PE.2012.0419
CDAP - PE.2012.0419 - 2012-12-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
5 décembre 2012Français4 min
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N° affaire:
PE.2012.0419
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.12.2012
Juge:
AJO
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
DÉLAI DE RECOURS
LPA-VD-20-1
LPA-VD-95
Résumé contenant:
Recours tardif, irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre
2012
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot, juge et M. François Kart, juge.
Recourant
A. X.________, p.a.
B. Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 octobre 2012 lui refusant une
autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Le 23 octobre 2012, le Service de la population
(SPOP) a rendu à l'égard de A. X.________ (ou A. X.________), ressortissant
marocain, une décision de refus d'autorisation de séjour en vue de mariage. Par
cette décision, le SPOP prononce également le renvoi de Suisse de l'intéressé.
La décision du SPOP a été remise à A.
X.________ le 30 octobre 2012 par le bureau de la police des étrangers de la
commune de 1********, selon un procès-verbal de notification annexé à la
décision, signé par l'intéressé et par l'agent de la commune.
B.
A. X.________ a envoyé le 3 décembre 2012 au
Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et public) un recours dirigé
contre la décision du SPOP. L'acte de recours porte la date du 28 novembre 2012.
Le timbre postal, du bureau de poste de 1********, indique que cet acte a été
remis à la poste le 3 décembre 2012, sous pli recommandé.
Le recours tend à l'annulation de
la décision attaquée et à l'octroi d'un permis de séjour en vue du mariage de
l'intéressé avec B. Y.________. Le recourant a notamment indiqué ce qui suit:
"La décision attaquée m'a été notifiée le
30 octobre 2012 par le Contrôle des habitants, Police des étrangers de 1********
[…]. Déposé ce jour, 28 novembre 2012, le recours est interjeté dans le délai
légal de trente jours, partant recevable en la forme".
Il n'a pas été demandé de réponse
au SPOP.
Considérants
1.
La décision attaquée peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal (recours de droit administratif, au sens des art.
92.
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 95 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit
est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20.
al. 1 LPA-VD).
En l'occurrence, l'acte de recours
a été remis à un bureau de poste suisse le 3 décembre 2012 après le 29 novembre
2012, dernier jour du délai de 30 jours dès la notification de la décision du
SPOP. Il n'est en effet pas contesté que la notification est intervenue le 30
octobre 2012. Le recours est donc tardif et, partant, irrecevable. L'arrêt
d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82
LPA-VD.
2.
Il y a lieu de statuer sans frais. Le recourant
n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.