PE.2012.0430
CDAP - PE.2012.0430 - 2013-03-15 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
15 mars 2013Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2012.0430
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.03.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
ADOPTION SIMPLE
REGROUPEMENT FAMILIAL
PLACEMENT D'ENFANTS
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
GRANDS-PARENTS
MAJORITÉ{ÂGE}
SÉJOUR ILLÉGAL
CC-316
LDIP-32
LDIP-78
LEI-27-1 (1.1.2011)
LEI-30-1-b
LEI-30-1-c
LEI-42-1
LEI-48-1-c
OASA-33
OEC-23
Résumé contenant:
Confirmation de la décision refusant de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante camerounaise née en 1994, arrivée illégalement en Suisse en janvier 2008 afin d'y rejoindre sa grand-mère. L'adoption simple de la recourante par sa grand-mère prononcée au Cameroun ne lui confère aucun droit au regroupement familial (art. 42 LEtr). Elle ne peut pas non plus bénéficier d'une autorisation de séjour pour enfants placés (art. 30 al. 1 let. c LEtr), car, d'une part, elle est devenue majeure au cours de la procédure et, d'autre part, elle est entrée illégalement en Suisse (art. 48 al. 1 let. c LEtr par analogie). Par ailleurs, âgée de 19 ans, elle est en mesure de se prendre en charge et n'est pas obligée de retourner vivre auprès de ses parents biologiques qui l'auraient maltraitée. Pas un cas de rigueur.
Recours au TF déclaré irrecevable (TF 2C_377/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2013
Composition
M. André Jomini, président; MM. Guy
Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourante
X.________________,
à Lausanne, représentée par Me Fabien MINGARD, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 novembre 2012 lui refusant l'octroi
d'une quelconque autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissante camerounaise
née le 27 janvier 1994, est entrée en Suisse en janvier 2008, pour y rejoindre sa
grand-mère paternelle, Y.________________, née le 16 juin 1950 et naturalisée
suissesse depuis le 29 juillet 2008. Celle-ci vit à Lausanne.
B.
Y.________________ a engagé, au Cameroun, une
procédure en vue d'adopter sa petite-fille, X.________________. Cette procédure
a abouti à un jugement rendu le 18 août 2008 par le Tribunal du premier degré
d'Akonolinga au Cameroun qui a donné suite à la requête d'Y.________________ d'adopter
sa petite-fille. Ce jugement est entré en force (cf. certificat de non appel
établi par le greffier en chef de la Cour d'appel du Tribunal d'Akonolinga le
25 août 2009).
C.
Le 19 janvier 2010, X.________________ a adressé
au Service de la population (SPOP) le formulaire "rapport d'arrivée"
complété et a demandé à ce service de transmettre son dossier à la direction de
l'état civil, afin qu'il reconnaisse le jugement d'adoption prononcé le 18 août
2008.
Le 22 mars 2010, le SPOP a transmis
ce dossier au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne
(ci-après: le Service bernois de l'état civil), la mère adoptive, Y.________________,
étant originaire de ce canton, et lui a demandé de bien vouloir lui faire
parvenir la transcription de l'adoption sur le plan suisse.
Le 4 août 2011, le Service bernois de
l'état civil a informé le SPOP du fait que la représentation suisse de Yaoundé
n'avait notamment pas pu légaliser les documents camerounais concernant
l'adoption d'X.________________, car les actes de naissance étaient des faux,
et qu'un délai avait été imparti à Y.________________ pour se déterminer, ce
que cette dernière a fait le 9 août 2011.
Le 5 septembre 2011, le Service bernois
de l'état civil a imparti un délai au 31 octobre 2011 à Y.________________ pour
remettre à la représentation suisse à Yaoundé un acte de naissance correct sur
lequel figurent les parents biologiques d'X.________________ et mentionnant
l'adoption du 18 août 2008.
D.
Le 1er décembre 2011, le SPOP a demandé
à X.________________ de préciser pour quels motifs elle était venue en Suisse
et elle avait été adoptée par sa grand-mère paternelle, où vivaient ses parents
biologiques, si elle avait des frères et sœurs ou d'autres membres de sa
famille au Cameroun et pourquoi ils ne pouvaient pas s'occuper d'elle. Le SPOP l'a
également invitée à produire les attestations des écoles et formations qu'elle
avait suivies ainsi que des pièces prouvant qu'Y.________________ pouvait
assurer son entretien financier.
Le 16 janvier 2012, X.________________
a indiqué qu'elle avait été victime de violences dans son pays d'origine et qu'elle
avait été complètement délaissée par ses parents, lorsque sa grand-mère, qui
s'occupait d'elle, était partie en Suisse. Pour étayer ses propos, elle a produit
une lettre écrite le 20 janvier 2007 par le dénommé Z.________________ dans
laquelle ce dernier atteste que les parents d'X.________________ ne se
préoccupaient ni de lui donner de quoi manger ni de l'endroit où elle dormait, et
qu'ils essayaient même de l'envoyer dans des boîtes de nuit afin qu'elle se
prostitue et leur ramène de l'argent. X.________________ a ajouté qu'elle était
enfant unique et que, jusqu'à son arrivée en Suisse, elle avait vécu un peu
auprès de ses parents biologiques, mais surtout chez ses oncles et tantes, tout
en précisant que ces derniers ne pouvaient plus s'occuper d'elle, car ils
avaient déjà des enfants et qu'ils n'avaient pas les moyens financiers
d'assumer son entretien. Elle a fait valoir que, depuis 2000, sa grand-mère
assumait sa prise en charge financière, que cette dernière travaille, depuis le
16 janvier 2011, 14 heures par semaine comme nettoyeuse pour un salaire horaire
de 16 francs 80 (cf. contrat de travail du 11 mai 2011 et fiches de salaire
pour les mois d'avril à septembre 2011) et perçoit une rente de veuve mensuelle
d'un montant de 2'096 francs (cf. extrait du compte postal de sa grand-mère
pour le mois d'octobre 2011), et qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite (cf.
déclaration de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 14 décembre
2011). Il ressort également des pièces produites qu'X.________________ a terminé
sa scolarité le 2 juillet 2009 auprès de l'établissement secondaire de Renens
en obtenant un certificat d'études secondaires voie secondaire à options
(anglais et allemand). Pendant l'année scolaire 2009-2010, elle a fréquenté les
classes de l'organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et
l'insertion professionnelle (OPTI) à Morges et a obtenu un certificat avec
mention. Elle a ensuite effectué dans le canton de Vaud un stage rémunéré
d'assistante médicale auprès d'un médecin généraliste jusqu'au 30 août 2011,
et, de septembre à novembre 2011, puis dès janvier 2012 des pré stages comme
aide-infirmière auprès du 1.************** (1.**************). Elle a également
indiqué être suivie pour une hépatite C chronique (cf. attestation de la
policlinique médicale universitaire du 22 décembre 2011).
Le 21 mai 2012, X.________________
a informé le SPOP du fait qu'elle avait été admise à l'école de soins et santé
communautaire (ESSC) dans le canton de Vaud pour y suivre la formation
d'assistante en soins et santé communautaires. Selon le contrat du 7 juin 2012,
cette formation devait durer du 27 août 2012 au 3 juillet 2015 et l'intéressée devait
recevoir un montant de 80 francs par mois pour couvrir ses frais professionnels
et une allocation de 400 francs par mois en 2ème et 3ème
années.
Le 8 juin 2012, le SPOP a constaté que
le jugement rendu le 18 août 2008 au Cameroun était un jugement d'adoption dite
simple, puisque le lien de filiation entre l'intéressée et ses parents
biologiques n'était pas totalement rompu et que son nom, ainsi que sa
nationalité, ne changeaient pas. Le SPOP a relevé que, selon la jurisprudence,
en cas d'adoption simple, l'enfant adoptif ne dispose d'aucun droit au
regroupement familial. Le SPOP a ajouté que l'intéressée ne pouvait pas non
plus prétendre à une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let c
de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ou 33 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui concernent les
enfants placés, ni de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), car,
d'une part, elle était majeure et, d'autre part, elle ne souffrait d'aucun handicap
ou maladie grave qui l'empêcherait de gagner sa vie. Selon le SPOP, elle ne
remplit pas non plus les conditions pour bénéficier d'une autorisation de
séjour pour situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. Enfin, le SPOP a précisé que l'intéressée ne pouvait pas non plus
se voir délivrer une autorisation de séjour pour études (art. 27 LEtr), car sa
sortie de Suisse n'était pas garantie. Il l'a dès lors informée de son intention
de refuser de lui octroyer une quelconque autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai au 9 juillet 2012
pour se déterminer.
Le 14 juin 2012, le Centre social
régional (CSR) de Lausanne a informé le SPOP du fait qu'X.________________
avait reçu jusqu'à ce jour un montant de 1'170 francs à titre de prestations
sociales et sa grand-mère un montant de 16'840 francs 75.
Répondant à l'intéressée, le SPOP a
indiqué, le 20 juin 2012, qu'ayant l'intention de refuser de lui délivrer une
autorisation de séjour, il ne pouvait pas établir d'attestation pour qu'elle
puisse débuter son apprentissage à l'ESSC.
Le 9 juillet 2012, X.________________
a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure
d'authentification des nouveaux documents remis à la représentation suisse à
Yaoundé. Selon elle, avant de se prononcer sur le règlement de ses conditions
de séjour en Suisse, l'autorité devait savoir si elle pouvait ou non se fonder
sur le jugement d'adoption, que celle-ci soit simple ou non, prononcé à
l'étranger. Elle a ajouté que cet élément permettrait également à l'autorité
d'examiner la question de savoir si elle pouvait on non se prévaloir des règles
relatives au placement auprès d'un parent nourricier en Suisse.
E.
Le 27 juillet 2012, le Service bernois de l'état
civil a informé le SPOP du fait que l'adoption simple d'X.________________
pouvait être enregistrée dans le registre d'état civil en précisant que les
liens de filiation avec ses parents biologiques subsistaient et qu'elle gardait
son nom de famille et sa nationalité.
Le 10 août 2012, le 1.**************
a déposé auprès du SPOP le formulaire de demande de permis de séjour avec activité
lucrative en faveur d'X.________________ et a demandé s'il pouvait lui établir
un contrat d'apprentissage de trois ans à compter du 20 août 2012.
Le 14 août 2012, le SPOP lui a
délivré une attestation selon laquelle elle pouvait exercer une activité lucrative.
Par décision du 7 novembre 2012, le
SPOP a refusé d'octroyer une quelconque autorisation de séjour à X.________________
et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
F.
Le 10 décembre 2012, X.________________
(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation
de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit
accordée.
Dans sa réponse du 17 janvier 2013,
le SPOP conclut au rejet du recours.
La réponse du SPOP a été
communiquée à la recourante. Elle n'a pas requis de mesures d'instruction supplémentaires
dans le délai qui lui était imparti au 5 février 2013.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus de l'autorité
intimée de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle rappelle les
maltraitances que ses parents biologiques lui ont fait subir au Cameroun et
relève que, non seulement, elle s'est totalement intégrée en Suisse, mais
surtout qu'elle a tissé des liens extrêmement forts avec sa grand-mère
paternelle qui s'est toujours occupée d'elle, de sorte qu'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr devrait lui
être octroyée. Elle estime également avoir droit à une autorisation de séjour
pour enfants placés au sens de l'art 30 al. 1 let. c LEtr, le fait qu'elle soit
devenue majeure au cours de la procédure ne devant pas entrer en ligne de
compte.
a) Il faut tout d'abord examiner si
la recourante, qui a été adoptée au Cameroun par sa grand-mère paternelle,
ressortissante suissesse, peut prétendre à une autorisation de séjour par
regroupement familial.
aa) Aux termes de l'art. 42 al. 1
LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses
enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
bb) Dans
son arrêt C-861/2011 du 18 mai 2012, le Tribunal
administratif fédéral a relevé qu'il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral
liant la Suisse au Cameroun dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il
s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de
l'exécution des décisions étrangères. Plus particulièrement, le Cameroun n'est
pas partie à la Convention de
La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en
matière d'adoption internationale (Convention de La Haye; CLaH; RS
0.211.221
). Les conditions de la reconnaissance en
Suisse d'une décision d'adoption rendue au Cameroun sont par conséquent
exclusivement régies par la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé (LDIP, RS 291; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre
2009.
consid. 4.2.2.1). A teneur de l'art. 32 LDIP en relation avec l'art. 23 de
l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), la
reconnaissance d'une décision ou d'un acte étranger en matière d'état civil
incombe en principe à l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce
domaine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.20/2005 du 21 décembre 2005 consid.
1.
). Ainsi, la transcription du prononcé étranger dans les registres d'état
civil constitue en principe la reconnaissance d'une telle décision (cf. Stephen
V. Berti/Robert K. Däppen, in : Basler Kommentar, Heinrich Honsell/Nedim Peter
Vogt/ Anton K. Schnyder/Stephen V. Berti [éd.], 2ème édition, Bâle 2007, n° 2
ad art. 32 LDIP p. 254 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2008 du 19 août
2008.
consid. 2.1), pour autant que celle-ci réponde aux conditions générales
prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces dispositions prévoient qu'une décision
étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires ou
administratives de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la
décision n'est plus susceptible de recours ordinaire et qu'elle n'est pas
manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A_604/2009 précité, ibid. et réf. cit.). Plus particulièrement, les
adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont
été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou
des époux adoptants (cf. art. 78 al. 1 LDIP). Les adoptions ou les institutions
semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du
lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec
les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été
prononcées (cf. art. 78 al. 2 LDIP). Doit être considérée comme plénière
l'adoption qui a pour effet de rompre les liens de filiation antérieurs de
l'enfant et de lui octroyer le statut juridique d'un enfant de ses parents
adoptifs, comme cela est le cas en droit civil suisse, (cf. art. 267 al. 1 et 2
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). En revanche, il faut
parler d'adoption simple lorsque les liens de filiation originels ne sont pas
rompus par l'adoption. Pour savoir si l'on a affaire à une adoption simple, il
y a lieu, avant tout, de prendre en considération les effets de l'adoption sur
les liens de filiation antérieurs et sur le statut juridique de l'enfant adopté
(cf. arrêt du TAF C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 6.3 et jurisprudence
citée).
Il existe au Cameroun deux types
d'adoption, à savoir l'adoption simple et la légitimation adoptive. Or, si
cette dernière génère la rupture des liens de filiation entre l'enfant et sa
famille naturelle, en cas d'adoption simple, les liens de filiation entre
l'enfant et sa famille biologique sont maintenus (source: site internet du
Ministère français des affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr >
France-Diplomatie > Adoption Internationale Pays d'origine > Fiches pays
Adoption > Cameroun; mise à jour: février 2013).
Selon la jurisprudence fédérale, en
cas d'adoption simple, l'enfant adoptif ne dispose d'aucun droit au
regroupement familial (arrêts du TAF C-861/2011 déjà cité; C-5487/2009 du 3
décembre 2010).
cc) En l'occurrence, l'adoption de la
recourante par sa grand-mère paternelle a été prononcée en 2008 par le Tribunal
du premier degré d'Akonolinga au Cameroun. Le 27 juillet 2012, le Service
bernois de l'état civil a informé le SPOP du fait que l'adoption simple d'X.________________
pouvait être enregistrée dans le registre d'état civil en précisant que les
liens de filiation de la recourante avec ses parents biologiques n'avaient pas
été rompus et que cette dernière gardait sa nationalité camerounaise. La recourante
n'a dès lors pas droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42
LEtr.
b) aa) Selon la jurisprudence
fédérale, en cas d'adoption simple, les enfants peuvent être autorisés à
rejoindre leurs parents adoptifs s'ils réalisent les conditions posées à l'art.
30.
al. 1 let. c LEtr (arrêts du TAF C-861/2011 et C-5487/2009
déjà cités). Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission pour régler le
séjour des enfants placés. L'art. 33 OASA dispose quant à lui que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés
si les conditions auxquelles le CC soumet l’accueil de ces enfants sont
remplies.
Aux termes de l'art. 316 CC, le
placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation
et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre
office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal
(al.1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al.2).
Sur la base de l'art. 316 al. 2 CC et
aussi de l'art. 30 al. 2 LEtr et en exécution de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de la Convention du 19
octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de
mesures de protection des enfants, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS
211.222
). Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de
l’enfant du lieu de placement est compétente pour délivrer l’autorisation et
pour exercer la surveillance s’agissant du placement de l’enfant chez des
parents nourriciers, dans une institution ou à la journée. Dans le canton de
Vaud, il s'agit de la justice de paix (cf. actuellement art. 4 al. 1 de la loi du
29.
mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de
l’enfant [LVPAE; RSV 211.255]). L'art. 8 al. 1 OPE dispose que les parents
nourriciers doivent requérir l’autorisation avant d’accueillir l’enfant. Selon
l'art. 6 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à
l’étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n’ont
pas l’intention de l’adopter que s’il existe un motif important (al.1). Les
parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal
compétent selon le droit du pays d’origine de l’enfant qui indique le motif du
placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n’est pas rédigée dans l’une des
langues officielles de la Suisse, l’autorité peut en exiger la traduction
(al.2). Les parents nourriciers doivent s’engager par écrit à pourvoir à
l’entretien de l’enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que
soit l’évolution du lien nourricier ainsi qu’à rembourser à la collectivité
publique les frais d’entretien de l’enfant que celle-ci a assumés à leur place
(al.3).
Selon la jurisprudence fédérale, l'enfant
étranger n'a pas un droit à se voir délivrer une autorisation de séjour pour
enfants placés (cf. art. 33 OASA, disposition rédigée en la forme potestative).
Dans l'examen de l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission sur la
base de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, les autorités de police des étrangers doivent
prendre en considération les motifs humanitaires ou les engagements relevant du
droit international, ainsi que l'évolution socio-démographique de la Suisse
(art. 3 al. 2 et 3 LEtr). En exerçant leur pouvoir d'appréciation, elles tiennent
également compte des intérêts public, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Les
autorités compétentes ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée,
et sont donc tenues d'appliquer une politique restrictive d'admission.
Confrontées à des abus dans ce domaine, les autorités helvétiques ont le devoir
de s'assurer, avant de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30
al. 1 let. c LEtr, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays
d'origine de l'enfant placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que
l'Etat en provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se
soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens,
notamment en matière d'assistance et d'éducation (TAF C-3569/2009 du 14 janvier
2010).
L'ODM rappelle également, dans ses
directives "I. Domaine des étrangers", ch. 5.4.4.5, que le
placement d'un enfant n'est admis que si le pays d'origine est dans
l’impossibilité de trouver une autre solution dans l'intérêt supérieur de
l'enfant (cf. notamment décision du 30 avril 2001 du Service des recours du
DFJP dans la cause G.A. contre l’OFE).
Le Tribunal
administratif fédéral a pour sa part précisé qu'une autorisation de séjour pour
enfants placés ne pouvait être délivrée aux enfants devenus majeurs au cours de
la procédure (cf. arrêts du TAF C-861/2011 et C- 5487/2009 déjà cités).
bb) En l'espèce, la recourante a atteint sa majorité le 27 janvier 2012 (cf. art. 14
CC qui fixe la majorité à 18 ans révolus), soit entre le moment où elle a
déposé sa demande d'autorisation de séjour et celui où l'autorité intimée a
rendu la décision attaquée.
Il est vrai que, comme le relève la
recourante, en matière de regroupement familial, le moment déterminant pour examiner si les conditions au regroupement familial sont
remplies est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497;
CDAP PE.2012.0310 du 11 février 2013 et réf.cit.), ce qui permet d'éviter que
ce droit au regroupement ne se perde en raison de la durée de la procédure, sur
laquelle les particuliers requérant l'autorisation n'ont qu'une maîtrise très
limitée.
Le même principe n'est pas applicable
pour les autorisations de séjour pour enfants placés. Cette différence se
justifie dans la mesure où le but de ces autorisations n'est pas de réunir des
membres d'une famille préexistante, mais de permettre à des enfants qui ne
peuvent pas être pris en charge dans leur pays d'origine, que ce soit par leurs
parents ou d'autres personnes vivant dans ce pays, de rejoindre des adultes qui
prendront soin d'eux en Suisse. Or, une fois majeurs, les intéressés sont en
mesure de s'assumer et ne nécessitent dès lors plus d'être placés.
A cela s'ajoute qu'aux termes de
l'art. 48 al. 1 let. c LEtr, un enfant placé en vue d’adoption a droit à une
autorisation de séjour s’il est entré légalement en Suisse. Selon la
jurisprudence cantonale, bien que cette disposition vise le placement en vue
d’adoption, elle s’applique par analogie au cas du placement au sens de l’art.
6.
OPE. Il serait en effet inconséquent d’admettre que dans ce dernier cas, une
entrée illégale en Suisse puisse conférer le droit à l’autorisation de séjour,
contrairement à la règle qui prévaut lorsque le placement est ordonné dans la
perspective de l’adoption (PE.2010.0061 du 30 avril 2010). La recourante est
entrée illégalement en Suisse; partant, elle ne peut se prévaloir de l’art. 6
OPE, mis en relation avec l’art. 48 al. 1 let. c LEtr. Une autre solution
reviendrait à favoriser l’immigration clandestine de mineurs, ce qui n’est
tolérable ni au regard de la LEtr., ni des dispositions du CC régissant le
placement d’enfants étrangers en Suisse – dont le respect est précisément
réservé par l’art. 33 OASA.
Par surabondance, on ajoutera que,
même si on faisait abstraction de la majorité de la recourante et de son entrée
illégale en Suisse, elle n'aurait pas droit, sur la base des éléments du
dossier, à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr.
La recourante
demande une autorisation de séjour, afin de vivre auprès de sa grand-mère en
faisant valoir que cette dernière se serait toujours occupée d'elle, alors que
ses parents biologiques l'auraient complètement délaissée et auraient même
tenté de la faire se prostituer afin qu'elle leur ramène de l'argent. Ces
éléments, même s’ils sont dignes d’intérêt, ne suffisent pas à contrebalancer
le fait que l’intéressée est actuellement âgée de 19 ans,
qu'elle est donc en mesure de se prendre seule en
charge et qu'elle n'est pas obligée de retourner vivre
auprès de ses parents biologiques (cf. PE.2009.0153 du
11.
février 2010 où la CDAP a considéré qu'un jeune homme qui allait avoir 16
ans était en mesure de se prendre en charge dans une très large mesure et ne
nécessitait plus d’attention éducative particulière). La recourante a de la
famille qui réside encore dans son pays d'origine, notamment des oncles et des
tantes chez qui elle a également vécu avant de venir en Suisse. Elle a certes
fait valoir que ces derniers n'étaient plus en mesure de l'accueillir chez eux,
car ils avaient des enfants et manquaient de ressources financières. Elle n'a
cependant pas prétendu être fâchée avec eux, de sorte qu'elle devrait pouvoir
les fréquenter et ainsi ne pas se retrouver isolée dans son pays d'origine. Seul
son soutien économique peut encore constituer une réelle préoccupation. Il ne
justifie toutefois pas à lui seul la présence de la recourante en Suisse dès
lors que sa grand-mère demeure dans la possibilité de lui envoyer une aide
financière au Cameroun, tel qu’elle l’a déjà fait par le passé. De plus, elle pourra faire valoir les différentes expériences
professionnelles acquises au cours de ses stages pour entreprendre une
formation ou même travailler.
c) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir
compte des cas individuels d’extrême gravité. L’appréciation que l’on peut
faire à ce sujet dépend, selon l’art. 31 al. 1 OASA, de l’intégration de la
personne (let. a); de son respect de l’ordre juridique suisse (let. b); de sa
situation familiale (let. c); de sa situation financière, ainsi que de sa
volonté à prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let.
d); de la durée de présence en Suisse (let. e); de son état de santé (let. f)
et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).
aa) La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle
de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1).
Il en résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral a
précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF
130.
II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
bb) En l'occurrence, la recourante est
entrée illégalement en Suisse en janvier 2008, soit à l'âge de 14 ans. Elle a
donc passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine.
Comme mentionné sous considérant 2b, elle est majeure et n'est dès lors pas
obligée de retourner vivre auprès de ses parents biologiques, de sorte qu'un
retour au Cameroun ne l'exposera pas à un danger pour son intégrité physique ou
psychique. Elle devrait par contre pouvoir compter sur le soutien de ses oncles
et tantes chez qui elle a également vécu. Dans l'hypothèse où elle n'aurait
gardé aucun contact avec eux, ni avec aucun de ses compatriotes, elle devrait
pouvoir facilement se créer un nouveau réseau
social, puisqu'elle connaît la culture et les coutumes de son pays qu'elle a
quitté il y a tout juste cinq ans. Elle souffre certes d'une hépatite C,
mais cette maladie peut être traitée au Cameroun. Il est vrai qu'elle devra
quitter sa grand-mère avec qui elle entretient une relation affective
importante. Il ne faut cependant pas oublier que la recourante est âgée de 19
ans, de sorte que ses besoins ne sont pas les mêmes que ceux d'un enfant. Elle
et sa grand-mère pourront toujours garder des contacts en se téléphonant, en
s'écrivant ou même se rendant visite, comme elles ont d'ailleurs dû le faire
avant que la recourante ne vienne en Suisse. Sa grand-mère pourra également
continuer à l'aider financièrement le temps qu'elle achève une formation ou
trouve un travail. Les conditions d’un cas de rigueur ne sont dès lors pas
réunies en l’espèce.
d) La recourante ne saurait par
ailleurs se voir délivrer une autorisation de séjour pour études au sens de l'art.
27.
al. 1 LEtr. En effet, le
séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire,
l’intéressé doit notamment avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir
atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2,
LEtr; Directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ch.5.1.2). Or,
tel n'est manifestement pas le cas de la recourante.
Au vu de ce qui précède, l'autorité
intimée n’a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation
en refusant de délivrer une autorisation de séjour à la recourante. Le recours doit
dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
3.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4
du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge de la recourante qui succombe et il ne lui sera pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7
novembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge d'X.________________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.