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Décision

PE.2012.0433

CDAP - PE.2012.0433 - 2013-02-26 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

26 février 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du Cap-Vert né le ********,

est arrivé en Suisse le 15 mars 1997, pour y rejoindre ses parents et y

terminer sa scolarité obligatoire. Il a dans un premier temps été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, dès le 5 août 2003, d'une

autorisation d'établissement valable jusqu'au 4 août 2014. Ayant interrompu un

apprentissage de maçon, il a travaillé durant deux ans dans la restauration en

qualité de serveur et d'aide de cuisine dans le restoroute où travaillait sa

mère. Il a ensuite effectué une mission de onze mois chez Y.________, à 2********,

suivie d'une formation de neuf mois dans un call center à Zurich. Il est alors

retourné chez Y.________ pendant neuf mois, soit jusqu'à son licenciement. Il a

par la suite alterné les emplois temporaires et les périodes de chômage, son

dernier emploi ayant été au sein de Z.________, à 3********. Avant son

incarcération (cf. let. B ci-dessous), il vivait chez sa mère et son beau-père.

A la date du 21 juillet 2011, il faisait l'objet de poursuites pour un montant

de 11'470 fr. 15 et d'actes de défaut de biens pour un montant de 4'492 fr. 60.

B.

A. X.________ a fait l'objet des condamnations

suivantes depuis son arrivée en Suisse:

a) Par ordonnance du 30 septembre

2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné

pour dommages à la propriété et violation grave des règles de la circulation

routière à une peine de 40 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de trois

ans ainsi qu'à une amende de 600 fr., pour des faits s'étant déroulés le 25

décembre 2008 et le 10 juillet 2009.

b) Par jugement du 16 avril 2010,

les Juges d'instruction de Fribourg l'ont condamné pour vol et dommages à la

propriété à 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis et délai

d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de 500 fr., à raison de faits

portant sur la période du 12 janvier au 7 octobre 2009.

c) Par ordonnance du 1er

juillet 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a

condamné pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans

permis de conduire ou malgré un retrait à 40 heures de travail d'intérêt général,

à raison d'infractions commises le 2 avril 2010.

d) Par jugement du 31 août 2011, le

Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a

condamné pour vol, brigandage, brigandage qualifié, dommage à la propriété,

tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'extorsion et

chantage qualifié, violation de domicile, faux dans les titres et infraction à

la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre

ans, et ordonné qu'il se soumette à un traitement ambulatoire

psychothérapeutique d'orientation cognitivo-comportementale centré sur la

régulation et la gestion des émotions et l'apprentissage de comportements

alternatifs, à raison d'agissements qui ont eu lieu du 1er décembre

2009 au 13 juillet 2010.

Par arrêt du 22 décembre 2011, la

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel

formé par le Procureur contre ce jugement et fixé à cinq ans et demi la peine

privative de liberté prononcée contre l'intéressé. Il résulte de cet arrêt

notamment les passages suivants (p. 19 ss):

"...

Le 13 juillet 2010, B. C.________, A. X.________,

D. E.________ et F. G.________ se sont rendus dans un salon de massage à

Payerne pour y dévaliser une prostituée qui – selon des informations données à A.

X.________ par H. I.________ – devait retourner au Brésil ce jour-là, et qui

devait donc avoir passablement d'argent chez elle. B. C.________ a sonné à la

porte, tandis que ses acolytes se tenaient hors du champ de la caméra de

surveillance. Au moment où J. K.________ est venue ouvrir, B. C.________ a

forcé le passage pour se précipiter à l'intérieur, immédiatement suivi par ses

trois camarades. Il a ordonné à la jeune femme de donner son argent. Comme

celle-ci répondait qu'elle n'avait rien, B. C.________ et A. X.________ lui ont

fait comprendre que toute résistance était inutile en la frappant au visage. J.

K.________ a alors indiqué l'endroit où elle avait caché son sac, sous une pile

d'habits, dans une armoire. D. E.________ a pris l'argent, soit au moins 600

fr., ainsi que six montres d'une valeur totale de 65 fr., qui se trouvaient à

l'intérieur du sac. Estimant que la victime devait détenir une somme plus

importante, A. X.________ l'a empoignée par les cheveux et il s'est mis à lui

asséner des coups de poing au visage pour la faire parler. D. E.________ est

alors intervenu et il a entraîné J. K.________ dans les toilettes, que B.

C.________ était en train de fouiller. A cet endroit, les deux hommes ont

continué à frapper leur victime pour qu'elle révèle où elle avait dissimulé le

reste de son argent. Après avoir utilisé le couvercle du réservoir de la chasse

d'eau comme battoir, B. C.________ a pris un pistolet factice dans le sac à dos

que portait D. E.________ et il a appuyé le canon de cette arme contre le

visage de J. K.________. Cette dernière ne cessant de répéter qu'elle n'avait

plus d'argent, D. E.________ l'a tirée jusque dans la cuisine, où il a allumé

une plaque de la cuisinière, avant de saisir la victime par la nuque et

d'approcher son visage de la plaque chaude pour qu'elle se décide enfin à

avouer. Pour la énième fois, J. K.________ a répété qu'elle n'avait plus

d'argent et qu'elle l'avait dépensé pour acheter l'ordinateur portable et le

caméscope qu'A. X.________ venait de trouver en fouillant sa chambre avec F.

G.________.

Finalement, F. G.________ a quitté les

lieux, suivi par A. X.________, qui a encore dérobé deux téléphones portables

Nokia et Samsung déposés sur un lit. Les deux comparses ont été rejoints

quelques instants plus tard par D. E.________, puis par B. C.________.

(...)

La cour de céans constate en premier lieu

que l'expertise retient qu'A. X.________ dispose d'une pleine capacité

d'apprécier le caractère illicite des actes, mais que sa faculté à se

déterminer d'après cette appréciation est légèrement diminuée. Comme le relève

l'appelant, cette responsabilité légèrement diminuée ne peut que se répercuter

de façon modeste sur l'appréciation de la faute. Le prévenu savait ce qu'il

faisait et les experts ont écarté la théorie de la "mauvaise

influence". La culpabilité globale est ainsi celle, très lourde, décrite

par les premiers juges, à savoir la multiplication d'infractions sur une courte

période, la gradation inquiétante dans la gravité des infractions, la violence

terrifiante dont l'intimé a fait preuve, l'intensité délictueuse peu commune; à

décharge, outre la légère diminution de responsabilité qu'on vient de

mentionner, les excuses et regrets, les reconnaissances de dettes en faveur de

deux plaignants, la prise de conscience de sa pathologie, le jeune âge de

l'intimé et les effets de la peine (...). En outre, il y a lieu de relever que

les faits les plus graves, à savoir l'agession de J. K.________, ont été commis

alors qu'A. X.________ venait d'être condamné à deux reprises à des peines de

travail d'intérêt général, une fois ferme et une fois assortie du sursis, notamment

pour des vols répétés. Cela démontre qu'il n'a nullement tenu compte de ces

avertissements, ce que les experts ont d'ailleurs relevé dans leur rapport.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, une

peine privative de liberté de cinq à six ans correspond à la culpabilité du

prévenu.(...)".

Les experts cités par la cour

cantonale ont retenu ce qui suit s'agissant de la personnalité d'A. X.________

(arrêt, p. 12 et 13):

"Les experts ont posé le diagnostic de

personnalité dyssociale et précisé que la trajectoire de vie du prévenu et les

délits commis à plusieurs reprises montraient une incapacité à respecter les

normes sociales, une incapacité à remettre en question ses comportements

illégaux, des mensonges répétés, une impulsivité et une incapacité à contenir

l'irritabilité et son agressivité, avec des comportements de plus en plus

dangereux pour la vie d'autrui. Une incapacité partielle à éprouver des remords

après avoir provoqué des dégâts, maltraité ou volé un tiers était notée, tout

comme une incapacité à garder une activité professionnelle de manière

durable."

S'agissant du risque de récidive,

la cour cantonale a relevé ce qui suit (arrêt, p. 13):

"Les experts ont en outre relevé un

risque important de récidive en l'absence d'un traitement efficace, compte tenu

du nombre des antécédents pénaux et de l'incapacité du prévenu à se remettre en

question sans devoir subir une peine privative de liberté. Ils ont considéré,

au moment d'établir leur rapport, qu'il était indispensable qu'A. X.________

bénéficie à la sortie d'un mandat médico-légal sous forme de traitement

psychothérapeutique d'orientation cognitivo-comportementale, centré sur la

régulation et la gestion des émotions et l'apprentissage de comportements

alternatifs. Concernant ce traitement, il était rappelé qu'une prise en charge

ambulatoire ne pourrait pas suffire sans une participation active de la part du

prévenu, ce qui nécessitait typiquement qu'il fonctionne de manière

transparente et qu'il soit intéressé et perméable à l'établissement d'un lien thérapeutique,

conditions qui ne pouvaient pas a priori être garanties. Le rapport d'expertise

a enfin relevé qu'A. X.________ paraissait motivé à se soumettre à un

traitement ambulatoire, précisant encore que ce traitement ne serait pas

entravé dans son application ni ses chances de succès notablement amoindries

par l'exécution d'une peine privative de liberté."

C.

A. X.________ se trouve en exécution de peine

auprès des Etablissements de 4******** depuis le 3 octobre 2011. Sa libération

conditionnelle pourrait intervenir le 31 mars 2014, sa libération définitive

étant fixée au 7 février 2016.

Selon attestation du 15 novembre

2012 de la Direction des Etablissements de 4********, A. X.________ a débuté

une attestation fédérale professionnelle d'aide-menuisier qu'il suit avec

assiduité. Il répond parfaitement aux exigences de travail de l'établissement

et exécute ses tâches consciencieusement, de manière indépendante à la

satisfaction de tous les responsables du secteur de menuiserie.

Le 29 novembre 2012, A. X.________

a obtenu un diplôme d'étude en langue française.

D.

Le 20 février 2012, le Service de la population

(SPOP) a informé A. X.________ de son intention de proposer au Chef du

Département de l'économie et du sport (ci-après: le Chef du Département) la

révocation de son autorisation d'établissement, tout en lui impartissant un

délai pour faire part de ses observations.

Par lettre du 13 mars 2012,

l'intéressé s'est opposé à cette mesure. Il a exposé en substance qu'il

résidait en Suisse depuis son enfance, qu'il n'avait plus d'attaches avec son

pays d'origine, que la plupart des membres de sa famille étaient domiciliés

dans notre pays, qu'il avait pris conscience de ses erreurs et souhaitait

réintégrer la vie sociale et professionnelle. Il a confirmé ses moyens par lettre

de son précédent conseil du 19 avril 2012.

Par décision du 13 novembre 2012,

le Chef du Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A.

X.________, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il

aura satisfait à la justice vaudoise.

E.

Le 11 décembre 2012, A. X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant en substance à son annulation.

Par décision du 9 janvier 2013, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 11 janvier 2013, le SPOP a

conclu au rejet du recours, par renvoi à la décision attaquée. Le Chef du

Département en a fait de même par courrier du 1er février (recte: 28

janvier) 2013.

F.

A. X.________ a accompagné son recours d'un

rapport du 15 novembre 2012 du Dr L.M.________, psychiatre et psychothérapeute

FMH, relatif à son suivi ambulatoire pour la période de janvier à octobre 2012.

Il résulte de ce rapport que le recourant se montre motivé et se rend régulièrement

chez ce praticien. Cette thérapie permet au recourant d'améliorer de façon

essentielle le contrôle de ses impulsions. Il accepte la sanction prononcée à

son encontre, ayant pris conscience du comportement dyssocial adopté par le

passé. D'après le Dr M.________, lorsqu'il est abstinent à l'alcool et ne se

trouve pas sous l'influence de produits psychotropes (ce qu'il est en

détention), le recourant présente un mince, voire relatif danger pour l'ordre

public. La prévention de la récidive dans le cas du recourant serait aussi

accentuée par son milieu social (cercle d'amis) et la possibilité de trouver un

emploi.

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée considère que les agissements

délictueux du recourant, par leur nature, leur gravité et leur répétition

constituent une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics

justifiant la révocation de son autorisation d'établissement. Etant jeune, célibataire

et sans enfant, un retour dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser des

problèmes insurmontables.

Pour sa part, le recourant indique

avoir repris sa vie en main depuis son incarcération. Il a commencé une

formation d'aide-menuisier et a passé des examens de remise à niveau en

mathématiques et en français. Il se soumet à un suivi psychiatrique ambulatoire

qui se déroule bien et l'aide à comprendre les actes commis. Il entend

continuer ce suivi dès sa libération, ce qu'il ne pourra pas faire au Cap-Vert.

Sa réintégration dans son pays d'origine sera difficile voire impossible. La

plupart de sa famille et son amie résident en Suisse. Il ne connaît son père

biologique que depuis quelques mois seulement.

a) Selon l'art. 63 al. 2 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement

et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si

l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en

Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou

encore s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou

a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art.

62.

let. b LEtr). Il suffit que l'une des conditions soit réalisée (arrêt

2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.1). Selon la jurisprudence, une

peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle

dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid.

2.

p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5

p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis

complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27

septembre 2011, consid. 5.2;2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente "de

manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses

actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants

comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des

violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être

qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid.

3.

p. 302 ss). Les motifs de révocation de l'art. 63

LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de

l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, la révocation de l'autorisation

ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce

fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377

consid. 4.3).

b) En l'espèce, le recourant

remplit le motif de révocation tiré de l'art. 62 let. b LEtr, ce qui suffit

déjà au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr pour justifier la révocation de son

autorisation d'établissement. En effet, il a été condamné à une peine privative

de liberté de cinq ans et demi par arrêt du 22 décembre 2011 de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par ailleurs, dans le cadre de cette condamnation,

la gravité des actes commis et la nature de ceux-ci (vol, brigandage,

brigandage qualifié, dommage à la propriété, tentative d'utilisation

frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'extorsion et chantage qualifié,

violation de domicile, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale sur

les stupéfiants) conduit assurément à retenir que par ses agissements, le

recourant a attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en

Suisse au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, ce qui justifie pour ce motif

aussi, sur le principe, la révocation de son autorisation d'établissement.

3.

a) Il convient encore d'examiner si, sur la base

d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du

cas particulier, les motifs de révocation retenus doivent concrètement conduire

à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). En effet, la

révocation de l'autorisation doit également être proportionnelle (cf. ATF 135

II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a notamment lieu de prendre en

compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les

relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et

les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui

réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas

d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas

exclue, même si l'étranger est né en Suisse où il a passé toute son existence

(arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_562/2011 du 21

novembre 2011 consid. 3.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive,

respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt

public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans

la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_903/2010 du

6.

juin 2011 consid. 3.1 np in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2).

Cette question doit également être

traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits

de l’homme (CEDH, RS 0.101). En effet, un étranger

peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui

garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir

invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de

sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement

en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération",

cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du

22.

mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect

de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8

par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est

nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en

présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). La solution n'est pas différente tant du point de vue de la mise en

oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.

b) En l'espèce, le recourant a fait

l'objet de quatre condamnations entre les mois de septembre 2009 et d'août 2011.

En dernier lieu, il a été condamné pour des infractions particulièrement

graves, savoir notamment pour vol, brigandage, brigandage qualifié, faux dans

les titres et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans son arrêt

du 22 décembre 2011, reprenant le jugement du Tribunal criminel de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal vaudois a ainsi souligné le caractère très lourd de la culpabilité

du recourant, lequel a multiplié les infractions sur une courte période. Il y a

eu une réelle et inquiétante gradation dans les infractions commises. Le

recourant a fait preuve d'une terrifiante violence et d'une intensité

délictueuse peu commune. Les juges ont également rappelé que le recourant

n'avait nullement tenu compte, au moment de commettre ses infractions les plus

graves, des avertissements découlant de ses précédentes et récentes

condamnations à des peines de travail d'intérêt général. Ce très sombre tableau

est complété par le risque important de récidive présenté, à dires d'experts,

par le recourant en l'absence d'un traitement efficace. Un tel traitement,

ambulatoire, n'est possible qu'en présence d'une participation active de la

part du recourant, ce qui nécessite typiquement qu'il fonctionne de manière

transparente et qu'il soit intéressé et perméable à l'établissement d'un lien

thérapeutique. De tels conditions ne pouvaient toutefois a priori pas être

garanties, même si le recourant paraissait motivé à se soumettre à un

traitement ambulatoire. Certes, le recourant s'est soumis à un traitement

ambulatoire. Selon le Dr M.________, qui le suit actuellement, le recourant est

demandeur et l'évolution paraît positive. Cela n'est toutefois pas suffisant.

En effet, dans son rapport, le thérapeute du recourant a mis en évidence les

bienfaits de l'abstinence totale de ce dernier à toute consommation d'alcool ou

de produits psychotropes, qui est de nature à rendre tout relatif le danger que

présente le recourant pour l'ordre public. Or, c'est le lieu de rappeler qu'il

ne résulte pas de l'expertise judiciaire que les infractions commises par le

recourant étaient en lien étroit avec la consommation d'alcool ou de produits

illicites. En réalité, le recourant présente une personnalité dyssociale. Sa

trajectoire de vie et les délits commis à plusieurs reprises montrent une

incapacité à respecter les normes sociales, une incapacité à remettre en

question ses comportements illégaux, des mensonges répétés, une impulsivité et

une incapacité à contenir l'irritabilité et son agressivité, avec des

comportements de plus en plus dangereux pour la vie d'autrui. C'est dire si les

progrès effectués par le recourant grâce à son suivi ambulatoire, certes

réjouissants, se doivent d'être relativisés dans la perspective de la très

lourde problématique qu'il présente, eu égard particulièrement à sa très grande

dangerosité. Des considérations qui précèdent, il faut bien admettre qu'il

existe assurément un intérêt public à l'éloignement du recourant afin qu'il

cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique.

Cet intérêt public doit être mis en

balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, il

faut relever que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de huit ans. Il y a

grandi et suivi quasi toute sa scolarité, passé son adolescence et vécu le

début de sa vie d'adulte. Cela fait ainsi un peu plus de quinze ans qu'il se

trouve dans notre pays. En outre, la plupart des membres de sa famille,

notamment sa mère chez qui il vivait avant son incarcération, se trouvent en

Suisse. Ces attaches familiales, la relativement longue durée de son séjour dans

notre pays ainsi que l'obtention d'un certificat de français sont les seuls

éléments qui dans la balance des intérêts plaident en faveur du recourant. En

effet, d'un point de vue professionnel, il n'a achevé aucune formation. Il a

interrompu son apprentissage de maçon pour travailler durant deux ans dans la

restauration. Il a ensuite alterné les activités, principalement dans le cadre

d'emplois temporaires. Il a également émargé au chômage. Ainsi, malgré son

jeune âge et son état de santé, mais aussi la durée de sa présence en Suisse, le

recourant n'est jamais parvenu à s'intégrer de manière durable sur le marché du

travail. Par ailleurs, sa situation économique est obérée, puisqu'en date du 21

juillet 2011, il faisait l'objet de poursuites pour 11'470 fr. 15 et des actes

de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un montant total

de 4'492 fr. 60. Enfin, hormis sa famille, le recourant ne soutient pas, ni

partant n'établit, avoir des liens sociaux en Suisse présentant une certaine

solidité. Notamment, célibataire, il n'a pas d'enfant.

En définitive, force est d'admettre

que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment

importantes qui pourraient justifier qu'il soit renoncé au prononcé de son

renvoi. Comme déjà indiqué, les infractions commises présentent un très haut

degré de gravité dans le cadre d'une culpabilité qui a été jugée très lourde.

Le risque de récidive est en l'état important. L'intégration

socio-professionnelle du recourant est pour ainsi dire inexistante. En fin de

compte, le seul préjudice pour le recourant résultant de la révocation de son

autorisation d'établissement résidera dans sa séparation d'avec les quelques

membres de sa famille qui se trouvent en Suisse. Compte tenu de son âge, sa

réintégration dans son pays d'origine ne devrait en effet pas poser de

problèmes insurmontables. Il s'ensuit que l'intérêt public à ce qu'il soit mis

un terme à la présence du recourant en Suisse afin de garantir le maintien de

la sécurité et de l'ordre publics l'emporte largement sur celui, privé, du

recourant à pouvoir demeurer dans notre pays. Pour ces motifs, la décision

attaquée ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité, ni ne

consacre une violation de l'art. 8 CEDH. Elle doit être confirmée.

4.

Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Compte tenu de la situation

financière du recourant, les frais de justice seront supportés par l'Etat (art.

50.

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 13 novembre 2012 du Chef du

Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.

La décision est rendue sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 février 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.