PE.2012.0423
CDAP - PE.2012.0423 - 2013-06-25 - A.X.______________ c/Service de la population (SPOP)
25 juin 2013Français25 min
un cas d’extrême gravité et que la poursuite de son séjour ne pouvait pas être autorisée
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0423
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.06.2013
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LEI-34
LEI-34-4
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-3
OASA-31
OASA-62-1
OIE-4
Résumé contenant:
Recours contre le refus de prolonger une autorisation de séjour à la suite d'un divorce. Dans le cadre de la procédure, conclusion complémentaire tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. L'union conjugale a duré moins de 3 ans. Pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LETR, même si la recourante est en Suisse depuis 9 ans et qu'elle semble bien intégrée socialement, étant précisé qu'elle n'a pratiquement jamais travaillé. Examen de la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement en application du principe de l'économie de procédure dès lors que les parties se sont exprimées sur cette question dans le cadre de la procédure de recours. Constat que la recourante ne remplit pas les conditions posées aux art. 34 al. 2 et 3 LEtr et qu'elle remplit en revanche les exigences de l'art. 34 al. 4 LEtr relatives à la durée du séjour. Renvoi du dossier au SPOP afin qu'il examine le respect des autres conditions posées à l'art. 34 al.4 LETR relatives à l'intégration.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. François
Gillard et Claude Bonnard, assesseurs; Aurélie Juillerat Riedi, greffière.
Recourante
A.X.________, à Morrens VD, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils
juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2012 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ , ressortissante thaïlandaise née
le 12 octobre 1972, est entrée en Suisse le 11 mai 2004 avec un visa de
touriste valable jusqu’au 10 août 2004.
B.
Le 10 juin 2004, l’Office fédéral de
l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (ci-après : IMES;
actuellement, Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a prononcé à
son encontre une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 9 juin 2007 pour les
motifs suivants : « Infractions graves aux prescriptions de police
des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Etrangère dont le retour en
Suisse est indésirable en raison de son comportement (prostitution) ».
C.
Le 16 août 2004, A.X.________ a épousé Y.________,
citoyen suisse. L’IMES a alors annulé avec effet immédiat la décision
d’interdiction d’entrée en Suisse et le Service de la population
(ci-après : SPOP) lui a délivré le 13 octobre 2004 une autorisation de
séjour au titre de regroupement familial. Le couple s’est toutefois séparé le 20
janvier 2006.
Sur requête du SPOP, A.X.________ a
été auditionnée par la Police cantonale le 12 juin 2006. Elle a notamment déclaré
qu’elle avait rencontré son époux en juillet 2004, qu’ils s’étaient mariés
rapidement afin de pouvoir continuer leur relation, que celle-ci s’était toutefois
rapidement dégradée en raison de la toxicomanie de ce dernier, qu’elle avait alors
entamé une relation intime avec B.X.________ début 2005 et avait emménagé chez
lui en septembre 2005, qu’une procédure de divorce était en cours et qu’une
fois celui-ci prononcé B.X.________ et elle-même avaient l’intention de se
marier, que depuis sa rencontre avec Y.________ elle ne travaillait pas mais ne
touchait pas l’aide sociale, qu’elle n’avait pas de dettes ni de poursuites et
qu’elle avait deux enfants d’un premier mariage en Thaïlande qui étaient élevés
par les parents de leur père.
Le divorce des époux a été prononcé
le 23 juin 2006.
D.
Le 20 octobre 2006, A.X.________ a épousé B.X.________,
citoyen suisse. Le 15 décembre 2006, le SPOP lui a ainsi délivré une nouvelle
autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
E.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé
le 20 juillet 2009.
F.
L’autorisation de séjour de A.X.________ a été renouvelée à plusieurs
reprises, ceci sans interruption jusqu’au 19 octobre 2011. Une nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée le 18 janvier
2012, valable jusqu’au 19 octobre 2012.
G.
Sur réquisition du SPOP, Kesorn et B.X.________
ont été auditionnés par la Police cantonale le 23 novembre 2011. A.X.________ a
notamment déclaré qu’elle s’était séparée de son époux en 2009, qu’elle vivait
toutefois toujours au domicile de son ex-époux et de ses parents qui l’entretenaient
financièrement jusqu’à ce qu’elle trouve un travail, qu’elle avait commencé un
travail aux Editions Atlas pour ranger des livres mais qu’elle avait dû
interrompre cette activité en raison de problèmes de santé, qu’elle comptait
toutefois reprendre cette dernière dès que possible, qu’il n’y avait pas eu de
violences conjugales et que le couple n’avait pas eu d’enfants. Quant à B.X.________,
il a notamment déclaré que la séparation devait avoir eu lieu vers la fin 2008
en raison du fait qu’il avait eu une relation extraconjugale avec une autre
femme, que son ex-épouse était bien intégrée en Suisse et suivait des cours de
français deux fois par semaine.
H.
Par courrier du 1er mars 2012, le
SPOP a informé A.X.________ qu’il avait l’intention de révoquer son
autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 mars 2012 pour se
déterminer à ce sujet. Sur demande de cette dernière, ce délai a été prolongé
au 15 juin 2012.
L’intéressée a déposé ses
observations le 15 juin 2012, faisant valoir en substance qu’elle était très
bien intégrée, que les parents de son ex-mari la considéraient comme leur
fille, qu’elle disposait d’un employeur potentiel, qu’elle était actuellement
en traitement médical et que son renvoi en Thaïlande la plongerait dans une
situation d’extrême gravité dès lors qu’elle ne disposait plus d’aucun bien
dans son pays, tout ayant été détruit par des inondations survenues au mois
d’octobre 2011.
Faits
I.
Par décision du 30 octobre 2012, le SPOP a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son
renvoi de Suisse, considérant en substance que sa situation ne constituait pas
un cas d’extrême gravité et que la poursuite de son séjour ne pouvait pas être autorisée
en application des art. 42 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20).
J.
A.X.________ (ci-après : la recourante) a
recouru contre la décision précitée par acte du 5 décembre 2012, concluant à
son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 7 janvier 2013,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 4 mars 2013, la
recourante a indiqué qu’elle concluait également à la délivrance d’une
autorisation d’établissement dès lors qu’elle était au bénéfice d’une
autorisation de séjour depuis plus de cinq ans.
Le 13 mai 2009, le SPOP a fait part
de ses ultimes observations en se déterminant en particulier sur les nouvelles
conclusions de la recourante, concluant au maintien de sa décision et au rejet
du recours.
Considérant en droit
Considérants
1.
a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr).
b) En l'espèce, la recourante a
obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un
ressortissant suisse le 20 octobre 2006; elle vit séparée de lui depuis fin
2008.
ou début 2009, les déclarations des époux étant divergentes sur ce point. Le
divorce des époux a été prononcé le 20 juillet 2009. Lorsque le SPOP a rendu la
décision querellée, soit le 30 octobre 2012, les ex-époux vivaient séparés
depuis plus de trois ans. La recourante ne pouvait ainsi plus obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr.
Le fait qu’ils vivent toujours tous les deux au domicile des parents d’B.X.________
n’y change rien dès lors qu’ils ne forment plus une communauté conjugale.
2.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté
conjugale effectivement vécue (cf. directive de l'ODM relative à la LEtr
"I. Domaine des étrangers", version 30.09.2011, ch. 6.14.1;
PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les
époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et
3.3). On relèvera à cet égard que la limite des trois ans
est absolue et doit être appliquée même lorsqu'il ne restait que quelques jours
pour atteindre la durée des 36 mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
(voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril
2010.
consid. 2.3.1 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2) et qu’une prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut
être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt précité
2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).
b) L'union conjugale a duré du 20 octobre
2006, date à laquelle les ex-époux se sont mariés, jusqu'à fin 2008, voire au
plus tard le 20 juillet 2009, date de leur divorce. L’union conjugale a ainsi
duré moins de trois ans. La condition temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
n'étant pas remplie, la recourante ne peut invoquer cette disposition pour
obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, ce qui n’est d’ailleurs
pas contesté par l’intéressée.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [RS
142.201; ci-après : OASA]).
Dans son message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait
indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et
des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque
des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il
mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans
le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du
mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le
séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de
liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine
ne posait aucun problème particulier. Selon la
jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans
le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas
exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation
humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel;
les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger
en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.;
128.
II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts
cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2). S'agissant de la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in
fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no
14.54).
Pour déterminer ce qu’il faut
entendre par « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de prendre également en considération
l’art. 31 OASA, qui dispose ce qui suit :
Art. 31 Cas individuels d’une extrême
gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5,
LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse
par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance.
Cette disposition énumère de manière
non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération
pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême
gravité. Dans sa note marginale, il renvoie aux art. 30 al. 1 lettre b, 50 al.
1.
lettre b et 84 al. 5 LEtr, ainsi qu'à l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin
1998.
sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de
se demander si le renvoi à l'art. 50 al. 1 lettre b LEtr était justifié, étant
donné que cette disposition est la seule parmi les normes citées à conférer un
droit à une autorisation de séjour. Selon lui, même s'il existe des analogies,
les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 lettre b LEtr ne se recoupent pas nécessairement
toujours avec ceux qui justifient d'autoriser un étranger à résider en Suisse
même sans droit, dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_216/2009 du 20 août
2009.
consid. 2.2; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1; 137 II 345
consid. 3.2.1, in : RDAF 2012 519). Dans un arrêt plus récent, il a
précisé que les motifs fondant les raisons personnelles majeures de l’art. 50
LEtr n’étant pas indiqués de manière exhaustive, les autorités disposaient
d’une certaine marge d’appréciation et qu’à cet égard, les éléments évoqués à
l’art. 31 al. 1 OASA pouvaient également jouer un rôle important, même si pris
individuellement ils ne suffisaient en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
b) La recourante fait valoir en
substance qu’elle suit des cours de français depuis 2007, qu’elle est bien
intégrée dans la vie sociale vaudoise, qu’elle dispose d’un employeur
potentiel, que les liens qu’elle a avec la Suisse et avec ses beaux-parents
sont extrêmement intenses, que tous les biens qu’elle possédait en Thaïlande
ont été détruits par les inondations d’octobre 2011 et que se retrouver dans
son village totalement détruit est une nouvelle épreuve qu’elle ne pourra pas
surmonter.
En l'occurrence, le seul fait que
la recourante ait vécu neuf ans en Suisse, qu’elle n’ait pas commis de délits
et qu’elle soit apparemment appréciée de nombreuses personnes, notamment ses ex
beaux-parents avec lesquels elle vit, n’est pas suffisant pour considérer que
la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures. Pour ce qui est de son intégration en Suisse, on relève par ailleurs
qu’elle n’a jamais travaillé puisqu’elle n’a occupé qu’un seul poste pendant
deux semaines en août 2011, qu’elle a toutefois dû abandonner pour des raisons
de santé, et qu’elle ne dispose apparemment pas de qualifications
professionnelles particulières. Même si elle a produit un document d’une
entreprise de distribution attestant que sa candidature avait été retenue pour
un poste de manutentionnaire pour un engagement prochain dès renouvellement de
son permis de séjour et s’il est probable que ses ex-époux ne l’aient pas
encouragée à s’émanciper, la recourante ne peut ainsi se prévaloir d’une
intégration particulièrement réussie au plan professionnel ni de perspectives
particulières à cet égard.
Quant aux possibilités de
réintégration dans son pays d’origine, on retiendra que la recourante a grandi
en Thaïlande où elle y a effectué l’entier de sa scolarité et de sa formation,
puis a vécu sept ans au Japon où elle a rencontré son premier mari d’origine thaïlandaise.
Une fois rentré en Thaïlande, le couple a eu deux enfants, puis s’est séparé en
2003.
Dès lors que la recourante est apparemment en bonne santé (elle n’invoque
plus dans son recours les problèmes de santé qu’elle avait mentionnés dans sa
détermination du 15 juin 2012), qu’elle n’a pas d’enfants en Suisse et que ses
deux enfants se trouvent en Thaïlande chez leurs grands-parents, sa
réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes
particuliers. Les inondations survenues le 2 octobre 2011 ayant entraîné selon
ses dires la destruction de son village ne favoriseront certes pas sa
réintégration, mais elles ne l’empêcheront toutefois pas, la recourante pouvant
s’installer au besoin dans une autre région. On rappellera à cet égard qu’elle
connaît déjà Bangkok où elle a déjà vécu et travaillé avant son départ pour le
Japon.
Vu ce qui précède, la recourante ne
peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.
1.
let. b LEtr.
4.
Reste à examiner si la recourante peut se voir
octroyer une autorisation d’établissement comme elle le soutient dans ses
observations complémentaires.
a) aa) Devant la juridiction
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette
mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée
en justice par la voie du recours. L'objet du litige peut être réduit devant
l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n'entre pas en matière
sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis
(ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a
p. 414, et les références citées). L'objet du litige est ainsi circonscrit
par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées
par les parties, mais que la décision aurait omis de trancher; cela s'explique
par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été
préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors, le Tribunal ne saurait
se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée,
préalablement, à trancher (cf. arrêts PE.2012.0185 du 1er
février 2013 consid. 3a; PE.2009.0189 du 24 septembre 2009
consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).
bb) En l’occurence, l'autorité
intimée, dans la décision attaquée, ne s'est pas prononcée sur l'octroi d'une
autorisation d'établissement. Une telle question ne paraît ainsi pas faire
l'objet du litige. Cependant, le SPOP a, outre refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de la recourante, prononcé son renvoi de Suisse. Il a
ainsi omis de trancher la question de l'octroi d'une autorisation
d'établissement, qui aurait pourtant dû l'être; ce point fait en conséquence
également partie de l'objet du litige. L'on peut en outre relever que
l'autorité intimée, dans sa réponse au recours, s'est déterminée sur ce point
et que la recourante a eu l'occasion de répliquer. Dans ces circonstances, il y
a lieu d’admettre que, en application du principe de l’économie de procédure
également, l’objet de la contestation comprend la question de l’octroi à la recourante
d’une autorisation d’établissement (cf. arrêt
PE.2012.0185 précité consid. 3b).
b) aa) L'art. 50 al. 3 LEtr prévoit
que, après la dissolution de la famille, le délai d'octroi de l'autorisation
d'établissement est réglé à l'art. 34. Celui-ci a la teneur suivante:
"1 L’autorisation
d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2.
L’autorité compétente peut octroyer
une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins
dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq
dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de
séjour;
b. il n’existe aucun motif de
révocation au sens de l’art. 62.
3.
L’autorisation d’établissement peut
être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le
justifient.
4.
Elle peut être octroyée au terme
d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour
lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de
bonnes connaissances d’une langue nationale.
5.
Les séjours temporaires ne sont pas
pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a,
et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement
(art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a
été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans
interruption."
L'art. 34 LEtr ne confère pas un
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement
les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée (ATF
2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 7).
bb) En l’espèce, la recourante est
arrivée en Suisse en 2004 et n’a donc pas séjourné dix ans au titre d’une
autorisation de courte durée ou de séjour, de sorte qu’elle ne remplit pas les
conditions de principe énoncées à l’art. 34 al. 2 LEtr pour pouvoir se voir
octroyer une autorisation d’établissement. Reste à examiner si elle pourrait
bénéficier du régime dérogatoire prévu aux al. 3 et 4 de l’art. 34 LEtr.
cc) L’art. 34 al. 3 LEtr exige que
des raisons majeures puissent justifier l’octroi d’une autorisation
d’établissement lorsque le séjour a été plus court.
En l’occurrence, on voit mal
comment on pourrait admettre que cette condition soit remplie après avoir nié
l’existence de raisons personnelles majeures lors de l’examen du droit à une
autorisation de séjour qui confère des droits moins étendus et qui ne saurait
donc être interprété d’une façon plus restrictive. Il n’y a donc pas lieu
d’entrer en matière sur cette possibilité en renvoyant sur ce point à la
motivation du considérant précédent.
dd) L’art. 34 al. 4 LEtr permet
l’octroi d’une autorisation d’établissement au terme d'un séjour ininterrompu
de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien
intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue
nationale.
En l’occurrence, la recourante a
obtenu une autorisation de séjour le 13 octobre 2004 ; cette autorisation
a ensuite été renouvelée à plusieurs reprises, ceci sans interruption jusqu’au
19.
octobre 2011. On constate dès lors que l’intéressée a séjourné en Suisse de
manière ininterrompue pendant plus de cinq ans au titre d’une autorisation de
séjour. La condition relative à la durée du séjour est par conséquent remplie
Selon l'art. 34 al. 4 LEtr,
l'octroi d'une autorisation d'établissement suppose l'intégration du requérant.
Le principe d'intégration veut que
les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; arrêts du TF
2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012
consid. 4.3; ATF 134 II 1 consid. 4.1).
La teneur de l’art. 34 al. 4 LEtr
est précisée par l'art. 62 al. 1 OASA. Cette disposition prévoit que
l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie,
notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a), lorsqu'il dispose de connaissances de la
langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de
référence A2 du Cadre européen de référence pour les langues publié par le
Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant
également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b), et
lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se
former (let. c).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment
par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale
(let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de
participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
En l'espèce, le SPOP n'a à aucun
moment examiné si les conditions des dispositions mentionnées ci-dessus étaient
réalisées dans le cas de la recourante, laquelle n'a au demeurant jamais été
interpellée sur cette question. Dès lors qu'il n'apparaît pas, a priori,
que l'une ou l'autre de ces conditions ne serait manifestement pas remplie dans
le cas d'espèce, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité
intimée pour qu'elle statue sur ce point. Dans cette mesure, le recours doit
ainsi être admis.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis, le dossier de la cause étant renvoyé à
l'autorité intimée afin qu'elle statue sur l'éventuel octroi d'une autorisation
d'établissement en faveur de la recourante au regard de l'art. 34 al. 4 LEtr.
Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée en tant qu'elle refuse le
renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante en application de
l’art. 50 al. 1 et 2 LEtr
Le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 50 et 52 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, le
recourant a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1
et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la
charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 30 octobre 2012 par le
Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce service
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service de la population versera à A.X.________
la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 25 juin 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.