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Décision

PE.2012.0414

CDAP - PE.2012.0414 - 2013-03-05 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

5 mars 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 novembre 2006, X._____________,

ressortissant du Kosovo né le 23 février 1974, est entré en Suisse. Il est le

père d'Y._________________, né le 10 juin 2001 d'un premier mariage dissous le

30 mai 2006. Suite à son mariage du 5 janvier 2007 avec Z._________________,

ressortissante italienne titulaire d'un permis d'établissement, X._____________

a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement

familial.

B.

L'ex-épouse de X._____________ l'a rejoint en

Suisse en 2007 pour s'occuper de leur enfant commun et y séjourne depuis en

situation illégale.

C.

Accompagnée de ses deux enfants (nés en 1992 et

en 2002) issus d'une première union, Z._________________ a quitté la Suisse, le

10 septembre 2009, pour se rendre à Naples en Italie afin de s'occuper de sa

mère malade dans les derniers moments de sa vie. Son autorisation

d'établissement a pris fin le 20 septembre 2010. Z._________________ n'est pas

revenue en Suisse depuis cette date.

D.

Par décision du 27 mai 2011, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X._____________

au motif qu'il y avait lieu de constater la séparation de fait d'avec son

épouse. Il a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.

E.

La décision du SPOP précitée a été confirmée sur

recours par la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP), dans un

arrêt PE.2011.0244 du 6 septembre 2011. La CDAP a constaté l'absence de vie

commune et effective entre les époux. De plus, elle a dénié l'existence de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS. 142.20) permettant la

poursuite du séjour de X._____________ en Suisse malgré la dissolution du lien

conjugal, au motif qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans, qu'il était séparé

de son épouse sans enfant commun, qu'il n'avait pas d'attache particulière en

Suisse et avait bénéficié de prestations de l'assurance chômage durant 1 année

et demie sur les 4 ans et 10 mois qu'ont duré son séjour.

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt

du 2C_826/2011 du 17 janvier 2012, a confirmé l'arrêt de la CDAP du 6 septembre

2011.

F.

Le 26 septembre 2012, X._____________ et son

fils Y._________________ ont demandé au SPOP, par le biais de leur conseil, que

la prolongation de leur autorisation de séjour soit examinée à l'aune de l'art.

30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,

RS. 142.20). Ils se sont prévalus de la durée de leur présence en Suisse, de leur

situation financière indépendante, de leur volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation, de leur intégration et du respect de

l'ordre juridique suisse. Ils ont joint à leur requête un bordereau de pièces

contenant notamment un certificat de travail daté du 26 septembre 2011, un

document concernant la scolarité de l'enfant ainsi qu'un rapport médical du 3 novembre

2011 et attestant que ce dernier souffre de céphalées à répétition.

G.

Par décision du 25 octobre 2012, notifiée le 29

janvier 2012, le SPOP a traité la demande de X._____________ et son fils Y._________________

comme une demande de reconsidération. Il a déclarée celle-ci irrecevable et,

subsidiairement, l'a rejetée et a imparti un délai immédiat aux intéressés pour

quitter la Suisse.

H.

Par acte du 28 novembre 2012, X._____________ et

son fils Y._________________, par le biais de leur mandataire professionnel,

ont saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 25 octobre

2012, concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation

de ladite décision et, subsidiairement, à la réformation de celle-ci en ce sens

qu'une autorisation de séjour délivrée à X._____________ et à son fils Y._________________

(ci-après: les recourants). Ces derniers ont par ailleurs requis des mesures

provisionnelles tendant à la délivrance, durant la procédure de recours, d'une

autorisation de séjour pour les recourants et de travail pour le recourant X._____________.

Au titre de mesures d'instruction, ils se sont réservés le droit de requérir

ultérieurement l'audition de témoin et la possibilité de déposer un mémoire

complémentaire.

I.

Invité par le juge instructeur à se déterminer

sur la requête de mesures provisionnelles et à indiquer si des mesures

d'exécution forcée du départ ont été entreprises depuis la fin de la précédente

procédure, le SPOP a, le 4 décembre 2012, conclu au rejet de la requête de

mesures provisionnelles "à tout le moins en ce qu'elle tend à autoriser le

recourant à travailler durant la procédure de recours" et indiqué qu'il

n'avait pas ordonné de mesures d'exécution forcée du départ des recourants,

mais qu'il leur avait imparti un délai au 9 juillet 2012 pour quitter le

territoire suisse.

J.

Par décision incidente du 8 janvier 2013, le

Juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants font valoir principalement que

leur demande du 29 septembre 2012 n'est pas une requête de réexamen, mais une

demande d'octroi, respectivement de renouvellement de leur autorisation de

séjour, fondée non pas sur l'art. 50 LEtr, mais devant être examinée à l'aune

de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Il est exact qu'à la rigueur du

droit, les conditions de la recevabilité d'une demande de réexamen ne peuvent

pas être opposées au fils du recourant, qui n'était pas partie à la précédente

procédure. Peu importe cependant au vu des motifs qui suivent.

2.

Il est en revanche douteux qu'un examen du cas

sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr puisse aboutir à une solution plus

favorable que sous l'angle de l'art. 50 LEtr. En effet, l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr, qui constitue la norme générale du cas d'extrême gravité en matière de

droit des étrangers, laisse à l'autorité cantonale un pouvoir d'appréciation

qui lui permet de déroger aux conditions d'admission sous réserve de

l'approbation de l'Office fédéral des migrations. En revanche, l'art. 50 al. 1

let. b LEtr, qui tend à harmoniser les pratiques cantonales, confère un droit

au conjoint étranger à des conditions qui peuvent recouper celles du cas

d'extrême gravité ordinaire mais qui sont fondées sur la persistance du droit

que le conjoint tirait précédemment du mariage (2C_784/2010 du 26 mai 2011;

publié aux ATF 137 II 345).

En l'espèce, le recourant X._____________

se prévaut de la durée de sa présence en Suisse, de sa situation financière

stable, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation ainsi que de son intégration. Pour ce qui est de son fils Y._________________

âgé de 11 ans (arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans), il fait valoir qu'il est en âge

de scolarisation, qu'il parle bien le français et qu'il souffre de céphalées à répétition.

Hormis ce dernier élément, ces arguments ont en substance déjà été avancés dans

le cadre de la procédure précédente et écartés par l'arrêt cantonal, confirmé

par le Tribunal fédéral, du 6 septembre 2011 dont on rappelle le considérant

3b:

"Le recourant est arrivé en Suisse le

25.

novembre 2006 à l'âge de 32 ans et a donc vécu la grande majorité de son

existence dans son pays d'origine. Séparé de son épouse, sans enfant commun, le

recourant n'a que peu d'attaches en Suisse hormis un frère. Il ne ressort pas

du dossier qu'il ait tissé un réseau social tel qu'il s'opposerait à un retour

dans son pays d'origine. On relèvera que sur les 4 ans 10 mois qu'il a vécu en

Suisse, il a bénéficié de prestations de l'assurance chômage durant toute

l'année 2009 et une partie de l'année 2010. Le fait que le recourant semble

être apprécié par son nouvel employeur depuis le 1er février 2011 ne change

rien à la situation. S'agissant de son enfant né d'un premier mariage, il est à

ce jour âgé de 10 ans, si bien qu'il ne se trouve pas encore dans la période

critique de l'adolescence et qu'il pourra être réintégré dans un milieu

scolaire dans son pays d'origine. La mère de l'enfant, en situation illégale en

Suisse, a également été sommée de quitter le territoire. Sur les plans

personnel, économique et social, il n'est pas déraisonnable d'exiger du

recourant qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. On ne voit pas en quoi

la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait "à

l'évidence" fortement compromise."

Quant à l'état de santé de

l'enfant, il n'est pas établi que ses maux de tête constituent une atteinte à

la santé telle qu'elle nécessite, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans

le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.

Vu ce qui précède, la décision du

SPOP, négative dans son principe, doit être confirmée.

3.

Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82

LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange d'écritures ni mesure

d'instruction complémentaire.

Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 25 octobre 2012 du Service de la

population est confirmée en tant qu'elle rejette la demande du recourant et de

son fils.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.