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Décision

PE.2012.0394

CDAP - PE.2012.0394 - 2012-12-11 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

11 décembre 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant kosovar né le 14

avril 1975, a épousé le 10 mai 2001 dans son pays d'origine une compatriote

titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (elle est aujourd'hui au

bénéfice d'une autorisation d'établissement). Le couple a eu deux enfants: B.,

né le 31 juillet 2006, et C., né le 13 décembre 2009.

Le 17 décembre 2001, A. X.________

est entré en Suisse, afin de rejoindre son épouse. Le 6 février 2002, il a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial,

régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois le 19 juin 2009 (avec

une durée de validité au 16 décembre 2009).

Le 13 novembre 2009, A. X.________

a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour. Le

Service de la population (SPOP) a suspendu l'examen de cette requête, au motif

que l'intéressé était signalé dans les bases de données d'Interpol.

B.

Le 8 mars 2011, l'Ambassade de la République de

Serbie a remis aux autorités suisses une demande d'extradition formée le 11

février 2011 par le Ministère de la justice de la République de Serbie à

l'encontre de A. X.________. Cette demande était motivée par le fait que

l'intéressé faisait l'objet d'une procédure pénale devant un tribunal de

Belgrade, pour crimes de guerre. Il lui était plus précisément reproché d'avoir

participé, de juin à fin décembre 1999, à des actes d'incendie, de tortures, de

meurtres et de viols contre des civils dans la province de Gnjilane, au Kosovo.

Le 14 avril 2011, A. X.________ a

été arrêté et placé en détention extraditionnelle.

Le 22 juillet 2011, l'Office

fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition de A. X.________ à la

Serbie. Par arrêts des 29 novembre 2011 et 7 mars 2012, le Tribunal pénal

fédéral, puis le Tribunal fédéral ont rejeté les recours de l'intéressé et

confirmé la décision de l'OFJ.

Le 23 mars 2012, A. X.________ a

été extradé vers la Serbie, où il a été placé en détention provisoire.

C.

Par jugement du 19 septembre 2012, la Chambre

spéciale chargée des crimes de guerre du Tribunal de première instance de

Belgrade a acquitté A. X.________ de tous les chefs d'accusation et ordonné sa

libération immédiate.

D.

Le 1er octobre 2012, A. X.________ a

déposé une demande de visa en vue du renouvellement de son autorisation de

séjour à l'Ambassade de Suisse à Pristina, au Kosovo.

Lors d'un entretien téléphonique du

16 octobre 2012, un collaborateur du SPOP a exposé au conseil de A. X.________,

Me Ludovic Tirelli, qui s'enquérait de l'avancée du dossier de son mandant,

que, compte tenu de la gravité des charges retenues contre l'intéressé, une

autorisation de séjour ne pourrait être délivrée qu'en cas d'acquittement

définitif et exécutoire.

Le 19 octobre 2012, Me Ludovic

Tirreli a écrit au SPOP pour l'informer qu'exiger que l'acquittement de A. X.________

soit définitif et exécutoire pour renouveler l'autorisation de séjour de

l'intéressé était contraire à la présomption d'innocence et ne trouvait aucun

fondement dans les dispositions légales applicables. Considérant qu'aucun motif

de révocation n'était réalisé, il requérait de l'autorité qu'elle rende

rapidement une décision renouvelant l'autorisation de séjour de son mandant.

Dans une lettre du 23 octobre 2012,

le SPOP a répondu au conseil de A. X.________ que, selon les informations

communiquées par l'Ambassade de Suisse à Belgrade, il était d'ores et déjà

acquis que le procureur interjetterait un recours contre le jugement

d'acquittement du 19 septembre 2012. Il estimait dès lors nécessaire d'attendre

qu'un jugement définitif et exécutoire soit rendu par la justice serbe avant de

se prononcer quant au règlement des conditions de séjour de A. X.________,

subsidiairement quant à l'octroi d'un visa de retour en sa faveur.

E.

Le 14 novembre 2012, A. X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cet écrit, en concluant

principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement

au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il a requis par ailleurs

qu'il soit autorisé, pendant la durée de la procédure de recours, à séjourner,

respectivement entrer, en Suisse et à y exercer une activité lucrative. A

l'appui de ses conclusions, le recourant a fait valoir que le refus du SPOP de

statuer avant qu'un jugement définitif et exécutoire ne soit rendu par la

justice serbe ne reposait sur aucune base légale; il a relevé en outre qu'il ne

réalisait aucun motif de révocation et que rien ne s'opposait dès lors au

renouvellement de son autorisation de séjour.

Le 20 novembre 2012, le SPOP a

produit son dossier et a conclu au rejet de la requête de mesures

provisionnelles.

Le 5 décembre 2012, le magistrat

instructeur a tenu une audience sur mesures provisionnelles en présence pour le

recourant, de Me Ludovic Tirelli et pour le SPOP, de M. D. Y.________. Me

Ludovic Tirelli a expliqué que les considérants du jugement du Tribunal de

première instance de Belgrade avaient été notifiés aux avocats serbes de son

mandant le 30 novembre 2012 et que le délai d'appel était de quinze jours. Il a

précisé qu'il ignorait en l'état si le procureur ferait appel.

Le 6 décembre 2012, le SPOP a

produit une copie du courrier électronique que lui avait adressé l'Ambassade de

Suisse à Belgrade le 5 décembre 2012 dans l'après-midi:

"... selon nos derniers contacts avec

l'Adjoint du Procureur en charge du dossier concernant la personne mentionnée

en titre, je porte à votre connaissance l'élément suivant qui a été communiqué

à cette Ambassade:

en date du 23 novembre 2012, le bureau du

Procureur a reçu copie du jugement du Tribunal, contre lequel un recours sera

interjeté en date du vendredi 7 décembre 2012, qui correspond également à

la date butoir pour faire appel contre le jugement de première instance."

Le 10 décembre 2012, le SPOP a

déposé sa réponse au fond. Il a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Le recourant reproche au SPOP de refuser de

statuer sur sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour aussi

longtemps qu'un jugement définitif et exécutoire ne sera pas rendu par la

justice serbe. Il se plaint d'un déni de justice formel.

2.

a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) délimite à son art. 92 al. 1er

la compétence de la CDAP en ces termes:

"Le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître".

L'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable

à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise en outre que

l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque

l'autorité tarde ou refuse de statuer.

b) L'interdiction du déni de justice

formel est consacrée à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101), qui prescrit que toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 6 ch. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)

consacre une garantie équivalente, son champ d'application étant toutefois

limité aux contestations de caractère civil ou aux accusations en matière

pénale (ATF 130 I 269 consid.

2.3

p. 272).

Ces dispositions consacrent le

principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié

à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une

décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans

le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme

raisonnable (ATF 130 I 312 consid.

5.1

p. 331/332 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai

raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent

notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que

revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des

autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid.

5.2

p. 332 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2006,

1P.459/2006, consid. 4.1).

L'art. 25 LPA-VD permet à

l'autorité, d'office ou sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la

décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension de procédure

comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte

qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de

célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Le juge saisi dispose d'une certaine

marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des

intérêts des parties (arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2006, B.143/2005,

consid. 4.1; voir ég. arrêts PE.2006.0357 du 16 janvier 2007 et PS.2008.0030 du

14.

août 2008).

c) L'art. 43 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition

de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 51 al. 2 b LEtr, les

droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur

l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécutions (let. a), ou s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).

L'art. 62 LEtr prévoit que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment lorsque

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée –

soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2)

– ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (let. b) ou

encore lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

3.

En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une

procédure pénale pour crimes de guerre en Serbie. Le 23 mars 2012, il a été

extradé de la Suisse vers ce pays. Par jugement du Tribunal de première

instance de Belgrade du 19 septembre 2012, il a été acquitté de tous les chefs

d'accusations retenus contre lui. Selon les dernières informations communiquées

par l'Ambassade de Suisse à Belgrade, le procureur a toutefois annoncé qu'il

interjetterait recours contre ce jugement.

Il est clair qu'une condamnation du

recourant aurait une incidence déterminante sur sa demande de renouvellement

d'autorisation de séjour, puisqu'elle constituerait un motif de révocation au

sens de l'art. 62 LEtr. La procédure d'appel risque toutefois de durer

plusieurs mois, auxquels il conviendra d'ajouter la durée d'une éventuelle

nouvelle procédure de recours devant une autorité judiciaire serbe supérieure.

Contraindre le recourant à vivre

séparé de son épouse et de ses deux enfants, âgés de respectivement six et

trois ans, aussi longtemps qu'un jugement définitif et exécutoire ne sera pas

rendu par la justice serbe, s'avère dès lors disproportionné, ce d'autant plus que

rien n'empêche le SPOP de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé,

puis de la révoquer dans l'hypothèse d'une condamnation. Les inconvénients

administratifs liés à une nouvelle procédure d'extradition ne sont à cet égard

pas déterminants.

En l'état, force est de constater

que le recourant remplit toutes les conditions exigées pour le renouvellement

de son autorisation de séjour. En effet, il n'a jusqu'à ce jour fait l'objet

d'aucune condamnation pénale ni en Suisse ni à l'étranger, n'a pas de poursuite

et pourra retrouver son ancien emploi dès son retour en Suisse, comme l'a

confirmé son employeur dans une attestation du 6 novembre 2012. Contrairement à

ce que semble soutenir le SPOP, l'extrême gravité des faits reprochés au

recourant n'est à elle seule pas suffisante (qui plus est après un premier

jugement d'acquittement) pour retenir que l'intéressé constitue une menace

grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr. Un

tel raisonnement est manifestement contraire à la présomption d'innocence

garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 et 3 CEDH.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et rendent la requête de mesures provisionnelles sans

objet. La cause est renvoyée au SPOP, afin qu'il délivre une autorisation

d'entrée en Suisse et de séjour au recourant.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera

rendu sans frais.

Le recourant, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge

du SPOP.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 23

octobre 2012 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle délivre

une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour à A. X.________.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera à A. X.________ un montant de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.