PE.2012.0410
CDAP - PE.2012.0410 - 2013-06-28 - X._________, Y._________ c/Service de la population (SPOP)
28 juin 2013Français22 min
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N° affaire:
PE.2012.0410
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.06.2013
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________, Y.____________ c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
ENFANT
ÉCOLE
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Recourante venue en Suisse en 2005, avec sa fille qui avait alors six ans. Mariage en 2006 puis décès de son époux suisse en 2011. Vie commune des époux pas examinée dès lors que le recours est admis en raison du fait que la fille de la recourante s'est très bien adaptée au système scolaire suisse et que tout indique que son intégration sociale est excellente. Un retour dans la pays qu'elle a quitté à l'âge de six ans mettrait à néant tous les efforts entrepris jusqu'ici. Compte tenu du contexte familial, il convient d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour de la recourante et de sa fille en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juin
2013
Composition
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourantes
1.
X._________________,
à 1.*************,
2.
Y.________________,
à 1.*************,
représentées par Michel
DUPUIS, Avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP). à Lausanne
Objet
Refus de
renouveler
Recours X._________________ et sa fille Y.________________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2012 refusant la
prolongation de leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, née ************** le 6
octobre 1975, ressortissante du Cameroun, a connu Z._________________, ressortissant
suisse né le 29 novembre 1931, par l’entremise d’un ami commun. X._________________
et Z._________________ se sont mariés le 1er décembre 2006, sous le
régime de la séparation des biens. X._________________ et sa fille Y._________________,
née le 3 février 1999, ont alors obtenu une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
B.
Le 4 juin 2007, X._________________ a commencé à
travailler comme caissière auprès de la 2.************.
C.
Suite à une requête des mesure protectrices de
l’union conjugale, déposée par Z._________________ (à l’instance de son fils,
selon les déclarations de X._________________ durant la présente procédure),
une audience a eu lieu le 23 avril 2008 au cours de laquelle les parties ont
décidé de se séparer, compte tenu des antagonismes existant entre X._________________
et sa belle-famille. Le 1er août 2008, elle s’est séparée de son
mari et a déménagé de 3.************, ch. des 4.************, à 5.************.
Selon les avis du contrôle des habitants de 3.************, elle est retournée chez
son mari à 3.************ le 11 août 2009 avant de partir à nouveau en date du
25 août 2010 pour 5.************.
Par actes des 6 et 7 septembre
2010, Z._________________ a à nouveau saisi le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte d’une requête de mesures protectrice de l’union
conjugale et d’une requête d’extrême urgence. Le Président a alors rendu une
décision d’extrême urgence, interdisant à X._________________ de se rendre à
son domicile.
D.
Après quelques semaines d’hospitalisation, Z._________________
est décédé le 18 septembre 2010.
E.
Le 29 septembre 2010, X._________________ a
indiqué qu’elle quittait 5.************ pour se rendre à nouveau à 3.************.
F.
X._________________ a été entendue par la police
cantonale dans son logement de 5.************ le 28 février 2011. Elle a
expliqué comme suit les séparations intervenues entre elle et son mari:
"La première
séparation a eu lieu car j’ai commencé à travailler et mon mari avait peur que
je devienne indépendante. De plus, le fils de Z._______________ s’est mêlé de
notre relation et nous a harcelé, mon mari et moi pour que nous nous séparions.
Nous avons alors décidé d’un commun accord de nous séparer. Le 01.08.2009, je
suis retournée vivre chez Z._______________. Alors que mon mari était
hospitalisé à Nyon, le 25.08.2010 j’ai dû quitter le domicile conjugal suite à
des problèmes avec la famille de Z._______________".
G.
Le 18 octobre 2011, X._________________ a déposé
une demande de permis C, à défaut de prolongation de permis B.
H.
Interpellée par le SPOP, X._________________
s’est exprimée sur les raisons de la séparation d’avec son mari dans un
courrier du 6 février 2012. Elle explique que son mari et elle-même ont été
soumis à des pressions de la part du fils de son mari et de l’épouse de
celui-ci. Concernant la première séparation, son mari aurait voulu satisfaire
son fils et sa belle-fille en l’éloignant du domicile conjugal, mais ils
auraient continué à se voir et seraient ainsi parvenus à sauvegarder leur
couple. Au sujet de la séparation du 25 août 2010, X._________________ conteste
avoir quitté le domicile conjugal. Elle explique au contraire avoir été
contrainte de quitter le domicile conjugal par le policier qu’elle avait appelé
pour la secourir au vu des agissements de la belle-fille de son époux. En
outre, bien que son mari avait réclamé sa présence lors de ses derniers jours
de vie à l’hôpital, elle avait été empêchée de le voir par le fils et la
belle-fille de celui-ci.
I.
Le 10 mai 2012, le SPOP a informé X._________________
de ce qu’il entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour
ainsi celle de sa fille et leur impartir un délai pour quitter le territoire
suisse. Il lui indiquait que, bien que son intégration semble réussie, la durée
de l’union conjugale avait été inférieure à trois ans et qu’aucun motif
familial majeur ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.
J.
X._________________ s’est déterminée le 5 juin
2012. Elle revient sur les pressions subies de la part de l’entourage de son
mari, sa bonne intégration ainsi que celle de sa fille en Suisse et la
difficulté qu’elle aurait à se réintégrer dans son pays.
K.
Par décision du 25 octobre 2012, le SPOP a
refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de X._________________ et de
sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse, au motif que la vie commune avait
été inférieure à trois ans, que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir de
raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse
et qu’elle ne se trouvait pas avec sa fille dans une situation personnelle
d’extrême gravité.
L.
Par recours du 26 novembre 2012, X._________________
(ci-après: la recourante) et sa fille Y.________________ ont contesté devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la décision
du 25 octobre 2012. Elles concluent à l’admission du recours (I.), principalement
à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la demande de
prolongation de l’autorisation de séjour est admise, subsidiairement qu’une
nouvelle autorisation est délivrée (II.), subsidiairement à l’annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Au titre de
mesure d’instruction, elles sollicitent notamment la tenue d’une audience et la
possibilité de faire entendre des témoins.
Appelé à se déterminer, le SPOP a
requis du juge instructeur qu’il ordonne la production de divers documents, à
savoir le (ou les) rapport(s) d’intervention de la police, des pièces relatives
à d’éventuelles procédures de mesures protectrices de l’union conjugale ou de
divorce en 2010, et des pièces relatives à d’autres mesures provisionnelles.
Le 19 février 2013, la recourante
s’est déterminée et a souligné qu’elle s’était toujours occupée de son mari
durant la séparation de novembre 2008 à août 2009, qu’elle ne renonçait à venir
au domicile conjugal que lorsqu’elle était avisée d’une visite de sa
belle-famille, que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
initiée le 6 septembre 2010 l’avait été par le fils de Z._________________, ce
dernier étant hospitalisé et proche de la mort, et qu’elle avait été agressée
par la belle-fille de son époux le 25 août 2010.
A la demande du juge instructeur,
la police municipale de 3.************ a transmis, le 26 février 2013, au
tribunal le rapport de son intervention du 25 août 2010, dont il ressort que
c’est la recourante qui a téléphoné à la police, qu’elle a été trouvée couchée
dans l’entrée contre sa valise, qu’elle ne vivrait plus à 3.************, que Z._________________
serait hospitalisé depuis le 3 août 2010, que son fils A._______________
l’aurait accompagné, que le brigadier a eu Z._________________ au téléphone et
qu’il avait affirmé ne plus vouloir qu’elle occupe les lieux, qu’il a été
demandé à la recourante de quitter les lieux, que celle-ci aurait finalement
déclaré ne plus habiter sur place, qu’elle a été informée qu’elle devait se
rendre chez un médecin pour un constat de blessure car elle déclarait que la
belle-fille de Z._________________ l’avait tenue pour la faire sortir.
Le 8 mars 2013, la recourante a
contesté le contenu du rapport de police, dont elle venait de prendre
connaissance, sur plusieurs points.
Le 15 mars 2013, le SPOP s’est
déterminé. Il estime, sur la base des dernières pièces produites, que la
rupture de l’union conjugale est intervenue avant le décès de l’époux et que
dite union a duré moins de trois ans. En l’absence de raisons personnelles
majeures, le SPOP estime que le recours doit être rejeté.
La recourante a déposé des
observations complémentaires le 20 avril 2013. Elle explique à nouveau avoir
toujours vécu avec son mari, malgré des apparences de séparation pour "donner le change". Au demeurant la poursuite de son
séjour s’imposerait pour des raisons personnelles majeures.
Le 24 avril 2013, le SPOP a déposé
des déterminations complémentaires, maintenant ses conclusions tendant au rejet
du recours.
La recourante s’est déterminée
spontanément le 29 avril 2013.
Considérants
1.
La situation de la recourante doit être examinée
au regard de l’art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui prévoit que, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42
et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins
trois ans et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L'art. 49 LEtr prévoit une
exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou
conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de
domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut
résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr ("raisons
majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces
dispositions visent des situations exceptionnelles (cf. arrêt 2C_723/2010 du 14
février 2011 consid. 4.1). La décision librement consentie des époux de
"vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une
raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. arrêt 2C_40/2012 du 15 octobre 2012
consid. 4). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux
époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la
communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a
présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant aux problèmes
familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement
difficiles, telles que les violences domestiques (cf. arrêts 2C_672/2012 du 26
février 2013 consid. 2.2;2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2). Le seul
fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de
démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté
conjugale (cf. arrêt 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1 et les
références). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir
l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés.
L’art. 50 al. 2 LEtr précise que
les raisons personnelles majeurs visées à l’al. 1 let. b sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)
soient d’une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis
en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du
séjour en Suisse peut s’imposer, celles-ci n’étant pas exhaustives (ATF 136 II 1
consid. 5.2 p. 3). Parmi celles-ci figurent notamment les violences
conjugales, qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1
consid. 5.3 p. 4) et la réintégration fortement compromise dans le
pays d’origine (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3
p. 4).
Dans un arrêt du 10 juillet 2012,
le Tribunal fédéral a considéré qu’il devait être présumé que le décès du
conjoint suisse constituait une raison personnelle grave imposant la poursuite
du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore le caractère
fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance
(ATF 138 II 393 consid. 3.3 p. 396). Le Tribunal fédéral a précisé que cette
présomption n’était pas irréfragable, les autorités de police des étrangers
pouvant démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de
douter de la réalité des liens unissant les époux. Ce serait le cas d’un
étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse
gravement atteint dans sa santé et dont l’espérance de vie était fortement
réduite afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d’un
étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant
le décès, ou encore celui d’un étranger qui aurait mis fin à la vie commune
avant le décès du conjoint suisse. Les autorités de police des étrangers pourraient
également mettre en évidence d’autres circonstances concrètes (condamnations
pénales, recours à l’aide sociale, etc.) qui, à l’issue, d’une appréciation
globale au sens de l’art. 96 LEtr, auraient pour effet que la poursuite d’un
séjour en Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.3 p. 396).
S'agissant de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle
semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêts 2C_216/2009 du 20 août
2009.
consid. 3 et les références). Le simple fait que l'étranger doit retrouver
des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne
constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si
ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
2.
a) En l'espèce, la question de savoir si X._________________
vivait encore avec son époux au moment du décès de celui-ci ainsi que la
question de savoir si les séparations vécues par les époux n’étaient que de façade
n’ont pas à être tranchées. N’a également pas à être tranchée la question de
savoir si la recourante peut se prévaloir de la nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 138 II 393) en relation avec le décès de son mari. En effet, comme
cela sera exposé ci-après, le recours doit être admis pour des raisons
personnelles majeures liées à la situation de la fille de la recourante Y.________________.
b) La recourante séjourne en Suisse
depuis avril 2005, soit depuis près de huit ans. Cette durée, qui peut être
qualifiée de moyenne, ne permet pas d’admettre à elle seule un profond
enracinement en Suisse. Sur le plan professionnel, il importe de souligner que la
recourante travaille, apparemment sans interruption, depuis le mois de juin 2007.
Sur le plan social, la recourante a su se faire apprécier de la voisine de Z._________________,
qui vante dans une déclaration datée du 15 février 2013, ses qualités d’épouse
et de mère. Ces éléments permettent de qualifier l'intégration de la recourante
de correcte, sans plus; elle n'est certes pas à ce point exceptionnelle que
l'on ne pourrait exiger de la recourante un retour dans son pays. En outre, on
relève que toute la famille de la recourante, hormis sa fille, vit au Cameroun.
La réintégration de la recourante dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge
de 30 ans, ne devrait dès lors pas poser de problèmes insurmontables. La
situation de l'intéressée ne doit toutefois pas être considérée isolément, mais
en relation avec le contexte familial global. La situation de sa fille Y._________________,
née le 3 février 1999, doit dès lors être prise également en considération afin
de procéder à une appréciation d'ensemble.
Selon la jurisprudence rendue sous
l’empire de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE), applicable par analogie (arrêt
PE.2009.0657 du 28 avril 2010 consid. 6c/bb), le retour forcé peut
constituer pour un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à
s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse un véritable
déracinement, mais tel n'est pas forcément toujours le cas. Il y a lieu de tenir
compte, en particulier, de l’âge de l’enfant, des efforts consentis, du degré
de réussite de la scolarisation ainsi que des différences socio-économiques
existant entre la Suisse et le pays où l’enfant sera renvoyé. Selon le Tribunal
fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de
manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté
socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des
connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon
les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre
brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement
différent peut constituer un cas d’extrême gravité; encore faut-il cependant
que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée,
ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas
de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une
famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et de quatorze ans
arrivés en Suisse, respectivement à treize et dix ans, et qui fréquentaient des
classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis
l’exemption des mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient
remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de
seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles
linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé
la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille
cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse
et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays
d’origine (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28
novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a
admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des
efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de
dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant,
scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125
précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995). La CDAP a également à
diverses reprises considéré que le cas de rigueur était réalisé en présence
d’adolescents scolarisés et bien intégrés en Suisse (arrêts PE.2009.0609 du 2
décembre 2010, PE.2010.0026 du 24 septembre 2010, PE.2008.0342 du 18 mars
2009).
Dans le cas particulier, Y._________________,
arrivée en Suisse à six ans, est aujourd'hui âgée de quatorze ans. Sur le plan
scolaire, elle a débuté en automne 2012 sa 8e année en voie VSB. Le maître principal
qui suit sa scolarité a attesté ce qui suit:
"Y._________________ a été intégrée en voie prégymnasiale en 2011.
Elle fréquente ainsi, cette année, une des deux classes de 8VSB de notre
établissement.
Elève au travail
de qualité, intéressée par tous les apprentissages, faisant preuve d’une
maturité étonnante à son âge, Y._________________ a très vite montré sa passion
pour la lecture. Brillante en français, possédant un excellent esprit de
synthèse, Y._________________ est appréciée par tous les enseignants.
Les mots "perle", "cadeau", reviennent d’ailleurs souvent lors
des discussions de conseil de classe.
Le bon
fonctionnement d’un groupe d’adolescents ne se programme pas. Chaque élément
joue un rôle non négligeable. Il est évident que c’est une chance d’avoir une
élève comme Y._________________.
Briser tout ce
qui se construit depuis plus d’une année et stopper une scolarité qui pourrait
être brillante serait très regrettable".
Son enseignant de français relève
ce qui suit:
"Y._________________ est une très bonne élève: attentive, studieuse
et participative: elle fait toujours scrupuleusement et soigneusement ses
devoirs et respecte en tous points la discipline e classe et de
l’établissement.
Y._________________,
par ailleurs, se remarque par sa curiosité, son sens littéraire et son sens de
la langue. Elle montre une plus grande maturité par rapport aux élèves que nous
avons dans nos classes de VSB. Pour ne donner qu’un exemple, sa maturité se
remarque par ses rédactions et le choix de ses lectures […].
Y._________________
a pleinement sa place dans la voie qui mène au baccalauréat: elle sait profiter
du cadre de travail qui lui est offert, et les années prochaines elle remplira
avec grands succès les exigences imposées par l’école.
Je ne peux que
recommander que mon élève puisse finir sa scolarité dans la scolarité vaudoise,
tant elle est un moteur et un exemple pour ses camarades. Nous n’avons pas
toutes les années, dans les classes VSB, une élève avec tant de capacités".
Ces témoignages permettent de
retenir que Y._________________ s'est très bien adaptée au système scolaire
suisse et qu’elle a une trajectoire scolaire qui devrait la mener à des études
supérieures. En outre, tout indique que son intégration sociale est excellente.
Un retour dans son pays qu'elle a quitté à l'âge de six ans mettrait à néant
tous les efforts entrepris jusqu'ici. On se trouve en l’occurrence dans
situation comparable à celles décrites plus haut dans lesquelles le Tribunal
fédéral a admis, s'agissant d'adolescents scolarisés durant plusieurs années en
Suisse, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
Au regard de ces éléments et compte
tenu du contexte familial, il convient d'admettre l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr imposant la
poursuite du séjour des recourantes en Suisse.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier
sera renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le sens
des considérants et qu'elle le transmette à l'autorité fédérale.
On relèvera encore que le SPOP n’a
apparemment jamais statué sur la demande de la recourante du 18 octobre 2011
tendant à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Il n’y a pas lieu
d’examiner cette question dans le cadre du présent arrêt dès lors que la
décision attaquée ne se prononce pas sur l’octroi d’une autorisation de ce type
et que la question n’a pas été discutée dans le cadre de la procédure de recours.
Vu l'issue du litige, les frais
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 136.36]). Par ailleurs, le
recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a
droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 25 octobre 2012 par le
Service de la population est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité
pour statuer à nouveau dans le sens des considérants
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera un montant de 2’000 (deux mille) francs à la
recourante à titre de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.