PE.2012.0426
CDAP - PE.2012.0426 - 2013-04-17 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
17 avril 2013Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0426
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.04.2013
Juge:
MIM
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
DÉLAI
LEI-11
LEI-21-1
LEI-21-3 (1.1.2011)
LEI-27-1
LEI-30-1-b
LEI-40-2
OASA-1a
OASA-38
OASA-83-1-a
Résumé contenant:
Recours contre le refus du SPOP de renouveler une autorisation de séjour pour travailler à l'issue d'études.
Le recours s'étend à la décision préalable du SDE qui n'a pas été notifiée à la recourante.
La demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative est intervenue après le délai légal de six mois à compter de la fin des études, de sorte que la recourante est soumise à l'ordre de priorité de recrutement de l'art. 21 al. 1 LETR. Conditions pas remplies en l'espèce.
Pas de cas de rigueur.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. François Gillard et Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourante
X.______________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 octobre 2012 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissante camerounaise
née le 24 janvier 1979, est entrée en Suisse le 9 juin 2004 pour effectuer des
études d'ingénieur. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire
pour études.
B.
Après la réussite de son année préparatoire, X.______________
a été admise le 24 octobre 2005 comme étudiante régulière à la Haute école d'ingénieurs
et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD). Le 16 février 2010, elle y a obtenu
un Bachelor of science HES-SO en Télécommunications avec orientation en Réseaux
et services.
C.
L'autorisation de séjour de X.______________ a
été renouvelée d'année et année. Elle a par ailleurs été autorisée par le
Service de l'emploi (SDE), sur demande de ses employeurs, à avoir des activités
accessoires, soit de mi-2006 à mi-2008 en qualité d'employée auxiliaire dans un
fast food, au mois d'août 2007 en qualité d'auxiliaire dans un hôpital, de
septembre 2008 à septembre 2009 en qualité d'étudiante-assistante à la HEIG-VD.
D.
Le 6 avril 2010, X.______________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour pour études dans le but de faire un
Master en Systèmes d'information à l'Université de Neuchâtel. En même temps,
elle a demandé l'autorisation d'effectuer un stage dans une entreprise
lausannoise jusqu'à la rentrée universitaire de septembre 2010, en qualité
d'Ingénieur-développeur. Son stage a été autorisé le 14 juin 2010 et son
autorisation de séjour a été prolongée jusqu'à fin octobre 2010, puis jusqu'à
fin octobre 2011.
E.
Selon un certificat de stage du 31 janvier 2012,
X.______________ a effectué un stage informatique du 15 août au 31 décembre
2011 auprès d'une société lausannoise, où elle a été active dans le cadre d'un
projet de développement de sites web, puis a participé au développement d'une
plateforme d'évaluation des compétences. Par lettre déposée le 3 avril 2012 au
Bureau des étrangers de sa commune, elle a présenté une demande de
renouvellement de son permis de séjour. Il en ressort notamment ce qui suit:
"En formation de Master à l'Université
de Neuchâtel pendant un an, j'ai trouvé un stage débuté en août 2011 dans
l'entreprise 1.************** à Lausanne, d'abord prévu pour 2 mois puis
prolongé à 6.
Ma patronne, dès le mois d'octobre me fit
comprendre qu'elle était d'accord pour régulariser ma situation en me
remplissant les formulaires correspondants. C'était pour moi plus une question
d'urgence dans ma régularisation que de salaire. Il s'agissait de me déclarer à
la commune en tant que stagiaire jusqu'en avril-mai 2012 pour un début. Ces
formalités n'ont finalement pas été remplies par manque de volonté de ma
patronne, ce jusqu'à mon départ de l'entreprise le 15 janvier 2012. J'ai
travaillé dans cette entreprise tous les jours à 100 % et ai reçu pour les 6
mois de 4'200 frs dont 700 puis 200 frs en dernières tranches d'octobre à
décembre 2011.
Je me suis néanmoins accrochée à cet emploi
avec l'espoir que tout s'arrangerait. Ainsi je me trouve dans la situation
suivante: sans emploi et sans inscription, puisque j'ai dû pour cela mettre de
côté mes études.
Malgré le grand retard que j'accuse pour le
renouvellement de mes papiers, et étant donné que c'est la 1ère fois
qu'une telle situation se présente, je fais appel à votre compréhension et à
votre patience. J'ose néanmoins vous faire la demande suivante: qu'un permis de
séjour provisoire puisse m'être établi, en attendant que je fournisse les
papiers nécessaires concernant: - ma nouvelle inscription en Master - qui ne
sera délivrée que dans le courant des mois Mars/Avril 2012; - le paiement de
120 frs pour le renouvellement du permis de séjour."
F.
Le 7 juin 2012, le Service de la population (SPOP)
a indiqué à X.______________ son intention de rejeter sa demande de
prolongation d'autorisation de séjour en lui impartissant un délai de
détermination. Il était relevé qu'elle n'était plus immatriculée à
l'université, qu'elle avait commis une infraction en matière de police des
étrangers en exerçant un stage sans autorisation, qu'elle avait atteint la
période maximales de 8 ans durant laquelle les formations et perfectionnements
étaient admis, que selon les termes de sa lettre, elle semblait ne plus
disposer des moyens financiers nécessaires pour étudier en Suisse, et que le
but de son séjour devait être considéré comme atteint.
G.
Dans sa réponse déposée au guichet du SPOP le 6
et le 31 juillet 2012, X.______________ a rappelé que son précédent employeur
avait refusé de signer le formulaire de demande d'autorisation de travail et
qu'il n'avait du reste pas non plus respecté ses engagements financiers à son
égard. Elle exposait en substance que ses années d'études et ses stages lui
permettaient d'être désormais apte au marché de l'emploi en tant qu'ingénieur
en Télécommunication et Réseaux. Elle avait ainsi trouvé une place de stage
professionnel pouvant conduire à un emploi, de sorte qu'elle modifiait sa
demande de titre de séjour pour étude en demande d'autorisation de séjour pour
stage professionnel pouvant mener à un emploi.
Elle a produit en annexe à sa
réponse, le formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative
signé par son futur employeur (la société 2.************** Sàrl à ************),
son contrat de travail daté du 22 mai 2012, et une lettre du 5 juin 2012 dudit
employeur. Dans cette lettre, ce dernier demandait au SPOP d'accorder un permis
de travail à X.______________ pour un stage de 6 mois, en précisant que si le
stage se déroulait avec satisfaction pour les deux parties, il pourrait être
transformé en emploi à durée indéterminée à temps complet ou partiel. Cette
société indiquait qu'au vu des compétences en informatique de développement de X.______________,
la candidature de celle-ci était importante pour la société, qui souhaitait
former une jeune ingénieur à ses méthodes de travail et développer avec elle un
nouveau business dans le domaine de l'organisation industrielle. Le contrat de
travail prévoit pour le reste un salaire mensuel brut de 1'500 francs et il se
limite à une durée de six mois sans mention d'engagement ultérieur.
H.
Le 3 août 2012, le SPOP a accusé réception de la
demande d'autorisation de séjour pour recherche d'emploi de X.______________. Il
relevait que les étrangers titulaires d'un diplôme d'une haute école pouvaient
être admis pendant six mois à compter de la fin de leur formation ou de leur
perfectionnement en Suisse pour trouver une activité, qu'elle avait obtenu son
bachelor en date du 16 février 2010 et avait ensuite entamé un master à
l'Université de Neuchâtel. Il lui était demandé de produire une copie du
diplôme qu'elle aurait obtenu à Neuchâtel et la preuve de l'existence de
valeurs patrimoniales suffisantes pour son séjour de 6 mois.
I.
Dans sa réponse du 8 août 2012, X.______________
a précisé qu'ayant trouvé un engagement, elle ne demandait pas une autorisation
de séjour pour "recherche d'emploi" mais pour "stage
pouvant mener à un emploi". Elle indiquait pour le reste que son
employeur attendait depuis deux mois et que seule manquait l'autorisation
sollicitée sur la base du dossier de demande produit.
J.
Par décision du 8 octobre 2012, notifiée le 8
novembre, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.______________
et prononcé son renvoi de Suisse. Il a indiqué dans ses considérant que le SDE
avait refusé la prise d'activité lucrative de celle-ci en date du 31 août 2012
et qu'il était lié par cette décision. Il a ajouté que X.______________ avait terminé
ses études et ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de
séjour à l'issue d'études en vertu de l'art. 21 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Il ressort de la décision du SDE du
31 août 2012 que la demande de X.______________ avait été refusée au motif que
cette dernière n'était pas une ressortissante d'un pays appartenant à la région
traditionnelle de recrutement et que le stage sollicité ne pouvait pas être
admis en dérogation à l'art. 21 LEtr. Cette décision a été notifiée à l'employeur,
avec copies au SPOP et au Contrôle du marché de l'emploi et protection des
travailleurs du SDE.
K.
Par acte du 4 décembre 2012, X.______________ a
recouru contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et
public en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de
séjour.
L.
L'autorité intimée a maintenu sa décision dans
sa réponse du 27 décembre 2012. La recourante s'est déterminée le 25 janvier
2013 et l'autorité intimée le 31 janvier 2013.
M.
Les arguments des parties seront exposés
ci-dessous dans la mesure utile.
N.
La recourante a été dispensée d'avance de frais
par avis du juge d'instructeur du 10 décembre 2012.
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans la décision attaquée du 8 octobre 2012, le
SPOP se réfère expressément à la décision du SDE du 31 août 2012 de refuser la
prise d'activité lucrative à la recourante. Bien que n'ayant recouru
formellement que contre la décision du SPOP, la recourante conteste aussi
implicitement la décision du SDE.
a) Aux termes de l'art. 11 LEtr,
tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit
la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.
1); est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou
indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée
gratuitement (al. 2); en cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est
déposée par l'employeur (al. 3). L'art. 1a al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'est également considérée comme activité
salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de
volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne
exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair.
Conformément à l'art. 40 al. 2
LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative.
L'art. 83 OASA précise que l'autorité cantonale décide si les conditions pour
exercer une activité lucrative au sens des art. 18 à 25 LEtr sont remplies
(art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de
la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève quant à elle de la
compétence du SPOP. Selon la jurisprudence cantonale, le refus du SDE
d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque
celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (PE.2012.0019 du 22
février 2013; PE.2011.0326 du 17 février 2012; PE.2011.0122 du 16 juin 2011). Toutefois,
le recours d'un étranger contre la décision du SPOP qui lui refuse un titre de
séjour en vue d'une activité lucrative s'étend à l'examen de la décision
préalable du SDE, lorsque celle-ci ne lui a pas été communiquée (cf. arrêts
PE.2012.0019 précité; PE.2012.0007 du 29 novembre 2012; PE.2012.0011 du 15 mars
2012).
b) En l'espèce, la décision préalable
du SDE n'a été notifiée qu'à l'employeur et il ne ressort pas du dossier que la
recourante en ait eu connaissance avant la notification de la décision du SPOP.
La recourante dispose ainsi de la faculté de la contester dans le cadre du
présent recours. Interjeté en temps utile selon les formes prescrites par la
loi, le présent recours est formellement recevable (art. 75, 79, 92, 95 et 99
LPA-VD). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante soutient que la Suisse aura moins
d'intérêt à se séparer d'un ingénieur en Télécommunication qu'à profiter de ses
compétences professionnelles et de son esprit entrepreneurial pour contribuer à
l'innovation technologique en Suisse.
a) Parmi les
conditions pour exercer une activité lucrative au sens des art. 18 à 25 LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr prévoit un ordre de priorité de recrutement en
faveur des ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE ou
de l’AELE. En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une
haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt
scientifique ou économique prépondérant; il est admis provisoirement pendant
six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en
Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEtr). Dans ce cas,
l’employeur ne devra notamment plus démontrer qu’il n’a pu trouver une personne
correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2).
Cette disposition devrait permettre à la Suisse de tirer un profit direct des
investissements consentis pour la formation de ces personnes. La Suisse pourra
ainsi compenser le manque aigu de main-d’oeuvre hautement qualifiée, améliorer
la compétitivité de son économie et notamment bénéficier des impôts dont ces
nouveaux travailleurs devront s’acquitter (Rapport de
la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009, FF
2010.
p. 373, 384).
b) Selon les directives de l'Office
fédéral des migrations "I. domaine des étrangers" (ci-après:
Directives ODM, ch. 1.5.3, version du 1er février 2013), la réglementation du séjour d’une durée de six mois à des fins de
recherche d’un emploi relève de la compétence cantonale. Sont demandés, outre
un diplôme d’une haute école suisse, des moyens financiers suffisants et un
logement adéquat (par analogie à l’art. 27, al. 1, let. b et c, LEtr). Lorsque
ces conditions sont remplies, l’étranger dispose d’un droit au règlement de ses
conditions de séjour. La décision préalable des
autorités cantonales du marché du travail doit toutefois être soumise pour
approbation à l'ODM (Directives ODM, ch. 4.4.7, état le 1er décembre
2012).
c) Au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr,
l'activité lucrative doit revêtir un intérêt scientifique ou économique
prépondérant. La jurisprudence fédérale a précisé ces notions (ATAF C-6074/2010
précité, consid. 5.2): sont concernés, les scientifiques qualifiés dans des
domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances
acquises. Un intérêt économique prépondérant est établi lorsque le secteur
d'activité correspondant à la formation fait état d'un besoin avéré de main-d'oeuvre,
lorsque l'orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le
poste ou lorsque l'occupation du poste dans le cadre d'un projet
d'investissement permet de créer immédiatement de nouveaux postes ou génère de
nouveaux mandats pour l'économie suisse.
En examinant si une activité
d'infirmière diplômée revêtait un intérêt scientifique ou économique
prépondérant, la CDAP a ainsi considéré qu'il était notoire que dans le domaine
des soins infirmiers sévissait une grave pénurie de personnel qualifié
(PE.2010.0385 du 21 septembre 2011). Il a relevé qu'au vu de la situation
actuelle du marché de l'emploi dans ce secteur, il ne semblait a priori pas
déraisonnable de privilégier le recrutement de personnes bénéficiant d'une
formation complète dispensée par une haute école suisse, plutôt que d'avoir
recours à du personnel peu familier des établissements hospitaliers locaux. Le Tribunal a finalement jugé que le Service de l'emploi, bien qu'il
y ait été expressément invité, n'avait pas indiqué les critères selon lesquels il
décidait désormais qu'une activité lucrative dans le domaine des soins
infirmiers présentait un intérêt économique prépondérant et qu'il y avait par
conséquent lieu d'annuler sa décision et de lui renvoyer la cause pour nouvelle
décision, dûment motivée.
d) Selon les Directives ODM (ch.
1.5
), la durée de validité de l’autorisation de courte durée commence à
courir à compter de la date à laquelle les études accomplies dans une haute
école ou une haute école spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu
importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une attestation de l’école
suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour
en vue de la formation ou du perfectionnement, le temps écoulé depuis la fin
des études est déduit de la durée de séjour de six mois. Une activité lucrative
de 15 heures par semaine au plus peut être autorisée pendant la période de
validité de l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un
emploi (par analogie à l’art. 38 OASA, cf. chap. 4). Un taux d’occupation plus
élevé serait incompatible avec le but visé par l’autorisation de courte durée
délivrée en vue de trouver un emploi. Cette autorisation de courte durée (6
mois) ne peut être prolongée.
e) En l'espèce, au bénéfice d'un
contrat d'engagement pour un stage de six mois, la recourante a présenté le 6 juillet 2012 une demande d'autorisation
de séjour avec activité lucrative. Or, elle a obtenu son Bachelor of science HES-SO en Télécommunications de la HEIG-VD en
date du 16 février 2010. Bien qu'elle ait ensuite entamé un cycle de Master à
l'Université de Neuchâtel, elle a interrompu ses études et n'a pas obtenu de
titre. Au sens des Directives ODM, le délai de six mois non prolongeable de l’autorisation de courte durée de l'art. 21 al. 3 LEtr commence à
courir à compter de la date du diplôme obtenu, soit le
16.
février 2010. Lors de la demande d'autorisation du 6 juillet 2012, ce délai était donc dépassé. Il en irait de même
si l'on prenait en compte, comme point de départ du délai, la date de la fin
des études de master interrompues au plus tard à la date du début de son stage,
soit le 1er août 2011. La situation ne changerait pas non plus à cet
égard si l'on tenait compte, comme échéance du délai, de la date du contrat de
travail de la recourante, soit le 22 mai 2012. La recourante ne remplit donc pas
cette condition pour l'obtention d'un titre de séjour à l'issue d'études. Il
n'est dès lors pas nécessaire d'en examiner les autres conditions, en
particulier l'intérêt scientifique ou économique prépondérant de son activité. Partant,
la décision du SPOP est fondée à cet égard.
La recourante est ainsi soumise à
l'ordre de priorité de recrutement en faveur des ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE ou de l’AELE, selon l'art. 21 al. 1
LEtr. Au sens de cette disposition, son employeur n'a toutefois
pas démontré ne pas avoir pu trouver un travailleur en Suisse correspondant au
profil requis en dépit de ses recherches. Il n'a d'ailleurs pas contesté la
décision du SDE. Ce dernier service
n'a donc pas violé le droit en retenant que la recourante n'était pas une
ressortissante d'un pays appartenant à la région traditionnelle de recrutement.
Dans la mesure où la condition de l'art. 21 LEtr n'est pas remplie, il est superflu
d'examiner les autres conditions pour exercer une activité lucrative au sens
des art. 18 à 25 LEtr.
3.
La recourante fait valoir que son retour au
Cameroun serait inexigible dès lors qu'elle est en Suisse depuis plus de huit
ans sans jamais être retournée dans son pays, qu'elle n'y aurait plus de
famille, de liens, ou de lieu d'accueil depuis le décès de son père en 2010,
que ses frères, soeurs et mères vivraient en France, qu'une de ses soeurs
vivrait avec elle en Suisse, que n'ayant aucun contact professionnel au
Cameroun, elle y serait dans l'impossibilité de trouver un emploi.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29
LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité. Cette situation personnelle d'extrême gravité est la même que celle de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1).
Il en résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
b) En l'espèce, la recourante se
limite à évoquer les problèmes de réintégration qu'elle pourrait rencontrer
dans son pays d'origine. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à constituer
un cas de rigueur. En effet, la recourante ne soutient d'abord pas avoir de
liens particulièrement étroits avec la Suisse. Elle y vit certes depuis huit
années et habite avec sa soeur, mais cela ne constitue pas encore des éléments
déterminants à cet égard. Ensuite, elle est âgée de 34 ans, dispose d'une bonne formation supérieure
acquise en Suisse, ainsi que d'une expérience professionnelle dans son domaine
d'activité. Ses perspectives professionnelles ne sauraient dès lors être
considérée comme mauvaises en comparaison de celles de la
moyenne des étrangers. Enfin, elle a vécu au Cameroun
jusqu'à l'âge de 25 ans et a ainsi pu tisser des liens avec ce pays; de même,
elle dispose de la plupart de sa famille en France. Dès lors, les conditions
sociales de sa réintégration ne peuvent pas non plus être mises en cause de
manière accrue, que cela soit au Cameroun ou en France. En conséquence, la
situation de la recourante ne saurait être constitutive d'un
cas de rigueur. Partant, celle-ci ne peut se prévaloir
d'une dérogation aux conditions d'admission en Suisse au sens de l'art. 30 al.
1.
al. b LEtr.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la
charge de la recourante et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49 al. 1, 52 al.
1, 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.______________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2013
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.