PE.2012.0428
CDAP - PE.2012.0428 - 2013-03-06 - X.________/Service de la population (SPOP)
6 mars 2013Français7 min
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N° affaire:
PE.2012.0428
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.03.2013
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
RECONSIDÉRATION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Cst-29
LPA-VD-64
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Ressortissante du Kosovo vivant en Suisse depuis plus de sept ans et titulaire d'une autorisation de séjour dont le SPOP a refusé la transformation en autorisation d'établissement pour des motifs de dépendance à l'aide sociale. C'est à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de cette décision, faute d'élément nouveau déterminant: vu le faible taux horaire et la rémunération peu élevée, l'activité lucrative dont se prévaut la recourante ne lui permettra manifestement pas de s'affranchir de l'assistance publique. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
X._________________,
à 1.**************,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2012 déclarant irrecevable
sa demande de reconsidération du 25 septembre 2012, subsidiairement la
rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________________, ressortissante du Kosovo
née le 15 mai 1985, est entrée en Suisse le 9 octobre 2005 et a obtenu une
autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement prolongée, afin
de vivre auprès de son époux titulaire d'une autorisation d'établissement. De
leur union est née une fille le 21 septembre 2006. Selon les déclarations de X._________________,
un second enfant était attendu pour le mois de janvier 2013.
Selon une attestation établie le 7
octobre 2011 par le Centre social régional 1.**************, X._________________
et son époux bénéficient des prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion,
RI) depuis septembre 2006 pour un montant total de 61'709.25 francs (état au 7
octobre 2011).
B.
Le 29 septembre 2011, X._________________ a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que sa
transformation en autorisation d'établissement.
Par décision du 24 octobre 2011, le
Service de la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de
séjour de X._________________ en autorisation d'établissement. En bref, il a
retenu que la situation financière de la prénommée était défavorable, dès lors
qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative et qu'elle bénéficiait de
prestations de l'assistance publique depuis le mois de septembre 2006 pour un
montant total de 61'709.25 francs. Il a précisé qu'elle gardait la faculté de
présenter une nouvelle demande dès lors qu'elle estimerait que les motifs ayant
conduit à la décision négative ne lui seraient plus opposables. Le SPOP a en
revanche renouvelé son autorisation de séjour.
Cette décision n'a pas été
contestée.
C.
Le 25 septembre 2012, X._________________ a demandé
la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que sa transformation en
autorisation d'établissement; implicitement, elle sollicitait la
reconsidération de la décision du 24 octobre 2012. Elle a produit un contrat de
travail, de durée indéterminée, portant sur une activité de nettoyeuse à raison
de 8.75 heures hebdomadaires pour un salaire horaire de 17 francs (+ 8.33%
d'indemnité de vacances).
D.
Par décision du 4 décembre 2012, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de reconsidération du 25 septembre 2012, subsidiairement
l'a rejetée, considérant qu'aucun motif de réexamen n'était réalisé.
E.
Par acte du 6 décembre 2012, X._________________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3;
ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
2.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une
demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des
faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de
réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des
décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts
cités).
La jurisprudence a en outre déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la
décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des
moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans
l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement.
Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des
décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit
ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) En l'espèce, force est de
constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées
sensiblement depuis la décision négative de l'autorité intimée du 24
octobre 2011, non contestée. La recourante a certes produit un contrat de
travail, de durée indéterminée, portant sur une activité de nettoyeuse à raison
de 8.75 heures hebdomadaires pour un salaire horaire de 17 francs (+ 8.33%
d'indemnité de vacances); bien que cette circonstance soit en effet nouvelle,
elle n'est toutefois pas déterminante, dès lors qu'elle ne permettra manifestement
pas à la recourante, vu le faible taux d'activité et la rémunération peu élevée,
de s'affranchir de l'assistance publique, élément ayant fondé la décision du 24
octobre 2011 précitée.
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée
en matière sur la demande de réexamen présentée par la recourante.
Il appartiendra à la recourante,
qui a fait valoir vouloir reprendre une activité lucrative à plein temps après
la naissance de son second enfant, en janvier 2013, de déposer une nouvelle
demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement une fois son indépendance financière durablement acquise.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire
d'ordonner un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, la recourante
supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 4 décembre 2012 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X._________________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.