PE.2012.0404
CDAP - PE.2012.0404 - 2013-01-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
18 janvier 2013Français10 min
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N° affaire:
PE.2012.0404
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.01.2013
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RECONSIDÉRATION
RÉVISION{DÉCISION}
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Cst-29-1
Cst-29-2
LPA-VD-64
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Deuxième demande de reconsidération du refus d'autoriser le regroupement familial des deux enfants cadets âgés de 17 et 13 ans du recourant, ressortissant de Serbie-et-Monténégro marié à une Suissesse et au bénéfice d'une autorisation de séjour. Confirmation du refus du SPOP d'entrer en matière, faute d'éléments nouveaux déterminants: le fait que les enfants parleraient désormais un peu le français et que le recourant aurait maintenu des contacts "fréquents et très forts" avec eux n'est pas établi et n'est pas déterminant; modification dans la prise en charge pas établie et qui plus est en partie invoquée devant la CDAP dans la 1ère procédure de réexamen. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (arrêt 2C_172/2013 du 21 juin 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia
Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier CARRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2012 (refus de reconsidérer le
refus de regroupement familial en faveur de ses deux enfants B. et C.).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro né le 23 octobre 1966, est père de quatre enfants issus de
son premier mariage avec sa compatriote D. X.________, née Y.________ le 18 mai
1967. Il s'agit de E. née le 4 juin 1990, F. née le 10 janvier 1993, B. né le
22 septembre 1995 et C. ou G. (ci-après : C.) née le 25 août 1999.
A. X.________ est entré en Suisse
le 2 juillet 2001, laissant ses quatre enfants dans son pays d'origine,
apparemment aux soins de son épouse avec laquelle il était alors toujours
marié, accessoirement à ceux de son frère, toute la famille vivant dans le même
village du Kosovo. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée,
l'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice d'une admission provisoire.
Le mariage des époux X.________-Y.________
a été dissous par jugement du tribunal de Prizren le 30 septembre 2003, jugement
qui prévoit que la garde, la surveillance et le soin des enfants E., F. et B.
sont confiés au père, les contacts avec la mère étant maintenus par l'exercice
d'un droit de visite.
B.
Le 29 juillet 2004, A. X.________ s'est remarié
avec une ressortissante suisse, H. I.________, née le 22 février 1936, de 30
ans plus âgée que lui. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial. L'autorisation précitée a été révoquée par le Service de
la population (SPOP) le 15 avril 2006, au motif que le couple s'était séparé le
9 décembre 2005, après seulement un an et cinq mois de vie commune. Le couple
ayant déclaré avoir repris la vie commune, le SPOP a rapporté son refus le 10
juillet 2006. Par décision du 20 juillet 2006, A. X.________ a obtenu une
autorisation de séjour par regroupement familial (permis B), valable jusqu'au
28 juillet 2009.
Entre-temps, par jugement du 30
janvier 2006, le tribunal de Rahovec a confié la garde, la surveillance et le
soin de la cadette des enfants, C., à son père A. X.________, étant précisé que
cette enfant n'avait pas pu être enregistrée plus tôt en raison de la situation
de guerre dans le pays, raison pour laquelle elle n'avait pas été mentionnée dans
le jugement du tribunal de Prizren du 30 septembre 2003.
Le 3 mars 2008, E., F., B. et C.,
âgés respectivement de 17 ans et 9 mois, 15 ans, 12 ans et demi et 8 ans et
demi, ont présenté une demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir rejoindre
leur père. Ils ont notamment produit une attestation traduite de l'albanais en
allemand, établie par le Centre des activités sociales ("Zentrum für
Soziale Tätigkeiten") de Rahovec qui attestait que D. X.________
autorisait ses enfants à se rendre auprès de leur père, qui avait seul le droit
de garde ("Sorgerecht") sur les enfants.
A. X.________ a notamment fait
valoir que son frère et sa belle-soeur qui s'occupaient jusqu'alors des
enfants, avec l'aide d'un montant de 1'200 fr. qu'il leur envoyait chaque mois,
n'étaient plus en mesure d'assumer cette charge, que ce soit d'un point de vue
financier, éducatif ou affectif, ayant eux-mêmes deux enfants. Son frère
refusait donc de continuer à prendre en charge ses enfants. Quant à la mère,
elle n'était pas à même de s'occuper des enfants, raison pour laquelle elle avait
accepté à l'époque le transfert de leur garde au père et donné son accord le 21
novembre 2008 pour qu'ils puissent aller vivre auprès de leur père en Suisse.
C.
Par décision du 27 avril 2009, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, aux enfants E.,
F., B. et C. Il a notamment retenu que la demande avait été déposée quelques
mois avant que E. n'atteigne l'âge de 18 ans et alors que les autres enfants
étaient âgés de 15, 13 et 9 ans. La demande intervenait au surplus tardivement,
puisque le père aurait déjà eu la possibilité de faire venir ses enfants en
2004, année où il avait obtenu son autorisation de séjour. Les enfants avaient
toujours vécu au Kosovo, où se situait leur centre d'intérêt.
Par arrêt du 20 octobre 2009, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette
décision (cause PE.2009.0289).
Par arrêt du 20 mai 2010
(2C_508/2009), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt
cantonal.
D.
Le 19 juin 2012, A. X.________ a sollicité du
SPOP la reconsidération de sa décision du 27 avril 2009 et a demandé le
regroupement familial pour ses deux enfants cadets. Il a produit une
attestation établie le 19 juin 2012 par D. X.________ par laquelle celle-ci, en
substance, autorisait ses enfants cadets G. et B. à rejoindre leur père en
Suisse et à y vivre avec lui (selon traduction allemande sur lettre à entête de
l'ambassade suisse au Kosovo).
E.
Par décision du 22 octobre 2012, le SPOP a
déclaré la demande de reconsidération irrecevable et l'a subsidiairement
rejetée. En bref, il a retenu qu'aucun élément nouveau n'avait été invoqué à
l'appui de la demande; en particulier, il apparaissait que les conditions de
prise en charge au Kosovo des enfants ne s'étaient pas sensiblement modifiées.
F.
Par acte du 22 novembre 2012, A. X.________ a
recouru devant la CDAP contre cette décision, concluant à son annulation.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3;
ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
2.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une
demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des
faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p.
202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de
réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des
décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts
cités).
La jurisprudence a en outre déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la
décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des
moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans
l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) En l'espèce, force est de
constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement
depuis la décision négative de l'autorité intimée du 27 avril 2009, confirmée
par le tribunal de céans le 20 octobre 2009, puis le 20 mai 2012 par le
Tribunal fédéral. Le recourant fait certes valoir que depuis lors, ses deux
enfants cadets - seuls désormais concernés par la demande de regroupement
familial - parlent un peu le français; en outre, il aurait maintenu avec eux
des contacts "fréquents et très forts",
leur ayant rendu visite "de nombreuses fois
chaque année pendant des week-ends ou des vacances". Le recourant
n'a toutefois pas établi ces éléments qui ne sont du reste pas déterminants
pour l'issue du présent litige. Le recourant affirme que les enfants ne
seraient plus susceptibles d'être pris en charge correctement par la famille au
Kosovo, notamment par le père du recourant, vu son grand âge. A supposer qu'ils
soient établis, ces faits ont déjà été invoqués devant le tribunal de céans
dans le cadre de la procédure PE.2009.0304 - s'agissant à tout le moins de la
prise en charge des enfants par le frère et la belle-sœur du recourant - et ne
peuvent donc pas - tous - être considérés comme nouveaux.
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée
en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant
supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 22 octobre 2012 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.