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Décision

PE.2012.0426

CDAP - PE.2012.0426 - 2013-04-17 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

17 avril 2013Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissante camerounaise

née le 24 janvier 1979, est entrée en Suisse le 9 juin 2004 pour effectuer des

études d'ingénieur. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire

pour études.

B.

Après la réussite de son année préparatoire, X.______________

a été admise le 24 octobre 2005 comme étudiante régulière à la Haute école d'ingénieurs

et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD). Le 16 février 2010, elle y a obtenu

un Bachelor of science HES-SO en Télécommunications avec orientation en Réseaux

et services.

C.

L'autorisation de séjour de X.______________ a

été renouvelée d'année et année. Elle a par ailleurs été autorisée par le

Service de l'emploi (SDE), sur demande de ses employeurs, à avoir des activités

accessoires, soit de mi-2006 à mi-2008 en qualité d'employée auxiliaire dans un

fast food, au mois d'août 2007 en qualité d'auxiliaire dans un hôpital, de

septembre 2008 à septembre 2009 en qualité d'étudiante-assistante à la HEIG-VD.

D.

Le 6 avril 2010, X.______________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour pour études dans le but de faire un

Master en Systèmes d'information à l'Université de Neuchâtel. En même temps,

elle a demandé l'autorisation d'effectuer un stage dans une entreprise

lausannoise jusqu'à la rentrée universitaire de septembre 2010, en qualité

d'Ingénieur-développeur. Son stage a été autorisé le 14 juin 2010 et son

autorisation de séjour a été prolongée jusqu'à fin octobre 2010, puis jusqu'à

fin octobre 2011.

E.

Selon un certificat de stage du 31 janvier 2012,

X.______________ a effectué un stage informatique du 15 août au 31 décembre

2011 auprès d'une société lausannoise, où elle a été active dans le cadre d'un

projet de développement de sites web, puis a participé au développement d'une

plateforme d'évaluation des compétences. Par lettre déposée le 3 avril 2012 au

Bureau des étrangers de sa commune, elle a présenté une demande de

renouvellement de son permis de séjour. Il en ressort notamment ce qui suit:

"En formation de Master à l'Université

de Neuchâtel pendant un an, j'ai trouvé un stage débuté en août 2011 dans

l'entreprise 1.************** à Lausanne, d'abord prévu pour 2 mois puis

prolongé à 6.

Ma patronne, dès le mois d'octobre me fit

comprendre qu'elle était d'accord pour régulariser ma situation en me

remplissant les formulaires correspondants. C'était pour moi plus une question

d'urgence dans ma régularisation que de salaire. Il s'agissait de me déclarer à

la commune en tant que stagiaire jusqu'en avril-mai 2012 pour un début. Ces

formalités n'ont finalement pas été remplies par manque de volonté de ma

patronne, ce jusqu'à mon départ de l'entreprise le 15 janvier 2012. J'ai

travaillé dans cette entreprise tous les jours à 100 % et ai reçu pour les 6

mois de 4'200 frs dont 700 puis 200 frs en dernières tranches d'octobre à

décembre 2011.

Je me suis néanmoins accrochée à cet emploi

avec l'espoir que tout s'arrangerait. Ainsi je me trouve dans la situation

suivante: sans emploi et sans inscription, puisque j'ai dû pour cela mettre de

côté mes études.

Malgré le grand retard que j'accuse pour le

renouvellement de mes papiers, et étant donné que c'est la 1ère fois

qu'une telle situation se présente, je fais appel à votre compréhension et à

votre patience. J'ose néanmoins vous faire la demande suivante: qu'un permis de

séjour provisoire puisse m'être établi, en attendant que je fournisse les

papiers nécessaires concernant: - ma nouvelle inscription en Master - qui ne

sera délivrée que dans le courant des mois Mars/Avril 2012; - le paiement de

120 frs pour le renouvellement du permis de séjour."

F.

Le 7 juin 2012, le Service de la population (SPOP)

a indiqué à X.______________ son intention de rejeter sa demande de

prolongation d'autorisation de séjour en lui impartissant un délai de

détermination. Il était relevé qu'elle n'était plus immatriculée à

l'université, qu'elle avait commis une infraction en matière de police des

étrangers en exerçant un stage sans autorisation, qu'elle avait atteint la

période maximales de 8 ans durant laquelle les formations et perfectionnements

étaient admis, que selon les termes de sa lettre, elle semblait ne plus

disposer des moyens financiers nécessaires pour étudier en Suisse, et que le

but de son séjour devait être considéré comme atteint.

G.

Dans sa réponse déposée au guichet du SPOP le 6

et le 31 juillet 2012, X.______________ a rappelé que son précédent employeur

avait refusé de signer le formulaire de demande d'autorisation de travail et

qu'il n'avait du reste pas non plus respecté ses engagements financiers à son

égard. Elle exposait en substance que ses années d'études et ses stages lui

permettaient d'être désormais apte au marché de l'emploi en tant qu'ingénieur

en Télécommunication et Réseaux. Elle avait ainsi trouvé une place de stage

professionnel pouvant conduire à un emploi, de sorte qu'elle modifiait sa

demande de titre de séjour pour étude en demande d'autorisation de séjour pour

stage professionnel pouvant mener à un emploi.

Elle a produit en annexe à sa

réponse, le formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative

signé par son futur employeur (la société 2.************** Sàrl à ************),

son contrat de travail daté du 22 mai 2012, et une lettre du 5 juin 2012 dudit

employeur. Dans cette lettre, ce dernier demandait au SPOP d'accorder un permis

de travail à X.______________ pour un stage de 6 mois, en précisant que si le

stage se déroulait avec satisfaction pour les deux parties, il pourrait être

transformé en emploi à durée indéterminée à temps complet ou partiel. Cette

société indiquait qu'au vu des compétences en informatique de développement de X.______________,

la candidature de celle-ci était importante pour la société, qui souhaitait

former une jeune ingénieur à ses méthodes de travail et développer avec elle un

nouveau business dans le domaine de l'organisation industrielle. Le contrat de

travail prévoit pour le reste un salaire mensuel brut de 1'500 francs et il se

limite à une durée de six mois sans mention d'engagement ultérieur.

H.

Le 3 août 2012, le SPOP a accusé réception de la

demande d'autorisation de séjour pour recherche d'emploi de X.______________. Il

relevait que les étrangers titulaires d'un diplôme d'une haute école pouvaient

être admis pendant six mois à compter de la fin de leur formation ou de leur

perfectionnement en Suisse pour trouver une activité, qu'elle avait obtenu son

bachelor en date du 16 février 2010 et avait ensuite entamé un master à

l'Université de Neuchâtel. Il lui était demandé de produire une copie du

diplôme qu'elle aurait obtenu à Neuchâtel et la preuve de l'existence de

valeurs patrimoniales suffisantes pour son séjour de 6 mois.

I.

Dans sa réponse du 8 août 2012, X.______________

a précisé qu'ayant trouvé un engagement, elle ne demandait pas une autorisation

de séjour pour "recherche d'emploi" mais pour "stage

pouvant mener à un emploi". Elle indiquait pour le reste que son

employeur attendait depuis deux mois et que seule manquait l'autorisation

sollicitée sur la base du dossier de demande produit.

J.

Par décision du 8 octobre 2012, notifiée le 8

novembre, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.______________

et prononcé son renvoi de Suisse. Il a indiqué dans ses considérant que le SDE

avait refusé la prise d'activité lucrative de celle-ci en date du 31 août 2012

et qu'il était lié par cette décision. Il a ajouté que X.______________ avait terminé

ses études et ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de

séjour à l'issue d'études en vertu de l'art. 21 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Il ressort de la décision du SDE du

31 août 2012 que la demande de X.______________ avait été refusée au motif que

cette dernière n'était pas une ressortissante d'un pays appartenant à la région

traditionnelle de recrutement et que le stage sollicité ne pouvait pas être

admis en dérogation à l'art. 21 LEtr. Cette décision a été notifiée à l'employeur,

avec copies au SPOP et au Contrôle du marché de l'emploi et protection des

travailleurs du SDE.

K.

Par acte du 4 décembre 2012, X.______________ a

recouru contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et

public en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de

séjour.

L.

L'autorité intimée a maintenu sa décision dans

sa réponse du 27 décembre 2012. La recourante s'est déterminée le 25 janvier

2013 et l'autorité intimée le 31 janvier 2013.

M.

Les arguments des parties seront exposés

ci-dessous dans la mesure utile.

N.

La recourante a été dispensée d'avance de frais

par avis du juge d'instructeur du 10 décembre 2012.

O.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans la décision attaquée du 8 octobre 2012, le

SPOP se réfère expressément à la décision du SDE du 31 août 2012 de refuser la

prise d'activité lucrative à la recourante. Bien que n'ayant recouru

formellement que contre la décision du SPOP, la recourante conteste aussi

implicitement la décision du SDE.

a) Aux termes de l'art. 11 LEtr,

tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit

la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.

1); est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou

indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée

gratuitement (al. 2); en cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est

déposée par l'employeur (al. 3). L'art. 1a al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'est également considérée comme activité

salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de

volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne

exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair.

Conformément à l'art. 40 al. 2

LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

L'art. 83 OASA précise que l'autorité cantonale décide si les conditions pour

exercer une activité lucrative au sens des art. 18 à 25 LEtr sont remplies

(art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de

la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève quant à elle de la

compétence du SPOP. Selon la jurisprudence cantonale, le refus du SDE

d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque

celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (PE.2012.0019 du 22

février 2013; PE.2011.0326 du 17 février 2012; PE.2011.0122 du 16 juin 2011). Toutefois,

le recours d'un étranger contre la décision du SPOP qui lui refuse un titre de

séjour en vue d'une activité lucrative s'étend à l'examen de la décision

préalable du SDE, lorsque celle-ci ne lui a pas été communiquée (cf. arrêts

PE.2012.0019 précité; PE.2012.0007 du 29 novembre 2012; PE.2012.0011 du 15 mars

2012).

b) En l'espèce, la décision préalable

du SDE n'a été notifiée qu'à l'employeur et il ne ressort pas du dossier que la

recourante en ait eu connaissance avant la notification de la décision du SPOP.

La recourante dispose ainsi de la faculté de la contester dans le cadre du

présent recours. Interjeté en temps utile selon les formes prescrites par la

loi, le présent recours est formellement recevable (art. 75, 79, 92, 95 et 99

LPA-VD). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante soutient que la Suisse aura moins

d'intérêt à se séparer d'un ingénieur en Télécommunication qu'à profiter de ses

compétences professionnelles et de son esprit entrepreneurial pour contribuer à

l'innovation technologique en Suisse.

a) Parmi les

conditions pour exercer une activité lucrative au sens des art. 18 à 25 LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr prévoit un ordre de priorité de recrutement en

faveur des ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE ou

de l’AELE. En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une

haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt

scientifique ou économique prépondérant; il est admis provisoirement pendant

six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en

Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEtr). Dans ce cas,

l’employeur ne devra notamment plus démontrer qu’il n’a pu trouver une personne

correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2).

Cette disposition devrait permettre à la Suisse de tirer un profit direct des

investissements consentis pour la formation de ces personnes. La Suisse pourra

ainsi compenser le manque aigu de main-d’oeuvre hautement qualifiée, améliorer

la compétitivité de son économie et notamment bénéficier des impôts dont ces

nouveaux travailleurs devront s’acquitter (Rapport de

la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009, FF

2010.

p. 373, 384).

b) Selon les directives de l'Office

fédéral des migrations "I. domaine des étrangers" (ci-après:

Directives ODM, ch. 1.5.3, version du 1er février 2013), la réglementation du séjour d’une durée de six mois à des fins de

recherche d’un emploi relève de la compétence cantonale. Sont demandés, outre

un diplôme d’une haute école suisse, des moyens financiers suffisants et un

logement adéquat (par analogie à l’art. 27, al. 1, let. b et c, LEtr). Lorsque

ces conditions sont remplies, l’étranger dispose d’un droit au règlement de ses

conditions de séjour. La décision préalable des

autorités cantonales du marché du travail doit toutefois être soumise pour

approbation à l'ODM (Directives ODM, ch. 4.4.7, état le 1er décembre

2012).

c) Au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr,

l'activité lucrative doit revêtir un intérêt scientifique ou économique

prépondérant. La jurisprudence fédérale a précisé ces notions (ATAF C-6074/2010

précité, consid. 5.2): sont concernés, les scientifiques qualifiés dans des

domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances

acquises. Un intérêt économique prépondérant est établi lorsque le secteur

d'activité correspondant à la formation fait état d'un besoin avéré de main-d'oeuvre,

lorsque l'orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le

poste ou lorsque l'occupation du poste dans le cadre d'un projet

d'investissement permet de créer immédiatement de nouveaux postes ou génère de

nouveaux mandats pour l'économie suisse.

En examinant si une activité

d'infirmière diplômée revêtait un intérêt scientifique ou économique

prépondérant, la CDAP a ainsi considéré qu'il était notoire que dans le domaine

des soins infirmiers sévissait une grave pénurie de personnel qualifié

(PE.2010.0385 du 21 septembre 2011). Il a relevé qu'au vu de la situation

actuelle du marché de l'emploi dans ce secteur, il ne semblait a priori pas

déraisonnable de privilégier le recrutement de personnes bénéficiant d'une

formation complète dispensée par une haute école suisse, plutôt que d'avoir

recours à du personnel peu familier des établissements hospitaliers locaux. Le Tribunal a finalement jugé que le Service de l'emploi, bien qu'il

y ait été expressément invité, n'avait pas indiqué les critères selon lesquels il

décidait désormais qu'une activité lucrative dans le domaine des soins

infirmiers présentait un intérêt économique prépondérant et qu'il y avait par

conséquent lieu d'annuler sa décision et de lui renvoyer la cause pour nouvelle

décision, dûment motivée.

d) Selon les Directives ODM (ch.

1.5

), la durée de validité de l’autorisation de courte durée commence à

courir à compter de la date à laquelle les études accomplies dans une haute

école ou une haute école spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu

importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une attestation de l’école

suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour

en vue de la formation ou du perfectionnement, le temps écoulé depuis la fin

des études est déduit de la durée de séjour de six mois. Une activité lucrative

de 15 heures par semaine au plus peut être autorisée pendant la période de

validité de l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un

emploi (par analogie à l’art. 38 OASA, cf. chap. 4). Un taux d’occupation plus

élevé serait incompatible avec le but visé par l’autorisation de courte durée

délivrée en vue de trouver un emploi. Cette autorisation de courte durée (6

mois) ne peut être prolongée.

e) En l'espèce, au bénéfice d'un

contrat d'engagement pour un stage de six mois, la recourante a présenté le 6 juillet 2012 une demande d'autorisation

de séjour avec activité lucrative. Or, elle a obtenu son Bachelor of science HES-SO en Télécommunications de la HEIG-VD en

date du 16 février 2010. Bien qu'elle ait ensuite entamé un cycle de Master à

l'Université de Neuchâtel, elle a interrompu ses études et n'a pas obtenu de

titre. Au sens des Directives ODM, le délai de six mois non prolongeable de l’autorisation de courte durée de l'art. 21 al. 3 LEtr commence à

courir à compter de la date du diplôme obtenu, soit le

16.

février 2010. Lors de la demande d'autorisation du 6 juillet 2012, ce délai était donc dépassé. Il en irait de même

si l'on prenait en compte, comme point de départ du délai, la date de la fin

des études de master interrompues au plus tard à la date du début de son stage,

soit le 1er août 2011. La situation ne changerait pas non plus à cet

égard si l'on tenait compte, comme échéance du délai, de la date du contrat de

travail de la recourante, soit le 22 mai 2012. La recourante ne remplit donc pas

cette condition pour l'obtention d'un titre de séjour à l'issue d'études. Il

n'est dès lors pas nécessaire d'en examiner les autres conditions, en

particulier l'intérêt scientifique ou économique prépondérant de son activité. Partant,

la décision du SPOP est fondée à cet égard.

La recourante est ainsi soumise à

l'ordre de priorité de recrutement en faveur des ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE ou de l’AELE, selon l'art. 21 al. 1

LEtr. Au sens de cette disposition, son employeur n'a toutefois

pas démontré ne pas avoir pu trouver un travailleur en Suisse correspondant au

profil requis en dépit de ses recherches. Il n'a d'ailleurs pas contesté la

décision du SDE. Ce dernier service

n'a donc pas violé le droit en retenant que la recourante n'était pas une

ressortissante d'un pays appartenant à la région traditionnelle de recrutement.

Dans la mesure où la condition de l'art. 21 LEtr n'est pas remplie, il est superflu

d'examiner les autres conditions pour exercer une activité lucrative au sens

des art. 18 à 25 LEtr.

3.

La recourante fait valoir que son retour au

Cameroun serait inexigible dès lors qu'elle est en Suisse depuis plus de huit

ans sans jamais être retournée dans son pays, qu'elle n'y aurait plus de

famille, de liens, ou de lieu d'accueil depuis le décès de son père en 2010,

que ses frères, soeurs et mères vivraient en France, qu'une de ses soeurs

vivrait avec elle en Suisse, que n'ayant aucun contact professionnel au

Cameroun, elle y serait dans l'impossibilité de trouver un emploi.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29

LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité. Cette situation personnelle d'extrême gravité est la même que celle de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1).

Il en résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) En l'espèce, la recourante se

limite à évoquer les problèmes de réintégration qu'elle pourrait rencontrer

dans son pays d'origine. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à constituer

un cas de rigueur. En effet, la recourante ne soutient d'abord pas avoir de

liens particulièrement étroits avec la Suisse. Elle y vit certes depuis huit

années et habite avec sa soeur, mais cela ne constitue pas encore des éléments

déterminants à cet égard. Ensuite, elle est âgée de 34 ans, dispose d'une bonne formation supérieure

acquise en Suisse, ainsi que d'une expérience professionnelle dans son domaine

d'activité. Ses perspectives professionnelles ne sauraient dès lors être

considérée comme mauvaises en comparaison de celles de la

moyenne des étrangers. Enfin, elle a vécu au Cameroun

jusqu'à l'âge de 25 ans et a ainsi pu tisser des liens avec ce pays; de même,

elle dispose de la plupart de sa famille en France. Dès lors, les conditions

sociales de sa réintégration ne peuvent pas non plus être mises en cause de

manière accrue, que cela soit au Cameroun ou en France. En conséquence, la

situation de la recourante ne saurait être constitutive d'un

cas de rigueur. Partant, celle-ci ne peut se prévaloir

d'une dérogation aux conditions d'admission en Suisse au sens de l'art. 30 al.

1.

al. b LEtr.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la

charge de la recourante et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49 al. 1, 52 al.

1, 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.______________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2013

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.