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Décision

PE.2012.0410

CDAP - PE.2012.0410 - 2013-06-28 - X._________, Y._________ c/Service de la population (SPOP)

28 juin 2013Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, née ************** le 6

octobre 1975, ressortissante du Cameroun, a connu Z._________________, ressortissant

suisse né le 29 novembre 1931, par l’entremise d’un ami commun. X._________________

et Z._________________ se sont mariés le 1er décembre 2006, sous le

régime de la séparation des biens. X._________________ et sa fille Y._________________,

née le 3 février 1999, ont alors obtenu une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial.

B.

Le 4 juin 2007, X._________________ a commencé à

travailler comme caissière auprès de la 2.************.

C.

Suite à une requête des mesure protectrices de

l’union conjugale, déposée par Z._________________ (à l’instance de son fils,

selon les déclarations de X._________________ durant la présente procédure),

une audience a eu lieu le 23 avril 2008 au cours de laquelle les parties ont

décidé de se séparer, compte tenu des antagonismes existant entre X._________________

et sa belle-famille. Le 1er août 2008, elle s’est séparée de son

mari et a déménagé de 3.************, ch. des 4.************, à 5.************.

Selon les avis du contrôle des habitants de 3.************, elle est retournée chez

son mari à 3.************ le 11 août 2009 avant de partir à nouveau en date du

25 août 2010 pour 5.************.

Par actes des 6 et 7 septembre

2010, Z._________________ a à nouveau saisi le Président du Tribunal civil de

l’arrondissement de la Côte d’une requête de mesures protectrice de l’union

conjugale et d’une requête d’extrême urgence. Le Président a alors rendu une

décision d’extrême urgence, interdisant à X._________________ de se rendre à

son domicile.

D.

Après quelques semaines d’hospitalisation, Z._________________

est décédé le 18 septembre 2010.

E.

Le 29 septembre 2010, X._________________ a

indiqué qu’elle quittait 5.************ pour se rendre à nouveau à 3.************.

F.

X._________________ a été entendue par la police

cantonale dans son logement de 5.************ le 28 février 2011. Elle a

expliqué comme suit les séparations intervenues entre elle et son mari:

"La première

séparation a eu lieu car j’ai commencé à travailler et mon mari avait peur que

je devienne indépendante. De plus, le fils de Z._______________ s’est mêlé de

notre relation et nous a harcelé, mon mari et moi pour que nous nous séparions.

Nous avons alors décidé d’un commun accord de nous séparer. Le 01.08.2009, je

suis retournée vivre chez Z._______________. Alors que mon mari était

hospitalisé à Nyon, le 25.08.2010 j’ai dû quitter le domicile conjugal suite à

des problèmes avec la famille de Z._______________".

G.

Le 18 octobre 2011, X._________________ a déposé

une demande de permis C, à défaut de prolongation de permis B.

H.

Interpellée par le SPOP, X._________________

s’est exprimée sur les raisons de la séparation d’avec son mari dans un

courrier du 6 février 2012. Elle explique que son mari et elle-même ont été

soumis à des pressions de la part du fils de son mari et de l’épouse de

celui-ci. Concernant la première séparation, son mari aurait voulu satisfaire

son fils et sa belle-fille en l’éloignant du domicile conjugal, mais ils

auraient continué à se voir et seraient ainsi parvenus à sauvegarder leur

couple. Au sujet de la séparation du 25 août 2010, X._________________ conteste

avoir quitté le domicile conjugal. Elle explique au contraire avoir été

contrainte de quitter le domicile conjugal par le policier qu’elle avait appelé

pour la secourir au vu des agissements de la belle-fille de son époux. En

outre, bien que son mari avait réclamé sa présence lors de ses derniers jours

de vie à l’hôpital, elle avait été empêchée de le voir par le fils et la

belle-fille de celui-ci.

I.

Le 10 mai 2012, le SPOP a informé X._________________

de ce qu’il entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour

ainsi celle de sa fille et leur impartir un délai pour quitter le territoire

suisse. Il lui indiquait que, bien que son intégration semble réussie, la durée

de l’union conjugale avait été inférieure à trois ans et qu’aucun motif

familial majeur ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

J.

X._________________ s’est déterminée le 5 juin

2012. Elle revient sur les pressions subies de la part de l’entourage de son

mari, sa bonne intégration ainsi que celle de sa fille en Suisse et la

difficulté qu’elle aurait à se réintégrer dans son pays.

K.

Par décision du 25 octobre 2012, le SPOP a

refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de X._________________ et de

sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse, au motif que la vie commune avait

été inférieure à trois ans, que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir de

raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse

et qu’elle ne se trouvait pas avec sa fille dans une situation personnelle

d’extrême gravité.

L.

Par recours du 26 novembre 2012, X._________________

(ci-après: la recourante) et sa fille Y.________________ ont contesté devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la décision

du 25 octobre 2012. Elles concluent à l’admission du recours (I.), principalement

à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la demande de

prolongation de l’autorisation de séjour est admise, subsidiairement qu’une

nouvelle autorisation est délivrée (II.), subsidiairement à l’annulation de la

décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Au titre de

mesure d’instruction, elles sollicitent notamment la tenue d’une audience et la

possibilité de faire entendre des témoins.

Appelé à se déterminer, le SPOP a

requis du juge instructeur qu’il ordonne la production de divers documents, à

savoir le (ou les) rapport(s) d’intervention de la police, des pièces relatives

à d’éventuelles procédures de mesures protectrices de l’union conjugale ou de

divorce en 2010, et des pièces relatives à d’autres mesures provisionnelles.

Le 19 février 2013, la recourante

s’est déterminée et a souligné qu’elle s’était toujours occupée de son mari

durant la séparation de novembre 2008 à août 2009, qu’elle ne renonçait à venir

au domicile conjugal que lorsqu’elle était avisée d’une visite de sa

belle-famille, que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale

initiée le 6 septembre 2010 l’avait été par le fils de Z._________________, ce

dernier étant hospitalisé et proche de la mort, et qu’elle avait été agressée

par la belle-fille de son époux le 25 août 2010.

A la demande du juge instructeur,

la police municipale de 3.************ a transmis, le 26 février 2013, au

tribunal le rapport de son intervention du 25 août 2010, dont il ressort que

c’est la recourante qui a téléphoné à la police, qu’elle a été trouvée couchée

dans l’entrée contre sa valise, qu’elle ne vivrait plus à 3.************, que Z._________________

serait hospitalisé depuis le 3 août 2010, que son fils A._______________

l’aurait accompagné, que le brigadier a eu Z._________________ au téléphone et

qu’il avait affirmé ne plus vouloir qu’elle occupe les lieux, qu’il a été

demandé à la recourante de quitter les lieux, que celle-ci aurait finalement

déclaré ne plus habiter sur place, qu’elle a été informée qu’elle devait se

rendre chez un médecin pour un constat de blessure car elle déclarait que la

belle-fille de Z._________________ l’avait tenue pour la faire sortir.

Le 8 mars 2013, la recourante a

contesté le contenu du rapport de police, dont elle venait de prendre

connaissance, sur plusieurs points.

Le 15 mars 2013, le SPOP s’est

déterminé. Il estime, sur la base des dernières pièces produites, que la

rupture de l’union conjugale est intervenue avant le décès de l’époux et que

dite union a duré moins de trois ans. En l’absence de raisons personnelles

majeures, le SPOP estime que le recours doit être rejeté.

La recourante a déposé des

observations complémentaires le 20 avril 2013. Elle explique à nouveau avoir

toujours vécu avec son mari, malgré des apparences de séparation pour "donner le change". Au demeurant la poursuite de son

séjour s’imposerait pour des raisons personnelles majeures.

Le 24 avril 2013, le SPOP a déposé

des déterminations complémentaires, maintenant ses conclusions tendant au rejet

du recours.

La recourante s’est déterminée

spontanément le 29 avril 2013.

Considérants

1.

La situation de la recourante doit être examinée

au regard de l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui prévoit que, après dissolution de la

famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42

et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins

trois ans et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'art. 49 LEtr prévoit une

exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou

conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr ("raisons

majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces

dispositions visent des situations exceptionnelles (cf. arrêt 2C_723/2010 du 14

février 2011 consid. 4.1). La décision librement consentie des époux de

"vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une

raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. arrêt 2C_40/2012 du 15 octobre 2012

consid. 4). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux

époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la

communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a

présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant aux problèmes

familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement

difficiles, telles que les violences domestiques (cf. arrêts 2C_672/2012 du 26

février 2013 consid. 2.2;2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2). Le seul

fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de

démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté

conjugale (cf. arrêt 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1 et les

références). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir

l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés.

L’art. 50 al. 2 LEtr précise que

les raisons personnelles majeurs visées à l’al. 1 let. b sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la

dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)

soient d’une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis

en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du

séjour en Suisse peut s’imposer, celles-ci n’étant pas exhaustives (ATF 136 II 1

consid. 5.2 p. 3). Parmi celles-ci figurent notamment les violences

conjugales, qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1

consid. 5.3 p. 4) et la réintégration fortement compromise dans le

pays d’origine (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3

p. 4).

Dans un arrêt du 10 juillet 2012,

le Tribunal fédéral a considéré qu’il devait être présumé que le décès du

conjoint suisse constituait une raison personnelle grave imposant la poursuite

du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50

al. 1 let. b LEtr, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore le caractère

fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance

(ATF 138 II 393 consid. 3.3 p. 396). Le Tribunal fédéral a précisé que cette

présomption n’était pas irréfragable, les autorités de police des étrangers

pouvant démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de

douter de la réalité des liens unissant les époux. Ce serait le cas d’un

étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse

gravement atteint dans sa santé et dont l’espérance de vie était fortement

réduite afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d’un

étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant

le décès, ou encore celui d’un étranger qui aurait mis fin à la vie commune

avant le décès du conjoint suisse. Les autorités de police des étrangers pourraient

également mettre en évidence d’autres circonstances concrètes (condamnations

pénales, recours à l’aide sociale, etc.) qui, à l’issue, d’une appréciation

globale au sens de l’art. 96 LEtr, auraient pour effet que la poursuite d’un

séjour en Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.3 p. 396).

S'agissant de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle

semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêts 2C_216/2009 du 20 août

2009.

consid. 3 et les références). Le simple fait que l'étranger doit retrouver

des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne

constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si

ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

2.

a) En l'espèce, la question de savoir si X._________________

vivait encore avec son époux au moment du décès de celui-ci ainsi que la

question de savoir si les séparations vécues par les époux n’étaient que de façade

n’ont pas à être tranchées. N’a également pas à être tranchée la question de

savoir si la recourante peut se prévaloir de la nouvelle jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 138 II 393) en relation avec le décès de son mari. En effet, comme

cela sera exposé ci-après, le recours doit être admis pour des raisons

personnelles majeures liées à la situation de la fille de la recourante Y.________________.

b) La recourante séjourne en Suisse

depuis avril 2005, soit depuis près de huit ans. Cette durée, qui peut être

qualifiée de moyenne, ne permet pas d’admettre à elle seule un profond

enracinement en Suisse. Sur le plan professionnel, il importe de souligner que la

recourante travaille, apparemment sans interruption, depuis le mois de juin 2007.

Sur le plan social, la recourante a su se faire apprécier de la voisine de Z._________________,

qui vante dans une déclaration datée du 15 février 2013, ses qualités d’épouse

et de mère. Ces éléments permettent de qualifier l'intégration de la recourante

de correcte, sans plus; elle n'est certes pas à ce point exceptionnelle que

l'on ne pourrait exiger de la recourante un retour dans son pays. En outre, on

relève que toute la famille de la recourante, hormis sa fille, vit au Cameroun.

La réintégration de la recourante dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge

de 30 ans, ne devrait dès lors pas poser de problèmes insurmontables. La

situation de l'intéressée ne doit toutefois pas être considérée isolément, mais

en relation avec le contexte familial global. La situation de sa fille Y._________________,

née le 3 février 1999, doit dès lors être prise également en considération afin

de procéder à une appréciation d'ensemble.

Selon la jurisprudence rendue sous

l’empire de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE), applicable par analogie (arrêt

PE.2009.0657 du 28 avril 2010 consid. 6c/bb), le retour forcé peut

constituer pour un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à

s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse un véritable

déracinement, mais tel n'est pas forcément toujours le cas. Il y a lieu de tenir

compte, en particulier, de l’âge de l’enfant, des efforts consentis, du degré

de réussite de la scolarisation ainsi que des différences socio-économiques

existant entre la Suisse et le pays où l’enfant sera renvoyé. Selon le Tribunal

fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de

manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté

socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des

connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon

les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre

brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement

différent peut constituer un cas d’extrême gravité; encore faut-il cependant

que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée,

ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas

de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une

famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et de quatorze ans

arrivés en Suisse, respectivement à treize et dix ans, et qui fréquentaient des

classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis

l’exemption des mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient

remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de

seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles

linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé

la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille

cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse

et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays

d’origine (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28

novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a

admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des

efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de

dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant,

scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125

précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995). La CDAP a également à

diverses reprises considéré que le cas de rigueur était réalisé en présence

d’adolescents scolarisés et bien intégrés en Suisse (arrêts PE.2009.0609 du 2

décembre 2010, PE.2010.0026 du 24 septembre 2010, PE.2008.0342 du 18 mars

2009).

Dans le cas particulier, Y._________________,

arrivée en Suisse à six ans, est aujourd'hui âgée de quatorze ans. Sur le plan

scolaire, elle a débuté en automne 2012 sa 8e année en voie VSB. Le maître principal

qui suit sa scolarité a attesté ce qui suit:

"Y._________________ a été intégrée en voie prégymnasiale en 2011.

Elle fréquente ainsi, cette année, une des deux classes de 8VSB de notre

établissement.

Elève au travail

de qualité, intéressée par tous les apprentissages, faisant preuve d’une

maturité étonnante à son âge, Y._________________ a très vite montré sa passion

pour la lecture. Brillante en français, possédant un excellent esprit de

synthèse, Y._________________ est appréciée par tous les enseignants.

Les mots "perle", "cadeau", reviennent d’ailleurs souvent lors

des discussions de conseil de classe.

Le bon

fonctionnement d’un groupe d’adolescents ne se programme pas. Chaque élément

joue un rôle non négligeable. Il est évident que c’est une chance d’avoir une

élève comme Y._________________.

Briser tout ce

qui se construit depuis plus d’une année et stopper une scolarité qui pourrait

être brillante serait très regrettable".

Son enseignant de français relève

ce qui suit:

"Y._________________ est une très bonne élève: attentive, studieuse

et participative: elle fait toujours scrupuleusement et soigneusement ses

devoirs et respecte en tous points la discipline e classe et de

l’établissement.

Y._________________,

par ailleurs, se remarque par sa curiosité, son sens littéraire et son sens de

la langue. Elle montre une plus grande maturité par rapport aux élèves que nous

avons dans nos classes de VSB. Pour ne donner qu’un exemple, sa maturité se

remarque par ses rédactions et le choix de ses lectures […].

Y._________________

a pleinement sa place dans la voie qui mène au baccalauréat: elle sait profiter

du cadre de travail qui lui est offert, et les années prochaines elle remplira

avec grands succès les exigences imposées par l’école.

Je ne peux que

recommander que mon élève puisse finir sa scolarité dans la scolarité vaudoise,

tant elle est un moteur et un exemple pour ses camarades. Nous n’avons pas

toutes les années, dans les classes VSB, une élève avec tant de capacités".

Ces témoignages permettent de

retenir que Y._________________ s'est très bien adaptée au système scolaire

suisse et qu’elle a une trajectoire scolaire qui devrait la mener à des études

supérieures. En outre, tout indique que son intégration sociale est excellente.

Un retour dans son pays qu'elle a quitté à l'âge de six ans mettrait à néant

tous les efforts entrepris jusqu'ici. On se trouve en l’occurrence dans

situation comparable à celles décrites plus haut dans lesquelles le Tribunal

fédéral a admis, s'agissant d'adolescents scolarisés durant plusieurs années en

Suisse, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

Au regard de ces éléments et compte

tenu du contexte familial, il convient d'admettre l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr imposant la

poursuite du séjour des recourantes en Suisse.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier

sera renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le sens

des considérants et qu'elle le transmette à l'autorité fédérale.

On relèvera encore que le SPOP n’a

apparemment jamais statué sur la demande de la recourante du 18 octobre 2011

tendant à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Il n’y a pas lieu

d’examiner cette question dans le cadre du présent arrêt dès lors que la

décision attaquée ne se prononce pas sur l’octroi d’une autorisation de ce type

et que la question n’a pas été discutée dans le cadre de la procédure de recours.

Vu l'issue du litige, les frais

sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 136.36]). Par ailleurs, le

recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a

droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 25 octobre 2012 par le

Service de la population est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité

pour statuer à nouveau dans le sens des considérants

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera un montant de 2’000 (deux mille) francs à la

recourante à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.