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Décision

PE.2012.0422

CDAP - PE.2012.0422 - 2013-06-14 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

14 juin 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, de nationalité camerounaise, né

le 17 décembre 1976, est entré en Suisse le 6 juin 2003 en qualité de réfugié.

Par décision du 25 juin 2003,

l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui l'Office fédéral des migrations –

ODM) n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé et a prononcé son

renvoi de Suisse.

Le 21 octobre 2005, A. X.________ a

épouse une citoyenne suisse. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple a eu une enfant, B.,

de nationalité suisse, née hors mariage le 4 août 2005.

B.

Par convention de mesures protectrices de

l'union conjugale ratifiée le 8 octobre 2010 par la Présidente du Tribunal

civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, les époux X.________ sont convenus

de vivre séparés jusqu'au 30 avril 2011, tout en attribuant la garde sur

l'enfant B. à sa mère, A. X.________ bénéficiant d'un libre et large droit de

visite sur sa fille, à exercer d'entente avec son épouse.

Le régime du droit de visite de A. X.________

sur son enfant a été modifié par prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale d'extrême urgence du 18 octobre 2010, en ce sens que ce droit de

visite devait s'exercer dorénavant par l'intermédiaire du Point-Rencontre, deux

fois par mois, pour une durée de deux heures, à l'intérieur des locaux

exclusivement. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale

ratifiée par le juge compétent le 19 janvier 2011, les époux ont prolongé leur

séparation jusqu'au 31 janvier 2012, le droit de visite devant continuer à

s'exercer par l'intermédiaire du Point-Rencontre. Par convention ratifiée le 15

février 2011 par le juge civil, le droit de visite a été fixé à une durée de

trois heures tous les quinze jours et devait s'exercer en présence d'un assistant

du Trait d'Union de la Croix-Rouge. Par convention du 23 novembre 2011,

ratifiée par le juge civil le 8 décembre 2011, les époux sont notamment

convenus de prolonger leur séparation pour une durée indéterminée et que le

droit de visite s'exercerait par l'intermédiaire du Point-Rencontre.

Par la suite, plusieurs décisions

ont dû être rendues, notamment le 21 mars 2012, par lesquelles notamment il

était fait interdiction à A. X.________ de s'approcher de sa fille, excepté

dans le cadre de l'exercice de son droit de visite.

C.

Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a

fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 19 mars 2004, il a été

condamné à une peine d'emprisonnement de dix jours, avec sursis pendant deux

ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr. pour vol d'importance mineure (art.

172ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 – CP; RS 311.0) et violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP);

- le 3 juin 2008, il a été condamné

à une peine de douze heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant

deux ans, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP);

- le 15 octobre 2008, il a été

condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr., avec sursis

pendant deux ans, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), peine complémentaire à

celle prononcée le 3 juin 2008;

- le 31 juillet 2009, il a été

condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis

pendant quatre ans, pour diverses infractions à la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01);

- le 2 décembre 2009, il a été

condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour incitation à

l'entrée, à la sortie ou séjour illégal (art. 116 de la loi fédérale sur les

étrangers du 29 septembre 2012 - LEtr; RS 142.20); par ailleurs, les sursis

accordés les 15 octobre 2008 et 31 juillet 2009 ont été révoqués;

- le 8 avril 2011, il a été

condamné à une peine privative de liberté de 15 jours pour vol (art. 139 al. 1

CP);

- enfin, le 7 juillet 2011, il a

été condamné à une peine privative de liberté de 15 jours ainsi qu'à une amende

de 100 fr. pour vol d'importance mineure (art. 172ter CP) et violation de

domicile (art. 186 CP).

D.

A. X.________ est suivi par le Centre social

intercommunal (CSI) de Vevey depuis le 1er août 2010. En date du 10

février 2012, il avait perçu 25'925 fr. 65 de revenu d'insertion.

E.

Par décision du 28 février 2012, le Service de

la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________,

respectivement de lui délivrer une autorisation d'établissement, a prononcé son

renvoi et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. L'autorité

s'est fondée sur le fait que l'intéressé, qui avait obtenu une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage avec une citoyenne

suisse, ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr en raison de la

séparation intervenue dans le couple. Par ailleurs, les conditions de la

poursuite de son séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr n'étaient

pas remplies, dès lors que l'intéressé avait été condamné à sept reprises entre

2004 et 2011 et qu'il avait bénéficié de l'aide sociale. Enfin, il ne pouvait

pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne

des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101), dans la mesure

où il n'entretenait pas une relation étroite et effective avec son enfant

mineur de nationalité suisse.

Par arrêt du 25 juin 2012 (cause

PE. 2012.0134), par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a déclaré irrecevable le recours déposé par A. X.________ contre cette

décision pour défaut d'avance de frais.

A la suite de l'entrée en force de

cet arrêt, le SPOP, par lettre du 12 septembre 2012, a informé A. X.________ qu'un

nouveau délai au 12 décembre 2012 lui était imparti pour quitter la Suisse.

F.

Le 6 novembre 2012, A. X.________, agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Patrick Sutter,a requis du SPOP le réexamen de sa

décision du 28 février 2012. Il a en substance indiqué que son droit de visite

sur sa fille était sur le point d'être élargi.

Par décision du 8 novembre 2012, le

SPOP a à titre principal déclaré irrecevable cette demande de reconsidération

et, à titre subsidiaire, l'a rejetée, tout en maintenant le délai imparti au 12

décembre 2012 à A. X.________ pour quitter la Suisse. L'autorité a considéré

qu'aucun motif de réexamen n'était réalisé, A. X.________ ne pouvant toujours

pas se prévaloir d'une relation étroite avec sa fille, leurs contacts se

limitant à une visite deux fois par mois dans des locaux du Point-Rencontre.

G.

Le 5 décembre 2012, A. X.________, agissant

toujours par l'intermédiaire du même mandataire, a recouru contre cette

décision devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement

à ce que le délai imparti au 12 décembre 2012 pour quitter la Suisse soit

prolongé pour une durée minimum de six mois "afin de laisser la

possibilité à A. X.________ de faire la preuve que son droit aux relations

personnelles avec l'enfant s'est élargi". A l'appui de son recours, A.

X.________ a fait valoir qu'il souhaiterait pouvoir partager avec sa fille une

relation plus étroite, mais que c'était l'autorité en charge des difficultés

conjugales qui ne le permettait pas. En ce sens, il subissait les désirs de son

épouse. Par ailleurs, la convention ratifiée devant le juge civil en mars 2012 était

postérieure à la décision du 28 février 2012 et, à ce titre, le régime qu'elle

fixait s'agissant du droit de visite devait être considéré comme un élément

nouveau.

Dans sa réponse du 1er

février 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le droit de

visite dont bénéficiait le recourant sur sa fille était très limité, ce qui ne

lui permettait pas de prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, le recourant ne pouvait se

prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse au vu des diverses

condamnations prononcées à son encontre.

Le recourant s'est encore déterminé

le 24 mai 2013. Il a indiqué que le lien qu'il entretenait avec sa fille était

très fort et continu. Il était illusoire d'imaginer qu'il pourrait exercer son

droit de visite depuis le Cameroun. Lors d'une récente audience devant la

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, il avait été

question d'élargir le droit de visite en lui permettant de sortir avec sa fille

du Point-Rencontre entre 10 heures et 16 heures un samedi sur deux. Le

recourant a produit un relevé de fréquentation établi par le Point-Rencontre et

couvrant la période du 4 février 2012 au 24 avril 2013. Il en résulte que le

recourant a exercé son droit de visite à raison de deux heures toutes les deux

semaines dans les locaux du Point-Rencontre, à l'exception des 18 février, 7

juillet, 1er et 15 septembre 2012,et 2 février 2013 où personne ne

s'était présenté, du 4 août 2012 où le recourant s'était présenté avec une

heure de retard et où la visite n'avait duré qu'une heure, et le 16 février 2013

où la visite a été refusée en raison de l'état d'alcoolisation avancée dans

lequel se trouvait le recourant.

Le 28 mai 2013, le SPOP a indiqué

maintenir sa décision.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit (let. c).

Les faits et les moyens de preuve invoqués,

dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD,

doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de

fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid.

3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en

matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne

sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un

recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il

peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de

conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives

entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid.

2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2

et les références).

b) En l'espèce, le recourant invoque

comme fait nouveau que depuis la décision du 28 février 2012 dont il demande le

réexamen, il a repris un droit de visite sur sa fille, certes dans un

Point-Rencontre, qui serait en outre sur le point d'être élargi.

En l'état, le droit de visite du

recourant n'a pas été élargi dans le sens indiqué dans son recours, à savoir

qu'il pourrait s'exercer en-dehors des locaux du Point-Rencontre entre 10

heures et 16 heures, tous les quinze jours. On s'en tiendra partant au droit de

visite exercé jusqu'alors, savoir dans les locaux du Point-Rencontre durant

deux heures tous les quinze jours. Or, il paraît douteux que l'exercice de ce

droit de visite constitue une circonstance nouvelle au sens de l'art. 64

LPA-VD, même si l'autorité intimée, à l'instar du recourant, paraît pourtant le

considérer. En effet, il résulte des nombreux prononcés judiciaires rendus et

conventions passées à ce sujet que depuis le 18 octobre 2010, le droit de

visite du recourant s'exerce à raison de deux heures deux fois par mois, dans

les locaux du Point-Rencontre exclusivement. Ce droit de visite n'a pas été

suspendu et il correspondait au régime en vigueur le 28 février 2012, comme

cela résulte d'ailleurs du relevé de fréquentation produit par le recourant,

qui fait état d'une visite le 4 février 2012, celle prévue le 18 février 2012

n'ayant pas eu lieu, personne ne s'étant présenté. On peut d'ailleurs se

demander pour quels motifs la décision du 28 février 2012 de l'autorité intimée

retenait que le recourant n'exerçait plus son droit de visite. En d'autres

termes, le droit de visite sur lequel le recourant fonde sa demande de réexamen

existait déjà au moment de la décision du 28 février 2012.

Ainsi, l'exercice du droit de

visite du recourant sur sa fille ne constitue pas une circonstance nouvelle; en

l'absence d'une telle circonstance, sa demande de reconsidération doit être rejetée.

c) A supposer même que le droit de

visite du recourant en vienne à être élargi dans le sens de visites exercées un

samedi tous les quinze jours en-dehors des locaux du Point-Rencontre, entre 10

heures et 16 heures, la demande de réexamen devrait aussi être rejetée. Certes,

cet élargissement constituerait alors une circonstance nouvelle. En aucun cas

toutefois il ne pourrait être qualifié de circonstance importante au sens de

l'art. 64 LPA-VD, devant conduire au réexamen de la décision du 28 février 2012.

En effet, un étranger peut se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art.

8.

§ 1 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille. Pour ce qui est de

l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que

l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en

Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin

en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 2C_171/2009

du 3 août 2009 consid. 2.2). Pour qu'un droit plus étendu puisse exister (regroupement

familial inversé), il faut être en présence de liens familiaux particulièrement

forts d'un point de vue affectif et économique et qu'en raison de la distance

qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent,

cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 120 Ib 1 consid.

3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25;2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1;2C_710/2009

du 7 mai 2010 consid. 3.1). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif

particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large

et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF

2A.550/2006 du 7 novembre 2006 consid. 3.1 in fine et les références

citées). Dans un arrêt PE.2012.0213 du 10 octobre 2012, la cour de céans a

considéré qu'un droit de visite exercé par un père tous les deux week-ends le

samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche aux mêmes heures, l'enfant

passant la nuit chez son père, ne saurait être qualifié de large. En outre, le

parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que

l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur

l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts

2C_723/2010, précité, consid. 5.2;2C_335/2009 du 12 février 2010 consid.

2.2

;2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120

Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).

Or, en l'occurrence, même un droit

de visite exercé comme indiqué par le recourant un samedi tous les quinze jours

de 10 heures à 16 heures ne saurait à l'évidence être qualifié de relation

étroite au sens où l'entend la jurisprudence. Il ne saurait partant fonder un

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1

CEDH ni, partant, conduire au réexamen de la décision entreprise. A cela s'ajoute,

comme l'a relevé, que le comportement en Suisse du recourant, en raison des

nombreuses condamnations dont il a fait l'objet, ne saurait être qualifié

d'irréprochable.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du pourvoi, un émolument

judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD);

l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a

contrario et 91 LPA-VD).

Le SPOP sera chargé de fixer un

nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8

novembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 14 juin 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.