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Décision

PE.2012.0425

CDAP - PE.2012.0425 - 2013-02-11 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

11 février 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant chilien né le 14 mars 1959, A.

X.________ (ci-après: A. X.________) est entré en Suisse le 11 avril 1983

accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Il a déposé une demande

d’asile qui a été rejetée le 25 janvier 1985. Une autorisation de séjour lui a

toutefois été délivrée en 1987 en application de l’art. 13 litt. f. de l’ancienne

Ordonnance du Conseil Fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois

jusqu’au 28 mai 2003.

A. X.________ a divorcé en 1983,

après avoir eu un troisième enfant avec son épouse. Il a encore eu un quatrième

enfant, né en décembre 1991, avec l’une de ses amies dont il s’est toutefois

séparé. A fin 1994, le recourant s’est mis en ménage avec une compatriote

titulaire d'un permis C, B. Y.________, qui lui a également donné un fils, C., né

en février 1996.

Le 20 décembre 1996, le Tribunal

correctionnel du district de Lausanne a condamné A. X.________ à la peine de

seize mois d'emprisonnement et de cinq ans d'expulsion de Suisse, avec sursis

durant trois ans, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3

octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup),

infractions commises entre fin 1992 et début 1995.

Par décision du 15 janvier 1998, le

SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a

imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après: CDAP) a

été admis le 2 mars 1999 (PE.1998.0092).

Le 5 novembre 2002, A. X.________ a

fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Lausanne à dix mois d’emprisonnement (moins 24 jours de

détention préventive), avec sursis pendant trois ans et mise à sa charge des

frais de justice fixés à fr. 10'110.--, pour infraction grave à la LStup et

infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE,

maintenant abrogée). Le Tribunal correctionnel a également expulsé l’intéressé

du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis et d¿ai d’épreuve

pendant trois ans, et révoqué le sursis accordé par le Tribunal correctionnel

de Lausanne, ordonnant par la même occasion l’exécution de la peine de seize

mois d’emprisonnement moins 102 jours de détention préventive.

Par décision du 21 juillet 2003, le

SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et lui a

imparti un délai immédiat, dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise,

pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estimait que, compte

tenu des condamnations dont le recourant avait fait l’objet en 1996 et 2002,

l’intérêt général de sécurité publique l’emportait sur son intérêt privé à

séjourner en Suisse. Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a confirmé la

décision précitée (PE.2004.0163).

Le 21 juillet 2006, l’Office

fédéral des migrations (ODM) a étendu les effets de la décision de renvoi du

SPOP à tout le territoire suisse et a imparti à l’intéressé un délai immédiat

pour quitter la Suisse. Ce dernier n’a pas donné suite à l’injonction

susmentionnée.

Par lettre du 13 octobre 2006, A.

X.________ a présenté une demande de reconsidération de la décision du SPOP du

21 juillet 2003 en invoquant une détérioration de son état de santé (asthme

traité, gastrite à répétition, lombalgies chroniques et trouble dégénératif

avec irradiation à l’aine gauche, maladie de l’œil avec quasi cécité pour

rétinopathie hypertensive, gonarthrose du genou droit opérée avec pose de

prothèse totale, état dépressif réactionnel, insomnie et anxiété). Par décision

du 22 avril 2009, le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision et un délai au

22 mai 2009 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recours interjeté

contre cette décision a été rejeté par la CDAP dans un arrêt du 9 juillet 2009

(PE.2009.0274). Un nouveau délai de départ échéant le 26 octobre 2009 a été

imparti au recourant. Ce dernier a présenté, en date du 23 novembre 2009, une

seconde demande de reconsidération auprès du SPOP, en se référant à de nouveaux

troubles de santé (diagnostic d’épisode dépressif d’intensité moyenne (F32.1)

et existence d’autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille

et le foyer (Z63.7). Le SPOP a rejeté cette requête par décision du 21 décembre

2009 et a fixé un nouveau délai de départ au recourant, échéant le 5 janvier

2010. Le 5 janvier 2010, le départ du recourant a été enregistré pour une

destination inconnue.

Le 22 décembre 2010, A. X.________

s’est annoncé auprès du bureau des étrangers de 1******** et a sollicité

l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage avec son amie, B.

Y.________. Par décision du 2 mai 2011, le SPOP a rejeté cette demande et a

prononcé son renvoi de Suisse, en se fondant sur les art. 62 let. b et c de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) par

analogie et 8 § 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

A. X.________ a recouru contre

cette décision le 31 mai 2011. Par arrêt du 19 décembre 2011, la CDAP a rejeté

ce recours et confirmé la décision du SPOP du 2 mai 2011. Le recours déposé

contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a également été rejeté, dans la

mesure où il était recevable, le 12 juin 2012. Le SPOP a imparti au recourant

un ultime délai de départ échéant le 2 octobre 2012.

B.

Le 2 octobre 2012, A. X.________ a présenté au

SPOP une nouvelle demande de réexamen de sa situation, exposant en substance

que les faits sur lesquels s’étaient basée l’autorité pour refuser de lui délivrer

une autorisation de séjour n’étaient plus d’actualité. Ainsi, son fils C. est

au bénéfice d’une autorisation d’établissement de par sa mère et un

regroupement familial serait dès lors possible au regard de l’art. 8 CEDH. Il

précise que si son concubinage avec la mère de son fils a certes pris fin en

juin 2012, cette séparation est exclusivement liée à ses nouveaux problèmes de

santé (lésions cutanées prurigineuses sur les cuisses), mais que les relations

avec son fils sont restées très étroites.

Par décision du 2 novembre 2012, le

SPOP a déclaré irrecevable la requête susmentionnée, subsidiairement l’a

rejetée au fond, et a imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la

Suisse.

A. X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision le 6 décembre 2012 en concluant à

l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a joint à son pourvoi

diverses pièces, dont un certificat médical établi le 4 décembre 2012 par le Dr

D.________, du Centre médical du Valentin SA, à Lausanne, dont le contenu est

le suivant:

" (…)

".

A la requête du recourant,

l’assistance judiciaire lui a été accordée le 20 décembre 2012. L’autorité

intimée a produit son dossier, le 12 décembre 2012.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, en l'état du dossier, sans échange d'écriture, conformément à

l'art. 82 LPA-VD.

C.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public

n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative

du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Conformément à la jurisprudence, il

y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences

qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

2.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4

aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants (erheblich)

qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si

les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable (wesentliche

Änderung) depuis la première décision (notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a;

113.

Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde

hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,

pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (echte

Noven), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la

procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3ème éd. entièrement revue, mise à jour et

augmentée, Berne 2011, p. 396 ss; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429,

438.

et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und

Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables (Dauerverfügung;

Moor/Poltier, op. cit., p. 396 ss; Koelz/Haener, op. cit., n° 444),

ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut

d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du tribunal

administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;

JAAC 60.38 consid. 5; Moor/Poltier, op. cit.,

p. 396 ss; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel

examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité consid. 4a).

Quant à la procédure, l'autorité administrative

saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les

conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité

pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve

important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un

second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué

(Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai

1989.

über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad

art. 57, p. 396).

b) Cette possibilité donnée à un

administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est codifiée

dans la LPA-VD qui, à ses articles 64 et 65, prévoit ce qui suit:

"Art.

64.

Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne

pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65 Procédure

1.

Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à

l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les

nonante jours dès la découverte dudit moyen.

2.

Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de

demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la

décision.

3.

Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en

tout temps.

4.

La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision

contraire de l'autorité.".

3.

c) En l'espèce, le recourant invoque

principalement le fait qu’il vit en Suisse depuis 30 ans, qu’il n’a plus eu

affaire avec la police depuis sa sortie de prison en 2004, qu’il est le père

d’un enfant au bénéfice d’une autorisation d’établissement, que même s’il s’est

séparé de la mère de cet enfant, il a une vie de famille épanouie. Enfin, il

allègue souffrir de graves problèmes de santé nécessitant des soins constants,

sa qualité de vie dépendant d’un réseau médical approprié qu’il ne pourrait

obtenir au Chili.

Ces éléments ne sont manifestement

pas nouveaux dans la mesure où ils existaient déjà lors des décisions du SPOP

rendues successivement en juillet 2003, avril et décembre 2009 et mai 2011.

Certes, l’intéressé soutient que la durée de son séjour a encore augmenté

depuis les décisions susmentionnées, la première remontant aujourd’hui à près

de dix ans. Cependant, seule l’attitude du recourant, qui, après avoir

multiplié les procédures, n’a pas donné suite notamment à l’injonction de l’ODM

du 21 juillet 2006 de quitter notre pays dans un délai immédiat, est à

l’origine du prolongement de son séjour. Comme le tribunal de céans a déjà eu

l’occasion de le souligner dans ses arrêts précédents, une telle attitude ne

saurait être protégée et l’écoulement du temps depuis les précédentes décisions

du SPOP n’est pas un élément à retenir en sa faveur. En revanche, la

détérioration de son état de santé pourrait, cas échéant, constituer un élément

nouveau. Encore faudrait-il, comme exposé ci-dessus, que ce fait soit important

au sens de l’art. 64 let. a LEtr. Or tel n’est pas le cas en l’occurrence. Les

certificats médicaux produits par l’intéressé n’attestent nullement que les symptômes

dont il est actuellement atteint ne peuvent être correctement soignés dans son

pays d’origine, cela d’autant plus qu’ils ne nécessitent pas un "arsenal

technologique de haut niveau" (cf. certificat du Dr D.________ du 4

décembre 2012). Le fait que les affections soient par ailleurs toutes apparues

en Suisse n’est nullement déterminant.

Enfin, les liens étroits qu’il

affirme entretenir avec son fils C. malgré la séparation d’avec la mère de ce

dernier ne sauraient pas non plus constituer des faits nouveaux importants au

sens décrit ci-dessus. L’existence de cet enfant, né en 1996, remonte à près de

17.

ans et n’a pas été ignorée par l’autorité intimée dans ses précédentes

décisions. Au demeurant, l’art. 8 CEDH ne s’applique que pour autant qu’un lien

familial dûment établi existe entre l’étranger qui entend s’en prévaloir et la

personne ayant le droit de résider durablement en Suisse. Dans le cas présent,

le recourant n’a ni établi avoir reconnu cet enfant, ni être titulaire du droit

de garde.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des

circonstances du cas, le recours s’avère mal fondé, de sorte qu'il est renoncé

à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art.

82.

al. 1 LPA-VD). Le dossier sera retourné au SPOP pour qu’un nouveau délai de

départ soit imparti au recourant.

Les frais du pourvoi, qui devraient

être mis à la charge du recourant débouté (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD), sont

laissés à la charge de l’Etat, le recourant étant au bénéfice de l’assistance

judiciaire. Le recourant ne peut pas se voir allouer de dépens, dans la mesure

où il n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il sera statué dans une décision ultérieure sur l'indemnité de conseil

d'office due à son mandataire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 2 novembre 2012 est

confirmée.

III.

Les frais de la procédure sont laissés à la

charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 février 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.