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Décision

PE.2012.0401

CDAP - PE.2012.0401 - 2013-03-12 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

12 mars 2013Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant colombien né en 1989, X._______________

est entré en Suisse le 26 juillet 2002. Une autorisation de séjour lui a été

octroyée au titre du regroupement familial d’avec sa mère, Y._______________,

laquelle vivait déjà en Suisse, où elle était remariée.

B.

Le 8 février 2007, X._______________ a été

engagé par 1.************ SA, à Renens, en tant que stagiaire et aide de

chantier; il a effectué un apprentissage de plâtrier-peintre au sein de cette

entreprise et a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC). Par la suite, Il

a continué à travailler pour cette entreprise jusqu’à Noël 2010. Du 2 mai au 31

décembre 2011, il a travaillé chez 2.************ SA, à Renens. Depuis le 1er

avril 2012, il travaille chez 3.************, à 4.************/GE.

C.

A compter de l’année 2005, X._______________ a

accumulé les délits pénaux. Le 25 septembre 2006, le Président du Tribunal des

mineurs l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples, vol, brigandage

qualifié, obtention frauduleuse d’une prestation et opposition aux actes de

l’autorité, pour des faits commis entre le 9 janvier et le 17 mai 2005. X._______________

a été condamné à vingt jours de détention, avec sursis pendant un an, sans

patronage. Suite à une bagarre dans laquelle il était impliqué, X._______________

a été placé le 14 mars 2009 en détention préventive; il a été libéré le 1er

avril 2009. Le 9 mars 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de

Lausanne l’a reconnu coupable de lésions corporelles graves et de lésions

corporelles simples qualifiées; il l’a condamné à une peine privative de

liberté de quinze mois, sous déduction de dix-neuf jours de détention

préventive, avec sursis pendant quatre ans. Il a été en outre reconnu débiteur

d’une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi par sa

victime, qui a perdu l’œil droit. Sur recours, cette indemnité a été portée à

20'000 fr. par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 26

août 2011. Le 30 octobre 2011, X._______________ a été surpris à Genève alors

qu’il conduisait en état d’ébriété. Par ordonnance du Ministère public du

canton de Genève du 2 avril 2012, il a été condamné pour conduite en état

d’ébriété qualifiée à huitante jours-amende, à 60 fr., avec sursis durant trois

ans, ainsi qu’à une amende de 1'600 fr.; le précédent sursis n’a pas été

révoqué.

D.

X._______________ a vécu une relation pendant

cinq ans avec Z.________________; le couple a même vécu ensemble avant que

cette relation ne prenne fin dans le courant de l’année 2010. Le 6 septembre

2011, X._______________ a épousé en Colombie une compatriote, A.________________,

laquelle a requis le 6 janvier 2012 une autorisation d’entrée et de séjour au

titre du regroupement familial. Le 15 mars 2012, le Service cantonal de la

population (ci-après: SPOP) a informé X._______________ de son intention de

révoquer son autorisation de séjour et, par conséquent, de refuser

l’autorisation requise par son épouse. X._______________ s’est déterminé le 11

mai 2012. Le 22 octobre 2012, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

délivrée à X._______________ et prononcé son renvoi de Suisse.

X._______________ a recouru contre

cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, X._______________

maintient ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 62 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorité compétente

peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants: si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation (let. a); l’étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art.

64.

ou 61 du code pénal (let. b); il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(let. c); il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let.

d); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let.

e).

Selon la jurisprudence, la

condition de l’art. 62 let. b est remplie dès que la peine dépasse un an

d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle

ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis

(ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011;2C_917/2010 du 22 mars 2011;2C_651/2009 du 1er

mars 2010 consid. 4.1.2;2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1). En outre, la durée supérieure à une année pour

une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter

d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs peines plus courtes qui font

ensemble plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2;

cf. également ATF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1;2C_915/2010

du 4 mai 2011 consid. 3.1).

L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise, à propos de l'art. 62 let. c

LEtr, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de

violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et

l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le

séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à

une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,

il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement -

donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une personne a

violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics

par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la

volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch.

2.9

). Tel est ainsi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en

eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne

concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_516/2012

du 17 octobre 2012 consid. 2.2;2C_245/2011, déjà cité,

consid. 3.2.1;2C_915/2010, déjà cité, consid. 3.2.1; cf. aussi Marc

Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème

éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).

b) En l’espèce, l’autorité intimée

invoque l’art. 62 let. b et c LEtr à l’appui de la révocation de l’autorisation

de séjour délivrée au recourant. On relève en effet que celui-ci a été condamné

le 9 mars 2011 à une peine privative de liberté d’une durée de quinze mois,

avec sursis pendant quatre ans. Pour ce seul motif, l’autorisation de séjour

eut pu être révoquée. A cela s’ajoute que, sur une période de six ans, le

recourant a violé à réitérées reprises, de manière

répétée, grave et sans scrupule, la sécurité et l'ordre publics par des

comportements relevant du droit pénal, parmi lesquels plusieurs actes

démontrant un certain penchant pour l’usage de la violence (brigandage

qualifié, lésion corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées).

En effet, le recourant n’a pas hésité, dans ce dernier cas, à crever l’œil de

son antagoniste au moyen d’un cutter au cours d’une bagarre. En outre, deux

mois à peine après la confirmation d’une condamnation à une peine de quinze

mois d’emprisonnement, assortie d’un long sursis, pour ce comportement violent,

le recourant est surpris au volant malgré un taux d’alcoolémie particulièrement

élevé (2,3‰). Force est dès lors de constater qu'il n'a ni la

volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir le droit, ce qui doit conduire

l’autorité, pour ce motif également, à révoquer son autorisation de séjour. Les

critiques qu’il adresse à l’encontre de la décision attaquée sont par

conséquent vaines.

2.

a) Les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1

LEtr). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate,

l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne

concernée en lui adressant un avis comminatoire (ibid., al. 2).

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

), qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il,

pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et

une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider

durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n°42034/04).

Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette

disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en oeuvre

de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions,

la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée.

L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal,

de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en

considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid.

3.1

p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib

6.

consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une

condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait

généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec

un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II

433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à

cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour

définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un

arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative

de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (ATF 2C_295/2009

du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure

à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine

privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il

convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des

circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la gravité

de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit

depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge

auquel l’étranger s’est installé dans notre pays (v. sur ce point, ATF 2C_370/2012 du 29 octobre 2012). Cependant,

même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que

l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des

infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est

multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2

p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses

références citées).

b) Avant de confirmer, le cas

échéant, la décision, il importe par conséquent de procéder à la pesée des

intérêts en présence pour déterminer si la mesure apparaît proportionnée aux

circonstances, au sens de la jurisprudence précitée.

Tout d’abord, le recourant a

rejoint sa mère en Suisse, où il vit depuis l’âge de treize ans, il y a un peu

plus de dix ans. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un

apprentissage de plâtier-peintre qui, aux dires de son maître d’apprentissage,

entendu par le Tribunal correctionnel, aurait été couronné par une réussite

brillante aux examens finaux (jugement du 9 mars 2011, p. 17). Le recourant a

du reste continué à travailler pour le même employeur mais ne s’est plus

présenté depuis Noël 2010, raison pour laquelle son contrat a été dénoncé pour

abandon d’emploi (ibid.). Il a repris le même emploi de peintre dans une autre

entreprise de la région; depuis bientôt un an, il travaille pour le même employeur,

dans la région genevoise. Ces éléments démontrent une intégration

professionnelle qui, sans être exceptionnelle, peut néanmoins être qualifiée de

bonne.

Le comportement du recourant

s’avère problématique depuis 2005. Il a été déféré à plusieurs reprises devant

la juridiction des mineurs, dont à une reprise pour un brigandage qualifié.

Cette juridiction l’a finalement condamné en 2006 à vingt jours de détention

avec sursis. Le recourant a récidivé dans la violence en 2009; pris dans une

bagarre, il a crevé l’œil de son antagoniste au moyen d’un instrument

dangereux. Il a été condamné en 2011 pour des actes de violence criminelle à

une peine privative de longue durée et sa faute apparaît comme étant

particulièrement grave, domaine pour lesquels le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux pour évaluer la menace que

représente un étranger (ATF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.3 i.f. et

la jurisprudence citée). Le

Tribunal correctionnel a retenu à cet égard que le recourant, poursuivi de près

par sa victime qui continuait de le frapper, s’est retourné à un certain moment, en

pivotant sur sa droite, et lui a donné un coup de cutter au visage avec sa main

qu’il tenait, dans le mouvement. Il a en outre donné un deuxième coup de cutter

dans le dos de sa victime, avant de prendre la fuite et de jeter le cutter. Pour le Tribunal correctionnel il ne faisait aucun doute que le

recourant n’avait pas eu l’intention de

menacer son poursuivant, mais de le toucher. Il a d’ailleurs donné un coup à la

hauteur du visage. Cela étant, il a retenu que le recourant s’était retrouvé en

état de légitime défense, lorsqu’il s’est retourné et qu’il a frappé sa victime

au moyen du cutter, tout en parvenant à la conclusion qu’il s’agissait d’un

excès de légitime défense compte tenu du moyen utilisé. Plus loin, le Tribunal

poursuit (jugement du 9 mars 2011, pp. 41-42):

« La culpabilité de X._______________ est lourde. Il a insisté

auprès de J., alors qu’elle lui demandait de partir. Il a encore insisté, lorsqu’il

a remarqué que cela tournait vinaigre. Il voulait avoir une explication; mais

laquelle? On lui demandait de partir et il ne l’a pas fait. Il se faisait

insulter par quelqu’un d’encore plus alcoolisé que lui. L’attitude de D., qui

s’est placé entre lui et M., ne l’a pas amené à changer de comportement. Au

contraire, il n’a pas hésité à lui aussi ôter sa ceinture et à la prendre dans

la main, puis à frapper avec la boucle. Il n’a pas hésité non plus à prendre le

cutter offert par A., à en sortir la lame, puis à frapper son adversaire à deux

reprises, sans même l’avoir menacé auparavant au moyen de cet objet. X._______________

avait déjà été condamné par le Tribunal des mineurs, pour lésions corporelles

simples et brigandage en bande, notamment. Ces chefs d’accusation, graves,

démontrent une certaine violence chez ce prévenu. Ce dernier à tendance à

minimiser son comportement et ses gestes, de même qu’à se placer en victime.

Même s’il dit regretter ce qui s’est passé, cela ne démontre pas une prise de

conscience totale. Le geste de X._______________ est grave et les conséquences

sont graves. Il y a concours. »

Sans doute, les faits remontent à 2009

et le recourant n’a plus récidivé depuis lors dans les actes de violence. Il

reste que le bien juridique menacé par le recourant, à

savoir l’intégrité corporelle, est ici particulièrement important (v. sur ce

point, ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20; ATF 130 Il 493 consid. 3.3 p. 499 ss). On

gardera cependant à l’esprit que, deux mois après la confirmation par le

Tribunal cantonal de cette condamnation, le recourant n’a pas hésité en octobre

2011, à prendre le volant alors qu’il se trouvait en état d’ébriété qualifiée. Dès

lors, les circonstances actuelles permettent de

considérer qu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour

l'ordre public, au point qu’il s’impose de supprimer son droit de séjourner en

Suisse. L’intérêt public à l’éloignement du recourant doit par conséquent

primer son intérêt à conserver des liens avec la Suisse et y séjourner. Certes,

sa mère et une partie de sa famille vivent en Suisse; il n’en demeure pas moins

que le recourant a conservé des liens étroits avec son pays d’origine. Il y a

séjourné en 2010 après sa séparation d’avec son amie d’alors, Z.________________

(jugement du 9 mars 2011,

pp. 19 et 15); en outre, il vient d’y épouser une

compatriote. Au bénéfice, par surcroît, d’une formation professionnelle, son

intégration en Colombie ne devrait par conséquent guère être sérieusement

compromise.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire sera mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 49 al.

1.

et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –

LPA-VD; RSV 173.36). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 22

octobre 2012, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2013

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.