculté,
conférée par l'art. 24 al. 1 2ème phrase OASA, d'imposer des
conditions restrictives aux écoles. Par conséquent, seule la la 1ère
phrase de cette disposition demeurait applicable et il convient d'en rester aux
considérations du Rapport explicatif du projet OASA de mars 2007 sous art. 24
OASA p. 8 (disponible sur le site de l'ODM sous Documentation > Bases légales > Projets de législation terminés >
Documents concernant la procédure de consultation disposition d'exécution), selon lesquelles les autorités responsables des étrangers peuvent
refuser d'admettre des étudiants étrangers sur le territoire si une école
présente des manquements notoires ou s'il faut admettre que l'école, pour des
considérations d'ordre financier, accepte également des étudiants qui
souhaitent profiter de leur séjour à des fins de formation pour contourner en
réalité les conditions d'admission.
c) Selon le site internet de
l'Institut (www.institut-emmaus.ch), l'école propose une formation théologique
accréditée "Bachelor professionnel", "assimilable à un Diplôme
d'Études Universitaires Générales (DEUG) français et à une demi-licence en
Suisse". Il est précisé:
"L’Institut dispense une formation
biblique, théologique et missionnaire. Le programme d'étude vise une démarche
progressive sur trois ans.
Il se partage en quatre grands domaines :
– l'étude cursive de la Bible :
introduction, Ancien et Nouveau testaments, exégèse
– les disciplines systématiques : doctrine,
histoire de l'Église et des religions
– la théologie pratique : éthique,
homilétique, communication, catéchèse, relation d’aide
– la missiologie : mission, évangélisation,
sectes
– Les langues bibliques, les cours à option
et les conférences complètent ce panorama
Le programme complet s'étend sur trois ans
pour l'obtention du Diplôme. Il est possible de se limiter à une année en vue
d'obtenir un Certificat, mais il est également possible de le prolonger d’une
quatrième année pour effectuer un stage — sorte de spécialisation — dans les
domaines pastoral, missionnaire ou diaconal."
Il ne ressort toutefois pas du
dossier ni des informations trouvées sur le site internet de l'Institut Emmaüs
que l'école présenterait des manquements notoires ou qu'elle viserait des
considérations d'ordre financier en acceptant des étudiants étrangers qui
contournent en réalité les conditions d'admission. Bien au contraire,
l'Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs a déjà fait l'objet de diverses
procédures devant la CDAP. En effet, dans un arrêt du 9 décembre 2009, la CDAP
a autorisé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études à l'Institut
au motif que la garantie des frais d'études était apportée (PE.2009.570 du 9
décembre 2009; voir également PE.2004.0169 du 29 novembre 2004 qui fait état
d'une autorisation pour études délivrée en 2000 afin d'acquérir une formation
biblique et théologique). Elle a certes refusé dans certains cas la délivrance
d'une autorisation de séjour dans cet Institut mais c'était pour le motif que
la nécessité de suivre la formation biblique en Suisse n'était pas établie
(PE.2010.0462 du 7 mars 2011) ou que l'âge avancé de l'intéressé faisait
obstacle à la poursuite de nouvelles études en Suisse (PE.2002.0158 du 19
septembre 2002). Ces motifs ne tenaient pas aux caractéristiques de l'Institut.
Force est de constater que
l'Institut religieux a déjà accueilli des étrangers au bénéfice d'une
autorisation, si bien qu'il n'y a aucune raison de refuser celle du recourant.
Dans le présente procédure, le SPOP n'invoque par ailleurs aucun grief relatif
à l'Institut.
H.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision entreprise annulée en ce sens que le dossier est
renvoyé à l'autorité intimée pour délivrance de l'autorisation.
Compte tenu de l'issue du litige,
le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause avec le concours d'une mandataire non professionnelle,
le recourant n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD; sur la question des dépens: cf. arrêt AC.2010.0347 du 20 février 2012
consid. 5).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 3 octobre 2012 rendue par le
Service de la population est annulée et le dossier de la cause lui est retourné
afin qu'elle délivre une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour pour
études à X.________.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 21 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.