PE.2012.0407
CDAP - PE.2012.0407 - 2013-02-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
25 février 2013Français14 min
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N° affaire:
PE.2012.0407
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
LOCATION DE SERVICES
AUTORISATION DE TRAVAIL
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
CONTRAT DE TRAVAIL
ALCP-annexe-I-6
LSE-12
Résumé contenant:
Refus du SPOP de renouveler le permis de séjour avec activité lucrative d'un ressortissant français. Le bailleur de service, qui l'a recruté, n'est pas titulaire d'une autorisation de pratiquer la location de services. Il n'est ainsi pas autorisé à engager le recourant. Ce dernier, qui n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail valable, ne peut dès lors prétendre à un permis de séjour avec activité lucrative. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2012 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour de courte durée CE/AELE et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant français né le ********, A.
X.________ a annoncé son arrivée au Service du contrôle des habitants de 1********
le 20 août 2011. Au bénéfice d'un contrat de mission du 22 août 2011 avec la
société Randstad (Suisse) SA, active dans le placement de personnel, il a
sollicité et a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée pour
activité lucrative dépendante (permis L) valable jusqu'au 19 août 2012.
B.
Le 24 novembre 2011, A. X.________ a conclu un
contrat de travail avec la société Y.________, à 2********, avec entrée en
fonction le 1er décembre 2011 en qualité de "Call Center
Agent" dans le secteur "Inbound et Outbound" de la
succursale de 1******** de l'entreprise
Les 5 et 14 août 2012, il a requis
la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de
plus de 3 mois dans le Canton de Vaud, soit la transformation de son permis L
en permis B. Le 13 septembre 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP)
lui a répondu que la société Y.________ n'étant pas en possession d'une
autorisation fédérale de pratiquer la location de services de ressortissants
étrangers délivrée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO),
elle entendait rendre une décision négative quant au renouvellement de son
autorisation de courte durée pour activité lucrative. Un délai au 13 octobre
2012 était toutefois imparti à l'intéressé pour fournir un nouveau contrat de
travail ou un nouveau formulaire s'il devait trouver un autre employeur
susceptible de l'engager.
Par lettre du 10 octobre 2012, la
société Y.________ a informé le SPOP qu'elle n'était pas une société active
dans le placement de personnel, l'entité 1******** étant un établissement
secondaire du siège de 2********.
C.
Selon extrait du Registre du commerce, la
société Y.________ a pour but la mise en place, l'acquisition, la détention et
la gestion ainsi que la vente de participations dans des entreprises nationales
et étrangères cotées et non cotées. La gestion des actifs de tous types et
associés à la fourniture de services de gestion d'actifs. La société vise aussi
la manipulation de service à la clientèle par téléphone et la vente hotline
pour le compte de clients, en fournissant conseils et assistance dans le
domaine du marketing électronique pour les fournisseurs de produits et
services, le conseil général pour les entreprises dans le secteur du marketing,
la mise en oeuvre de campagnes marketing électronique pour les fournisseurs de
produits et services, ainsi que le maintien d'un centre d'information
multimédia et le shopping sur la base d'une base de données complète, en
particulier sur l'internet.
La société Y.________ figure sur le
site du SECO comme une société de location de services, qui ne peut placer que
du personnel indigène.
D.
Par décision du 22 octobre 2012, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de courte durée d'A. X.________
et a prononcé son renvoi de Suisse.
A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) le 15 novembre 2012. Il a motivé son recours et pris des
conclusions dans le sens qui suit (sic):
"(...)
Par la présente, je vous informe de mon
recours contre ces décisions, du non-renouvellement de l'autorisation de séjour
de courte durée CE/AELE et le renvoi de Suisse, prononcées.
Au sein du Secrétariat d'Etat à l'économie,
il y a eu une suppression des données concernant l'entreprise "Y.________".
L'entreprise avait l'autorisation fédérale de pratiquer la location de services
des ressortissants étrangers.
La rectification du statut de la société
"Y.________", par le Secrétariat d'Etat à l'économie, étant en cours.
J'écris une lettre de recours, afin de stopper cette procédure pour le moment,
le temps que le nécessaire soit fait au sein du SECO.
(...)"
Le 8 janvier 2013, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Par avis du 15 janvier 2013, le
juge instructeur a imparti au recourant un délai au 24 janvier 2013 pour
indiquer sur quoi la rectification du statut de la société Y.________ –
annoncée dans son recours – devait concrètement porter, soit en quoi cette
rectification pourrait avoir une incidence sur l'issue du recours. Dans le même
délai, le recourant devait indiquer auprès de quel employeur il devait être
placé à 1******** sur la base de son contrat de travail. Le recourant n'ayant
pas répondu, un nouveau délai lui a été imparti d'office au 6 février 2013. A
nouveau, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui a été
imparti.
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant expose avoir recouru pour "stopper"
la procédure, le temps que le nécessaire soit fait auprès du SECO afin que la
société Y.________ puisse l'engager valablement. On croit ainsi comprendre que
le recourant ne conteste pas le bien-fondé de la décision entreprise, mais
qu'il a décidé de déposer un recours pour bloquer la procédure devant le SPOP,
ce qui devrait conduire au rejet du recours. Cette question souffre de demeurer
ouverte, dès lors que, comme on le verra, le recours doit dans tous les cas
être rejeté.
3.
a) Le recourant étant de nationalité française,
son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.20).
Selon l’art. 6 de l’Annexe I ALCP,
le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (appelé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un
an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (al. 1, première
phrase). L’al. 2 dispose que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une
durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur
de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue
dans le contrat, et que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée
ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
b) En vertu de l’art. 22 al. 3 let.
i de l’Annexe I ALCP, les dispositions des art. 17, point a), et 19 de la
présente annexe ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions
législatives, réglementaires et administratives existantes dans chaque partie
contractante à l’entrée en vigueur du présent accord à propos des activités des
agences de travail temporaire et de travail intérimaire.
Selon l’art. 12 de la Loi fédérale
du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE;
RS 823.11), les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à
des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs
doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1).
L’alinéa 2 précise qu’outre l’autorisation cantonale, une autorisation du SECO
est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l’étranger et
ajoute que la location en Suisse de services de personnel recruté à l’étranger
n’est pas autorisée.
L’art. 19 al. 6 LSE dispose que si
le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat
de travail conclu avec le travailleur est nul et non avenu, renvoi étant fait à
l'art. 320 du Code des obligations afin de régler les conséquences d'un contrat
nul.
La Directive commune du SECO et de
l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 1er juillet 2008
sur les incidences de l’ALCP et de l’Accord AELE sur les prescriptions
régissant le placement et la location de services précise ce qui suit (ch. 7):
"(…), le
bailleur de services qui veut louer en Suisse les services de travailleurs
étrangers recrutés à l’étranger doit demander une autorisation de location de
services fédérale délivrée par le SECO. Si le bailleur ne possède pas cette
autorisation, le contrat de travail est nul et non avenu (art. 19 al. 6 LSE).
Etant donné qu’aucun rapport de travail valable au sens de l’art. 6 de l’Annexe
I de l’Accord n’a été conclu, aucun titre de séjour ne peut non plus être
délivré par les services compétents en matière de migration."
c) En l’espèce, il résulte de son
but social que la société Y.________ ne paraît a priori pas active dans
la branche de la location de services. Toutefois, elle apparaît expressément
sur le site du SECO comme une société de location de services, qui ne peut
placer que du personnel indigène. Dans le cadre de son recours, le recourant a
indiqué que des démarches étaient en cours auprès du SECO pour régulariser,
soit clarifier la situation de la société Y.________ à ce sujet. Interpellé à
deux reprises sur le but et l'avancement de ces démarches, le recourant n'a pas
jugé utile de répondre à la cour. Il n'y a dans ces conditions aucun motif de
s'écarter des indications provenant du SECO, nonobstant le but social de la
société Y.________ tel qu'il apparaît au Registre du commerce et les
explications données par les représentants de cette société le 10 octobre 2012.
Dans ces conditions, la société Y.________ n’étant pas titulaire d’une
autorisation fédérale, elle n’est pas autorisée à engager le recourant. Or, dès
lors que celui-ci ne présente pas de contrat de travail valable, il ne peut
bénéficier d’une autorisation de séjour CE/AELE en vue d’exercer une activité
lucrative.
4.
Il convient d’examiner si le recourant peut être
admis à résider en Suisse à un autre titre.
a) En vertu de l’art. 24 al. 1 de
l’Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante
n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne
bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent
accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition
qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour
elle-même et les membres de sa famille: a) de moyens financiers suffisants pour
ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour; b) d’une
assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.
En l’occurrence, force est de
constater que le recourant n'établit pas que les conditions précitées seraient
réunies en ce qui le concerne.
b) Aux termes de l'art. 2 al. 1
par. 2 de l'Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie
contractante pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai
raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre
connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d’être engagés.
L’art. 18 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la
libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise:
"Art.
18.
Séjours aux fins de recherche d’un emploi
1.
Les ressortissants de la CE et de
l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de
trois mois pour y chercher un emploi.
2.
Si la recherche d’un emploi prend
plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée
CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile.
3.
Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus
pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet
et qu’il existe une réelle perspective d’engagement."
En l’espèce, le recourant ne
soutient pas qu'il serait à la recherche d'un emploi auprès d'un autre
employeur. Il ne saurait prétendre partant à une autorisation de demeurer en
Suisse pour ce motif.
c) En vertu de l’art. 20 OLCP,
si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au
sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation
de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
Il n’existe pas de droit en la matière; l’autorité cantonale statue librement
(art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (Directives
OLCP ch. 8.2.7).
Cette disposition doit être
interprétée par analogie au regard des art. 13 let. f et 36 de l’ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), remplacée
depuis le 1er janvier 2008 par l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), spécialement par l’art. 31 OASA (arrêt PE.2007.0067 du 6 septembre
2007.
et réf. citées).
En l’espèce, le recourant ne
fait pas état de circonstances particulières qui pourraient être prises en
compte à ce titre.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Succombant, le
recourant assumera les frais judiciaires. Il n'y a par ailleurs pas lieu de lui
allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 22 octobre 2012 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge d'A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.