PE.2012.0412
CDAP - PE.2012.0412 - 2013-01-22 - A. X.Y._____, B. Z.X._____/Service de la population (SPOP)
22 janvier 2013Français3 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0412
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.Y.________, B. Z.X.________/Service de la population (SPOP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président ; Mme Danièle
REVEY et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourants
1.
A. X.Y.________, à 1********,
2.
B. Z.X.________, à 1********, représentée par A. X.Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. X.Y.________ et B. Z.X.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2012 (révocation
des autorisations de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants
A.
Le 30 octobre 2012, le Service de la population
a révoqué l’autorisation de séjour octroyée à A. X.Y.________ et à B.
Z.X.________, ressortissants portugais, et ordonné leur renvoi de Suisse.
B.
A. X.Y.________ et B. Z.X.________ ont recouru
contre la décision du 30 octobre 2012. Par avis du 29 novembre 2012, le juge
instructeur les a invités à fournir une avance de 500 fr. pour les frais
judiciaires présumés, dans un délai expirant le 14 janvier 2013, avec
l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le
recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas fourni l’avance
réclamée.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 29 novembre 2012 est conforme à ces règles.
2.
Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais
dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.