PE.2012.0420
CDAP - PE.2012.0420 - 2013-06-07 - A. X._____, B. X.__, C. X._____/Service de la population (SPOP)
7 juin 2013Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0420
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.06.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
MORT
CONJOINT
LEI-50-1-a
OASA-77-4
OIE-4
Résumé contenant:
Ressortissante bosniaque, qui a vécu 8 ans en Suisse avec son mari durant les années 80 et 90 et qui est de retour dans notre pays depuis mars 2012. Son mari, qui avait un permis C, est décédé peu de temps avant le déménagement. Conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr réunies. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et
M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourantes
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
3.
C. X.________, à 1********,
toutes trois représentées
par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2012 refusant de
leur délivrer une autorisation de séjour et ordonnant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante de
Bosnie-Herzégovine née le 10 septembre 1963, a épousé le 28 mai 1983 à Kutjevo,
en Croatie, D. X.________, un compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement (permis C). Elle est arrivée en Suisse le 14 juin 1983 et a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial (permis
B). Elle y a vécu de 1983 à 1988, puis de 1992 à 1993. Son mari est resté en
Suisse. Le couple a eu quatre enfants: E., née le 29 juillet 1984, aujourd'hui
mariée et établie en Allemagne; F., né le 9 février 1988, aujourd'hui marié et vivant
en Bosnie; enfin, B. et C., des jumelles nées le 16 septembre 1997.
B.
Dans le courant de l'année 2011, la famille X.________
a décidé de se réunir en Suisse, auprès de D. X.________. Le 1er
septembre 2011, A. X.________ a déposé à cette fin une demande de visa pour
elle et ses filles cadettes auprès de l'Ambassade de Suisse à Sarajevo. Le 10
janvier 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a habilité ladite
ambassade à délivrer les visas sollicités, afin de permettre aux requérantes de
venir vivre en Suisse auprès de D. X.________ dans le cadre d'un regroupement
familial.
En vue de son déménagement
définitif en Suisse, prévu au mois de mars 2012, A. X.________ a procédé à la
vente de tous ses biens situés en Bosnie-Herzégovine. D. X.________ s'est rendu
dans ce pays pour aller chercher son épouse et leurs deux filles au début du
mois de mars 2012. Il y est subitement décédé le 9 mars 2012. A., B. et C. X.________
ont finalement déménagé seules et sont arrivées en Suisse le 22 mars 2012.
Elles se sont annoncées auprès du Bureau des étrangers de 1******** et sollicité
des autorisations de séjour au titre du regroupement familial. Depuis leur
arrivée en Suisse, elles vivent dans l'appartement de feu D. X.________, dont
le bail a été transféré dès le 1er juin 2012 à A. X.________. A
partir du 2 avril 2012, B. et C. X.________ ont été intégrées dans la classe
8VSO2 du collège 2********, à 1********.
C.
Le 21 mai 2012, le SPOP a informé A. X.________
de son intention de refuser de lui délivrer ainsi qu'à ses filles des
autorisations de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai lui a
été imparti pour faire part de ses déterminations.
Dans une correspondance du 20 juin
2012, A. X.________ a exposé qu'elle était venue en Suisse malgré le décès de
son époux au motif qu'elle avait liquidé ses affaires dans son pays d'origine,
y compris son logement, si bien qu'elle n'avait pas d'autre issue que de venir
vivre en Suisse dans l'appartement de son défunt époux. Elle a ajouté qu'elle
ne dépendrait pas de l'aide sociale dans la mesure où des prestations AI lui
seraient versées. Enfin, un retour dans le pays d'origine déstabiliserait ses
deux filles dans leur scolarité.
Par décision du 26 octobre 2012,
notifiée le 2 novembre 2012, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de
séjour à A., B. et C. X.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité
a considéré qu'aucune raison personnelle majeure ne pouvait être invoquée par
les intéressées pour justifier la poursuite de leur séjour en Suisse et qu'un
retour dans leur pays d'origine ne semblait pas fortement compromis. Enfin,
elles ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité justifiant
qu'il soit dérogé aux conditions d'admission.
D.
Le 3 décembre 2012, A., B. et C. X.________, agissant
par l'intermédiaire de leur mandataire, ont recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la
cause au SPOP en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour. Elles
estiment que l'on se trouve dans un cas de révocation d'une autorisation de
séjour et font valoir que A. X.________ ayant vécu plusieurs années en Suisse,
où sa première fille est d'ailleurs née, elle connaît les règles de vie en
vigueur dans ce pays. Elle a vendu tous les biens familiaux pour venir
définitivement rejoindre feu son époux. La mémoire du père de ses filles se
trouve dans l'appartement qu'elles occupent à 1********. Les filles ont intégré
l'école obligatoire vaudoise avec succès. Enfin, les recourantes sont
financièrement autonomes grâce aux rentes de veuve et d'orphelins perçues. Dans
ces conditions, la réintégration des intéressées en Bosnie-Herzégovine s'avère
impossible.
Dans sa réponse du 16 janvier 2013,
le SPOP a conclu au rejet du recours. Il fait à cet égard valoir que suite au
décès de leur époux et père, les recourantes ne peuvent prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par
ailleurs, la poursuite de leur séjour en Suisse ne s'impose pas pour des
raisons personnelles majeures.
Les recourantes ont encore rappelé
leurs moyens dans une écriture du 18 février 2013.
Le 21 février 2013, le SPOP a
confirmé maintenir sa décision.
E.
La cour a tenu audience le 29 avril 2013 en
présence des recourantes, assistées de leur conseil; le SPOP n'était pas
représenté. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages
suivants:
"Mme A. X.________ est interrogée; elle
déclare:
"J'ai eu une première fille née en
1984. Elle est en Autriche. Elle est mariée et est enceinte actuellement. J'ai
eu ensuite un fils. Il vit en Bosnie. Il est marié et a une petite fille. Il
vit dans la même ville où j'habitais.
Je suis venue en Suisse une première fois
après le mariage en juin 1983. J'y suis restée jusqu'en juillet 1988, sans
interruption. Je suis ensuite retournée en Bosnie seule. J'ai alors vécu chez
mes parents. Je suis revenue en Suisse en 1992. J'y suis restée jusqu'en 1993.
Je suis ensuite retournée en Bosnie avec mon mari et nos enfants. La guerre a
éclaté. Mon mari est revenu seul en Suisse en traversant les montagnes. Je
voulais le rejoindre, mais c'était trop dangereux avec les enfants.
La guerre a duré jusqu'en 1995-1996. Mes
filles cadettes sont nées en 1997. Mon mari n'était pas sûr de pouvoir garder
son travail en Suisse. C'est pour cette raison que je ne suis pas venue plus
vite en Suisse. Par la suite, mon mari a perdu son travail.
Mes filles cadettes étaient scolarisées en
Bosnie quand nous sommes venues en 2012. Elles étaient en dernière année. Elles
devaient finir en juin 2012.
Mon mari avait l'AI. Il avait ainsi une
sécurité financière. C'est pour cette raison que nous avons décidé de réunir la
famille en Suisse. Je voulais aussi le soigner mon mari qui était très malade.
Quand nous étions en Bosnie, mon mari venait
nous voir lorsqu'il pouvait. Lorsqu'il a arrêté de travailler, il pouvait venir
plus de 4-5 fois par an.
Mon mari nous envoyait régulièrement de
l'argent, autant qu'il pouvait. Personnellement, je ne travaillais pas. Ma
famille m'aidait.
Mes parents sont décédés. J'ai un frère et
trois soeurs. Mon frère et deux soeurs sont en Bosnie. Ils habitent près de Banja
Luka. Ma dernière soeur se trouve en Serbie.
Mon mari est décédé de sa maladie. J'avais
tout préparé pour le départ.
On a toujours parlé de réunir la famille en
Suisse. On attendait le visa.
Actuellement, je n'ai pas d'activité. J'ai
une formation de dactylographie. J'ai travaillé 4-5 mois en Suisse après la
naissance de ma première fille dans une usine.
Si je reçois un permis, je souhaiterais
travailler en Suisse. Je souhaite aussi m'occuper de mes deux filles.
Pour mon mari et moi, l'appartement de 1********
était notre "lieu de départ". Mon mari souhaitait pour cette raison
rester en Suisse. Il y avait ses habitudes. C'est pour cela qu'il n'est pas
revenu en Bosnie lorsqu'il a bénéficié de l'AI.
Je m'occupe beaucoup de mes filles. Je vois
de temps en temps une amie.
Je ne suis pas de cours de français. Je
voulais, mais on m'a répondu que je ne pouvais pas, car je n'avais pas de
permis.
Je comprends beaucoup le français, mais j'ai
de la peine à m'exprimer.
Mes filles ont toujours souhaité étudier en
Suisse. Je suis consciente que je vivrai mieux en Bosnie avec l'argent de la
rente AI qu'en Suisse."
B. X.________ est interrogée; elle déclare:
"Je suis en 9eme année. Je suis dans la
même classe que ma soeur. On va finir cet été. On est en VSO. On a le projet de
refaire une année en VSG toujours dans le même collège. J'aimerais faire le
gymnase après."
C. X.________ est interrogée; elle déclare:
"Je souhaite devenir pharmacienne, car
je trouve ce métier intéressant.
Nous jouons dans un club de volleyball à 1********
en juniors. Nous sortons également avec nos amis. Nous donnons aussi des cours
d'allemand à notre voisin G..
On fait des cours de français intensif à
l'école. C'est pour cette raison que nous n'avons pas de note de français dans
nos carnets scolaires."
F.
Il résulte de pièces produites par les recourantes
qu'elles perçoivent des rentes de veuve et d'orphelins d'un montant total de
2'800 fr. par mois. Le loyer mensuel de leur appartement est de 745 francs. Les
filles fréquentent actuellement la classe 9VSO2 du collège 2********, à 1********.
Elles s'y sont vite intégrées et présentent un potentiel qui, une fois qu'elles
maîtriseront suffisamment le français, devrait leur permettre d'être
réorientées en division supérieure.
G.
La cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par les art. 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est formellement
recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourantes considèrent que la présente
cause doit être examinée sous l'angle de la révocation de leurs autorisations
de séjour au sens de l'art. 62 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20). On ne saurait les suivre sur ce point. En effet, les
recourantes perdent de vue que dans le cadre de leur procédure de regroupement
familial, elles n'ont jamais été mises au bénéfice d'une autorisation de
séjour, mais uniquement d'un visa les autorisant à venir en Suisse pour y faire
les démarches en vue précisément de l'obtention des autorisations de séjour
sollicitées.
3.
Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'espèce, l'époux et père des
recourantes, D. X.________, est décédé avant leur arrivée en Suisse. Les
recourantes ne sauraient partant se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur
l'art. 43 al. 1 LEtr.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.
La notion d'union conjugale de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier
peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft")
implique en principe la vie en commun des époux (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2
; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012
consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a
précisé que le moment déterminant était celui où les époux avaient cessé
d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu
lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine
et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid.
3.1
et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la
période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à
partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment
où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral
a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de façon absolue,
quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou
semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.). En revanche, l'art. 50 al.
1.
let. a LEtr n'exige pas que la durée de trois ans en Suisse soit
ininterrompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid.
4.1
).
Outre la vie commune en Suisse pendant
au moins trois ans, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose encore
que l'intégration de la recourante soit réussie. Le principe d'intégration doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En
vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la
Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile
(let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des
valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir
une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il
signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêt
2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, A. X.________ a vécu
en Suisse avec feu son mari de 1983 à 1988, puis de 1992 à 1993. Ainsi et
contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, elle peut se prévaloir d'une
vie commune en Suisse de plus de trois ans. Peu importe que celle-ci n'ait pas
précédé immédiatement la dissolution du mariage (voir sur ce point, l'arrêt
2C_430/2011 précité consid. 4 qui mentionne expressément cette hypothèse: "La
question de l'octroi de l'autorisation peut exceptionnellement se poser en
relation avec la let. a pour des époux ayant passé plus de trois année de vie
commune en Suisse, mais qui auraient ensuite vécu à l'étranger lors de la
dissolution du mariage.").
La première des conditions de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr étant remplie, il reste à examiner si l'intégration de A. X.________
en Suisse est réussie. A cet égard, on relève que l'intéressée a vécu huit ans
en Suisse durant les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix et qu'elle est de
retour dans notre pays depuis mars 2012. Actuellement, elle n'a pas d'emploi.
On ne saurait toutefois le lui reprocher, puisqu'elle n'est pas autorisée à travailler.
A l'audience, elle a indiqué qu'elle rechercherait un emploi, si elle obtenait
une autorisation de séjour. Sur le plan des éléments positifs, il y a lieu de souligner
que l'intéressée est indépendante financièrement grâce aux rentes qu'elle
perçoit. Elle n'a de plus jamais émargé à l'aide sociale et n'a fait l'objet
d'aucune poursuite. Quant à son comportement durant ses différents séjours en
Suisse, soit pendant plus de neuf ans, il a toujours été irréprochable. Il est
vrai en revanche que A. X.________ n'a pas démontré s'être créée un réseau
social dans notre pays. A l'audience, elle a simplement évoqué avoir une amie
qu'elle voyait de temps en temps. L'absence d'attaches en Suisse, notamment la
participation à une vie associative, ne permet néanmoins pas, à elle seule d'en
conclure que l'étranger ne serait pas intégré (voir arrêt 2C_839/2010 précité
consid. 7.1.2). La Cour a également constaté à l'audience que A. X.________
avait de la peine à s'exprimer en français. Elle comprenait en revanche bien
les questions qui lui étaient posées. Ses difficultés à parler en français
pouvaient par ailleurs s'expliquer en partie par le stress de la situation. Elle
a expliqué qu'elle avait voulu suivre des cours de français, mais qu'on l'avait
éconduite en raison de son statut en Suisse. Elle s'exerçait en revanche avec
ses filles. Les faiblesses de l'intéressée en français ne sont pas
rédhibitoires et sont compensées par les éléments favorables mentionnés
ci-dessus. De l'avis de la Cour, il convient en effet d'admettre que l'intégration
en Suisse de A. X.________ est réussie, dès lors qu'elle est indépendante
financièrement, n'a jamais émargé à l'aide sociale et n'a pas contrevenu à
l'ordre public.
Les deux conditions cumulatives de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant réunies, c'est à tort que l'autorité intimée
a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, et par ricochet
à ses filles.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause
étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle octroie une autorisation de
séjour aux recourantes.
Vu l'issue du litige, les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourantes ont droit à
l'allocation de dépens (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 26
octobre 2012 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera aux recourantes un montant de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.