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Décision

PE.2012.0398

CDAP - PE.2012.0398 - 2013-02-07 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

7 février 2013Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine

né le 15 février 1988, est entré en Suisse le 3 juin 1995 et a obtenu

l'admission provisoire le 21 février 2000 dans le cadre de la procédure d'asile

de sa mère. Après son mariage le 11 juin 2010 avec une ressortissante espagnole

titulaire d'une autorisation d'établissement, le prénommé a été mis le 29

novembre 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement

familial, valable jusqu'au 10 juin 2015. De cette union est née une fille, le 6

octobre 2011.

X.______________ a apparemment suivi

un apprentissage de poseur de revêtements de sols, qui ne paraît cependant pas

avoir été couronné par l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC).

B.

X.______________ a fait l'objet des

condamnations suivantes:

­

6 demi-jours de prestations en travail prononcés

par jugement du 6 octobre 2003 par le Tribunal des mineurs pour vol d'usage

d'un cyclomoteur, conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de

conduire, conduite d'un cyclomoteur sans casque, dommages à la propriété et

délit manqué de dommage à la propriété;

­

8 demi-jours de prestations en travail prononcés

Considérants

par jugement du 16 août 2004 par le Tribunal des mineurs pour vol, tentative de

vol, vol manqué et conduite d'un motocycle léger sans être titulaire d'un permis

de conduire;

­

6.

mois de détention avec sursis et patronage

pendant 3 ans prononcés par jugement du 15 février 2006 par le Tribunal des

mineurs pour vol d'usage de cycles, conduite d'un véhicule automobile et d'un

cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de conduire, contravention à

l'ordonnance sur la circulation routière, lésions corporelles simples,

agression, vol, complicité de vol, brigandage en bande, tentative de brigandage

en bande, crime manqué de brigandage en bande, extorsion et chantage;

­

amende de 150 fr., avec délai d'épreuve en vue

de la radiation de deux ans, prononcée le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction

de l'arrondissement du Nord vaudois pour recel et vol d'usage;

­

peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis

pendant quatre ans prononcée le 9 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de

Lausanne pour agression;

­

peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le

28.

juillet 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour recel;

­

peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis

et délai d'épreuve de quatre ans prononcée le 21 novembre 2008 par le Juge

d'instruction de Lausanne pour voies de fait;

­

peine privative de liberté de 3 ans prononcée le

30.

septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est

vaudois pour brigandage, violation de domicile, lésions corporelles graves par

négligence, violation grave des règles de la circulation routière et

Dispositif

circulation sans permis. Le tribunal a également prononcé une peine pécuniaire

de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour recel et a enfin révoqué

les sursis accordés les 15 février 2006, 9 avril et 21 novembre 2008, ordonnant

l'exécution des peines respectives.

Il ressort de ce dernier jugement que

le 26 juillet 2008, X.______________, qui circulait sans permis de conduire au

volant d'une voiture confiée, a percuté une cycliste alors qu'il roulait à

haute vitesse sur la voie de gauche de la route, séparée de la voie de droite

par un îlot central et réservée au trafic en sens inverse. Si la vie de la

victime n'a pas été exposée, elle a toutefois subi un polytraumatisme avec

fracture des vertèbres cervicales ayant entraîné une hospitalisation de plus de

deux semaines suivie d'un traitement de réhabilitation en clinique de trois

semaines, quatre interventions chirurgicales et une incapacité de travail

partielle (50%) à vie. Le 16 décembre 2008, alors que l'enquête pénale

diligentée contre lui à raison des faits survenus le 26 juillet 2008 suivait

son cours, X.______________, sollicité par une connaissance, s'est associé sans

hésiter à un brigandage avec violation de domicile d'un couple que l'un des

deux autres co-auteurs connaissait; il s'est ensuite rendu coupable du recel

des objets subtilisés dans ce cadre. S'agissant de sa culpabilité, le tribunal

a en particulier relevé ce qui suit: "les

infractions en concours commises par l'accusé sont graves. Il a causé des

lésions corporelles graves à une cycliste en adoptant délibérément un

comportement routier extrêmement dangereux au point que la négligence est très

proche du dol éventuel. Il a agi en dépit de trois condamnations antérieures.

Puis, l'accusé a souscrit avec une aisance terrifiante à un projet de

contrainte qui l'associait à des inconnus et a complètement exécuté le projet.

Il a agi en dépit d'une enquête pénale diligentée à son encontre dès le 26

juillet 2008, soit quelques mois plus tard. Enfin l'accusé a encore essuyé deux

autres condamnations pénales. C'est dire qu'en dépit d'un redressement tardif,

l'accusé est absolument indigne d'un sursis. Pour prendre en compte les

antécédents, la récidive, l'inclinaison à la violence et l'indifférence à

autrui du conducteur, on prononcera une peine privative de liberté de trois ans".

X.______________ a effectué 19

jours de détention préventive du 9 au 26 janvier 2009; il est incarcéré depuis

le 22 novembre 2011, la libération conditionnelle étant prévue pour le 12

janvier 2014 alors que la fin de la peine a été fixée au 12 janvier 2015. Une

attestation établie le 26 juin 2012 par le directeur-adjoint de l'établissement

pénitentiaire concerné relève ce qui suit s'agissant du prénommé:

"[…] Son attitude face au travail est tout à

fait adéquate, M. X.______________ se montant assidu, ponctuel et de bonne

commande. Par ailleurs, il prend soin du matériel et des machines agricoles.

S'agissant de son comportement au cellulaire, celui-ci n'appelle pas de

remarques particulières. En effet, il est respectueux du cadre et poli envers

les intervenants dans sa prise en charge. Toutefois, il lui est arrivé de

mettre la pression sur le personnel de surveillance en cas de confrontation. Il

participe aux activités sportives organisées dans le cadre des loisirs et ne

rencontre pas, à notre connaissance, de problèmes d'ordre relationnel avec ses

codétenus. Un avertissement a été prononcé à son encontre le 12 juin 2012 pour

avoir refusé de se soumettre à un contrôle d'urine. Il a ouvert un compte

"indemnités victime" sur lequel il verse chaque mois la somme de Frs

60.--.

Sur le plan

familial, il est marié est père d'une fille âgée de 8 mois. Vous trouverez, en

annexe, la liste de ses visites. Selon le service social, M. X.______________

s'inquiète beaucoup pour sa famille".

Il ressort du dossier que pour la

période courant de début décembre 2011 à fin juin 2012, son épouse et leur

fille lui ont rendu trois à cinq visites mensuelles.

C.

Par lettre du 26 avril 2012, après avoir pris

connaissance du jugement prononcé le 30 septembre 2010 par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, le Service de la population

(SPOP) a informé X.______________ de son intention de révoquer son autorisation

de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le prénommé s'est déterminé le

15 mai puis le 31 juillet 2012.

Dans sa lettre du 15 mai 2012, qui

ne figure toutefois pas au dossier du SPOP mais a été produite devant le

tribunal par X.______________, celui-ci a notamment fait valoir ce qui suit [sic]:

"J'accuse

réception de votre courrier du 26.04.2012. Ce courrier m'aurais intéressé en

2008 ou j'hésitais à partir de la Suisse et recommencer ma vie ailleurs.

Mais ayant bien

réfléchi, depuis 2008 j'ai changé, j'ai grandi et devenu plus mature et

responsable, et la rencontre avec mon épouse m'a ouvert les yeux et on a décidé

qu'ensemble on aller assumer mes délits et ainsi une fois la peine assumé on

allait changer de vie.

Je le reconnais,

que j'ai fait beaucoup de délits, des bêtises dans mon passé, mais maintenant

pour moi, tout ça sa reste dans le passé, c'était des bêtises de gamins sans

conscience. J'ai tourné la page sur mon passé et j'ai recommencé une nouvelle

vie, aujourd'hui j'ai deux raisons d'aimer ma vie, ma femme et ma fille.

Ma femme m'a aidé

à changer de comportement et mes fréquentations, j'ai une magnifique fille

depuis octobre 2011, et une fois la peine exécutée je dois assurer son

éducation et son avenir, et c'est en Suisse qu'on a décidé de le faire.

Je veux que ma

fille ait un meilleur avenir que moi j'ai eu lors de mon enfance, qu'elle

puisse faire toutes se écoles ici, nous voulons la voir grandir ici, et avec ma

femme, nous avons de projets d'une entreprise dans ce pays.

Je souhaite

rester en Suisse et construire l'avenir de ma famille dans ce pays où j'ai

grandi.

Si j'avais

toujours la même vie que en 2008, je serais parti, quand je regarde mon

ancienne vie, je me dis que j'étais vraiment inconscient d'avoir agi comme ça,

d'avoir fait du mal à des gens que je ne connaissais pas, je m'en veux

terriblement. Heureusement que j'ai changé et que actuellement j'ai ma femme et

ma fille à mes côtés qui me rendent très heureux."

D.

Par décision du 18 octobre 2012, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial d'X.______________

et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai immédiat, dès qu'il aurait

satisfait à la justice vaudoise.

E.

Par acte du 19 novembre 2012, X.______________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande principalement la réforme en ce sens que

son autorisation de séjour CE/AELE est maintenue et que son renvoi de Suisse

est annulé et subsidiairement l'annulation, la cause étant retournée au SPOP

pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Le recourant a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 27 novembre

2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 26 décembre 2012, l'autorité

intimée a transmis au tribunal une copie d'un courrier du 19 décembre 2012 que

lui avait adressé la mère du recourant.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Le recourant a sollicité la tenue d'une audience

et la possibilité d'y faire assigner des témoins.

a) Le droit d'être entendu comprend,

notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.

2.3 p. 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure

probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid.

5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1

p. 429 et les arrêts cités).

b)

En l'espèce, une

audience ainsi que l'audition de témoins ne sont pas susceptibles d'influencer le sort de la cause, les faits étant

suffisamment établis par le dossier. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite

à la requête du recourant.

2.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de

séjour CE/AELE par regroupement familial du recourant, ressortissant de

Bosnie-et-Herzégovine dont l'épouse, ressortissante espagnole, bénéficie d'une

autorisation d'établissement.

a) Selon l'art.

4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,

et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS

0.142.112.681; ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique

des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre

partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux

dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Les ressortissants des Etats de

l’Union européenne peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF

134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation d’établissement fondée sur l’ALCP a lui-même droit

à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité

économique (art. 3 par. 1 annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a

et ch. 5 de la même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid.

1.1 p. 179). En tant qu’époux d’une ressortissante

d’un Etat de l’Union européenne, le recourant dispose du droit de séjourner et

de s’installer avec son épouse en Suisse.

b) Aux termes de l’art. 5 annexe I ALCP,

le droit au séjour garanti par l’ALCP ne peut être limité que par des mesures

justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé

publique (par. 1), référence étant faite aux dispositions topiques du droit

communautaire (par. 2). Ces limitations s’interprètent

de manière restrictive; le recours à la notion d’ordre public suppose, au-delà

du trouble social qui découle de toute infraction, l’existence d’une menace

réelle et d’une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la

société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129

II 215 consid. 7.3 p. 222). Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique

doivent être fondées exclusivement sur le comportement de celui qui en fait

l’objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, à laquelle renvoie l’art. 5 par.

2 annexe I ALCP); des motifs de prévention générale, détachés du cas

d’espèce, ne sauraient les justifier (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II

176 consid. 3.4.1. p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221), pas davantage que la

seule existence de condamnations pénales antérieures (art. 3 par. 2 de la

directive 64/221/CEE). Il convient de procéder à une appréciation spécifique,

au regard des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne

coïncide pas nécessairement avec celle retenue par le juge pénal; un jugement

de condamnation n’est pris en considération que si les circonstances qui

l’entourent laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre

public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30;

130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Cette condition peut être remplie, selon les circonstances, au

regard du comportement passé du condamné (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130

II 176 consid. 3.1. p. 183). Pour retenir l’existence d’une menace actuelle, il

n’est pas nécessaire d’établir avec certitude que le condamné récidivera;

inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que ce risque soit nul.

Celui-ci s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances et, en

particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique en cause, ainsi

que de la gravité de l’atteinte qui pourrait lui être portée; plus est grave

l’atteinte au bien juridique protégé, moins sont élevées les exigences à

prendre en compte du point de vue de la récidive (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p.

20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 ss, 493 consid. 3.3 p. 499 ss). Toute mesure d’éloignement doit en outre respecter le principe de la

proportionnalité. Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public, les éléments à

prendre en considération, indépendamment de la faute commise, ont trait à la

durée du séjour en Suisse, à l’intégration de l’étranger, à sa situation

personnelle et familiale, et au préjudice qu’il devrait subir, avec sa famille,

du fait du départ forcé de Suisse (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).

3.

a) En l'espèce, le recourant a été condamné par

jugement du 30 septembre 2010 à une peine privative de liberté de 3 ans pour brigandage, violation de domicile, lésions corporelles

graves par négligence, violation grave des règles de la circulation routière et

circulation sans permis; le tribunal a également prononcé une peine pécuniaire

de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour recel et a enfin révoqué

les sursis accordés les 15 février 2006, 9 avril et 21 novembre 2008, ordonnant

l'exécution des peines respectives. Précédemment, le recourant avait en outre été

condamné à plusieurs peines totalisant 255 jours-amende (avec ou sans sursis),

6 mois de détention avec sursis et patronage pendant 3 ans, 14 demi-jours de

prestations en travail et 150 fr. d'amende, peines réparties comme suit:

­

6 demi-jours de prestations en travail prononcés

par jugement du 6 octobre 2003 par le Tribunal des mineurs pour vol d'usage

d'un cyclomoteur, conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de

conduire, conduite d'un cyclomoteur sans casque, dommages à la propriété et

délit manqué de dommage à la propriété;

­

8 demi-jours de prestations en travail prononcés

par jugement du 16 août 2004 par le Tribunal des mineurs pour vol, tentative de

vol, vol manqué et conduite d'un motocycle léger sans être titulaire d'un

permis de conduire;

­

6 mois de détention avec sursis et patronage

pendant 3 ans prononcés par jugement du 15 février 2006 par le Tribunal des

mineurs pour vol d'usage de cycles, conduite d'un véhicule automobile et d'un

cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de conduire, contravention à

l'ordonnance sur la circulation routière, lésions corporelles simples,

agression, vol, complicité de vol, brigandage en bande, tentative de brigandage

en bande, crime manqué de brigandage en bande, extorsion et chantage;

­

amende de 150 fr., avec délai d'épreuve en vue

de la radiation de deux ans, prononcée le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction

de l'arrondissement du Nord vaudois pour recel et vol d'usage;

­

peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis

pendant quatre ans prononcée le 9 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de

Lausanne pour agression;

­

peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le

28 juillet 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour recel;

­

peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis

et délai d'épreuve de quatre ans prononcée le 21 novembre 2008 par le Juge

d'instruction de Lausanne pour voies de fait.

Il sied de relever que s'il est

vrai que la condamnation à une peine privative de liberté de trois ans est

considérée par la jurisprudence du Tribunal fédéral comme une peine de longue

durée au sens de l'art. 62 let. b de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

autorisant l'autorité compétente à révoquer une autorisation de séjour,

respectivement à refuser la délivrance d'une telle autorisation, la LEtr n'est

pas applicable dans le cas d'espèce, dans la mesure où les conditions de

limitation du droit au séjour posées par l'ALCP examinées ci-dessus, qui ne

considèrent pas en tant que telle la longueur de la peine, mais la menace

concrète que l'auteur de l'infraction représente pour l'ordre public, sont plus

favorables au recourant (art. 2 al. 2 LEtr; cf. les arrêts du Tribunal fédéral

2C_412/2009 du 9 mars 2010 et 2C_15/2009 du 17 juin 2009, où les condamnations

excédaient également la durée d'une année). Dans cette mesure, on ne saurait

suivre l'autorité intimée lorsqu'elle fonde la décision attaquée également sur

l'art. 62 let. b LEtr.

Au vu de son parcours pénal, force

est toutefois de relever que le risque de récidive présenté par le recourant,

qui n'a cessé de commettre des infractions dont la gravité est allée croissant

depuis 2003 à tout le moins, est avéré. Malgré une enquête pénale diligentée à

son encontre dès le 26 juillet 2008 pour son comportement du même jour par

lequel il avait causé des lésions corporelles graves à une cycliste qui en

porterait des séquelles à vie, il n'a pas hésité à participer au brigandage du

16 décembre 2008, soit quelques mois plus tard. Le Tribunal d'arrondissement de

l'Est vaudois a ainsi relevé dans son jugement du 30 septembre 2010 "les antécédents, la récidive, l'inclinaison à la

violence et l'indifférence à autrui" du recourant. Vu le risque de

récidive très important démontré par le passif du recourant, celui-ci

représente ainsi une menace concrète pour l'ordre public suisse et il existe donc un intérêt public très important à ce qu'il

cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique; or, on voit mal quelle

mesure moins incisive que le renvoi pourrait mettre fin à son activité

délictueuse en Suisse.

b) Le recourant se prévaut de son

intérêt privé à demeurer en Suisse, où il vit depuis plus de 17 ans. Cet

intérêt privé est particulièrement important dans la mesure où il est arrivé en

Suisse en tant qu'enfant, alors qu'il était âgé de 7 ans, et qu'il y a suivi sa

scolarité, passé son adolescence et vécu sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui; y

résident également son épouse, ressortissante espagnole, et leur fille âgée de

seize mois. S'il ne vit pas à leurs côtés, dans la mesure où il est incarcéré

depuis le 22 novembre 2011, il ressort du dossier que pour la période courant

de début décembre 2011 à fin juin 2012, son épouse et leur fille lui ont rendu trois

à cinq visites mensuelles. En outre, il affirme s'être amendé avec l'aide de

son épouse et de sa fille et avoir changé de fréquentations et de comportement.

c) Certes, le recourant n'a apparemment pas commis de nouvelle infraction entre décembre

2008 et novembre 2011, date de son incarcération. Multirécidiviste, il a toutefois démontré à maintes

reprises qu’il ne pouvait pas ou ne voulait pas respecter l’ordre établi et

qu'il présentait dès lors un risque concret, actuel, pour l'ordre public. En

particulier, un grand nombre des infractions qu'il a commises dénotent un

comportement violent.

S'agissant de son union conjugale,

il convient de relever que son épouse devait compter avec le risque de voir

l'autorisation de séjour de son époux être révoquée, au vu de ses antécédents

pénaux; la lettre qu'il a produite le 15 mai 2012 démontre qu'elle l'a épousé

en ayant connaissance de son passé, puisqu'il y écrivait que "la rencontre avec [son] épouse [lui avait] ouvert les

yeux et [qu'ils avaient] décidé qu'ensemble [ils allaient] assumer [ses] délits".

La relation du recourant avec son

enfant est un élément important à prendre en considération dans le cadre de la

pesée des intérêts. En l’occurrence, l’importance de cet élément doit toutefois

être relativisée dès lors que le recourant est incarcéré depuis que sa fille,

née le 6 octobre 2011, est âgée d'un mois et demi; depuis

lors (à tout le moins de début décembre 2011 à fin juin 2012), il la rencontre

trois à cinq fois par mois dans le cadre des visites que lui rend son épouse,

ce qui ne saurait être considéré comme fréquent. Au vu du bas âge de l'enfant,

qu'il n'a régulièrement côtoyée que durant un mois et demi, et du caractère

sporadique des rencontres, on ne peut ainsi considérer que le recourant

entretiendrait des liens forts avec sa fille.

Il sied encore de relever qu'il ne

ressort pas du dossier que le recourant aurait terminé une formation

professionnelle et obtenu un quelconque diplôme - en particulier un certificat fédéral

de capacité (CFC) à l'issue de l'apprentissage qu'il semble avoir pourtant

achevé. Il n'apparaît ainsi pas particulièrement intégré sur le plan

professionnel.

Il découle de ces constatations que

le recourant ne peut se prévaloir d’intérêts privés suffisants pour faire

obstacle à la mesure d’éloignement qui s’impose pour des motifs de sécurité et

d’ordre publics au sens de l’ALCP. C'est ainsi à juste

titre que l'autorité intimée a décidé de révoquer l'autorisation de séjour

CE/AELE du recourant, qui, quand bien même le renvoi ne sera pas dénué de

difficultés, devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine, où il a

passé une partie de son enfance, sans rencontrer des problèmes insurmontables

tant sur le plan social que professionnel.

Pour le surplus, le recourant ne se

prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ni n'invoque l'art. 83 LEtr pour

s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celui-ci ne serait pas

possible, ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigé. Au

demeurant, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que le recourant

encourrait un risque concret d'être soumis à des traitements inhumains ou

dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

Vu ce qui précède, force est

d'admettre avec l'autorité intimée que le recourant présente une menace réelle,

actuelle et suffisamment grave pour le bien fondamental que représente

l'intégrité physique des personnes pour justifier une mesure de limitation de

son droit de séjour en application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

4.

a) La nécessité de procéder

à la pesée des intérêts découle aussi du droit au respect de la vie privée et familiale

consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH et dont un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille; cela présuppose toutefois qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette

disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant

tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2

p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas

absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition

implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153

consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; TF 2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf. arrêts

PE.2012.0042 du 20 avril 2012; PE.2011.0407 du 20 février 2012; PE.2010.0316 du

22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid.

3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).

b) En l'espèce, vu ce qui précède

(v. consid. 2 let. c), on ne saurait considérer que le recourant, incarcéré

depuis plus d'un an, entretiendrait une relation étroite et effective avec son

épouse et sa fille, qui lui rendent visite trois à cinq fois par mois. Une

application de l'art. 8 CEDH n'entre ainsi pas en ligne de compte. Quoi qu'il

en soit, l'art. 8 par. 2 CEDH devrait de toute manière lui être opposé, pour

les motifs exposés précédemment (v. consid. 3).

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant ayant été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de

l'Etat. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il convient de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010

[CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV

211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), respectivement de 110 fr.

(avocat-stagiaire, cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ). Dans sa liste des opérations

déposée le 4 février 2013, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir

consacré à l'affaire un temps de 14 heures et 30 minutes, soit 2h00 effectuées

par lui-même et 12h30 par son avocate-stagiaire, ce qui paraît approprié aux

nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une

indemnité de 1'735 francs ((2 x 180) + (12.5 x 110)), étant précisé qu'il n'a

pas sollicité l'indemnisation de débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8%,

l'indemnité totale s'élève à 1'873.80 francs. L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf.

art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant

étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 octobre 2012 du Service de la

population est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti,

conseil du recourant, est arrêtée à 1'873.80 francs (mille huit cent septante-trois

francs et huitante centimes).

VI.

Le bénéficiaire de

l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des

frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 7 février 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.