Lexipedia

Décision

PE.2012.0430

CDAP - PE.2012.0430 - 2013-03-15 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

15 mars 2013Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissante camerounaise

née le 27 janvier 1994, est entrée en Suisse en janvier 2008, pour y rejoindre sa

grand-mère paternelle, Y.________________, née le 16 juin 1950 et naturalisée

suissesse depuis le 29 juillet 2008. Celle-ci vit à Lausanne.

B.

Y.________________ a engagé, au Cameroun, une

procédure en vue d'adopter sa petite-fille, X.________________. Cette procédure

a abouti à un jugement rendu le 18 août 2008 par le Tribunal du premier degré

d'Akonolinga au Cameroun qui a donné suite à la requête d'Y.________________ d'adopter

sa petite-fille. Ce jugement est entré en force (cf. certificat de non appel

établi par le greffier en chef de la Cour d'appel du Tribunal d'Akonolinga le

25 août 2009).

C.

Le 19 janvier 2010, X.________________ a adressé

au Service de la population (SPOP) le formulaire "rapport d'arrivée"

complété et a demandé à ce service de transmettre son dossier à la direction de

l'état civil, afin qu'il reconnaisse le jugement d'adoption prononcé le 18 août

2008.

Le 22 mars 2010, le SPOP a transmis

ce dossier au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne

(ci-après: le Service bernois de l'état civil), la mère adoptive, Y.________________,

étant originaire de ce canton, et lui a demandé de bien vouloir lui faire

parvenir la transcription de l'adoption sur le plan suisse.

Le 4 août 2011, le Service bernois de

l'état civil a informé le SPOP du fait que la représentation suisse de Yaoundé

n'avait notamment pas pu légaliser les documents camerounais concernant

l'adoption d'X.________________, car les actes de naissance étaient des faux,

et qu'un délai avait été imparti à Y.________________ pour se déterminer, ce

que cette dernière a fait le 9 août 2011.

Le 5 septembre 2011, le Service bernois

de l'état civil a imparti un délai au 31 octobre 2011 à Y.________________ pour

remettre à la représentation suisse à Yaoundé un acte de naissance correct sur

lequel figurent les parents biologiques d'X.________________ et mentionnant

l'adoption du 18 août 2008.

D.

Le 1er décembre 2011, le SPOP a demandé

à X.________________ de préciser pour quels motifs elle était venue en Suisse

et elle avait été adoptée par sa grand-mère paternelle, où vivaient ses parents

biologiques, si elle avait des frères et sœurs ou d'autres membres de sa

famille au Cameroun et pourquoi ils ne pouvaient pas s'occuper d'elle. Le SPOP l'a

également invitée à produire les attestations des écoles et formations qu'elle

avait suivies ainsi que des pièces prouvant qu'Y.________________ pouvait

assurer son entretien financier.

Le 16 janvier 2012, X.________________

a indiqué qu'elle avait été victime de violences dans son pays d'origine et qu'elle

avait été complètement délaissée par ses parents, lorsque sa grand-mère, qui

s'occupait d'elle, était partie en Suisse. Pour étayer ses propos, elle a produit

une lettre écrite le 20 janvier 2007 par le dénommé Z.________________ dans

laquelle ce dernier atteste que les parents d'X.________________ ne se

préoccupaient ni de lui donner de quoi manger ni de l'endroit où elle dormait, et

qu'ils essayaient même de l'envoyer dans des boîtes de nuit afin qu'elle se

prostitue et leur ramène de l'argent. X.________________ a ajouté qu'elle était

enfant unique et que, jusqu'à son arrivée en Suisse, elle avait vécu un peu

auprès de ses parents biologiques, mais surtout chez ses oncles et tantes, tout

en précisant que ces derniers ne pouvaient plus s'occuper d'elle, car ils

avaient déjà des enfants et qu'ils n'avaient pas les moyens financiers

d'assumer son entretien. Elle a fait valoir que, depuis 2000, sa grand-mère

assumait sa prise en charge financière, que cette dernière travaille, depuis le

16 janvier 2011, 14 heures par semaine comme nettoyeuse pour un salaire horaire

de 16 francs 80 (cf. contrat de travail du 11 mai 2011 et fiches de salaire

pour les mois d'avril à septembre 2011) et perçoit une rente de veuve mensuelle

d'un montant de 2'096 francs (cf. extrait du compte postal de sa grand-mère

pour le mois d'octobre 2011), et qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite (cf.

déclaration de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 14 décembre

2011). Il ressort également des pièces produites qu'X.________________ a terminé

sa scolarité le 2 juillet 2009 auprès de l'établissement secondaire de Renens

en obtenant un certificat d'études secondaires voie secondaire à options

(anglais et allemand). Pendant l'année scolaire 2009-2010, elle a fréquenté les

classes de l'organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et

l'insertion professionnelle (OPTI) à Morges et a obtenu un certificat avec

mention. Elle a ensuite effectué dans le canton de Vaud un stage rémunéré

d'assistante médicale auprès d'un médecin généraliste jusqu'au 30 août 2011,

et, de septembre à novembre 2011, puis dès janvier 2012 des pré stages comme

aide-infirmière auprès du 1.************** (1.**************). Elle a également

indiqué être suivie pour une hépatite C chronique (cf. attestation de la

policlinique médicale universitaire du 22 décembre 2011).

Le 21 mai 2012, X.________________

a informé le SPOP du fait qu'elle avait été admise à l'école de soins et santé

communautaire (ESSC) dans le canton de Vaud pour y suivre la formation

d'assistante en soins et santé communautaires. Selon le contrat du 7 juin 2012,

cette formation devait durer du 27 août 2012 au 3 juillet 2015 et l'intéressée devait

recevoir un montant de 80 francs par mois pour couvrir ses frais professionnels

et une allocation de 400 francs par mois en 2ème et 3ème

années.

Le 8 juin 2012, le SPOP a constaté que

le jugement rendu le 18 août 2008 au Cameroun était un jugement d'adoption dite

simple, puisque le lien de filiation entre l'intéressée et ses parents

biologiques n'était pas totalement rompu et que son nom, ainsi que sa

nationalité, ne changeaient pas. Le SPOP a relevé que, selon la jurisprudence,

en cas d'adoption simple, l'enfant adoptif ne dispose d'aucun droit au

regroupement familial. Le SPOP a ajouté que l'intéressée ne pouvait pas non

plus prétendre à une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let c

de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ou 33 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui concernent les

enfants placés, ni de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), car,

d'une part, elle était majeure et, d'autre part, elle ne souffrait d'aucun handicap

ou maladie grave qui l'empêcherait de gagner sa vie. Selon le SPOP, elle ne

remplit pas non plus les conditions pour bénéficier d'une autorisation de

séjour pour situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr. Enfin, le SPOP a précisé que l'intéressée ne pouvait pas non plus

se voir délivrer une autorisation de séjour pour études (art. 27 LEtr), car sa

sortie de Suisse n'était pas garantie. Il l'a dès lors informée de son intention

de refuser de lui octroyer une quelconque autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai au 9 juillet 2012

pour se déterminer.

Le 14 juin 2012, le Centre social

régional (CSR) de Lausanne a informé le SPOP du fait qu'X.________________

avait reçu jusqu'à ce jour un montant de 1'170 francs à titre de prestations

sociales et sa grand-mère un montant de 16'840 francs 75.

Répondant à l'intéressée, le SPOP a

indiqué, le 20 juin 2012, qu'ayant l'intention de refuser de lui délivrer une

autorisation de séjour, il ne pouvait pas établir d'attestation pour qu'elle

puisse débuter son apprentissage à l'ESSC.

Le 9 juillet 2012, X.________________

a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure

d'authentification des nouveaux documents remis à la représentation suisse à

Yaoundé. Selon elle, avant de se prononcer sur le règlement de ses conditions

de séjour en Suisse, l'autorité devait savoir si elle pouvait ou non se fonder

sur le jugement d'adoption, que celle-ci soit simple ou non, prononcé à

l'étranger. Elle a ajouté que cet élément permettrait également à l'autorité

d'examiner la question de savoir si elle pouvait on non se prévaloir des règles

relatives au placement auprès d'un parent nourricier en Suisse.

E.

Le 27 juillet 2012, le Service bernois de l'état

civil a informé le SPOP du fait que l'adoption simple d'X.________________

pouvait être enregistrée dans le registre d'état civil en précisant que les

liens de filiation avec ses parents biologiques subsistaient et qu'elle gardait

son nom de famille et sa nationalité.

Le 10 août 2012, le 1.**************

a déposé auprès du SPOP le formulaire de demande de permis de séjour avec activité

lucrative en faveur d'X.________________ et a demandé s'il pouvait lui établir

un contrat d'apprentissage de trois ans à compter du 20 août 2012.

Le 14 août 2012, le SPOP lui a

délivré une attestation selon laquelle elle pouvait exercer une activité lucrative.

Par décision du 7 novembre 2012, le

SPOP a refusé d'octroyer une quelconque autorisation de séjour à X.________________

et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

F.

Le 10 décembre 2012, X.________________

(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation

de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit

accordée.

Dans sa réponse du 17 janvier 2013,

le SPOP conclut au rejet du recours.

La réponse du SPOP a été

communiquée à la recourante. Elle n'a pas requis de mesures d'instruction supplémentaires

dans le délai qui lui était imparti au 5 février 2013.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus de l'autorité

intimée de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle rappelle les

maltraitances que ses parents biologiques lui ont fait subir au Cameroun et

relève que, non seulement, elle s'est totalement intégrée en Suisse, mais

surtout qu'elle a tissé des liens extrêmement forts avec sa grand-mère

paternelle qui s'est toujours occupée d'elle, de sorte qu'une autorisation de

séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr devrait lui

être octroyée. Elle estime également avoir droit à une autorisation de séjour

pour enfants placés au sens de l'art 30 al. 1 let. c LEtr, le fait qu'elle soit

devenue majeure au cours de la procédure ne devant pas entrer en ligne de

compte.

a) Il faut tout d'abord examiner si

la recourante, qui a été adoptée au Cameroun par sa grand-mère paternelle,

ressortissante suissesse, peut prétendre à une autorisation de séjour par

regroupement familial.

aa) Aux termes de l'art. 42 al. 1

LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses

enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

bb) Dans

son arrêt C-861/2011 du 18 mai 2012, le Tribunal

administratif fédéral a relevé qu'il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral

liant la Suisse au Cameroun dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il

s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de

l'exécution des décisions étrangères. Plus particulièrement, le Cameroun n'est

pas partie à la Convention de

La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en

matière d'adoption internationale (Convention de La Haye; CLaH; RS

0.211.221

). Les conditions de la reconnaissance en

Suisse d'une décision d'adoption rendue au Cameroun sont par conséquent

exclusivement régies par la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international

privé (LDIP, RS 291; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre

2009.

consid. 4.2.2.1). A teneur de l'art. 32 LDIP en relation avec l'art. 23 de

l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), la

reconnaissance d'une décision ou d'un acte étranger en matière d'état civil

incombe en principe à l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce

domaine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.20/2005 du 21 décembre 2005 consid.

1.

). Ainsi, la transcription du prononcé étranger dans les registres d'état

civil constitue en principe la reconnaissance d'une telle décision (cf. Stephen

V. Berti/Robert K. Däppen, in : Basler Kommentar, Heinrich Honsell/Nedim Peter

Vogt/ Anton K. Schnyder/Stephen V. Berti [éd.], 2ème édition, Bâle 2007, n° 2

ad art. 32 LDIP p. 254 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2008 du 19 août

2008.

consid. 2.1), pour autant que celle-ci réponde aux conditions générales

prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces dispositions prévoient qu'une décision

étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires ou

administratives de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la

décision n'est plus susceptible de recours ordinaire et qu'elle n'est pas

manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (cf. arrêt du Tribunal

fédéral 5A_604/2009 précité, ibid. et réf. cit.). Plus particulièrement, les

adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont

été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou

des époux adoptants (cf. art. 78 al. 1 LDIP). Les adoptions ou les institutions

semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du

lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec

les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été

prononcées (cf. art. 78 al. 2 LDIP). Doit être considérée comme plénière

l'adoption qui a pour effet de rompre les liens de filiation antérieurs de

l'enfant et de lui octroyer le statut juridique d'un enfant de ses parents

adoptifs, comme cela est le cas en droit civil suisse, (cf. art. 267 al. 1 et 2

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). En revanche, il faut

parler d'adoption simple lorsque les liens de filiation originels ne sont pas

rompus par l'adoption. Pour savoir si l'on a affaire à une adoption simple, il

y a lieu, avant tout, de prendre en considération les effets de l'adoption sur

les liens de filiation antérieurs et sur le statut juridique de l'enfant adopté

(cf. arrêt du TAF C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 6.3 et jurisprudence

citée).

Il existe au Cameroun deux types

d'adoption, à savoir l'adoption simple et la légitimation adoptive. Or, si

cette dernière génère la rupture des liens de filiation entre l'enfant et sa

famille naturelle, en cas d'adoption simple, les liens de filiation entre

l'enfant et sa famille biologique sont maintenus (source: site internet du

Ministère français des affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr >

France-Diplomatie > Adoption Internationale Pays d'origine > Fiches pays

Adoption > Cameroun; mise à jour: février 2013).

Selon la jurisprudence fédérale, en

cas d'adoption simple, l'enfant adoptif ne dispose d'aucun droit au

regroupement familial (arrêts du TAF C-861/2011 déjà cité; C-5487/2009 du 3

décembre 2010).

cc) En l'occurrence, l'adoption de la

recourante par sa grand-mère paternelle a été prononcée en 2008 par le Tribunal

du premier degré d'Akonolinga au Cameroun. Le 27 juillet 2012, le Service

bernois de l'état civil a informé le SPOP du fait que l'adoption simple d'X.________________

pouvait être enregistrée dans le registre d'état civil en précisant que les

liens de filiation de la recourante avec ses parents biologiques n'avaient pas

été rompus et que cette dernière gardait sa nationalité camerounaise. La recourante

n'a dès lors pas droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42

LEtr.

b) aa) Selon la jurisprudence

fédérale, en cas d'adoption simple, les enfants peuvent être autorisés à

rejoindre leurs parents adoptifs s'ils réalisent les conditions posées à l'art.

30.

al. 1 let. c LEtr (arrêts du TAF C-861/2011 et C-5487/2009

déjà cités). Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission pour régler le

séjour des enfants placés. L'art. 33 OASA dispose quant à lui que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés

si les conditions auxquelles le CC soumet l’accueil de ces enfants sont

remplies.

Aux termes de l'art. 316 CC, le

placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation

et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre

office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal

(al.1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al.2).

Sur la base de l'art. 316 al. 2 CC et

aussi de l'art. 30 al. 2 LEtr et en exécution de la

Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et de la Convention du 19

octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,

l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de

mesures de protection des enfants, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS

211.222

). Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de

l’enfant du lieu de placement est compétente pour délivrer l’autorisation et

pour exercer la surveillance s’agissant du placement de l’enfant chez des

parents nourriciers, dans une institution ou à la journée. Dans le canton de

Vaud, il s'agit de la justice de paix (cf. actuellement art. 4 al. 1 de la loi du

29.

mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de

l’enfant [LVPAE; RSV 211.255]). L'art. 8 al. 1 OPE dispose que les parents

nourriciers doivent requérir l’autorisation avant d’accueillir l’enfant. Selon

l'art. 6 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à

l’étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n’ont

pas l’intention de l’adopter que s’il existe un motif important (al.1). Les

parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal

compétent selon le droit du pays d’origine de l’enfant qui indique le motif du

placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n’est pas rédigée dans l’une des

langues officielles de la Suisse, l’autorité peut en exiger la traduction

(al.2). Les parents nourriciers doivent s’engager par écrit à pourvoir à

l’entretien de l’enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que

soit l’évolution du lien nourricier ainsi qu’à rembourser à la collectivité

publique les frais d’entretien de l’enfant que celle-ci a assumés à leur place

(al.3).

Selon la jurisprudence fédérale, l'enfant

étranger n'a pas un droit à se voir délivrer une autorisation de séjour pour

enfants placés (cf. art. 33 OASA, disposition rédigée en la forme potestative).

Dans l'examen de l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission sur la

base de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, les autorités de police des étrangers doivent

prendre en considération les motifs humanitaires ou les engagements relevant du

droit international, ainsi que l'évolution socio-démographique de la Suisse

(art. 3 al. 2 et 3 LEtr). En exerçant leur pouvoir d'appréciation, elles tiennent

également compte des intérêts public, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Les

autorités compétentes ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent

venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée,

et sont donc tenues d'appliquer une politique restrictive d'admission.

Confrontées à des abus dans ce domaine, les autorités helvétiques ont le devoir

de s'assurer, avant de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30

al. 1 let. c LEtr, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays

d'origine de l'enfant placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que

l'Etat en provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se

soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens,

notamment en matière d'assistance et d'éducation (TAF C-3569/2009 du 14 janvier

2010).

L'ODM rappelle également, dans ses

directives "I. Domaine des étrangers", ch. 5.4.4.5, que le

placement d'un enfant n'est admis que si le pays d'origine est dans

l’impossibilité de trouver une autre solution dans l'intérêt supérieur de

l'enfant (cf. notamment décision du 30 avril 2001 du Service des recours du

DFJP dans la cause G.A. contre l’OFE).

Le Tribunal

administratif fédéral a pour sa part précisé qu'une autorisation de séjour pour

enfants placés ne pouvait être délivrée aux enfants devenus majeurs au cours de

la procédure (cf. arrêts du TAF C-861/2011 et C- 5487/2009 déjà cités).

bb) En l'espèce, la recourante a atteint sa majorité le 27 janvier 2012 (cf. art. 14

CC qui fixe la majorité à 18 ans révolus), soit entre le moment où elle a

déposé sa demande d'autorisation de séjour et celui où l'autorité intimée a

rendu la décision attaquée.

Il est vrai que, comme le relève la

recourante, en matière de regroupement familial, le moment déterminant pour examiner si les conditions au regroupement familial sont

remplies est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497;

CDAP PE.2012.0310 du 11 février 2013 et réf.cit.), ce qui permet d'éviter que

ce droit au regroupement ne se perde en raison de la durée de la procédure, sur

laquelle les particuliers requérant l'autorisation n'ont qu'une maîtrise très

limitée.

Le même principe n'est pas applicable

pour les autorisations de séjour pour enfants placés. Cette différence se

justifie dans la mesure où le but de ces autorisations n'est pas de réunir des

membres d'une famille préexistante, mais de permettre à des enfants qui ne

peuvent pas être pris en charge dans leur pays d'origine, que ce soit par leurs

parents ou d'autres personnes vivant dans ce pays, de rejoindre des adultes qui

prendront soin d'eux en Suisse. Or, une fois majeurs, les intéressés sont en

mesure de s'assumer et ne nécessitent dès lors plus d'être placés.

A cela s'ajoute qu'aux termes de

l'art. 48 al. 1 let. c LEtr, un enfant placé en vue d’adoption a droit à une

autorisation de séjour s’il est entré légalement en Suisse. Selon la

jurisprudence cantonale, bien que cette disposition vise le placement en vue

d’adoption, elle s’applique par analogie au cas du placement au sens de l’art.

6.

OPE. Il serait en effet inconséquent d’admettre que dans ce dernier cas, une

entrée illégale en Suisse puisse conférer le droit à l’autorisation de séjour,

contrairement à la règle qui prévaut lorsque le placement est ordonné dans la

perspective de l’adoption (PE.2010.0061 du 30 avril 2010). La recourante est

entrée illégalement en Suisse; partant, elle ne peut se prévaloir de l’art. 6

OPE, mis en relation avec l’art. 48 al. 1 let. c LEtr. Une autre solution

reviendrait à favoriser l’immigration clandestine de mineurs, ce qui n’est

tolérable ni au regard de la LEtr., ni des dispositions du CC régissant le

placement d’enfants étrangers en Suisse – dont le respect est précisément

réservé par l’art. 33 OASA.

Par surabondance, on ajoutera que,

même si on faisait abstraction de la majorité de la recourante et de son entrée

illégale en Suisse, elle n'aurait pas droit, sur la base des éléments du

dossier, à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr.

La recourante

demande une autorisation de séjour, afin de vivre auprès de sa grand-mère en

faisant valoir que cette dernière se serait toujours occupée d'elle, alors que

ses parents biologiques l'auraient complètement délaissée et auraient même

tenté de la faire se prostituer afin qu'elle leur ramène de l'argent. Ces

éléments, même s’ils sont dignes d’intérêt, ne suffisent pas à contrebalancer

le fait que l’intéressée est actuellement âgée de 19 ans,

qu'elle est donc en mesure de se prendre seule en

charge et qu'elle n'est pas obligée de retourner vivre

auprès de ses parents biologiques (cf. PE.2009.0153 du

11.

février 2010 où la CDAP a considéré qu'un jeune homme qui allait avoir 16

ans était en mesure de se prendre en charge dans une très large mesure et ne

nécessitait plus d’attention éducative particulière). La recourante a de la

famille qui réside encore dans son pays d'origine, notamment des oncles et des

tantes chez qui elle a également vécu avant de venir en Suisse. Elle a certes

fait valoir que ces derniers n'étaient plus en mesure de l'accueillir chez eux,

car ils avaient des enfants et manquaient de ressources financières. Elle n'a

cependant pas prétendu être fâchée avec eux, de sorte qu'elle devrait pouvoir

les fréquenter et ainsi ne pas se retrouver isolée dans son pays d'origine. Seul

son soutien économique peut encore constituer une réelle préoccupation. Il ne

justifie toutefois pas à lui seul la présence de la recourante en Suisse dès

lors que sa grand-mère demeure dans la possibilité de lui envoyer une aide

financière au Cameroun, tel qu’elle l’a déjà fait par le passé. De plus, elle pourra faire valoir les différentes expériences

professionnelles acquises au cours de ses stages pour entreprendre une

formation ou même travailler.

c) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir

compte des cas individuels d’extrême gravité. L’appréciation que l’on peut

faire à ce sujet dépend, selon l’art. 31 al. 1 OASA, de l’intégration de la

personne (let. a); de son respect de l’ordre juridique suisse (let. b); de sa

situation familiale (let. c); de sa situation financière, ainsi que de sa

volonté à prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let.

d); de la durée de présence en Suisse (let. e); de son état de santé (let. f)

et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

aa) La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle

de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1).

Il en résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Le Tribunal fédéral a

précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation

en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF

130.

II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

bb) En l'occurrence, la recourante est

entrée illégalement en Suisse en janvier 2008, soit à l'âge de 14 ans. Elle a

donc passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine.

Comme mentionné sous considérant 2b, elle est majeure et n'est dès lors pas

obligée de retourner vivre auprès de ses parents biologiques, de sorte qu'un

retour au Cameroun ne l'exposera pas à un danger pour son intégrité physique ou

psychique. Elle devrait par contre pouvoir compter sur le soutien de ses oncles

et tantes chez qui elle a également vécu. Dans l'hypothèse où elle n'aurait

gardé aucun contact avec eux, ni avec aucun de ses compatriotes, elle devrait

pouvoir facilement se créer un nouveau réseau

social, puisqu'elle connaît la culture et les coutumes de son pays qu'elle a

quitté il y a tout juste cinq ans. Elle souffre certes d'une hépatite C,

mais cette maladie peut être traitée au Cameroun. Il est vrai qu'elle devra

quitter sa grand-mère avec qui elle entretient une relation affective

importante. Il ne faut cependant pas oublier que la recourante est âgée de 19

ans, de sorte que ses besoins ne sont pas les mêmes que ceux d'un enfant. Elle

et sa grand-mère pourront toujours garder des contacts en se téléphonant, en

s'écrivant ou même se rendant visite, comme elles ont d'ailleurs dû le faire

avant que la recourante ne vienne en Suisse. Sa grand-mère pourra également

continuer à l'aider financièrement le temps qu'elle achève une formation ou

trouve un travail. Les conditions d’un cas de rigueur ne sont dès lors pas

réunies en l’espèce.

d) La recourante ne saurait par

ailleurs se voir délivrer une autorisation de séjour pour études au sens de l'art.

27.

al. 1 LEtr. En effet, le

séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire,

l’intéressé doit notamment avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir

atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2,

LEtr; Directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ch.5.1.2). Or,

tel n'est manifestement pas le cas de la recourante.

Au vu de ce qui précède, l'autorité

intimée n’a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de délivrer une autorisation de séjour à la recourante. Le recours doit

dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.

3.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4

du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge de la recourante qui succombe et il ne lui sera pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7

novembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge d'X.________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.