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Décision

PE.2012.0413

CDAP - PE.2012.0413 - 2013-05-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

15 mai 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant irakien né le 23 mars

1979, est entré en Suisse le 1er juillet 2003 et y a déposé une

demande d'asile. Cette demande a été rejetée, mais son admission provisoire

(permis F) prononcée, par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du

9 novembre 2005.

B.

X.________ a travaillé à la cuillette des fruits

chez un viticulteur du 27 septembre au 13 octobre 2004 et comme garçon d'office

à l'Hôtel-Restaurant Y.________, à 2********, du 9 mai au 3 juillet 2005. Du 12

juillet 2006 au 29 mai 2007, il a effectué diverses missions temporaires pour

le compte de Z.________ SA (ci-après: Z.________) comme manoeuvre de

construction. A la suite d'un accident, il a bénéficié de prestations de

l'assurance-accident jusqu'au 8 juillet 2007, puis a de nouveau effectué des

missions pour le compte de Z.________ jusqu'au 19 mars 2008. Du 3 novembre au 9

décembre 2008, il a accompli des missions temporaires comme employé

d'exploitation pour A.________ Sàrl., actuellement A.________, agence

intérimaire. Tel est à nouveau le cas depuis le 25 mars 2011, excepté pendant

le mois d'avril 2011. Du 20 mars 2008 au 19 mars 2010, exception faite du mois

de novembre 2009, il a bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage.

Selon l'attestation du 25 juillet

2008 de B.________ SA, l'intéressé a suivi un cours de français

(alphabétisation) de 200 périodes du 19 mai au 25 juillet 2008. Du 19 novembre

au 3 décembre 2008, il a suivi un cours de 12 périodes relatif à la sécurité

auprès de l'institution "C.________" et a passé avec succès le test

final d'évaluation des connaissances.

C.

Le 14 novembre 2008, X.________ a requis la

transformation de son admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour

(permis B). Il ne bénéficiait alors d'aucune assistance financière de la part

de l'EVAM.

Le 15 janvier 2009, le Service de

la population (SPOP) a refusé de donner suite à la demande précitée, dès lors

que l'intéressé était au chômage depuis mars 2008 et était toujours domicilié

dans un appartement mis à disposition par l'EVAM.

D.

Le 16 août 2011, X.________ a une nouvelle fois

sollicité la transformation de son admission provisoire en autorisation de

séjour.

Selon l'attestation de l'Office des

poursuites du district de Lausanne du 16 août 2011, X.________ ne faisait pas

et n'avait pas fait l'objet de poursuites ni n'était ou n'avait été sous le

coup d'actes de défaut de biens.

Selon l'attestation de l'EVAM du 28

septembre 2011, X.________ a bénéficié d'une assistance partielle ou totale du

1er novembre au 31 décembre 2009 et du 1er mai 2010 au 31

mai 2011 pour un montant de 19'272 fr. 95, mais est entièrement autonome depuis

le 1er juin 2011. L'EVAM a également relevé que l'intéressé comprend

et s'exprime parfaitement bien en français et est très correct à l'égard du

personnel.

E.

Le 7 décembre 2011, le SPOP a informé l'EVAM que

selon l'extrait de compte individuel AVS de X.________, celui-ci aurait

effectué une mission auprès de la société de placement D.________ SA (ci-après:

D.________) en juillet 2010, qui n'avait jamais été déclarée au SPOP ni

apparemment à l'EVAM et que les revenus non déclarés se montaient à 1'480 fr. Il

priait dès lors l'EVAM d'instruire la situation et de l'informer de la suite

qu'il donnerait à l'affaire.

Le 8 février 2012, l'EVAM a notifié

à X.________ un décompte d'assistance correctif pour le mois d'août 2010,

duquel il découle que celui-ci est tenu de rembourser un montant de 1'010 fr.

10 à l'EVAM. Cette décision est entrée en force et le montant dû a été payé par

l'intéressé.

Par ordonnance pénale du 29 février

2012, le Préfet de l'Ouest lausannois a condamné X.________ à une amende de 100

fr. pour avoir omis d'annoncer à l'EVAM un emploi de couvreur auprès de D.________

et de ce fait reçu pour la période d'août 2010 des prestations d'assistance

indues d'un montant de 1'010 fr. 10.

F.

Par décision du 5 novembre 2012, le SPOP, compte

tenu de la condamnation récente dont X.________ avait l'objet le 29 février

2012, lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour.

G.

Par acte du 28 novembre 2012, X.________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation

de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le 22 avril 2013, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale

et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Pour statuer sur

une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour

en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes

critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême

gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de

l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) (cf. arrêts PE.2012.0221 du 31 janvier

2013.

consid. 2; PE.2012.0237 du 22 janvier 2013 consid. 1a, et les

références citées).

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,

il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le

but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de

l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que

n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considération de politique générale. On peut dès lors se référer à la

jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1

let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).

L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière

disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la

manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre

côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et

que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112).

b) Selon l'art. 62 let. e LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr, au 1er janvier 2008,

l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,

prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir,

tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE,

un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret

de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1

consid. 3c).

Pour apprécier si une personne se

trouvait dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait

tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour

évaluer si elle tombait d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il fallait examiner sa situation financière à long terme. Il

convenait, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière

actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existait, dans

l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique. Le revenu devait être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire

(ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non

publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). De l'examen de la jurisprudence

du Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er

janvier 2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant

dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière

des pouvoirs publics fait obstacle à toute transformation d'un permis F en

permis B. Il a été confirmé, au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit

directement le motif de l'assistance publique comme révocation de

l'autorisation de séjour, qu'il se justifiait pleinement de s'en tenir à la

jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une

autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus

de l'octroi d'une telle autorisation (cf. arrêts PE.2012.0237 du 22

janvier 2013 consid. 2a; PE.2012.0289 du 25 octobre 2012 consid. 2a;

PE.2012.0207 du 18 octobre 2012 consid. 2a, et les références citées).

2.

Le recourant vit en Suisse depuis maintenant

bientôt dix ans, travaille et est entièrement autonome depuis le 1er

juin 2011, n'a pas fait l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de bien et

s'exprime parfaitement bien en français. L'intégration professionnelle de

l'intéressé n'est cependant guère poussée. Depuis son arrivée en Suisse, il n'a

jamais occupé un emploi stable et n'a exercé que des missions temporaires, a eu

une longue période de chômage et a même dû être partiellement ou totalement

assisté par l'EVAM du 1er novembre au 31 décembre 2009 ainsi que du

1er mai 2010 au 31 mai 2011. S'il est autonome depuis le 1er

juin 2011, l'on ne saurait écarter le risque qu'il doive à nouveau recourir à

l'aide sociale. Il loge par ailleurs toujours dans un appartement mis à sa disposition

par l'EVAM. Enfin, comme le relève l'autorité intimée, il n'a pas déclaré à

l'EVAM, qui l'assistait alors, les revenus obtenus d'un emploi occupé en

juillet 2010, ce qui lui a valu une condamnation pénale. Il fait néanmoins

valoir que, ne sachant ni lire ni écrire, il n'aurait rien compris à cette

condamnation ni fait opposition et payé de ce fait le montant requis. Une telle

affirmation paraît surprenante, dès lors que le recourant s'exprime

parfaitement bien en français et qu'il a suivi un cours de français, plus

particulièrement d'alphabétisation, de 200 périodes en 2008. Même dans

l'hypothèse où l'intéressé ne saurait ni lire ni écrire et n'aurait pas compris

l'ordonnance pénale dont il faisait l'objet, rien ne l'empêchait de se

renseigner auprès de toute personne susceptible de lui en lire le contenu. Du

fait de cette condamnation récente, le recourant n'a ainsi pas encore démontré avoir

un comportement exemplaire.

Au vu de l'ensemble des

circonstances, l'on doit considérer que l'intégration du recourant n'est pas

telle qu'elle devrait conduire tout naturellement à l'octroi d'une autorisation

de séjour au sens des art. 84 al. 5 et 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que 31 al. 1 OASA,

laquelle consacre en principe une intégration parachevée. A cela s'ajoute que

la décision attaquée n'empêche pas l'intéressé de continuer à résider en Suisse

ni d'y travailler.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont

mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et

55.

al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD – RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 novembre

2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.