PE.2012.0415
TF - PE.2012.0415 - 2013-02-25 - X.____________ c/Service de la population (SPOP) et CDAP
25 février 2013Français4 min
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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N° affaire:
PE.2012.0415
Autorité:, Date décision:
TF, 25.02.2013
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
2C_145/2013
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP) et CDAP
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE
DÉLAI DE RECOURS
RESTITUTION DU DÉLAI
ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT
Cst-9
LPA-VD-21-1
LPA-VD-22-1
LPA-VD-44-1
LPA-VD-44-3-a
LPA-VD-95
Résumé contenant:
Le recourant se borne à présenter une nouvelle fois les faits qui, selon lui, devraient conduire l'autorité à lui octroyer un nouveau permis de séjour. Il ne démontre pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière abritraire le droit cantonal en matière de délai de recours et de restitution du délai. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_145/2013
Arrêt du 25 février 2013
IIe Cour de droit public
Composition
Faits
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton
de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Autorisation de séjour,
irrecevabilité,
recours contre l'arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 janvier
2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 7 janvier 2013, le
Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le
28 novembre 2012 par X.________, ressortissant marocain né le 7 février 2007,
contre la décision du 6 avril 2011 du Service de la population du canton de
Vaud refusant de renouveler l'autorisation de séjour que l'intéressé avait
obtenue le 6 mars 2007 à la suite de son mariage avec Y.________,
ressortissante italienne, au Maroc le 29 septembre 2006. Le recours était
tardif et les conditions pour la restitution du délai n'étaient pas réunies.
Considérants
2.
Par courrier intitulé recours du 7
février 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du
Service de la population du 6 avril 2011, ce dernier devant renouveler
l'autorisation de séjour en Suisse. Il expose les circonstances qui ont entouré
la vie du couple et les difficultés dans lesquelles se trouve sa famille au
Maroc.
3.
Sauf dans les cas cités expressément
par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé
pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours
possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal
constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid.
4.3
p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce
grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid.
1.3.1
p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire,
ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou
heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid.
3.2
p. 400).
Il appartenait donc au recourant non
seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en
quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière
arbitraire le droit de procédure cantonal en matière de délai de recours et de
restitution des délais, ce qu'il n'a pas fait d'une manière conforme aux
exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à
présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui conduire à
constater qu'il a vécu en ménage commun avec son épouse plus de trois ans et à
sa bonne intégration en Suisse.
4.
Le recours est ainsi manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant,
le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).
Dispositif
Par ces motifs, le Président
prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800
fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au
recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral
des migrations.
Lausanne, le 25 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit
public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey