PE.2012.0424
CDAP - PE.2012.0424 - 2013-01-24 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
24 janvier 2013Français5 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0424
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.01.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
POLICE DES ÉTRANGERS
AVANCE DE FRAIS
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE
LPA-VD-47
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Accusé de réception du recours - comportant pour le recourant l'obligation d'effectuer une avance de frais - réputé notifié le dernier jour de garde par la poste. Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et M. Xavier Michellod,
juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP
du 5 novembre 2012 refusant de transformer son permis F en permis B
La Cour de
droit administratif et public
-
vu la décision rendue le 5 novembre 2012 par le
Service de la population, Division asile, refusant de transformer en permis B
(autorisation de séjour) le permis F (admission provisoire) accordé à A.
X.________, ressortissant éthiopien né le ********, et à sa famille,
-
vu le recours déposé le 5 décembre 2012 par A.
X.________ à l'encontre de la décision précitée,
-
vu l'accusé de réception du recours du 11
décembre 2012, expédié en recommandé au chemin ********, à 2********, impartissant
au recourant un délai au 10 janvier 2013 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'avis de la poste selon lequel le
destinataire était introuvable à l'adresse mentionnée,
-
vu la réexpédition au recourant par le tribunal,
sous pli recommandé du 14 décembre 2012, de l'accusé de réception du 11
décembre 2012, à l'adresse route ********, à 1********,
-
vu le non-retrait par le recourant du pli
recommandé du 14 décembre 2012 pendant le délai de garde échéant au 27 décembre
2012, ainsi que l'atteste le tampon "non-réclamé" apposé sur
l'enveloppe par la poste, étant précisé que celle-ci avait spontanément
distribué le pli à l'adresse route ********, case postale ******** à 1********,
-
vu le renvoi une troisième fois par le tribunal,
en courrier A du 3 janvier 2013, de l'accusé de réception du 11 décembre 2012,
à la dernière adresse ci-dessus, avec l'avis que cet envoi n'avait pas pour
effet de prolonger le délai imparti,
-
vu le défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai au 10 janvier 2013, ni ultérieurement,
-
vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être
distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case
postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III
396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III
492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
-
que l'accusé de réception du recours daté du 11
décembre 2012 - comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une
avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure - est
réputé lui avoir été notifié le 27 décembre 2012, dernier jour du délai de
garde,
-
que l'avance de frais requise à cette occasion n'a
pas été effectuée dans le délai fixé au 10 janvier 2013,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que l'irrecevabilité du présent recours ne préjuge
cependant pas de la faculté pour le recourant de déposer à l'avenir auprès du
SPOP une nouvelle demande suivant l'évolution de sa situation et de celle de sa
famille,
-
qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais
judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 24 janvier 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.