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Décision

PE.2012.0415

TF - PE.2012.0415 - 2013-02-25 - X.____________ c/Service de la population (SPOP) et CDAP

25 février 2013Français4 min

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Source vd.ch

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N° affaire:

PE.2012.0415

Autorité:, Date décision:

TF, 25.02.2013

Juge:

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

2C_145/2013

Nom des parties contenant:

X.____________ c/Service de la population (SPOP) et CDAP

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

NOTIFICATION DE LA DÉCISION

PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE

DÉLAI DE RECOURS

RESTITUTION DU DÉLAI

ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT

Cst-9

LPA-VD-21-1

LPA-VD-22-1

LPA-VD-44-1

LPA-VD-44-3-a

LPA-VD-95

Résumé contenant:

Le recourant se borne à présenter une nouvelle fois les faits qui, selon lui, devraient conduire l'autorité à lui octroyer un nouveau permis de séjour. Il ne démontre pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière abritraire le droit cantonal en matière de délai de recours et de restitution du délai. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_145/2013

Arrêt du 25 février 2013

IIe Cour de droit public

Composition

Faits

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton

de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

Autorisation de séjour,

irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal

cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 janvier

2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 7 janvier 2013, le

Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le

28 novembre 2012 par X.________, ressortissant marocain né le 7 février 2007,

contre la décision du 6 avril 2011 du Service de la population du canton de

Vaud refusant de renouveler l'autorisation de séjour que l'intéressé avait

obtenue le 6 mars 2007 à la suite de son mariage avec Y.________,

ressortissante italienne, au Maroc le 29 septembre 2006. Le recours était

tardif et les conditions pour la restitution du délai n'étaient pas réunies.

Considérants

2.

Par courrier intitulé recours du 7

février 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du

Service de la population du 6 avril 2011, ce dernier devant renouveler

l'autorisation de séjour en Suisse. Il expose les circonstances qui ont entouré

la vie du couple et les difficultés dans lesquelles se trouve sa famille au

Maroc.

3.

Sauf dans les cas cités expressément

par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé

pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours

possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal

constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est

arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid.

4.3

p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce

grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid.

1.3.1

p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire,

ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou

heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid.

3.2

p. 400).

Il appartenait donc au recourant non

seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en

quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière

arbitraire le droit de procédure cantonal en matière de délai de recours et de

restitution des délais, ce qu'il n'a pas fait d'une manière conforme aux

exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à

présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui conduire à

constater qu'il a vécu en ménage commun avec son épouse plus de trois ans et à

sa bonne intégration en Suisse.

4.

Le recours est ainsi manifestement

irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure

simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange

d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant,

le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1

LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président

prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800

fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au

recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral

des migrations.

Lausanne, le 25 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit

public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey