PE.2012.0435
CDAP - PE.2012.0435 - 2014-01-31 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
31 janvier 2014Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0435
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
CAS DE RIGUEUR
ALLERGIE
INTOLÉRANCE À L'ALBUMINE
CAMEROUN
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-30-1-b
LPA-VD-64-1
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Ressortissant camerounais entré en Suisse en 2002 muni d'un visa pour études, qu'il n'a jamais achevées. Il est le père d'un enfant né le 12 décembre 2007 en Suisse, dont la mère est une ressortissante camerounaise bénéficiant d'un permis de séjour pour études en Suisse. La garde de l'enfant a été confiée au recourant par convention (février 2009) en raison du départ de la mère au Canada. Dans l'intervalle, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial suite à son mariage le 10 juin 2008 avec une ressortissante portugaise. Les époux se sont séparés le 31 octobre 2010. Révocation des autorisations de séjour du recourant et de son fils en 2011. Recours rejeté par la CDAP car les conditions des art. 50 LEtr et 8 CEDH n'étaient pas remplies. Recours au TF rejeté. Le recourant a sollicité le 8 octobre 2012 auprès du SPOP la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils. Demande de réexamen déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par le SPOP. Recours à la CDAP en invoquant que sa demande du 8 octobre 2012 n'est pas une requête de réexamen mais une nouvelle demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr car la situation de son fils n'aurait pas été prise en considération. Or, le fils du recourant était partie à la précédente procédure et la poursuite de son séjour a été examinée à l'aune des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 50 al. 1 let. b LEtr. Il s'agit donc bien d'une demande de réexamen. Le recourant fait valoir la survenance de circonstances nouvelles, en particulier l'état de santé de son fils, qui souffre d'intolérance primaire au lactose. Contrairement à l'allergie au lait, l'intolérance primaire au lactose n'est pas un problème médical grave, il pourra consommer au Cameroun des produits lui garantissant un apport suffisant en calcium. L'état de santé du fils du recourant ne constitue donc pas un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. LEtr. Recours rejeté.
Recours au TF
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier
2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine
Thélin et Guy Dutoit, juges assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.______________, à Renens VD, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.______________ et son fils Y.______________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 novembre 2012 déclarant
irrecevable la demande de reconsidération du 8 octobre 2012, subsidiairement
la rejetant et leur impartissant un nouveau délai immédiat pour quitter la
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________ (ci-après : X.______________),
ressortissant du Cameroun né le 21 mars 1974, est entré en Suisse le 1er
février 2002 au bénéfice d’un visa pour études délivré par les autorités
vaudoises afin de fréquenter les cours de mathématiques spéciales auprès de
l’Institut Gamma à Lausanne en vue de la préparation aux examens d’admission à
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour pour études.
Le prénommé a finalement décidé de
s’inscrire à l’Ecole d’ingénieurs du canton de Vaud afin d’obtenir un diplôme
d’ingénieur HES en génie civil ; le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a accepté, par lettre du 24 mars 2003, le changement
d’école. Le 6 novembre 2003, l’Ecole d’ingénieurs précitée a informé le SPOP
que X.______________ avait quitté l’école en date du 18 février 2003 mais qu’il
s’était réinscrit pour la rentrée du 20 octobre 2003. X.______________ s’est
ensuite inscrit auprès de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg
pour la période du 19 avril 2004 à avril 2007 afin d’y obtenir un diplôme de
conducteur de travaux-technicien ET. Par décision du 16 juin 2004, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé, qui a déposé une
demande d’autorisation de séjour pour études auprès du Service de la population
et des migrants du canton de Fribourg, laquelle a été rejetée par décision du
11 mars 2005.
B.
X.______________ a fait la connaissance de Y.______________,
ressortissante du Portugal, titulaire d’une autorisation d’établissement, dans
le courant du printemps 2005. Ils se sont mariés le 10 juin 2008 ; X.______________
a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, qui a été
régulièrement prolongée, jusqu’au 2 septembre 2012.
Sur réquisition du SPOP, Y.______________
et X.______________ ont été entendus par la Police cantonale vaudoise, les 25
mai 2011 et 29 juillet 2011 respectivement. La date de leur séparation est
contradictoire, Y.______________ ayant indiqué que celle-ci était survenue en
septembre 2009, X.______________ prétendant au contraire qu’elle s’était produite
en octobre 2010. Y.______________ a donné naissance le 5 janvier 2011 à une
petite fille prénommée Z.______________, dont le père est A.______________.
C.
X.______________ est le père de l’enfant Y.______________
(ci-après : Y.______________), né le 12 décembre 2007, dont la mère est B.______________,
une ressortissante camerounaise, qui vit actuellement au Canada. Dans sa
décision du 5 mars 2009, le juge de paix du district de Lausanne a attribué à B.______________
et X.______________ l’autorité parentale conjointe sur leur enfant Y.______________ ;
il a en outre approuvé la convention signée par les parents relative au montant
de la pension due par B.______________ pour l’entretien de son fils. La garde
de l’enfant a été confiée à son père, selon un accord convenu entre les parents.
Y.______________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE.
D.
L’intéressé a bénéficié du revenu minimum
d’insertion de février à mars 2011 pour un montant de 3'686. fr. 50. Il a été
condamné par ordonnance pénale du 10 mars 2011 à 25 jours-amende de 300 fr. à
la suite d’un excès de vitesse hors localité de 125 km/h au lieu de 80 km/h.
E.
Par décision du 21 octobre 2011, le Service de la
population a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de X.______________ et de
son fils Y.______________.
F.
Par arrêt du 12 avril 2012, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X.______________,
qui agissait également au nom de son fils, contre la décision du 21 octobre
2011, au motif que le premier ne pouvait plus se prévaloir de son mariage avec
une ressortissante communautaire et ne remplissait pas les conditions de l’art.
50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20) pour s’opposer à la révocation de son permis de séjour.
G.
Par arrêt du 28 juin 2012, la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par X.______________, qui
agissait également au nom de son fils, contre l’arrêt du 12 avril 2012. La
haute cour a considéré que l’instance précédente n’avait pas violé le droit
fédéral en jugeant que les conditions de l’art. 50 LEtr n’étaient pas remplies.
H.
X.______________ est employé depuis le 1er
octobre 2012 auprès de l’entreprise 1.*************. Selon le contrat de
travail produit, la fin de l’engagement a été fixée au 30 septembre 2014.
I.
Le 8 octobre 2012, X.______________ a sollicité,
auprès du SPOP, la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que celle
de son fils, au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
J.
Par décision du 7 novembre 2012, le SPOP a
considéré la requête de X.______________ comme une demande de réexamen de sa
décision du 21 octobre 2011, qu’il a déclaré irrecevable, subsidiairement
rejeté. Il lui a imparti un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse. Il
a en particulier considéré que les arguments développés à l’appui de la demande
de reconsidération avaient été examinés tant dans sa décision du 21 octobre
2011 que dans les arrêts rendus par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral.
K.
X.______________ (ci-après : le recourant)
a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par
acte du 12 décembre 2012. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision attaquée ; subsidiairement à ce que cette
dernière soit réformée en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit
délivrée ainsi qu’à son fils.
Dans ses déterminations du 6 mars
2013, le SPOP a conclu au rejet du recours en l’absence de faits ou de moyens
de preuve importants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de sa
décision du 21 octobre 2011.
Le recourant a déposé, le 1er
mai 2013, un mémoire complémentaire et confirmé les conclusions prises au pied
de son recours en invoquant que l’état de santé de son fils et les difficultés
que ce dernier rencontrerait en cas de renvoi au Cameroun constituaient des éléments
nouveaux.
Le 7 mai 2013, le SPOP s’est
déterminé sur cette écriture en concluant au maintien de sa décision.
A la demande du recourant, le SPOP
a précisé ses déterminations sur la question de l’interférence d’un renvoi en
relation avec le droit de visite de la mère du fils du recourant sur celui-ci.
Le SPOP a considéré qu’il appartient aux intéressés de prendre leurs
dispositions à cet égard.
L.
Le tribunal a tenu une audience le 20 décembre
2013 en présence du recourant, assisté de son conseil, et d’une représentante
du SPOP. A cette occasion, un témoin a également été entendu. Il ressort
notamment ce qui suit du procès-verbal :
«(…).
Le recourant
explique que son fils souffre d’une allergie au lactose, raison pour laquelle
il a de très fréquents maux de ventre. Il indique qu’il doit faire très
attention à ne pas acheter des produits qui contiennent du lactose ; il
achète un lait particulier, du lait de soja. Le recourant déclare qu’en cas de
retour au Cameroun il craint de ne pas pouvoir trouver ce type de lait, qui
doit par ailleurs coûter relativement cher. Il précise que son fils est né en
Suisse et a toujours vécu en Suisse ; il n’est allé qu’une seule fois au
Cameroun, lorsqu’il avait six mois.
La représentante
du SPOP indique qu’elle a effectué une recherche sur le lactose et qu’à sa
grande surprise, elle a constaté que les ¾ de la population mondiale souffrent
d’intolérance au lactose. Elle précise qu’en Afrique, 80% de la population
souffre d’intolérance au lactose. Dans les pays africains, tout comme en Asie,
le lait ne fait pas partie de l’alimentation de base, ce qui explique pourquoi
la population ne supporte pas le lactose. A la demande du président, le
recourant indique qu’au Cameroun le petit-déjeuner n’est pas un repas
important, mais les gens ont pour habitude de manger des céréales et des
légumes ; nourriture à laquelle son fils n’est pas habitué.
(…).
Le président
demande au recourant quelles sont ses possibilités de réinsertion au Cameroun.
Le recourant indique que cela fait 12 ans qu’il vit en Suisse, raison pour
laquelle il craint de ne pas pouvoir se réintégrer facilement dans son pays
d’origine ni trouver un emploi. Il déclare que son père et ses frères vivent
toujours au Cameroun, mais plus dans la maison familiale car ils en auraient
été chassés par ses cousins. Le recourant explique que la maison familiale
appartenait au frère de son père et que ce dernier la lui a acheté. Au décès de
son oncle, ses cousins auraient revendiqué la propriété de cette maison et
menacé son père ainsi que ses frères. Me Tatti fait remarquer que dans ces
conditions, en cas de retour au Cameroun, son client n’a pas de toit où vivre.
(…).
Le président
demande au recourant si la maman de son fils envisage d’emmener celui-ci avec
elle au Canada. Le recourant déclare que tel n’est pas le cas. Jusqu’à l’âge de
trois ans son fils a vécu auprès de sa maman, il le voyait, pour sa part, tous
les week-ends et parfois même la semaine, il s’agissait d’un droit de visite
très large. Lorsque la maman de son fils a décidé de partir vivre au Canada (il
y a trois ans), ils ont décidé qu’il était préférable pour leur fils qu’il
reste auprès de lui car ce départ était risqué et comportait trop
d’incertitudes. Le recourant précise avoir une influence positive sur son fils,
qui avait besoin d’un cadre, dont la maman est consciente. L’assesseur Guy
Dutoit demande au recourant si son fils n’a pas vécu le départ de sa maman
comme un abandon. Le recourant indique que son fils n’a pas été trop perturbé
par ce départ ni par le fait de venir vivre chez lui, car ils se voyaient très
régulièrement. Il précise que son fils est très attaché à lui et qu’ils ont une
relation fusionnelle. L’assesseur Guy Dutoit demande au recourant s’il a
compris la décision de la maman de son fils. Le recourant déclare qu’il a
essayé de la comprendre, elle lui a expliqué qu’il en allait de son avenir et
de son bien-être, mais qu’elle ne souhaitait pas pour autant couper les liens
avec leur fils.
Le président
demande au recourant si son fils souffre d’autres problèmes de santé. Le
recourant indique que son fils est sujet à des toux et des grippes. Il a une
santé assez fragile, raison pour laquelle il doit prendre des dispositions pour
qu’il aille bien.
C._______________ est introduite et entendue en qualité de témoin.
Le témoin déclare
ceci :
« Je connais
le recourant depuis trois ans, ainsi que son fils. J’ai connu M. X._______________
lors d’un dîner chez des amis communs. Je confirme que son fils est intolérant
au lactose, c’est un enfant dont la santé est fragile. Il est souvent malade,
grippé, il est sujet à attraper tous les virus qui traînent. Si je compare par
rapport à mon fils, il est bien plus souvent malade que lui. M. X._______________
est très inquiet de devoir retourner au Cameroun, compte tenu de l’état de
santé de Y.______________. J’effectue chaque année une mission humanitaire en
Afrique et je sais que la situation est compliquée. Lors de l’une de mes
missions, j’ai eu l’occasion de rencontrer le papa de M. X._______________. Je
sais qu’il existe un conflit familial au sujet de la maison dans laquelle
vivaient le père et les frères de M. X._______________. Je tiens à relever que
M. X._______________ est très bien intégré en Suisse, il travaille. Il s’occupe
en outre très bien de son fils, ils ont une relation fusionnelle. Je conçois
difficilement qu’ils puissent être renvoyés au Cameroun compte tenu du fait que
M. X._______________ vit en Suisse depuis 12 ans et de l’état de santé de Y.______________.
Je vois régulièrement M. X._______________ et son fils. Y.______________
m’appelle Tata C._______________ et il s’entend également très bien avec mon
fils, qui est âgé de 13 ans ».
(…).
Me Tatti réitère
qu’il y a quatre éléments nouveaux : la santé du fils de son client, le
fait que son client a un emploi, la situation sanitaire au Cameroun et le fait
que Y.______________ considère des personnes externes à sa famille comme étant
des membres de sa famille. Il relève que les contacts entre l’enfant et sa mère
seraient beaucoup plus difficiles en cas de renvoi au Cameroun.
La représentante
du SPOP conclut au maintien de la décision rendue le 7 novembre 2012. Elle
précise que l’avis d’un expert médical ne s’avérerait pas pertinent puisque
l’intolérance au lactose est très répandue au sein de la population mondiale.
Selon elle, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de problèmes de santé
particuliers ; il n’y a pas d’éléments nouveaux. Me Tatti relève que le
fils de son client est habitué à une nourriture européenne.
(…) ».
Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur ce procès-verbal, elles ont déclaré ne pas avoir de
remarques particulières à formuler. Le recourant a produit un document
attestant que son fils participe à un programme de recherche sur l’intolérance
au lactose.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir principalement que sa
demande du 8 octobre 2012 n’est pas une requête de réexamen, mais une nouvelle demande
d’autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et non sur
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, la situation de son fils n’ayant, selon lui, pas
été prise en considération.
En l’espèce, les conditions de la
recevabilité d'une demande de réexamen peuvent être opposées au fils du
recourant car il était partie à la précédente procédure et la poursuite de son
séjour a été examinée à l’aune des deux dispositions précitées. Par conséquent,
la requête du recourant du 8 octobre 2013 doit être considérée comme une
demande de réexamen. Par surabondance, il paraît douteux qu’un examen du cas
sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr puisse aboutir à une solution plus
favorable que sous l’angle de l’art. 50 LEtr. En effet, l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr, qui constitue la norme générale du cas d’extrême gravité en matière de
droit des étrangers, laisse à l’autorité cantonale un pouvoir d’appréciation
qui lui permet de déroger aux conditions d’admission sous réserve de
l’approbation de l’Office fédéral des migrations. En revanche, l’art. 50 al. 1
let. b LEtr, qui tend à harmoniser les pratiques cantonales, confère un droit
au conjoint étranger à des conditions qui peuvent recouper celles du cas
d’extrême gravité ordinaire mais qui sont fondées sur la persistance du droit
que le conjoint étranger tirait précédemment du mariage (2C_784/2010 du 26 mai
2011, publié à l’ ATF 137 II 345).
3.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid.
2.
; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre
2012).
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD,
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).
L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la
demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime
ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties
générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour
l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les
circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou
lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve
nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir
dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées
en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers
n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
La première hypothèse de réexamen
obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte
un changement de circonstances et de modifier une décision administrative
correcte à l'origine (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD).
L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation
aux circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux
effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision réglementant le
statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers
(PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).
L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2
let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121
du 18 juillet 2012 et les références citées).
b) En l’espèce, le recourant fait
valoir, à l’appui de son recours, la survenance de circonstances nouvelles qui
devraient conduire à l’octroi d’une autorisation de séjour pour lui-même et son
fils. Ces circonstances sont au nombre de quatre: l’état de santé de son fils, les
difficultés que ce dernier rencontrerait en cas de renvoi au Cameroun alors qu’il
a toujours vécu en Suisse, le fait qu’il exerce un emploi en Suisse et que son
fils considère des personnes externes à sa famille comme étant des membres de
celle-ci.
L'autorité intimée considère, quant à
elle, qu'il n'existe aucun élément nouveau ouvrant formellement la voie du
réexamen, de sorte que la demande est irrecevable. Elle précise que le risque que
le fils du recourant souffre de gastroentérites avec déshydratation lors de son
arrivée au Cameroun ne saurait être considéré comme un élément nouveau et
pertinent susceptible de modifier sa décision initiale.
4.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en
particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art.
31.
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de
cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond
en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière
disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 et les références).
Selon la jurisprudence relative aux
art. 13 let. f aOLE et 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger,
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3;
128.
II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16
consid. 5.2).
b) Selon la jurisprudence, des
motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF 2C_216/2009
du 20 août 2009 consid 4.2 et ATF128 II 200 consid. 5.3 p. 209; arrêt
PE.2011.0175 du 21 octobre 2011).
Pour juger de l'état de santé des
personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des
certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services
sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse sur la
migration et les pays (MILA) de l'ODM (cf. directives de l'ODM "I. Domaine
de étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.4.6).
c) En l’espèce, le dossier contient
le rapport médical établi par le Dr Jacques Stalé, spécialiste FMH en
pédiatrie, en date du 15 avril 2013, qui stipule que le fils du recourant
présente une allergie légère aux protéines bovines et une prédisposition
génétique à l’intolérance primaire au lactose. Il est précisé qu’il a également
souffert d’un épisode de coqueluche et ce malgré la vaccination. Il ressort en
outre du témoignage d’C._______________ que Y.______________ a une santé
fragile puisqu’il attrape tous les virus qui traînent.
S’il convient d’admettre que l’état
de santé du fils du recourant est assez fragile, l’on ne saurait toutefois
considérer que l’intolérance primaire au lactose dont il souffre est un
problème médical grave. Il n’est certes pas à prendre à la légère, mais selon
plusieurs études, il concerne environ 70% de la population mondiale adulte et apparaît
dans les sociétés qui, en règle générale, ne consomment pas de produits
laitiers. Des pourcentages variables sont en effet observés selon l’origine
ethnique avec un gradient nord-sud (5%-100%) incontestable. L’intolérance au lactose n'est toutefois pas la
même chose qu'une allergie au lait. Cette dernière se produit quand le système
immunitaire de la personne réagit à au moins une des protéines du lait.
Contrairement à l'intolérance au lactose, l'allergie au lait peut mettre la vie
en danger; en règle générale, elle est diagnostiquée au cours de la première année
de vie, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Les personnes ayant une
intolérance au lactose doivent s’assurer que leur alimentation quotidienne
contient suffisamment de calcium, un minéral habituellement associé aux
produits laitiers. Le calcium est en effet essentiel pour la croissance et la
réparation des os. Il existe de nombreuses sources non laitières de calcium,
notamment les légumes verts foncés comme le brocoli, et les poissons tels que
le saumon et la sardine. Au Cameroun, pays d’origine du recourant, l’alimentation
est largement basée sur les produits végétaux comme le mil, le manioc les
arachides, l'igname, la patate douce, le ndolé et les fruits tropicaux (banane,
banane plantain, ananas, mangue, papaye). La population consomme également
beaucoup de viande et de poisson. S’il est certes vrai que le fils du recourant
n’est pas forcément habitué à ce genre de nourriture, il pourra néanmoins
consommer des produits qui lui permettront d’avoir l’apport en calcium dont il
a besoin. Le fait qu’il suive un programme de recherche sur l’intolérance au
lactose n’est pas de nature à modifier les arguments développés ci-dessus. Par
conséquent, le tribunal considère que l’état de santé du fils du recourant ne
constitue pas un cas d’extrême rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
d) Quant aux deux autres circonstances
soulevées par le recourant, à savoir le fait qu’il exerce un emploi en Suisse
et que son fils considère des personnes externes à sa famille comme étant des
membres de celle-ci, elles ne constituent pas des éléments nouveaux et
pertinents.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux
art. 45 et 48 LAV-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du
recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7
novembre 2012 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant X.______________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.