PE.2012.0421
CDAP - PE.2012.0421 - 2013-03-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
7 mars 2013Français19 min
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N° affaire:
PE.2012.0421
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.03.2013
Juge:
XM
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
DROIT DES ÉTRANGERS
RECONSIDÉRATION
VIOLENCE DOMESTIQUE
NOVA
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LPA-VD-64-1
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Recours contre le refus de reconsidérer le renvoi d'une étrangère.
Conditions d'un réexamen non remplies en l'absence de pseudo-nova, ou de changement de circonstances.
La dissolution de l'union conjugale n'a d'ailleurs pas été le fait de la recourante pour se protéger de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.
Rejet du recours.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable (arrêt 2C_331/2013 du 19 avril 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars
2013
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur ; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Charles William SOUMAH, Juriste à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2012 (Refus de reconsidérer le
renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 juillet 2009, A. X.________,
ressortissante algérienne née le ********, a épousé B. X.________,
ressortissant algérien au bénéfice d’une autorisation d’établissement en
Suisse. Elle est entrée en Suisse le 3 avril 2010, et a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 13 avril 2010.
B. X.________ a intenté une
procédure de divorce et a obtenu la jouissance du domicile conjugal par
ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2011 par le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. A. X.________ a quitté ledit
domicile, au plus tard le 15 février 2011.
B.
Par décision du 27 juin 2011, le Service de la
population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse.
C.
A. X.________ a recouru le 21 juillet 2011 contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en faisant valoir des violences physiques et psychologiques que
lui aurait fait subir son mari et qui auraient constitué des raisons
personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
D.
Par arrêt du 5 avril 2012, la CDAP a rejeté ce
recours en considérant notamment ce qui suit (PE.2011.0269):
" En l’occurrence, la recourante se prévaut en premier lieu des
violences physiques qu’elle aurait subies durant la vie commune avec B.
X.________, se référant au rapport de consultation établi le 24 septembre 2010
par le Centre universitaire romand de médecine légale ainsi qu’à celui établi
le 27 septembre 2010 par le Service de gynécologie du Centre hospitalier universitaire
vaudois. Le premier document ne rapporte toutefois que les déclarations de la
recourante, lesquelles n’ont pas été confirmées par d’autres éléments. En
particulier, la recourante n’allègue ni ne prouve avoir fait l’objet d’un suivi
médical ou psychologique. Elle n’a en outre pas porté plainte. Quant au second
rapport, il ne permet pas non plus de constater un degré de gravité justifiant
la mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. De plus, aucun élément du
dossier ne permet de prouver que l’hémorragie génitale de la recourante soit
due aux pressions exercées par B. X.________. Par ailleurs, dans son courrier
du 9 janvier 2011 au SPOP, celui-ci conteste l’existence de violences physiques
durant la vie conjugale. S’agissant des violences psychologiques alléguées, que
ce soit l’interdiction faite par B. X.________ de trouver un travail, les
insultes ou la recherche d’une nouvelle épouse par celui-ci alors qu’il ne
partageait une vie commune avec la recourante que depuis quatre mois, elles ne
sont pas établies à satisfaction de droit et ne paraissent pas, au demeurant,
atteindre le degré de gravité requis.
De même, le critère des difficultés de
réintégration dans le pays d'origine n’est pas réalisé en l’espèce. En effet,
la recourante a passé l’essentiel de sa vie en Algérie où elle a effectué des
études supérieures de chimie et a travaillé durant plusieurs années avant de
venir en Suisse. Dans ses observations, elle indique avoir "tout quitté pour se rendre en Suisse,
notamment sa famille et ses amis" et avoir "vendu le commerce qu’elle possédait en
Algérie". Mis à part cet élément, au demeurant non
prouvé, la recourante ne fait pas état de possibles difficultés de
réintégration dans son pays d’origine. Enfin, les liens sociaux que la
recourante aurait tissés en Suisse, le fait qu’elle a réussi à trouver un
emploi à 100 % malgré l’interdiction que lui aurait formulée son époux
ainsi que l’absence d’inscription aux registres de poursuite et judiciaire ne
constituent pas des éléments lui permettant de se prévaloir d’attaches
particulièrement étroites avec la Suisse."
E.
Le 4 juin 2012, le SPOP a imparti un nouveau
délai au 4 septembre 2012 pour quitter la Suisse.
F.
Par lettre du 23 octobre 2012, A. X.________ a
déposé une "dénonciation/plainte" pénale à l'encontre de B. X.________ auprès du Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne. Son avocat en a informé le SPOP par
courrier du même jour, en requérant, pour ce motif, le réexamen du droit de
séjour de sa mandante.
G.
Le 24 octobre 2012, un autre mandataire de A.
X.________ a également déposé une demande de réexamen, datée du 10 septembre
2012, auprès du Tribunal administratif fédéral, au motif que celle-ci aurait
subi des violences conjugales de la part de son mari et qu'elle courrait des
risques en rentrant en Algérie.
A l'appui de sa demande, elle a
notamment produit une pétition du 20 octobre 2012 contre son expulsion signée
par vingt-huit personnes, une lettre du 20 octobre 2012 d'un certain C.
Y.________ expliquant que B. X.________ voulait divorcer le plus vite possible
pour se remarier et faire venir une nouvelle femme d'Algérie, ce qu'il faudrait
éviter pour ne pas qu'il lui fasse subir "les
mêmes souffrances et les mêmes humiliations" qu'aurait subies A.
X.________, une lettre du 21 octobre 2012 d'une personne non identifié
indiquant que B. X.________ avait fait une demande de divorce pour qu'A.
X.________ quitte le domicile conjugal en vue de se remarier avec une autre
femme de son pays, un rapport de consultation médicale du 23 octobre 2012 dont
il ressort que A. X.________ souffre de "douleur
lombaire depuis 3 mois avec crampes musculaires dans un contexte de dépression
(envie de mourir)", et une lettre en arabe qui aurait été écrite à A.
X.________ par sa cousine pour la supplier de ne pas rentrer en Algérie en
raison de son ancien fiancé qui menacerait ses parents de lui faire du mal à
son retour pour une question de dot.
H.
Le mandataire d'A. X.________ a encore écrit au
SPOP le 2 novembre 2012.
I.
Par lettre du 7 novembre 2012, le Tribunal
administratif fédéral a transmis au SPOP la demande de réexamen du 24 octobre
2012 comme objet de sa compétence, en considérant qu'elle devait être traitée
comme une demande de reconsidération.
J.
Par décision du 14 novembre 2012, le SPOP a
rejeté la demande de reconsidération d'A. X.________ et lui a imparti un
nouveau délai au 14 décembre 2012 pour quitter la Suisse. Il a en particulier
été considéré que les éléments invoqués avait déjà été largement examinés, tant
dans la décision du SPOP du 27 juin 2011 que dans la décision de la CDAP du 5
avril 2012, et que si le dépôt de la plainte pénale pouvait constituer un
indice de violence conjugale au sens de l'art. 77 al. 6 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il ne suffisait pas à lui seul
pour conclure à l'existence de violences conjugales d'une intensité telle
qu'elle confère un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al.
1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20).
K.
Par lettre du 14 octobre 2012, A. X.________ a
fait parvenir au SPOP un certificat médical du 30 décembre 2012 dont il ressort
qu'elle n'était pas en mesure d'assister à une audience judiciaire le 26 novembre
2012 pour des raison de santé, un courriel non daté, qui aurait été adressé à A.
X.________ par sa soeur, et libellé comme suit: "Samedi 10 novembre 2012 12h43 le
bonhomme qui t'avait demandé au mariage et tu l'avais refusé est venu à la
maison il a agressé papa en lui occasionnant des coups et blessures profondes
graves...plaie profond du cuir chevelu et la jambe il t'a menacé de mort dans
ce cas je te demande de ne pas rentrer en algerie car ta vie est en danger...
ta soeur...." (sic), ainsi que la photographie
d'un certificat médical du 1er octobre 2012 attestant que le père d'A.
X.________ "a été
victime d'une agression féroce qui a engendré une plaie profonde au niveau du
cuir chevelu, une fracture au niveau du bras ainsi qu'une fracture au niveau de
la jambe mettant son pronostic vital en danger".
L.
Par lettre du 20 novembre 2012, le SPOP a accusé
réception de la lettre d'A. X.________ du 14 novembre 2012 en indiquant qu’il
ne saurait remettre en question sa décision du même jour.
M.
A. X.________ a recouru le 3 décembre 2012 auprès
de la CDAP contre la décision du SPOP du 14 novembre 2012 en concluant à son
annulation.
A l'appui de son recours, elle a
produit une attestation non datée d'une certaine Madame Z.________ déclarant
avoir été la "dernière copine de Monsieur X.________",
que celui-ci serait très violent, et qu'il l'aurait prise violement par le cou
en voulant l'étrangler, une attestation non datée de l'auteur non identifié de
la lettre du 21 octobre 2012 qui déclare notamment: "j'avais aidé cette dernière [A. X.________] pour la loger quant il [B. X.________] la tapait et la faisait sortir du domicile conjugale"
(sic), une attestation non datée d'un certain Monsieur C. Y.________ qui
déclare qu'B.
X.________ est violent, et un certificat médical du 20 novembre 2012 dont il
ressort qu'A. X.________ présente une réaction anxio-dépressive pour laquelle
un suivi spécialisé psychothérapeutique a été initié en novembre 2012, et
qu'elle a également été suivie entre octobre 2010 et février 2011 pour des troubles
anxieux et une symptomatologie dépressive dans le contexte d'une séparation
conjugale conflictuelle.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A. X.________ a recouru dans le délai et les
formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).
Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid.
2.
; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre
2012).
Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2
de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de
l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative
de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont
modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant
invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne
connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure
antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit
pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre
sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à
cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
La première hypothèse de réexamen
obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte
un changement de circonstances et de modifier une décision administrative
correcte à l'origine (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD).
L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement
sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne
s'agit pas d'une révision au sens procédurale du terme, mais d'une adaptation
aux circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux
effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision réglementant le
statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers
(PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).
L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2
let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121
du 18 juillet 2012 et les références citées).
3.
Le recourante fait valoir qu'elle aurait subi des
violences conjugales et que son retour en Algérie la mettrait en danger, ce qui
constituerait des raisons personnelles majeures faisant subsister son droit à
une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
a) Après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité subsiste notamment lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures, lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence fédérale (ATF
136.
II 1, consid. 5.3), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation
d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués
notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de
réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. arrêt 2C_216/2009 du 20 août
2009.
consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement
compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids
différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons
personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois
qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise
dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la
réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle
majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. Toutefois, selon la lettre
de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise
dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles
majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des
enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit
bien là d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de
leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent
chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent,
elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des
enfants.
b) En l'espèce, la question des
violences conjugales que la recourante aurait subies durant la vie commune
avec son mari a déjà été examinée tant dans la décision du SPOP du 27 juin 2011
que dans la décision de la CDAP du 5 avril 2012. Il en ressort qu'aucun élément
ne permettait d'établir ces violences. Il s'agit dès lors de déterminer, au sens de l'art.
64.
al. 2 let. b LPA-VD, si la recourante invoque des moyens de preuve susceptibles d'influencer l'issue de la procédure,
qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins
qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et
de l'instruction, mais qu'elle a découverts postérieurement.
En premier lieu, le seul moyen de
preuve indiquant l'existence de violences conjugales est l'attestation non
datée de l'auteur non identifié de la lettre du 21 octobre 2012, produite à
l'appui du présent recours, dont il ressort que cette personne aurait aidé la
recourante à se loger lorsque son mari l'aurait frappée en la chassant du
domicile. Or, ce moyen de preuve est un témoignage que la recourante aurait pu
faire valoir, tant devant le SPOP en 2011 que devant la CDAP en 2012. Il ne
saurait donc constituer un pseudo-nova pouvant conduire à un réexamen au sens
de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Il en va de même des
autres éléments non dépourvus de pertinence dont se prévaut la recourante à
l'appui de sa demande de réexamen, lesquels ne peuvent constituer au mieux que des
indices non susceptibles d'influer l'issue de la procédure. Aucun élément invoqué à l'égard de violences
conjugales ne constitue donc un motif de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD.
Du reste, au sens de la
jurisprudence susmentionnée (ATF136 II 1, consid. 5.3), le cas de violences conjugales de l'art. 50 al. 2 LEtr vise avant
tout à protéger des victimes admises dans le cadre du
regroupement familial, dont on ne peut exiger plus longtemps qu'elles poursuivent
l'union conjugale, parce que cette situation risquerait de les perturber
gravement. Celles-ci seraient ainsi amenées à mettre
fin à l'union conjugale pour éviter de subir de telles violences. Or, il résulte des éléments au dossier que le mari de la recourante
voulait la quitter pour se remarier, et qu'il a intenté
une procédure de divorce en obtenant d'ailleurs la jouissance du domicile
conjugal par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2011. La
dissolution de l'union conjugale n'a donc en rien été le fait de la recourante
pour éviter les violences conjugales alléguées. Aucun élément à l'appui de la
demande de réexamen ne le laisse d'ailleurs penser. La recourante ne peut donc en
tous les cas pas se prévaloir de la protection de l'art. 50 al. 2 LEtr à cet
égard.
c) La recourante fait valoir qu'un retour en Algérie la mettrait en danger, dans la mesure où un de ses
ex-prétendants l'aurait menacée de mort en agressant son père pour une question
de dot. Or, cette question de sécurité personnelle de la recourante contre un
individu menaçant concerne les autorités de police et de justice algérienne, et
ne saurait influer sur le sort de la présente procédure. Elle n'affecte du
reste en rien la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Dans son arrêt du 5
avril 2012, la CDAP a d'ailleurs considéré que celle-ci ne présentait aucunes
difficultés dans la mesure où la recourante avait passé l’essentiel de sa vie
en Algérie, où elle avait effectué des études supérieures de chimie et avait travaillé
durant plusieurs années avant de venir en Suisse. Les menaces de
l'ex-prétendant de la recourante ne constituent donc pas un
changement de circonstances permettant de modifier la décision du SPOP au sens
de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que, faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de la
recourante. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice, et il n'est
pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 14 novembre 2012 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.