PE.2012.0425
CDAP - PE.2012.0425 - 2013-02-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
11 février 2013Français17 min
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N° affaire:
PE.2012.0425
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.02.2013
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-65
Résumé contenant:
Demande de réexamen déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par le SPOP. Le recourant invoque principalement le fait qu'il vit en Suisse depuis 30 ans, qu'il n'a plus eu affaire à la police depuis sa sortie de prison en 2004, qu'il est le père d'un enfant désormais au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que même s'il s'est séparé récemment de sa mère, il a une vie familiale épanouie et qu'il souffre de problèmes de santé nécessitant des soins constants. Ces éléments ne sont pas nouveaux dans la mesure où ils existaient déjà lors des décisions du SPOP rendues successivement en juillet 2003, avril et décembre 2009 et mai 2011. Par ailleurs, si la durée de son séjour en Suisse a augmenté, c'est uniquement parce que le recourant n'a pas quitté la Suisse malgré les injonctions dont il a fait l'objet. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Eric Kaltenrieder, juges
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Georges Reymond, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 2 novembre 2012 déclarant irrecevable sa
demande de reconsidération du 2 octobre 2012, subsidiairement la rejetant et
lui impartissant de quitter la Suisse immédiatement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant chilien né le 14 mars 1959, A.
X.________ (ci-après: A. X.________) est entré en Suisse le 11 avril 1983
accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Il a déposé une demande
d’asile qui a été rejetée le 25 janvier 1985. Une autorisation de séjour lui a
toutefois été délivrée en 1987 en application de l’art. 13 litt. f. de l’ancienne
Ordonnance du Conseil Fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois
jusqu’au 28 mai 2003.
A. X.________ a divorcé en 1983,
après avoir eu un troisième enfant avec son épouse. Il a encore eu un quatrième
enfant, né en décembre 1991, avec l’une de ses amies dont il s’est toutefois
séparé. A fin 1994, le recourant s’est mis en ménage avec une compatriote
titulaire d'un permis C, B. Y.________, qui lui a également donné un fils, C., né
en février 1996.
Le 20 décembre 1996, le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne a condamné A. X.________ à la peine de
seize mois d'emprisonnement et de cinq ans d'expulsion de Suisse, avec sursis
durant trois ans, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup),
infractions commises entre fin 1992 et début 1995.
Par décision du 15 janvier 1998, le
SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a
imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après: CDAP) a
été admis le 2 mars 1999 (PE.1998.0092).
Le 5 novembre 2002, A. X.________ a
fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne à dix mois d’emprisonnement (moins 24 jours de
détention préventive), avec sursis pendant trois ans et mise à sa charge des
frais de justice fixés à fr. 10'110.--, pour infraction grave à la LStup et
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE,
maintenant abrogée). Le Tribunal correctionnel a également expulsé l’intéressé
du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis et d¿ai d’épreuve
pendant trois ans, et révoqué le sursis accordé par le Tribunal correctionnel
de Lausanne, ordonnant par la même occasion l’exécution de la peine de seize
mois d’emprisonnement moins 102 jours de détention préventive.
Par décision du 21 juillet 2003, le
SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et lui a
imparti un délai immédiat, dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise,
pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estimait que, compte
tenu des condamnations dont le recourant avait fait l’objet en 1996 et 2002,
l’intérêt général de sécurité publique l’emportait sur son intérêt privé à
séjourner en Suisse. Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a confirmé la
décision précitée (PE.2004.0163).
Le 21 juillet 2006, l’Office
fédéral des migrations (ODM) a étendu les effets de la décision de renvoi du
SPOP à tout le territoire suisse et a imparti à l’intéressé un délai immédiat
pour quitter la Suisse. Ce dernier n’a pas donné suite à l’injonction
susmentionnée.
Par lettre du 13 octobre 2006, A.
X.________ a présenté une demande de reconsidération de la décision du SPOP du
21 juillet 2003 en invoquant une détérioration de son état de santé (asthme
traité, gastrite à répétition, lombalgies chroniques et trouble dégénératif
avec irradiation à l’aine gauche, maladie de l’œil avec quasi cécité pour
rétinopathie hypertensive, gonarthrose du genou droit opérée avec pose de
prothèse totale, état dépressif réactionnel, insomnie et anxiété). Par décision
du 22 avril 2009, le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision et un délai au
22 mai 2009 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recours interjeté
contre cette décision a été rejeté par la CDAP dans un arrêt du 9 juillet 2009
(PE.2009.0274). Un nouveau délai de départ échéant le 26 octobre 2009 a été
imparti au recourant. Ce dernier a présenté, en date du 23 novembre 2009, une
seconde demande de reconsidération auprès du SPOP, en se référant à de nouveaux
troubles de santé (diagnostic d’épisode dépressif d’intensité moyenne (F32.1)
et existence d’autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille
et le foyer (Z63.7). Le SPOP a rejeté cette requête par décision du 21 décembre
2009 et a fixé un nouveau délai de départ au recourant, échéant le 5 janvier
2010. Le 5 janvier 2010, le départ du recourant a été enregistré pour une
destination inconnue.
Le 22 décembre 2010, A. X.________
s’est annoncé auprès du bureau des étrangers de 1******** et a sollicité
l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage avec son amie, B.
Y.________. Par décision du 2 mai 2011, le SPOP a rejeté cette demande et a
prononcé son renvoi de Suisse, en se fondant sur les art. 62 let. b et c de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) par
analogie et 8 § 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
A. X.________ a recouru contre
cette décision le 31 mai 2011. Par arrêt du 19 décembre 2011, la CDAP a rejeté
ce recours et confirmé la décision du SPOP du 2 mai 2011. Le recours déposé
contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a également été rejeté, dans la
mesure où il était recevable, le 12 juin 2012. Le SPOP a imparti au recourant
un ultime délai de départ échéant le 2 octobre 2012.
B.
Le 2 octobre 2012, A. X.________ a présenté au
SPOP une nouvelle demande de réexamen de sa situation, exposant en substance
que les faits sur lesquels s’étaient basée l’autorité pour refuser de lui délivrer
une autorisation de séjour n’étaient plus d’actualité. Ainsi, son fils C. est
au bénéfice d’une autorisation d’établissement de par sa mère et un
regroupement familial serait dès lors possible au regard de l’art. 8 CEDH. Il
précise que si son concubinage avec la mère de son fils a certes pris fin en
juin 2012, cette séparation est exclusivement liée à ses nouveaux problèmes de
santé (lésions cutanées prurigineuses sur les cuisses), mais que les relations
avec son fils sont restées très étroites.
Par décision du 2 novembre 2012, le
SPOP a déclaré irrecevable la requête susmentionnée, subsidiairement l’a
rejetée au fond, et a imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la
Suisse.
A. X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision le 6 décembre 2012 en concluant à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a joint à son pourvoi
diverses pièces, dont un certificat médical établi le 4 décembre 2012 par le Dr
D.________, du Centre médical du Valentin SA, à Lausanne, dont le contenu est
le suivant:
" (…)
".
A la requête du recourant,
l’assistance judiciaire lui a été accordée le 20 décembre 2012. L’autorité
intimée a produit son dossier, le 12 décembre 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, en l'état du dossier, sans échange d'écriture, conformément à
l'art. 82 LPA-VD.
C.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Conformément à la jurisprudence, il
y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
2.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4
aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants (erheblich)
qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable (wesentliche
Änderung) depuis la première décision (notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a;
113.
Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde
hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (echte
Noven), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème éd. entièrement revue, mise à jour et
augmentée, Berne 2011, p. 396 ss; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429,
438.
et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables (Dauerverfügung;
Moor/Poltier, op. cit., p. 396 ss; Koelz/Haener, op. cit., n° 444),
ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut
d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du tribunal
administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137.
let. b aOJ, ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de
l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;
JAAC 60.38 consid. 5; Moor/Poltier, op. cit.,
p. 396 ss; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel
examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité consid. 4a).
Quant à la procédure, l'autorité administrative
saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les
conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité
pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve
important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un
second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué
(Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai
1989.
über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad
art. 57, p. 396).
b) Cette possibilité donnée à un
administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est codifiée
dans la LPA-VD qui, à ses articles 64 et 65, prévoit ce qui suit:
"Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1.
Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à
l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les
nonante jours dès la découverte dudit moyen.
2.
Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de
demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la
décision.
3.
Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en
tout temps.
4.
La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité.".
3.
c) En l'espèce, le recourant invoque
principalement le fait qu’il vit en Suisse depuis 30 ans, qu’il n’a plus eu
affaire avec la police depuis sa sortie de prison en 2004, qu’il est le père
d’un enfant au bénéfice d’une autorisation d’établissement, que même s’il s’est
séparé de la mère de cet enfant, il a une vie de famille épanouie. Enfin, il
allègue souffrir de graves problèmes de santé nécessitant des soins constants,
sa qualité de vie dépendant d’un réseau médical approprié qu’il ne pourrait
obtenir au Chili.
Ces éléments ne sont manifestement
pas nouveaux dans la mesure où ils existaient déjà lors des décisions du SPOP
rendues successivement en juillet 2003, avril et décembre 2009 et mai 2011.
Certes, l’intéressé soutient que la durée de son séjour a encore augmenté
depuis les décisions susmentionnées, la première remontant aujourd’hui à près
de dix ans. Cependant, seule l’attitude du recourant, qui, après avoir
multiplié les procédures, n’a pas donné suite notamment à l’injonction de l’ODM
du 21 juillet 2006 de quitter notre pays dans un délai immédiat, est à
l’origine du prolongement de son séjour. Comme le tribunal de céans a déjà eu
l’occasion de le souligner dans ses arrêts précédents, une telle attitude ne
saurait être protégée et l’écoulement du temps depuis les précédentes décisions
du SPOP n’est pas un élément à retenir en sa faveur. En revanche, la
détérioration de son état de santé pourrait, cas échéant, constituer un élément
nouveau. Encore faudrait-il, comme exposé ci-dessus, que ce fait soit important
au sens de l’art. 64 let. a LEtr. Or tel n’est pas le cas en l’occurrence. Les
certificats médicaux produits par l’intéressé n’attestent nullement que les symptômes
dont il est actuellement atteint ne peuvent être correctement soignés dans son
pays d’origine, cela d’autant plus qu’ils ne nécessitent pas un "arsenal
technologique de haut niveau" (cf. certificat du Dr D.________ du 4
décembre 2012). Le fait que les affections soient par ailleurs toutes apparues
en Suisse n’est nullement déterminant.
Enfin, les liens étroits qu’il
affirme entretenir avec son fils C. malgré la séparation d’avec la mère de ce
dernier ne sauraient pas non plus constituer des faits nouveaux importants au
sens décrit ci-dessus. L’existence de cet enfant, né en 1996, remonte à près de
17.
ans et n’a pas été ignorée par l’autorité intimée dans ses précédentes
décisions. Au demeurant, l’art. 8 CEDH ne s’applique que pour autant qu’un lien
familial dûment établi existe entre l’étranger qui entend s’en prévaloir et la
personne ayant le droit de résider durablement en Suisse. Dans le cas présent,
le recourant n’a ni établi avoir reconnu cet enfant, ni être titulaire du droit
de garde.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des
circonstances du cas, le recours s’avère mal fondé, de sorte qu'il est renoncé
à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art.
82.
al. 1 LPA-VD). Le dossier sera retourné au SPOP pour qu’un nouveau délai de
départ soit imparti au recourant.
Les frais du pourvoi, qui devraient
être mis à la charge du recourant débouté (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD), sont
laissés à la charge de l’Etat, le recourant étant au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Le recourant ne peut pas se voir allouer de dépens, dans la mesure
où il n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il sera statué dans une décision ultérieure sur l'indemnité de conseil
d'office due à son mandataire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 2 novembre 2012 est
confirmée.
III.
Les frais de la procédure sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 février 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.