PE.2012.0413
CDAP - PE.2012.0413 - 2013-05-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
15 mai 2013Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0413
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.05.2013
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31-1
Résumé contenant:
Ressortissant irakien au bénéfice d'une admission provisoire depuis 2005. Refus de transformer cette admission provisoire en autorisation de séjour: l'intégration professionnelle de l'intéressé n'est guère poussée; s'il est autonome depuis juin 2011, l'on ne saurait écarter le risque qu'il doive à nouveau recourir à l'aide sociale; il loge toujours dans un appartement mis à sa disposition par l'EVAM; il n'a pas déclaré à l'EVAM, qui l'assistait alors, les revenus obtenus d'un emploi de courte durée, ce qui lui a valu une condamnation pénale. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils
juridiques, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), représenté par Division asile Service de la
population, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 5 novembre 2012 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant irakien né le 23 mars
1979, est entré en Suisse le 1er juillet 2003 et y a déposé une
demande d'asile. Cette demande a été rejetée, mais son admission provisoire
(permis F) prononcée, par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du
9 novembre 2005.
B.
X.________ a travaillé à la cuillette des fruits
chez un viticulteur du 27 septembre au 13 octobre 2004 et comme garçon d'office
à l'Hôtel-Restaurant Y.________, à 2********, du 9 mai au 3 juillet 2005. Du 12
juillet 2006 au 29 mai 2007, il a effectué diverses missions temporaires pour
le compte de Z.________ SA (ci-après: Z.________) comme manoeuvre de
construction. A la suite d'un accident, il a bénéficié de prestations de
l'assurance-accident jusqu'au 8 juillet 2007, puis a de nouveau effectué des
missions pour le compte de Z.________ jusqu'au 19 mars 2008. Du 3 novembre au 9
décembre 2008, il a accompli des missions temporaires comme employé
d'exploitation pour A.________ Sàrl., actuellement A.________, agence
intérimaire. Tel est à nouveau le cas depuis le 25 mars 2011, excepté pendant
le mois d'avril 2011. Du 20 mars 2008 au 19 mars 2010, exception faite du mois
de novembre 2009, il a bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage.
Selon l'attestation du 25 juillet
2008 de B.________ SA, l'intéressé a suivi un cours de français
(alphabétisation) de 200 périodes du 19 mai au 25 juillet 2008. Du 19 novembre
au 3 décembre 2008, il a suivi un cours de 12 périodes relatif à la sécurité
auprès de l'institution "C.________" et a passé avec succès le test
final d'évaluation des connaissances.
C.
Le 14 novembre 2008, X.________ a requis la
transformation de son admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour
(permis B). Il ne bénéficiait alors d'aucune assistance financière de la part
de l'EVAM.
Le 15 janvier 2009, le Service de
la population (SPOP) a refusé de donner suite à la demande précitée, dès lors
que l'intéressé était au chômage depuis mars 2008 et était toujours domicilié
dans un appartement mis à disposition par l'EVAM.
D.
Le 16 août 2011, X.________ a une nouvelle fois
sollicité la transformation de son admission provisoire en autorisation de
séjour.
Selon l'attestation de l'Office des
poursuites du district de Lausanne du 16 août 2011, X.________ ne faisait pas
et n'avait pas fait l'objet de poursuites ni n'était ou n'avait été sous le
coup d'actes de défaut de biens.
Selon l'attestation de l'EVAM du 28
septembre 2011, X.________ a bénéficié d'une assistance partielle ou totale du
1er novembre au 31 décembre 2009 et du 1er mai 2010 au 31
mai 2011 pour un montant de 19'272 fr. 95, mais est entièrement autonome depuis
le 1er juin 2011. L'EVAM a également relevé que l'intéressé comprend
et s'exprime parfaitement bien en français et est très correct à l'égard du
personnel.
E.
Le 7 décembre 2011, le SPOP a informé l'EVAM que
selon l'extrait de compte individuel AVS de X.________, celui-ci aurait
effectué une mission auprès de la société de placement D.________ SA (ci-après:
D.________) en juillet 2010, qui n'avait jamais été déclarée au SPOP ni
apparemment à l'EVAM et que les revenus non déclarés se montaient à 1'480 fr. Il
priait dès lors l'EVAM d'instruire la situation et de l'informer de la suite
qu'il donnerait à l'affaire.
Le 8 février 2012, l'EVAM a notifié
à X.________ un décompte d'assistance correctif pour le mois d'août 2010,
duquel il découle que celui-ci est tenu de rembourser un montant de 1'010 fr.
10 à l'EVAM. Cette décision est entrée en force et le montant dû a été payé par
l'intéressé.
Par ordonnance pénale du 29 février
2012, le Préfet de l'Ouest lausannois a condamné X.________ à une amende de 100
fr. pour avoir omis d'annoncer à l'EVAM un emploi de couvreur auprès de D.________
et de ce fait reçu pour la période d'août 2010 des prestations d'assistance
indues d'un montant de 1'010 fr. 10.
F.
Par décision du 5 novembre 2012, le SPOP, compte
tenu de la condamnation récente dont X.________ avait l'objet le 29 février
2012, lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour.
G.
Par acte du 28 novembre 2012, X.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation
de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le 22 avril 2013, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale
et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Pour statuer sur
une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour
en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes
critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême
gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de
l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) (cf. arrêts PE.2012.0221 du 31 janvier
2013.
consid. 2; PE.2012.0237 du 22 janvier 2013 consid. 1a, et les
références citées).
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le
but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que
n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison
de considération de politique générale. On peut dès lors se référer à la
jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1
let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière
disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la
manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre
côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112).
b) Selon l'art. 62 let. e LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr, au 1er janvier 2008,
l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,
prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir,
tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE,
un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret
de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1
consid. 3c).
Pour apprécier si une personne se
trouvait dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait
tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
évaluer si elle tombait d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il fallait examiner sa situation financière à long terme. Il
convenait, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière
actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existait, dans
l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique. Le revenu devait être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire
(ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non
publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). De l'examen de la jurisprudence
du Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er
janvier 2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant
dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière
des pouvoirs publics fait obstacle à toute transformation d'un permis F en
permis B. Il a été confirmé, au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit
directement le motif de l'assistance publique comme révocation de
l'autorisation de séjour, qu'il se justifiait pleinement de s'en tenir à la
jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus
de l'octroi d'une telle autorisation (cf. arrêts PE.2012.0237 du 22
janvier 2013 consid. 2a; PE.2012.0289 du 25 octobre 2012 consid. 2a;
PE.2012.0207 du 18 octobre 2012 consid. 2a, et les références citées).
2.
Le recourant vit en Suisse depuis maintenant
bientôt dix ans, travaille et est entièrement autonome depuis le 1er
juin 2011, n'a pas fait l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de bien et
s'exprime parfaitement bien en français. L'intégration professionnelle de
l'intéressé n'est cependant guère poussée. Depuis son arrivée en Suisse, il n'a
jamais occupé un emploi stable et n'a exercé que des missions temporaires, a eu
une longue période de chômage et a même dû être partiellement ou totalement
assisté par l'EVAM du 1er novembre au 31 décembre 2009 ainsi que du
1er mai 2010 au 31 mai 2011. S'il est autonome depuis le 1er
juin 2011, l'on ne saurait écarter le risque qu'il doive à nouveau recourir à
l'aide sociale. Il loge par ailleurs toujours dans un appartement mis à sa disposition
par l'EVAM. Enfin, comme le relève l'autorité intimée, il n'a pas déclaré à
l'EVAM, qui l'assistait alors, les revenus obtenus d'un emploi occupé en
juillet 2010, ce qui lui a valu une condamnation pénale. Il fait néanmoins
valoir que, ne sachant ni lire ni écrire, il n'aurait rien compris à cette
condamnation ni fait opposition et payé de ce fait le montant requis. Une telle
affirmation paraît surprenante, dès lors que le recourant s'exprime
parfaitement bien en français et qu'il a suivi un cours de français, plus
particulièrement d'alphabétisation, de 200 périodes en 2008. Même dans
l'hypothèse où l'intéressé ne saurait ni lire ni écrire et n'aurait pas compris
l'ordonnance pénale dont il faisait l'objet, rien ne l'empêchait de se
renseigner auprès de toute personne susceptible de lui en lire le contenu. Du
fait de cette condamnation récente, le recourant n'a ainsi pas encore démontré avoir
un comportement exemplaire.
Au vu de l'ensemble des
circonstances, l'on doit considérer que l'intégration du recourant n'est pas
telle qu'elle devrait conduire tout naturellement à l'octroi d'une autorisation
de séjour au sens des art. 84 al. 5 et 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que 31 al. 1 OASA,
laquelle consacre en principe une intégration parachevée. A cela s'ajoute que
la décision attaquée n'empêche pas l'intéressé de continuer à résider en Suisse
ni d'y travailler.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont
mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et
55.
al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; LPA-VD – RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 novembre
2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.