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Décision

PE.2012.0419

CDAP - PE.2012.0419 - 2012-12-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

5 décembre 2012Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le 23 octobre 2012, le Service de la population

(SPOP) a rendu à l'égard de A. X.________ (ou A. X.________), ressortissant

marocain, une décision de refus d'autorisation de séjour en vue de mariage. Par

cette décision, le SPOP prononce également le renvoi de Suisse de l'intéressé.

La décision du SPOP a été remise à A.

X.________ le 30 octobre 2012 par le bureau de la police des étrangers de la

commune de 1********, selon un procès-verbal de notification annexé à la

décision, signé par l'intéressé et par l'agent de la commune.

B.

A. X.________ a envoyé le 3 décembre 2012 au

Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et public) un recours dirigé

contre la décision du SPOP. L'acte de recours porte la date du 28 novembre 2012.

Le timbre postal, du bureau de poste de 1********, indique que cet acte a été

remis à la poste le 3 décembre 2012, sous pli recommandé.

Le recours tend à l'annulation de

la décision attaquée et à l'octroi d'un permis de séjour en vue du mariage de

l'intéressé avec B. Y.________. Le recourant a notamment indiqué ce qui suit:

"La décision attaquée m'a été notifiée le

30 octobre 2012 par le Contrôle des habitants, Police des étrangers de 1********

[…]. Déposé ce jour, 28 novembre 2012, le recours est interjeté dans le délai

légal de trente jours, partant recevable en la forme".

Il n'a pas été demandé de réponse

au SPOP.

Considérants

1.

La décision attaquée peut faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal (recours de droit administratif, au sens des art.

92.

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 95 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit

est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20.

al. 1 LPA-VD).

En l'occurrence, l'acte de recours

a été remis à un bureau de poste suisse le 3 décembre 2012 après le 29 novembre

2012, dernier jour du délai de 30 jours dès la notification de la décision du

SPOP. Il n'est en effet pas contesté que la notification est intervenue le 30

octobre 2012. Le recours est donc tardif et, partant, irrecevable. L'arrêt

d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD.

2.

Il y a lieu de statuer sans frais. Le recourant

n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.