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Décision

PE.2012.0424

CDAP - PE.2012.0424 - 2013-01-24 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

24 janvier 2013Français5 min

I.

Source vd.ch

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N° affaire:

PE.2012.0424

Autorité:, Date décision:

CDAP, 24.01.2013

Juge:

DR

Greffier:

NN

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A. X.________/Service de la population (SPOP)

POLICE DES ÉTRANGERS

AVANCE DE FRAIS

NOTIFICATION DE LA DÉCISION

PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE

LPA-VD-47

LPA-VD-47-3

Résumé contenant:

Accusé de réception du recours - comportant pour le recourant l'obligation d'effectuer une avance de frais - réputé notifié le dernier jour de garde par la poste. Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 janvier 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et M. Xavier Michellod,

juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

Recourant

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP

du 5 novembre 2012 refusant de transformer son permis F en permis B

La Cour de

droit administratif et public

-

vu la décision rendue le 5 novembre 2012 par le

Service de la population, Division asile, refusant de transformer en permis B

(autorisation de séjour) le permis F (admission provisoire) accordé à A.

X.________, ressortissant éthiopien né le ********, et à sa famille,

-

vu le recours déposé le 5 décembre 2012 par A.

X.________ à l'encontre de la décision précitée,

-

vu l'accusé de réception du recours du 11

décembre 2012, expédié en recommandé au chemin ********, à 2********, impartissant

au recourant un délai au 10 janvier 2013 pour effectuer un dépôt de garantie,

sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'avis de la poste selon lequel le

destinataire était introuvable à l'adresse mentionnée,

-

vu la réexpédition au recourant par le tribunal,

sous pli recommandé du 14 décembre 2012, de l'accusé de réception du 11

décembre 2012, à l'adresse route ********, à 1********,

-

vu le non-retrait par le recourant du pli

recommandé du 14 décembre 2012 pendant le délai de garde échéant au 27 décembre

2012, ainsi que l'atteste le tampon "non-réclamé" apposé sur

l'enveloppe par la poste, étant précisé que celle-ci avait spontanément

distribué le pli à l'adresse route ********, case postale ******** à 1********,

-

vu le renvoi une troisième fois par le tribunal,

en courrier A du 3 janvier 2013, de l'accusé de réception du 11 décembre 2012,

à la dernière adresse ci-dessus, avec l'avis que cet envoi n'avait pas pour

effet de prolonger le délai imparti,

-

vu le défaut de paiement de l'avance de frais

dans le délai au 10 janvier 2013, ni ultérieurement,

-

vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être

distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours

suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case

postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III

396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III

492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),

-

que l'accusé de réception du recours daté du 11

décembre 2012 - comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une

avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure - est

réputé lui avoir été notifié le 27 décembre 2012, dernier jour du délai de

garde,

-

que l'avance de frais requise à cette occasion n'a

pas été effectuée dans le délai fixé au 10 janvier 2013,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que l'irrecevabilité du présent recours ne préjuge

cependant pas de la faculté pour le recourant de déposer à l'avenir auprès du

SPOP une nouvelle demande suivant l'évolution de sa situation et de celle de sa

famille,

-

qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais

judiciaires, ni d'allouer de dépens.

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni

alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 24 janvier 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.