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Décision

PE.2012.0408

CDAP - PE.2012.0408 - 2013-06-27 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

27 juin 2013Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant serbe né le 23

décembre 1984, est arrivé en Suisse en août 1998, alors qu'il était âgé de

quatorze ans. Il était accompagné de sa mère et de sa soeur. Son père les a

rejoints quelques mois plus tard.

Par décisions des 12 janvier et 29

juin 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement, l'Office fédéral

des migrations – ODM) a rejeté les demandes d'asile déposées par la famille X.________.

Par arrêt du 19 juillet 2002, la Commission de recours en matière d'asile (CRA;

actuellement, le Tribunal administratif fédéral – TAF) a confirmé ces

décisions. Un nouveau délai de départ au 17 septembre 2002 a dès lors été

imparti aux intéressés.

La famille X.________ n'a pas

quitté la Suisse malgré cette injonction et a sollicité le 16 septembre 2003 le

réexamen des décisions de l'ODR. Cette demande a été rejetée le 18 septembre

2003 par l'ODM. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré

irrecevable le 3 novembre 2003 par la CRA. La famille X.________ a déposé une seconde

demande de réexamen le 17 novembre 2003. Cette demande a été rejetée le 19

novembre 2003 par l'ODM. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté le

9 juillet 2009 par le TAF.

Le 24 février 2010, A. X.________ a

épousé B. Y.________, une ressortissante slovène titulaire d'une autorisation

de séjour, ce qui lui a permis de régulariser sa situation au niveau de la

police des étrangers, puisqu'il a obtenu le 9 décembre 2010 une autorisation de

séjour par regroupement familial. Un enfant est issu de cette union: C. X.________,

né le 2 février 2010.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a fait

l'objet notamment des condamnations pénales suivantes:

- le 15 mars 2005, il a été

condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une

peine d'emprisonnement de quatre mois, avec sursis pendant deux ans, pour actes

d'ordre sexuel avec des enfants;

- le 5 mai 2009, il a été condamné

par le Président du Tribunal d'arrondissement de Maienfeld à une peine

pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi

qu'à une amende de 300 fr. pour activité lucrative sans autorisation;

- le 30 juin 2010, il a été

condamné par le Tribunal d'arrondissement de Burgdorf-Fraubrunnen à une peine

pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi

qu'à une amende de 500 fr. pour conduite en état d'ébriété;

- le 17 novembre 2011, il a été

condamné par le Président du Tribunal d'arrondissement de Rheintal à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. pour conduite malgré un retrait du

permis de conduire et non-restitution du permis de conduire; par ailleurs, le

sursis accordé le 5 mai 2009 a été révoqué et celui du 30 juin 2010 prolongé

d'une année.

C.

Depuis février 2011, A. X.________ a sa propre

entreprise, active dans le commerce de véhicules et dans le bâtiment. Il se

verse un salaire de l'ordre de 4'000 fr. par mois.

D.

Au mois d'avril 2012, le Service de la

population (SPOP) a appris que B. X.________-Y.________ et son fils avaient

quitté la Suisse pour la Slovénie. Il a interpellé A. X.________ à ce sujet.

Dans une lettre du 27 avril 2012, ce

dernier a expliqué que son épouse était partie au mois de mai 2011 pour la

Slovénie et qu'elle n'était pas revenue en Suisse depuis lors. Il a précisé

qu'elle était partie sans rien dire et sans donner de nouvelles pendant

plusieurs jours. Il ignorait les raisons exactes du départ de son épouse, si ce

n'est qu'elle lui avait souvent dit qu'elle n'aimait pas vivre en Suisse et

qu'elle souhaitait retourner en Slovénie. Il ne savait pas non plus si son

épouse avait prévu de revenir en Suisse. Il a indiqué enfin qu'il voulait

divorcer au plus vite, précisant qu'il avait une copine, avec laquelle il

souhaitait refaire sa vie.

Par lettre du 5 juillet 2012, le

SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de

séjour, compte tenu du fait qu'il était séparé de son épouse et que son mariage

n'existait dès lors plus que formellement.

L'intéressé s'est déterminé le 24

juillet 2012. Il a fait valoir qu'il séjournait en Suisse depuis 1998, qu'il

était bien intégré tant socialement que professionnellement, qu'il n'était pas

une "personne à problèmes" et qu'il n'avait aucune attache en

Serbie. Il a ajouté que depuis la séparation, il vivait une histoire d'amour

avec D. Z.________, une citoyenne suisse, et qu'il avait le projet de se marier

avec elle.

Par décision du 23 octobre 2012, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi

de Suisse.

E.

Par acte du 26 novembre 2012, A. X.________, par

l'intermédiaire de l'avocat Olivier Carré, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Le

recourant a invoqué la longue durée de son séjour en Suisse, sa maîtrise du

français, ainsi que sa bonne intégration socio-professionnelle. Il a relevé

également, comme il l'avait déjà indiqué au SPOP, qu'il entendait refaire sa

vie, une fois le sort de son premier mariage réglé, avec D. Z.________. A son

sens, son renvoi serait dès lors "contre-productif", car, une

fois remarié, il solliciterait et obtiendrait le regroupement familial.

Dans sa réponse du 3 janvier 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 6 février 2013, le recourant a

informé la cour qu'il avait repris la vie commune avec son épouse. Il a produit

une déclaration écrite de cette dernière qui confirmait la reprise de la vie

commune.

Le 7 février 2013, B. X.________-Y.________

a annoncé son retour en Suisse au Bureau des étrangers de la Commune de 1********.

Le 5 juin 2013, la cour a tenu

audience en présence du recourant et d'un représentant du SPOP. Le recourant a

expliqué que la situation avait évolué et qu'il était de nouveau séparé de son

épouse. Il voulait désormais divorcer au plus vite, afin de pouvoir épouser D. Z.________.

La cour a entendu D. Z.________ et B. X.________-Y.________ comme témoins. On

extrait de leurs dépositions les passages suivants:

-

D. Z.________:

"Je connais M. X.________ depuis dix

ans maintenant. On est sorti ensemble 4 ou 5 ans il y a dix ans. On s'est

séparé ensuite. On est de nouveau ensemble depuis 2 ans environ. On ne fait pas

ménage commun officiellement. Il a ses papiers chez sa maman et moi j'ai les

miens à mon appartement. Mais on est tout le temps ensemble. Je suis aussi pour

ma part toutes les semaines chez sa maman.

On a le projet de se marier et fonder une

famille. On attend pour cela que M. X.________ puisse divorcer.

J'ai mal pris le retour de Mme X.________.

Il m'a dit que cela ne changerait rien qu'il voulait toujours divorcer. Elle

est revenue pour s'établir en Suisse pour que l'enfant puisse voir son père. A

ma connaissance, il n'était pas question que M. X.________ reprenne la vie avec

son épouse.

Je n'ai jamais rencontré le fils de M. X.________.

Je n'ai jamais vu son épouse.

On n'a pas encore une date pour le mariage.

On attend le divorce. J'ignore comment M. X.________ exercera son droit de

visite sur son fils.

On ne cache pas notre relation. Je connais

toute sa famille. Je suis bien intégrée chez eux. M. X.________ est aussi bien

intégré dans ma famille.

Il est exact que je suis Suissesse. M. X.________

n'a jamais été violent avec moi. Je pense bien le connaître.

M. X.________ est sérieux sur le plan

professionnel. Il a sa petite entreprise. Il fait aussi de l'exportation de

véhicules d'occasion. Il a une adresse à 1******** et un dépôt à 2********.

Il est très attaché à son fils. Il a un

tiraillement entre son fils et moi.

Je ne sais pas ce que la mère de M. X.________

pense de son épouse.

Il est exact que la mère de M. X.________

est atteinte dans sa santé. Elle est dépressive. Mais je n'en sais pas plus.

Parfois, elle doit vraiment être encadrée. M. X.________ est un bon fils pour

sa maman."

-

B. X.________-Y.________:

"J'ai quitté A. en 2011 car on avait

beaucoup de problème de couple. J'ai dit que c'en était assez. J'ai préféré

rentrer en Slovénie, car je n'avais pas de travail et parce que c'était plus

facile avec l'enfant et que mes parents s'y trouvaient.

J'ai voulu alors demander la séparation à

Ljubljana. Mon avocat m'a dit que c'était possible en vertu d'accords

internationaux. Le tribunal a convoqué mon mari 3 fois, mais il ne s'est pas

présenté. J'ai téléphoné à A. pour lui demander pourquoi il n'était pas venu.

Je lui ai dit qu'il devrait payer une pension. Il n'est venu qu'une fois à Ljubljana

pour l'anniversaire du petit.

En octobre 2012, je suis venue à 1********,

car je voulais introduire une procédure de divorce en Suisse. La dame au

Contrôle des habitants m'a dit que mon permis de séjour n'était plus valable.

J'ai rendu mon permis et suis allé voir une avocate à Berne. Elle m'a dit que

je devrais payer tous les frais de ma poche. Comme je n'ai pas beaucoup

d'argent, j'ai renoncé.

Ensuite, je suis retournée en Slovénie. En

décembre 2012, j'ai eu un entretien téléphonique avec A.. Il m'a invité à le

rejoindre en Serbie pour se voir et pour parler ensemble de notre avenir.

D'abord, je ne voulais pas. Finalement, j'ai accepté de m'y rendre avec

l'enfant, en espérant que tout allait se tourner vers le bien. Nous avons passé

trois semaines en Serbie. Finalement, je suis revenue en Suisse avec A.. Il m'a

dit que nous étions ensemble et que nous devrions donner une nouvelle chance à

notre couple. Il m'a informé qu'il était avec une autre dame qui s'appelait D..

Je lui ai dit que ce n'était pas possible. [...] Il m'a demandé d'attendre,

qu'il allait rompre avec elle. J'ai accepté. Je lui ai donné un mois pour

mettre fin à cette relation. Ensuite, c'était une période difficile. Par

exemple, il dormait 3 nuits à la maison, puis une nuit chez son amie. Après, il

est allé voir un avocat. Il m'a dit qu'il avait un problème avec son permis de

séjour. Son avocat m'a appelé et m'a dit que A. ne pouvait pas rester en Suisse

s'il ne restait pas marié avec moi. Je lui ai répondu que j'étais revenue en

Suisse pour vivre avec lui. Nous avons avec mon mari composé une lettre que

j'ai rédigée. Vous me soumettez une correspondance du 7 mars 2013. Il s'agit

bien de cette lettre. J'ai pensé que tout était en ordre.

Ensuite, il est retourné en Serbie puis est

revenu avec trois amis, dont deux ont dormi chez nous. A. et le troisième

copain ont dormi ailleurs. Il m'a dit qu'il allait dormir chez D. car on

n'était pas ensemble. J'ai été choquée. Il a passé cette nuit chez D.. Je lui

ai [dit] que je voulais partir de cet appartement. Il m'a dit que je pouvais

partir mais que je devais laisser l'enfant. J'ai refusé. J'ai cherché le

passeport slovène de mon fils mais il l'a pris et est parti avec. J'ai appelé

la police. J'ai expliqué le problème. La police est venue. Le frère de A. l'a

rappelé pour revenir à la maison. Quand A. est revenu, on a parlé un petit peu.

La police m'a dit que je ne pouvais pas sortir à 11h du soir avec un petit

enfant. Elle a dit que A. devait rendre le passeport de mon fils. La police a

dit que j'étais libre de rentrer en Slovénie avec l'enfant. La mère de A. a

fait beaucoup d'histoire, car elle voulait garder l'enfant. A. a dit à la

police qu'il me ramènerait le passeport le lendemain. Il l'a fait, mais a dit

que le billet d'avion de retour était très cher et que je devrais attendre un

petit peu. Pendant trois jours, on s'est disputé. Pour moi c'était difficile.

Finalement A. a dit que c'était très compliqué et qu'on ne pouvait plus rester

ensemble. Il voulait que je reste en Suisse avec l'enfant. Il voulait me

chercher un travail ainsi qu'un appartement. Il voulait aussi m'aider

financièrement. Pour moi c'était une bonne idée. Comme ça l'enfant a un père et

une mère. J'ai attendu. Chaque jour je lui demandais s'il avait trouvé quelque

chose pour moi. Ensuite, A. est retourné en Serbie. Il m'a promis que quand il

rentrerait, il prendrait trois jours de congé pour chercher du travail pour moi

et un appartement. J'étais d'accord avec cette solution. Ensuite il est rentré

de Serbie. J'étais à 3******** chez sa soeur avec sa mère et l'enfant pour

fêter le Noël orthodoxe. A. est venu directement à 3********. Il a dit qu'il

devait quand même retourner à 1******** car il avait beaucoup de travail. J'ai

essayé de le joindre pendant deux jours sans succès. J'ai demandé à sa mère où

il était. Elle m'a dit qu'elle l'ignorait. Le jour d'après, j'ai de nouveau

essayé de le joindre. Il n'a pas répondu. J'ai vu ensuite sur facebook qu'il

était en vacances à Dubaï avec D.. J'ai alors décidé de mettre un terme final à

notre relation. J'ai préparé ma valise. Quand la mère a vu que j'allais partir,

elle m'a pris l'enfant des bras en me disant que je pouvais aller mais sans

l'enfant. Elle a appelé A.. Je lui ai expliqué que A. était au courant et qu'il

était d'accord que je parte avec l'enfant. A. a dit à sa mère que je pouvais

partir avec l'enfant, car je faisais toujours ce que je voulais. Je suis partie

à 4******** chez une cousine. J'y suis restée deux jours. J'ai réfléchi à ma

vie. J'ai eu des contacts avec mes parents. J'ai décidé de rentrer en Slovénie

pour commencer une nouvelle vie. Je suis rentrée autour du 22 mai 2013. Je

souhaite divorcer. Je ne sais pas encore où. En Suisse, c'est très cher. Je

préférerai en Slovénie. Je n'ai pas annoncé mon départ au Contrôle des

habitants. A. m'a dit qu'il s'en occuperait. Je confirme que compte tenu de mon

retour définitif en Slovénie, il peut être mis un terme à ma procédure devant

le SPOP.

Quand j'étais en Slovénie, A. nous a rendu

visite qu'une seule fois pour un jour et demi. Il a téléphoné environ deux fois

par mois pour savoir si l'enfant avait besoin de quelque chose. Je lui ai

répondu qu'il avait besoin d'un père et lui ai proposé de venir une fois par

mois pour lui rendre visite. Il m'a dit qu'il viendrait le week-end d'après et

il n'est jamais venu. Quand on était en Suisse, A. travaillait la journée et

passait environ une heure avec l'enfant. Le week-end, il sortait souvent.

Je suis au courant du mail que ma mère a

adressé au SPOP. Ni A., ni sa famille ne sont violents à l'égard de l'enfant.

[...]"

La cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par

un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse,

et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEtr).

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de

l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge.

Même lorsque les dispositions

applicables ne le subordonnent pas au ménage commun des époux, le droit du

conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage n'est pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les

mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis

mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de

l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE), afin de garantir le respect du principe de non-discrimination

inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au

système (ATF 130 II 113 consid. 7-10 p. 124-137;2A.379/2003 du 6 avril 2004

consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.).

Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II

113.

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).

c) En l'espèce, les époux X.________

se sont séparés en mai 2011. Ils ont repris brièvement la vie commune en

février 2013 avant de se séparer à nouveau en mai 2013. Lors de l'audience du 5

juin 2013, ils ont indiqué que cette nouvelle séparation était définitive et

qu'ils voulaient tous deux divorcer. Le recourant a précisé qu'il avait le

projet de se remarier avec D. Z.________, une fois son divorce prononcé, ce que

cette dernière a confirmé. L'union conjugale est ainsi vidée de sa substance et

n'existe plus que formellement.

Le recourant ne peut dès lors plus

se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel

droit au maintien de son autorisation de séjour doit par conséquent être

examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.

La notion d'union conjugale de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier

peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft")

implique en principe la vie en commun des époux (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2

; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012

consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au

moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a

précisé que le moment déterminant était celui où les époux avaient cessé

d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu

lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine

et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid.

3.1

et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la

période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à

partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment

où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du

Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral

a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de façon absolue,

quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou

semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du

Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).

b) En l'espèce, les époux X.________

se sont mariés le 24 février 2010. Ils se sont séparés une première fois en mai

2011.

et une seconde fois en mai 2013, après une tentative de reprise de la vie

commune en février 2013. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie

commune en Suisse de plus de trois ans. La première des

conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas

nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.

Le recourant ne peut dès lors pas

invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr -

repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let.

b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale

et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs

humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

S'agissant plus spécifiquement de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle

semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question

n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les

arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011

précité, consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les

circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles

majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien

ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte

durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse

et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème

particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010

du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence

citée ; cf. également FF 2002 II 3511).

Une raison personnelle majeure

donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut

également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art.

31.

al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris

isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité.

Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême

gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation

familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et

l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles

que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF

137.

II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif

fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

b) En l'espèce, le recourant est

arrivé en Suisse en août 1999, soit il y a un peu moins de quinze ans, alors

qu'il était âgé de quatorze ans. Il n'a toutefois régularisé sa situation au

niveau de la police des étrangers qu'en février 2010 avec son mariage. Lui et

ses parents n'ont en effet pas obtempéré aux décisions de renvoi définitives et

exécutoires prononcées à leur encontre et ont multiplié les demandes de

reconsidération et les recours pour différer leur retour en Serbie. La longue

durée du séjour en Suisse du recourant doit ainsi être sensiblement

relativisée.

Quant au comportement de

l'intéressé, il est loin d'être exemplaire, comme l'a relevé l'autorité

intimée. Depuis son arrivée en Suisse, il a en effet été condamné à quatre

reprises, sans tenir compte de ses antécédents lorsqu'il était mineur et des multiples

amendes pour contravention aux règles de la circulation routière (excès de

vitesse, surcharge notamment) dont il a fait l'objet. Il est vrai que les actes

sanctionnés par sa condamnation du 15 mars 2005 ont été commis dans un contexte

particulier (rapports sexuels entretenus avec son "épouse" mineure

dans la communauté tzigane) et que les autres infractions, sans être

minimisées, ne sont pas les plus graves du droit pénal (activité lucrative sans

autorisation, conduite en état d'ébriété et conduite malgré un retrait). Ces

condamnations démontrent néanmoins l'inaptitude du recourant à se conformer à

l'ordre établi en Suisse. Son intégration pour le reste ne sort pas de

l'ordinaire. Il est vrai qu'il maîtrise le français, qu'il a un travail et

qu'il ne dépend pas de l'aide sociale. Ces éléments ne sont toutefois pas si

exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour en Serbie (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet

2012.

consid. 4.2 ). En particulier, le recourant n'a pas acquis sur le plan

professionnel de connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'elles ne

pourraient pas être mises en pratique ailleurs qu'en Suisse.

A cela s'ajoute que le recourant

est encore jeune et en bonne santé. Par ailleurs, il ressort du dossier, en

particulier du témoignage de son épouse, que le recourant retourne

régulièrement en Serbie, notamment dans le cadre de son activité

professionnelle. Il a donc dû garder dans son pays d'origine des contacts qui

permettront de faciliter son retour.

Au regard de tous ces éléments,

force est d'admettre que le recourant devrait

parfaitement être en mesure de se réintégrer tant professionnellement que

socialement en Serbie, même si la Cour est consciente que cela ne se fera qu'au

terme d'une période de réadaptation et que l'intéressé disposera d'une

situation économique moins favorable que celle qu'il connaît en Suisse. Le fait

que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de

provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est toutefois pas

déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid.

3.2

).

Le recourant ne peut dès lors pas

se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

a) Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti à l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) permet,

à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une

autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement

voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en

Suisse (ATF 137 I 351 consid.

3.

; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal

fédéral, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de

délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas

d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles

sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé

remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17

al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison

des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il

apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis

à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui

délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid.

3.7

p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4

p. 47; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

b) En l'espèce, le recourant a

expliqué lors de l'audience du 5 juin 2013 qu'il souhaitait épouser D. Z.________,

une citoyenne suisse, une fois son divorce prononcé. Ce projet ne pourra

toutefois pas se concrétiser avant plusieurs mois. A ce jour en effet, aucune

procédure de divorce n'a été introduite. Dans ces

conditions, on ne saurait retenir qu'il existe des indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent.

Le recourant ne peut dès lors tirer

aucun droit de l'art. 8 § 1 CEDH.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui sont fixés à un montant de 1'035

fr., compte tenu des indemnités des témoins et des honoraires de l'interprète

(art. 8 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1).

Le recourant n'a par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1

a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

octobre 2012 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'035 (mille

trente-cinq) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.