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Décision

PE.2012.0423

CDAP - PE.2012.0423 - 2013-06-25 - A.X.______________ c/Service de la population (SPOP)

25 juin 2013Français25 min

un cas d’extrême gravité et que la poursuite de son séjour ne pouvait pas être autorisée

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PE.2012.0423

Autorité:, Date décision:

CDAP, 25.06.2013

Juge:

FK

Greffier:

AJU

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A.X.______________ c/Service de la population (SPOP)

AUTORISATION DE SÉJOUR

DIVORCE

CAS DE RIGUEUR

AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT

LEI-34

LEI-34-4

LEI-42-1

LEI-50-1-a

LEI-50-1-b

LEI-50-3

OASA-31

OASA-62-1

OIE-4

Résumé contenant:

Recours contre le refus de prolonger une autorisation de séjour à la suite d'un divorce. Dans le cadre de la procédure, conclusion complémentaire tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. L'union conjugale a duré moins de 3 ans. Pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LETR, même si la recourante est en Suisse depuis 9 ans et qu'elle semble bien intégrée socialement, étant précisé qu'elle n'a pratiquement jamais travaillé. Examen de la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement en application du principe de l'économie de procédure dès lors que les parties se sont exprimées sur cette question dans le cadre de la procédure de recours. Constat que la recourante ne remplit pas les conditions posées aux art. 34 al. 2 et 3 LEtr et qu'elle remplit en revanche les exigences de l'art. 34 al. 4 LEtr relatives à la durée du séjour. Renvoi du dossier au SPOP afin qu'il examine le respect des autres conditions posées à l'art. 34 al.4 LETR relatives à l'intégration.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juin 2013

Composition

M. François Kart, président; MM. François

Gillard et Claude Bonnard, assesseurs; Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

Recourante

A.X.________, à Morrens VD, représentée par Florence ROUILLER, ARF Conseils

juridiques Sàrl, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A.X.________ c/ décision du

Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2012 refusant le renouvellement

de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ , ressortissante thaïlandaise née

le 12 octobre 1972, est entrée en Suisse le 11 mai 2004 avec un visa de

touriste valable jusqu’au 10 août 2004.

B.

Le 10 juin 2004, l’Office fédéral de

l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (ci-après : IMES;

actuellement, Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a prononcé à

son encontre une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 9 juin 2007 pour les

motifs suivants : « Infractions graves aux prescriptions de police

des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Etrangère dont le retour en

Suisse est indésirable en raison de son comportement (prostitution) ».

C.

Le 16 août 2004, A.X.________ a épousé Y.________,

citoyen suisse. L’IMES a alors annulé avec effet immédiat la décision

d’interdiction d’entrée en Suisse et le Service de la population

(ci-après : SPOP) lui a délivré le 13 octobre 2004 une autorisation de

séjour au titre de regroupement familial. Le couple s’est toutefois séparé le 20

janvier 2006.

Sur requête du SPOP, A.X.________ a

été auditionnée par la Police cantonale le 12 juin 2006. Elle a notamment déclaré

qu’elle avait rencontré son époux en juillet 2004, qu’ils s’étaient mariés

rapidement afin de pouvoir continuer leur relation, que celle-ci s’était toutefois

rapidement dégradée en raison de la toxicomanie de ce dernier, qu’elle avait alors

entamé une relation intime avec B.X.________ début 2005 et avait emménagé chez

lui en septembre 2005, qu’une procédure de divorce était en cours et qu’une

fois celui-ci prononcé B.X.________ et elle-même avaient l’intention de se

marier, que depuis sa rencontre avec Y.________ elle ne travaillait pas mais ne

touchait pas l’aide sociale, qu’elle n’avait pas de dettes ni de poursuites et

qu’elle avait deux enfants d’un premier mariage en Thaïlande qui étaient élevés

par les parents de leur père.

Le divorce des époux a été prononcé

le 23 juin 2006.

D.

Le 20 octobre 2006, A.X.________ a épousé B.X.________,

citoyen suisse. Le 15 décembre 2006, le SPOP lui a ainsi délivré une nouvelle

autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

E.

Le divorce des époux X.________ a été prononcé

le 20 juillet 2009.

F.

L’autorisation de séjour de A.X.________ a été renouvelée à plusieurs

reprises, ceci sans interruption jusqu’au 19 octobre 2011. Une nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée le 18 janvier

2012, valable jusqu’au 19 octobre 2012.

G.

Sur réquisition du SPOP, Kesorn et B.X.________

ont été auditionnés par la Police cantonale le 23 novembre 2011. A.X.________ a

notamment déclaré qu’elle s’était séparée de son époux en 2009, qu’elle vivait

toutefois toujours au domicile de son ex-époux et de ses parents qui l’entretenaient

financièrement jusqu’à ce qu’elle trouve un travail, qu’elle avait commencé un

travail aux Editions Atlas pour ranger des livres mais qu’elle avait dû

interrompre cette activité en raison de problèmes de santé, qu’elle comptait

toutefois reprendre cette dernière dès que possible, qu’il n’y avait pas eu de

violences conjugales et que le couple n’avait pas eu d’enfants. Quant à B.X.________,

il a notamment déclaré que la séparation devait avoir eu lieu vers la fin 2008

en raison du fait qu’il avait eu une relation extraconjugale avec une autre

femme, que son ex-épouse était bien intégrée en Suisse et suivait des cours de

français deux fois par semaine.

H.

Par courrier du 1er mars 2012, le

SPOP a informé A.X.________ qu’il avait l’intention de révoquer son

autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 mars 2012 pour se

déterminer à ce sujet. Sur demande de cette dernière, ce délai a été prolongé

au 15 juin 2012.

L’intéressée a déposé ses

observations le 15 juin 2012, faisant valoir en substance qu’elle était très

bien intégrée, que les parents de son ex-mari la considéraient comme leur

fille, qu’elle disposait d’un employeur potentiel, qu’elle était actuellement

en traitement médical et que son renvoi en Thaïlande la plongerait dans une

situation d’extrême gravité dès lors qu’elle ne disposait plus d’aucun bien

dans son pays, tout ayant été détruit par des inondations survenues au mois

d’octobre 2011.

Faits

I.

Par décision du 30 octobre 2012, le SPOP a

refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son

renvoi de Suisse, considérant en substance que sa situation ne constituait pas

un cas d’extrême gravité et que la poursuite de son séjour ne pouvait pas être autorisée

en application des art. 42 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

J.

A.X.________ (ci-après : la recourante) a

recouru contre la décision précitée par acte du 5 décembre 2012, concluant à

son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 7 janvier 2013,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 4 mars 2013, la

recourante a indiqué qu’elle concluait également à la délivrance d’une

autorisation d’établissement dès lors qu’elle était au bénéfice d’une

autorisation de séjour depuis plus de cinq ans.

Le 13 mai 2009, le SPOP a fait part

de ses ultimes observations en se déterminant en particulier sur les nouvelles

conclusions de la recourante, concluant au maintien de sa décision et au rejet

du recours.

Considérant en droit

Considérants

1.

a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit

à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr).

b) En l'espèce, la recourante a

obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un

ressortissant suisse le 20 octobre 2006; elle vit séparée de lui depuis fin

2008.

ou début 2009, les déclarations des époux étant divergentes sur ce point. Le

divorce des époux a été prononcé le 20 juillet 2009. Lorsque le SPOP a rendu la

décision querellée, soit le 30 octobre 2012, les ex-époux vivaient séparés

depuis plus de trois ans. La recourante ne pouvait ainsi plus obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr.

Le fait qu’ils vivent toujours tous les deux au domicile des parents d’B.X.________

n’y change rien dès lors qu’ils ne forment plus une communauté conjugale.

2.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté

conjugale effectivement vécue (cf. directive de l'ODM relative à la LEtr

"I. Domaine des étrangers", version 30.09.2011, ch. 6.14.1;

PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du

mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les

époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et

3.3). On relèvera à cet égard que la limite des trois ans

est absolue et doit être appliquée même lorsqu'il ne restait que quelques jours

pour atteindre la durée des 36 mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

(voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril

2010.

consid. 2.3.1 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2) et qu’une prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut

être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt précité

2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).

b) L'union conjugale a duré du 20 octobre

2006, date à laquelle les ex-époux se sont mariés, jusqu'à fin 2008, voire au

plus tard le 20 juillet 2009, date de leur divorce. L’union conjugale a ainsi

duré moins de trois ans. La condition temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

n'étant pas remplie, la recourante ne peut invoquer cette disposition pour

obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, ce qui n’est d’ailleurs

pas contesté par l’intéressée.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [RS

142.201; ci-après : OASA]).

Dans son message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait

indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et

des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque

des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il

mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans

le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du

mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le

séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de

liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine

ne posait aucun problème particulier. Selon la

jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de

rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la

violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans

le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas

exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel;

les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger

en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.;

128.

II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts

cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2). S'agissant de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige

qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid.

5.3

p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in

fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als

Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no

14.54).

Pour déterminer ce qu’il faut

entendre par « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50

al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de prendre également en considération

l’art. 31 OASA, qui dispose ce qui suit :

Art. 31 Cas individuels d’une extrême

gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5,

LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse

par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance.

Cette disposition énumère de manière

non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération

pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême

gravité. Dans sa note marginale, il renvoie aux art. 30 al. 1 lettre b, 50 al.

1.

lettre b et 84 al. 5 LEtr, ainsi qu'à l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin

1998.

sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de

se demander si le renvoi à l'art. 50 al. 1 lettre b LEtr était justifié, étant

donné que cette disposition est la seule parmi les normes citées à conférer un

droit à une autorisation de séjour. Selon lui, même s'il existe des analogies,

les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures

au sens de l'art. 50 al. 1 lettre b LEtr ne se recoupent pas nécessairement

toujours avec ceux qui justifient d'autoriser un étranger à résider en Suisse

même sans droit, dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_216/2009 du 20 août

2009.

consid. 2.2; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1; 137 II 345

consid. 3.2.1, in : RDAF 2012 519). Dans un arrêt plus récent, il a

précisé que les motifs fondant les raisons personnelles majeures de l’art. 50

LEtr n’étant pas indiqués de manière exhaustive, les autorités disposaient

d’une certaine marge d’appréciation et qu’à cet égard, les éléments évoqués à

l’art. 31 al. 1 OASA pouvaient également jouer un rôle important, même si pris

individuellement ils ne suffisaient en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

b) La recourante fait valoir en

substance qu’elle suit des cours de français depuis 2007, qu’elle est bien

intégrée dans la vie sociale vaudoise, qu’elle dispose d’un employeur

potentiel, que les liens qu’elle a avec la Suisse et avec ses beaux-parents

sont extrêmement intenses, que tous les biens qu’elle possédait en Thaïlande

ont été détruits par les inondations d’octobre 2011 et que se retrouver dans

son village totalement détruit est une nouvelle épreuve qu’elle ne pourra pas

surmonter.

En l'occurrence, le seul fait que

la recourante ait vécu neuf ans en Suisse, qu’elle n’ait pas commis de délits

et qu’elle soit apparemment appréciée de nombreuses personnes, notamment ses ex

beaux-parents avec lesquels elle vit, n’est pas suffisant pour considérer que

la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures. Pour ce qui est de son intégration en Suisse, on relève par ailleurs

qu’elle n’a jamais travaillé puisqu’elle n’a occupé qu’un seul poste pendant

deux semaines en août 2011, qu’elle a toutefois dû abandonner pour des raisons

de santé, et qu’elle ne dispose apparemment pas de qualifications

professionnelles particulières. Même si elle a produit un document d’une

entreprise de distribution attestant que sa candidature avait été retenue pour

un poste de manutentionnaire pour un engagement prochain dès renouvellement de

son permis de séjour et s’il est probable que ses ex-époux ne l’aient pas

encouragée à s’émanciper, la recourante ne peut ainsi se prévaloir d’une

intégration particulièrement réussie au plan professionnel ni de perspectives

particulières à cet égard.

Quant aux possibilités de

réintégration dans son pays d’origine, on retiendra que la recourante a grandi

en Thaïlande où elle y a effectué l’entier de sa scolarité et de sa formation,

puis a vécu sept ans au Japon où elle a rencontré son premier mari d’origine thaïlandaise.

Une fois rentré en Thaïlande, le couple a eu deux enfants, puis s’est séparé en

2003.

Dès lors que la recourante est apparemment en bonne santé (elle n’invoque

plus dans son recours les problèmes de santé qu’elle avait mentionnés dans sa

détermination du 15 juin 2012), qu’elle n’a pas d’enfants en Suisse et que ses

deux enfants se trouvent en Thaïlande chez leurs grands-parents, sa

réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes

particuliers. Les inondations survenues le 2 octobre 2011 ayant entraîné selon

ses dires la destruction de son village ne favoriseront certes pas sa

réintégration, mais elles ne l’empêcheront toutefois pas, la recourante pouvant

s’installer au besoin dans une autre région. On rappellera à cet égard qu’elle

connaît déjà Bangkok où elle a déjà vécu et travaillé avant son départ pour le

Japon.

Vu ce qui précède, la recourante ne

peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.

1.

let. b LEtr.

4.

Reste à examiner si la recourante peut se voir

octroyer une autorisation d’établissement comme elle le soutient dans ses

observations complémentaires.

a) aa) Devant la juridiction

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette

mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée

en justice par la voie du recours. L'objet du litige peut être réduit devant

l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n'entre pas en matière

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis

(ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a

p. 414, et les références citées). L'objet du litige est ainsi circonscrit

par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées

par les parties, mais que la décision aurait omis de trancher; cela s'explique

par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été

préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors, le Tribunal ne saurait

se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée,

préalablement, à trancher (cf. arrêts PE.2012.0185 du 1er

février 2013 consid. 3a; PE.2009.0189 du 24 septembre 2009

consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).

bb) En l’occurence, l'autorité

intimée, dans la décision attaquée, ne s'est pas prononcée sur l'octroi d'une

autorisation d'établissement. Une telle question ne paraît ainsi pas faire

l'objet du litige. Cependant, le SPOP a, outre refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour de la recourante, prononcé son renvoi de Suisse. Il a

ainsi omis de trancher la question de l'octroi d'une autorisation

d'établissement, qui aurait pourtant dû l'être; ce point fait en conséquence

également partie de l'objet du litige. L'on peut en outre relever que

l'autorité intimée, dans sa réponse au recours, s'est déterminée sur ce point

et que la recourante a eu l'occasion de répliquer. Dans ces circonstances, il y

a lieu d’admettre que, en application du principe de l’économie de procédure

également, l’objet de la contestation comprend la question de l’octroi à la recourante

d’une autorisation d’établissement (cf. arrêt

PE.2012.0185 précité consid. 3b).

b) aa) L'art. 50 al. 3 LEtr prévoit

que, après la dissolution de la famille, le délai d'octroi de l'autorisation

d'établissement est réglé à l'art. 34. Celui-ci a la teneur suivante:

"1 L’autorisation

d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2.

L’autorité compétente peut octroyer

une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins

dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq

dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de

séjour;

b. il n’existe aucun motif de

révocation au sens de l’art. 62.

3.

L’autorisation d’établissement peut

être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le

justifient.

4.

Elle peut être octroyée au terme

d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour

lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de

bonnes connaissances d’une langue nationale.

5.

Les séjours temporaires ne sont pas

pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a,

et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement

(art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a

été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans

interruption."

L'art. 34 LEtr ne confère pas un

droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais définit simplement

les conditions auxquelles celle-ci peut être octroyée (ATF

2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 7).

bb) En l’espèce, la recourante est

arrivée en Suisse en 2004 et n’a donc pas séjourné dix ans au titre d’une

autorisation de courte durée ou de séjour, de sorte qu’elle ne remplit pas les

conditions de principe énoncées à l’art. 34 al. 2 LEtr pour pouvoir se voir

octroyer une autorisation d’établissement. Reste à examiner si elle pourrait

bénéficier du régime dérogatoire prévu aux al. 3 et 4 de l’art. 34 LEtr.

cc) L’art. 34 al. 3 LEtr exige que

des raisons majeures puissent justifier l’octroi d’une autorisation

d’établissement lorsque le séjour a été plus court.

En l’occurrence, on voit mal

comment on pourrait admettre que cette condition soit remplie après avoir nié

l’existence de raisons personnelles majeures lors de l’examen du droit à une

autorisation de séjour qui confère des droits moins étendus et qui ne saurait

donc être interprété d’une façon plus restrictive. Il n’y a donc pas lieu

d’entrer en matière sur cette possibilité en renvoyant sur ce point à la

motivation du considérant précédent.

dd) L’art. 34 al. 4 LEtr permet

l’octroi d’une autorisation d’établissement au terme d'un séjour ininterrompu

de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien

intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue

nationale.

En l’occurrence, la recourante a

obtenu une autorisation de séjour le 13 octobre 2004 ; cette autorisation

a ensuite été renouvelée à plusieurs reprises, ceci sans interruption jusqu’au

19.

octobre 2011. On constate dès lors que l’intéressée a séjourné en Suisse de

manière ininterrompue pendant plus de cinq ans au titre d’une autorisation de

séjour. La condition relative à la durée du séjour est par conséquent remplie

Selon l'art. 34 al. 4 LEtr,

l'octroi d'une autorisation d'établissement suppose l'intégration du requérant.

Le principe d'intégration veut que

les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; arrêts du TF

2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012

consid. 4.3; ATF 134 II 1 consid. 4.1).

La teneur de l’art. 34 al. 4 LEtr

est précisée par l'art. 62 al. 1 OASA. Cette disposition prévoit que

l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie,

notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs

de la Constitution fédérale (let. a), lorsqu'il dispose de connaissances de la

langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de

référence A2 du Cadre européen de référence pour les langues publié par le

Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant

également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b), et

lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se

former (let. c).

Selon l'art. 4 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment

par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale

(let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile

(let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de

participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).

En l'espèce, le SPOP n'a à aucun

moment examiné si les conditions des dispositions mentionnées ci-dessus étaient

réalisées dans le cas de la recourante, laquelle n'a au demeurant jamais été

interpellée sur cette question. Dès lors qu'il n'apparaît pas, a priori,

que l'une ou l'autre de ces conditions ne serait manifestement pas remplie dans

le cas d'espèce, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité

intimée pour qu'elle statue sur ce point. Dans cette mesure, le recours doit

ainsi être admis.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis, le dossier de la cause étant renvoyé à

l'autorité intimée afin qu'elle statue sur l'éventuel octroi d'une autorisation

d'établissement en faveur de la recourante au regard de l'art. 34 al. 4 LEtr.

Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée en tant qu'elle refuse le

renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante en application de

l’art. 50 al. 1 et 2 LEtr

Le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 50 et 52 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, le

recourant a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1

et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la

charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 30 octobre 2012 par le

Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce service

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Service de la population versera à A.X.________

la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 25 juin 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.