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Décision

PE.2012.0428

CDAP - PE.2012.0428 - 2013-03-06 - X.________/Service de la population (SPOP)

6 mars 2013Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissante du Kosovo

née le 15 mai 1985, est entrée en Suisse le 9 octobre 2005 et a obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement prolongée, afin

de vivre auprès de son époux titulaire d'une autorisation d'établissement. De

leur union est née une fille le 21 septembre 2006. Selon les déclarations de X._________________,

un second enfant était attendu pour le mois de janvier 2013.

Selon une attestation établie le 7

octobre 2011 par le Centre social régional 1.**************, X._________________

et son époux bénéficient des prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion,

RI) depuis septembre 2006 pour un montant total de 61'709.25 francs (état au 7

octobre 2011).

B.

Le 29 septembre 2011, X._________________ a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que sa

transformation en autorisation d'établissement.

Par décision du 24 octobre 2011, le

Service de la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de

séjour de X._________________ en autorisation d'établissement. En bref, il a

retenu que la situation financière de la prénommée était défavorable, dès lors

qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative et qu'elle bénéficiait de

prestations de l'assistance publique depuis le mois de septembre 2006 pour un

montant total de 61'709.25 francs. Il a précisé qu'elle gardait la faculté de

présenter une nouvelle demande dès lors qu'elle estimerait que les motifs ayant

conduit à la décision négative ne lui seraient plus opposables. Le SPOP a en

revanche renouvelé son autorisation de séjour.

Cette décision n'a pas été

contestée.

C.

Le 25 septembre 2012, X._________________ a demandé

la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que sa transformation en

autorisation d'établissement; implicitement, elle sollicitait la

reconsidération de la décision du 24 octobre 2012. Elle a produit un contrat de

travail, de durée indéterminée, portant sur une activité de nettoyeuse à raison

de 8.75 heures hebdomadaires pour un salaire horaire de 17 francs (+ 8.33%

d'indemnité de vacances).

D.

Par décision du 4 décembre 2012, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de reconsidération du 25 septembre 2012, subsidiairement

l'a rejetée, considérant qu'aucun motif de réexamen n'était réalisé.

E.

Par acte du 6 décembre 2012, X._________________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3;

ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).

2.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une

demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des

faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1

p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de

réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des

décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts

cités).

La jurisprudence a en outre déduit

des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la

décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des

moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans

l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de

décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement.

Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des

décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit

ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

b) En l'espèce, force est de

constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées

sensiblement depuis la décision négative de l'autorité intimée du 24

octobre 2011, non contestée. La recourante a certes produit un contrat de

travail, de durée indéterminée, portant sur une activité de nettoyeuse à raison

de 8.75 heures hebdomadaires pour un salaire horaire de 17 francs (+ 8.33%

d'indemnité de vacances); bien que cette circonstance soit en effet nouvelle,

elle n'est toutefois pas déterminante, dès lors qu'elle ne permettra manifestement

pas à la recourante, vu le faible taux d'activité et la rémunération peu élevée,

de s'affranchir de l'assistance publique, élément ayant fondé la décision du 24

octobre 2011 précitée.

Faute d'éléments nouveaux

déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée

en matière sur la demande de réexamen présentée par la recourante.

Il appartiendra à la recourante,

qui a fait valoir vouloir reprendre une activité lucrative à plein temps après

la naissance de son second enfant, en janvier 2013, de déposer une nouvelle

demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement une fois son indépendance financière durablement acquise.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire

d'ordonner un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, la recourante

supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 4 décembre 2012 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X._________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.