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Décision

PE.2012.0435

CDAP - PE.2012.0435 - 2014-01-31 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________ (ci-après : X.______________),

ressortissant du Cameroun né le 21 mars 1974, est entré en Suisse le 1er

février 2002 au bénéfice d’un visa pour études délivré par les autorités

vaudoises afin de fréquenter les cours de mathématiques spéciales auprès de

l’Institut Gamma à Lausanne en vue de la préparation aux examens d’admission à

l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Il a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour pour études.

Le prénommé a finalement décidé de

s’inscrire à l’Ecole d’ingénieurs du canton de Vaud afin d’obtenir un diplôme

d’ingénieur HES en génie civil ; le Service de la population

(ci-après : le SPOP) a accepté, par lettre du 24 mars 2003, le changement

d’école. Le 6 novembre 2003, l’Ecole d’ingénieurs précitée a informé le SPOP

que X.______________ avait quitté l’école en date du 18 février 2003 mais qu’il

s’était réinscrit pour la rentrée du 20 octobre 2003. X.______________ s’est

ensuite inscrit auprès de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg

pour la période du 19 avril 2004 à avril 2007 afin d’y obtenir un diplôme de

conducteur de travaux-technicien ET. Par décision du 16 juin 2004, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé, qui a déposé une

demande d’autorisation de séjour pour études auprès du Service de la population

et des migrants du canton de Fribourg, laquelle a été rejetée par décision du

11 mars 2005.

B.

X.______________ a fait la connaissance de Y.______________,

ressortissante du Portugal, titulaire d’une autorisation d’établissement, dans

le courant du printemps 2005. Ils se sont mariés le 10 juin 2008 ; X.______________

a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, qui a été

régulièrement prolongée, jusqu’au 2 septembre 2012.

Sur réquisition du SPOP, Y.______________

et X.______________ ont été entendus par la Police cantonale vaudoise, les 25

mai 2011 et 29 juillet 2011 respectivement. La date de leur séparation est

contradictoire, Y.______________ ayant indiqué que celle-ci était survenue en

septembre 2009, X.______________ prétendant au contraire qu’elle s’était produite

en octobre 2010. Y.______________ a donné naissance le 5 janvier 2011 à une

petite fille prénommée Z.______________, dont le père est A.______________.

C.

X.______________ est le père de l’enfant Y.______________

(ci-après : Y.______________), né le 12 décembre 2007, dont la mère est B.______________,

une ressortissante camerounaise, qui vit actuellement au Canada. Dans sa

décision du 5 mars 2009, le juge de paix du district de Lausanne a attribué à B.______________

et X.______________ l’autorité parentale conjointe sur leur enfant Y.______________ ;

il a en outre approuvé la convention signée par les parents relative au montant

de la pension due par B.______________ pour l’entretien de son fils. La garde

de l’enfant a été confiée à son père, selon un accord convenu entre les parents.

Y.______________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE.

D.

L’intéressé a bénéficié du revenu minimum

d’insertion de février à mars 2011 pour un montant de 3'686. fr. 50. Il a été

condamné par ordonnance pénale du 10 mars 2011 à 25 jours-amende de 300 fr. à

la suite d’un excès de vitesse hors localité de 125 km/h au lieu de 80 km/h.

E.

Par décision du 21 octobre 2011, le Service de la

population a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de X.______________ et de

son fils Y.______________.

F.

Par arrêt du 12 avril 2012, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X.______________,

qui agissait également au nom de son fils, contre la décision du 21 octobre

2011, au motif que le premier ne pouvait plus se prévaloir de son mariage avec

une ressortissante communautaire et ne remplissait pas les conditions de l’art.

50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS

142.20) pour s’opposer à la révocation de son permis de séjour.

G.

Par arrêt du 28 juin 2012, la IIe Cour de droit

public du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par X.______________, qui

agissait également au nom de son fils, contre l’arrêt du 12 avril 2012. La

haute cour a considéré que l’instance précédente n’avait pas violé le droit

fédéral en jugeant que les conditions de l’art. 50 LEtr n’étaient pas remplies.

H.

X.______________ est employé depuis le 1er

octobre 2012 auprès de l’entreprise 1.*************. Selon le contrat de

travail produit, la fin de l’engagement a été fixée au 30 septembre 2014.

I.

Le 8 octobre 2012, X.______________ a sollicité,

auprès du SPOP, la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que celle

de son fils, au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

J.

Par décision du 7 novembre 2012, le SPOP a

considéré la requête de X.______________ comme une demande de réexamen de sa

décision du 21 octobre 2011, qu’il a déclaré irrecevable, subsidiairement

rejeté. Il lui a imparti un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse. Il

a en particulier considéré que les arguments développés à l’appui de la demande

de reconsidération avaient été examinés tant dans sa décision du 21 octobre

2011 que dans les arrêts rendus par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral.

K.

X.______________ (ci-après : le recourant)

a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par

acte du 12 décembre 2012. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à

l’annulation de la décision attaquée ; subsidiairement à ce que cette

dernière soit réformée en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit

délivrée ainsi qu’à son fils.

Dans ses déterminations du 6 mars

2013, le SPOP a conclu au rejet du recours en l’absence de faits ou de moyens

de preuve importants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de sa

décision du 21 octobre 2011.

Le recourant a déposé, le 1er

mai 2013, un mémoire complémentaire et confirmé les conclusions prises au pied

de son recours en invoquant que l’état de santé de son fils et les difficultés

que ce dernier rencontrerait en cas de renvoi au Cameroun constituaient des éléments

nouveaux.

Le 7 mai 2013, le SPOP s’est

déterminé sur cette écriture en concluant au maintien de sa décision.

A la demande du recourant, le SPOP

a précisé ses déterminations sur la question de l’interférence d’un renvoi en

relation avec le droit de visite de la mère du fils du recourant sur celui-ci.

Le SPOP a considéré qu’il appartient aux intéressés de prendre leurs

dispositions à cet égard.

L.

Le tribunal a tenu une audience le 20 décembre

2013 en présence du recourant, assisté de son conseil, et d’une représentante

du SPOP. A cette occasion, un témoin a également été entendu. Il ressort

notamment ce qui suit du procès-verbal :

«(…).

Le recourant

explique que son fils souffre d’une allergie au lactose, raison pour laquelle

il a de très fréquents maux de ventre. Il indique qu’il doit faire très

attention à ne pas acheter des produits qui contiennent du lactose ; il

achète un lait particulier, du lait de soja. Le recourant déclare qu’en cas de

retour au Cameroun il craint de ne pas pouvoir trouver ce type de lait, qui

doit par ailleurs coûter relativement cher. Il précise que son fils est né en

Suisse et a toujours vécu en Suisse ; il n’est allé qu’une seule fois au

Cameroun, lorsqu’il avait six mois.

La représentante

du SPOP indique qu’elle a effectué une recherche sur le lactose et qu’à sa

grande surprise, elle a constaté que les ¾ de la population mondiale souffrent

d’intolérance au lactose. Elle précise qu’en Afrique, 80% de la population

souffre d’intolérance au lactose. Dans les pays africains, tout comme en Asie,

le lait ne fait pas partie de l’alimentation de base, ce qui explique pourquoi

la population ne supporte pas le lactose. A la demande du président, le

recourant indique qu’au Cameroun le petit-déjeuner n’est pas un repas

important, mais les gens ont pour habitude de manger des céréales et des

légumes ; nourriture à laquelle son fils n’est pas habitué.

(…).

Le président

demande au recourant quelles sont ses possibilités de réinsertion au Cameroun.

Le recourant indique que cela fait 12 ans qu’il vit en Suisse, raison pour

laquelle il craint de ne pas pouvoir se réintégrer facilement dans son pays

d’origine ni trouver un emploi. Il déclare que son père et ses frères vivent

toujours au Cameroun, mais plus dans la maison familiale car ils en auraient

été chassés par ses cousins. Le recourant explique que la maison familiale

appartenait au frère de son père et que ce dernier la lui a acheté. Au décès de

son oncle, ses cousins auraient revendiqué la propriété de cette maison et

menacé son père ainsi que ses frères. Me Tatti fait remarquer que dans ces

conditions, en cas de retour au Cameroun, son client n’a pas de toit où vivre.

(…).

Le président

demande au recourant si la maman de son fils envisage d’emmener celui-ci avec

elle au Canada. Le recourant déclare que tel n’est pas le cas. Jusqu’à l’âge de

trois ans son fils a vécu auprès de sa maman, il le voyait, pour sa part, tous

les week-ends et parfois même la semaine, il s’agissait d’un droit de visite

très large. Lorsque la maman de son fils a décidé de partir vivre au Canada (il

y a trois ans), ils ont décidé qu’il était préférable pour leur fils qu’il

reste auprès de lui car ce départ était risqué et comportait trop

d’incertitudes. Le recourant précise avoir une influence positive sur son fils,

qui avait besoin d’un cadre, dont la maman est consciente. L’assesseur Guy

Dutoit demande au recourant si son fils n’a pas vécu le départ de sa maman

comme un abandon. Le recourant indique que son fils n’a pas été trop perturbé

par ce départ ni par le fait de venir vivre chez lui, car ils se voyaient très

régulièrement. Il précise que son fils est très attaché à lui et qu’ils ont une

relation fusionnelle. L’assesseur Guy Dutoit demande au recourant s’il a

compris la décision de la maman de son fils. Le recourant déclare qu’il a

essayé de la comprendre, elle lui a expliqué qu’il en allait de son avenir et

de son bien-être, mais qu’elle ne souhaitait pas pour autant couper les liens

avec leur fils.

Le président

demande au recourant si son fils souffre d’autres problèmes de santé. Le

recourant indique que son fils est sujet à des toux et des grippes. Il a une

santé assez fragile, raison pour laquelle il doit prendre des dispositions pour

qu’il aille bien.

C._______________ est introduite et entendue en qualité de témoin.

Le témoin déclare

ceci :

« Je connais

le recourant depuis trois ans, ainsi que son fils. J’ai connu M. X._______________

lors d’un dîner chez des amis communs. Je confirme que son fils est intolérant

au lactose, c’est un enfant dont la santé est fragile. Il est souvent malade,

grippé, il est sujet à attraper tous les virus qui traînent. Si je compare par

rapport à mon fils, il est bien plus souvent malade que lui. M. X._______________

est très inquiet de devoir retourner au Cameroun, compte tenu de l’état de

santé de Y.______________. J’effectue chaque année une mission humanitaire en

Afrique et je sais que la situation est compliquée. Lors de l’une de mes

missions, j’ai eu l’occasion de rencontrer le papa de M. X._______________. Je

sais qu’il existe un conflit familial au sujet de la maison dans laquelle

vivaient le père et les frères de M. X._______________. Je tiens à relever que

M. X._______________ est très bien intégré en Suisse, il travaille. Il s’occupe

en outre très bien de son fils, ils ont une relation fusionnelle. Je conçois

difficilement qu’ils puissent être renvoyés au Cameroun compte tenu du fait que

M. X._______________ vit en Suisse depuis 12 ans et de l’état de santé de Y.______________.

Je vois régulièrement M. X._______________ et son fils. Y.______________

m’appelle Tata C._______________ et il s’entend également très bien avec mon

fils, qui est âgé de 13 ans ».

(…).

Me Tatti réitère

qu’il y a quatre éléments nouveaux : la santé du fils de son client, le

fait que son client a un emploi, la situation sanitaire au Cameroun et le fait

que Y.______________ considère des personnes externes à sa famille comme étant

des membres de sa famille. Il relève que les contacts entre l’enfant et sa mère

seraient beaucoup plus difficiles en cas de renvoi au Cameroun.

La représentante

du SPOP conclut au maintien de la décision rendue le 7 novembre 2012. Elle

précise que l’avis d’un expert médical ne s’avérerait pas pertinent puisque

l’intolérance au lactose est très répandue au sein de la population mondiale.

Selon elle, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de problèmes de santé

particuliers ; il n’y a pas d’éléments nouveaux. Me Tatti relève que le

fils de son client est habitué à une nourriture européenne.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur ce procès-verbal, elles ont déclaré ne pas avoir de

remarques particulières à formuler. Le recourant a produit un document

attestant que son fils participe à un programme de recherche sur l’intolérance

au lactose.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir principalement que sa

demande du 8 octobre 2012 n’est pas une requête de réexamen, mais une nouvelle demande

d’autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et non sur

l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, la situation de son fils n’ayant, selon lui, pas

été prise en considération.

En l’espèce, les conditions de la

recevabilité d'une demande de réexamen peuvent être opposées au fils du

recourant car il était partie à la précédente procédure et la poursuite de son

séjour a été examinée à l’aune des deux dispositions précitées. Par conséquent,

la requête du recourant du 8 octobre 2013 doit être considérée comme une

demande de réexamen. Par surabondance, il paraît douteux qu’un examen du cas

sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr puisse aboutir à une solution plus

favorable que sous l’angle de l’art. 50 LEtr. En effet, l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr, qui constitue la norme générale du cas d’extrême gravité en matière de

droit des étrangers, laisse à l’autorité cantonale un pouvoir d’appréciation

qui lui permet de déroger aux conditions d’admission sous réserve de

l’approbation de l’Office fédéral des migrations. En revanche, l’art. 50 al. 1

let. b LEtr, qui tend à harmoniser les pratiques cantonales, confère un droit

au conjoint étranger à des conditions qui peuvent recouper celles du cas

d’extrême gravité ordinaire mais qui sont fondées sur la persistance du droit

que le conjoint étranger tirait précédemment du mariage (2C_784/2010 du 26 mai

2011, publié à l’ ATF 137 II 345).

3.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid.

2.

; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre

2012).

a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD,

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).

L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la

demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime

ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties

générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour

l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées

en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers

n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

La première hypothèse de réexamen

obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte

un changement de circonstances et de modifier une décision administrative

correcte à l'origine (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD).

L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation

aux circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux

effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision réglementant le

statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers

(PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts

postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121

du 18 juillet 2012 et les références citées).

b) En l’espèce, le recourant fait

valoir, à l’appui de son recours, la survenance de circonstances nouvelles qui

devraient conduire à l’octroi d’une autorisation de séjour pour lui-même et son

fils. Ces circonstances sont au nombre de quatre: l’état de santé de son fils, les

difficultés que ce dernier rencontrerait en cas de renvoi au Cameroun alors qu’il

a toujours vécu en Suisse, le fait qu’il exerce un emploi en Suisse et que son

fils considère des personnes externes à sa famille comme étant des membres de

celle-ci.

L'autorité intimée considère, quant à

elle, qu'il n'existe aucun élément nouveau ouvrant formellement la voie du

réexamen, de sorte que la demande est irrecevable. Elle précise que le risque que

le fils du recourant souffre de gastroentérites avec déshydratation lors de son

arrivée au Cameroun ne saurait être considéré comme un élément nouveau et

pertinent susceptible de modifier sa décision initiale.

4.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en

particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art.

31.

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment

de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de

cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond

en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière

disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010

consid. 5.3.1 et les références).

Selon la jurisprudence relative aux

art. 13 let. f aOLE et 30 al. 1

let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger,

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3;

128.

II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16

consid. 5.2).

b) Selon la jurisprudence, des

motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance

d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse

atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans

le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF 2C_216/2009

du 20 août 2009 consid 4.2 et ATF128 II 200 consid. 5.3 p. 209; arrêt

PE.2011.0175 du 21 octobre 2011).

Pour juger de l'état de santé des

personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des

certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services

sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse sur la

migration et les pays (MILA) de l'ODM (cf. directives de l'ODM "I. Domaine

de étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.4.6).

c) En l’espèce, le dossier contient

le rapport médical établi par le Dr Jacques Stalé, spécialiste FMH en

pédiatrie, en date du 15 avril 2013, qui stipule que le fils du recourant

présente une allergie légère aux protéines bovines et une prédisposition

génétique à l’intolérance primaire au lactose. Il est précisé qu’il a également

souffert d’un épisode de coqueluche et ce malgré la vaccination. Il ressort en

outre du témoignage d’C._______________ que Y.______________ a une santé

fragile puisqu’il attrape tous les virus qui traînent.

S’il convient d’admettre que l’état

de santé du fils du recourant est assez fragile, l’on ne saurait toutefois

considérer que l’intolérance primaire au lactose dont il souffre est un

problème médical grave. Il n’est certes pas à prendre à la légère, mais selon

plusieurs études, il concerne environ 70% de la population mondiale adulte et apparaît

dans les sociétés qui, en règle générale, ne consomment pas de produits

laitiers. Des pourcentages variables sont en effet observés selon l’origine

ethnique avec un gradient nord-sud (5%-100%) incontestable. L’intolérance au lactose n'est toutefois pas la

même chose qu'une allergie au lait. Cette dernière se produit quand le système

immunitaire de la personne réagit à au moins une des protéines du lait.

Contrairement à l'intolérance au lactose, l'allergie au lait peut mettre la vie

en danger; en règle générale, elle est diagnostiquée au cours de la première année

de vie, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Les personnes ayant une

intolérance au lactose doivent s’assurer que leur alimentation quotidienne

contient suffisamment de calcium, un minéral habituellement associé aux

produits laitiers. Le calcium est en effet essentiel pour la croissance et la

réparation des os. Il existe de nombreuses sources non laitières de calcium,

notamment les légumes verts foncés comme le brocoli, et les poissons tels que

le saumon et la sardine. Au Cameroun, pays d’origine du recourant, l’alimentation

est largement basée sur les produits végétaux comme le mil, le manioc les

arachides, l'igname, la patate douce, le ndolé et les fruits tropicaux (banane,

banane plantain, ananas, mangue, papaye). La population consomme également

beaucoup de viande et de poisson. S’il est certes vrai que le fils du recourant

n’est pas forcément habitué à ce genre de nourriture, il pourra néanmoins

consommer des produits qui lui permettront d’avoir l’apport en calcium dont il

a besoin. Le fait qu’il suive un programme de recherche sur l’intolérance au

lactose n’est pas de nature à modifier les arguments développés ci-dessus. Par

conséquent, le tribunal considère que l’état de santé du fils du recourant ne

constitue pas un cas d’extrême rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

d) Quant aux deux autres circonstances

soulevées par le recourant, à savoir le fait qu’il exerce un emploi en Suisse

et que son fils considère des personnes externes à sa famille comme étant des

membres de celle-ci, elles ne constituent pas des éléments nouveaux et

pertinents.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux

art. 45 et 48 LAV-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7

novembre 2012 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant X.______________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.