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Décision

PE.2012.0412

CDAP - PE.2012.0412 - 2013-01-22 - A. X.Y._____, B. Z.X._____/Service de la population (SPOP)

22 janvier 2013Français3 min

I.

Source vd.ch

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N° affaire:

PE.2012.0412

Autorité:, Date décision:

CDAP, 22.01.2013

Juge:

RZ

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A. X.Y.________, B. Z.X.________/Service de la population (SPOP)

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

AVANCE DE FRAIS

LPA-VD-47-2

Résumé contenant:

Recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 janvier 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président ; Mme Danièle

REVEY et M. Eric Kaltenrieder, juges.

Recourants

1.

A. X.Y.________, à 1********,

2.

B. Z.X.________, à 1********, représentée par A. X.Y.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Recours A. X.Y.________ et B. Z.X.________

c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2012 (révocation

des autorisations de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants

A.

Le 30 octobre 2012, le Service de la population

a révoqué l’autorisation de séjour octroyée à A. X.Y.________ et à B.

Z.X.________, ressortissants portugais, et ordonné leur renvoi de Suisse.

B.

A. X.Y.________ et B. Z.X.________ ont recouru

contre la décision du 30 octobre 2012. Par avis du 29 novembre 2012, le juge

instructeur les a invités à fournir une avance de 500 fr. pour les frais

judiciaires présumés, dans un délai expirant le 14 janvier 2013, avec

l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le

recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas fourni l’avance

réclamée.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 2). L’avis du 29 novembre 2012 est conforme à ces règles.

2.

Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais

dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est

partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est

pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.