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Décision

PE.2012.0437

CDAP - PE.2012.0437 - 2013-05-06 - X._______, Y._______ c/Service de la population (SPOP)

6 mai 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant marocain né le ******** 1957, vit en

Suisse depuis le mois de juin 2000. Il est titulaire d’une autorisation

d’établissement. Il a bénéficié de prestations de l’aide sociale du 1er

mars au 31 mars 2002, du 1er février 2010 au 31 mai 2010 et à partir

du 15 octobre 2011.

B.

X.______________ s’est marié le 28 septembre 2011 au Maroc avec Y.______________,

ressortissante marocaine née le ******** 1978. Celle-ci a déposé le 18 octobre

2011 auprès de l’Ambassade de Suisse au Maroc une demande d’autorisation

d’entrée en Suisse, respectivement de séjour, pour vivre auprès de son mari.

C.

Par décision du 22 octobre 2012, le SPOP a refusé de délivrer à Y.______________

l’autorisation requise. Cette décision relevait que, dès lors que l’époux

bénéficiait de prestations de l’assistance publique, les conditions relatives

au regroupement familial n’étaient pas remplies.

D.

Par acte du 14 décembre 2012, X.______________ a déposé un recours

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Le recourant fait notamment

valoir que ses diplômes et son expérience en tant que technicien vétérinaire ne

sont pas reconnus en Suisse, que depuis son arrivée en Suisse en 2000, il a

exercé différents emplois non qualifiés avant de travailler pendant huit ans

pour 1.*********** et qu’il cherche activement un emploi car il ne supporte pas

d’être inactif. Il explique également que son épouse est qualifiée dans la

prise en charge des personnes âgées et qu’elle pourra travailler en Suisse, ce

qui l’aidera si nécessaire à sortir de l’aide sociale. Le SPOP a déposé sa

réponse le 19 décembre 2012. Il conclut au rejet du recours. Le recourant n’a pas

déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

Sur demande du juge instructeur, le recourant a, par

courrier du 15 mars 2012, fourni un certain nombre d’informations

complémentaires sur sa situation et celle de son épouse. Il indique avoir

travaillé depuis son arrivée en Suisse en juin 2000 dans le domaine du

nettoyage et de la manutention, ainsi que comme ouvrier de production et avoir

travaillé pendant huit ans, jusqu’en été 2010, pour l’entreprise 1.***********

comme manutentionnaire et dans le contrôle de la qualité des marchandises. Il

explique chercher du travail, entre autres, comme technicien vétérinaire

(domaine dans lequel ila été formé au Maroc et pour lequel il n’a pas obtenu la

reconnaissance de ses diplômes), nettoyeur, déménageur et employé dans

l’industrie pharmaceutique. Il envisage également de passer le permis de

chauffeur de taxi. Il pense que ses difficultés à retrouver du travail

proviennent de son âge et peut être également d’un problème de

surqualification. S’agissant de son épouse, il explique que cette dernière a

poursuivi ses études jusqu’à la fin de l’école secondaire, qu’elle travaille

comme coiffeuse au Maroc et qu’elle a auparavant donné des cours d’arabe à des

enfants puis travaillé comme ouvrière dans le domaine du textile et dans un

hôpital où elle s’occupait des personnes âgées. Son épouse aurait un bon niveau

oral et écrit en français, langue qu’elle aurait toutefois commencé à oublier

un peu en raison d’un manque de pratique. Selon le recourant, elle devrait

toutefois pouvoir se remettre à jour sans problème.

Le recourant a encore produit un courrier de l’Hôtel

2.*********** à Nyon du 19 mars 2013 indiquant que celui-ci pourrait

éventuellement être intéressé à engager son épouse si ses conditions de séjour

en Suisse étaient régularisées.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers âgés

de moins de dix-huit ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, l’épouse du recourant, originaire du

Maroc, est mariée à une compatriote titulaire d'un permis d'établissement. L’épouse

du recourant a ainsi - en principe - droit à la délivrance d'une autorisation

de séjour par regroupement familial en application de l'art. 43 LEtr.

2.

a) Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr

s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

L'art. 62 LEtr a la teneur suivante:

L’autorité compétente peut

révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou

une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du

code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et

l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est

assortie;

e. lui-même ou

une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

b) A l'appui de son refus, le SPOP relève que le

recourant bénéficie de l’aide sociale depuis le 15 octobre 2011 sous la forme

du revenu d’insertion pour un montant mensuel de 2'333 fr et qu’il n’est pas en

mesure de démontrer que sa situation financière va s’améliorer. Il ne serait également

pas démontré que l’épouse du recourant obtiendrait du travail si elle était au

bénéfice d’une autorisation de séjour. Ces circonstances justifient d'après le

SPOP le refus incriminé, en application de l'art. 62 let. e LEtr. L’autorité

intimée souligne que cette disposition se limite à mentionner une dépendance à

l’aide sociale sans exiger une dépendance « durable et dans une large

mesure » comme le prévoit l’art. 63 al. 1 let. c relatif à la révocation

de l’autorisation d’établissement.

Dans sa jurisprudence concernant l'application du

nouvel art. 62 let. e LEtr, le Tribunal fédéral a constaté que le motif de

révocation est réalisé lorsqu’il existe un risque concret qu'un étranger émarge

de manière durable et dans une large mesure à l'aide sociale (arrêt 2C_44/2010

du 26 août 2010 consid. 2.3.3). En l’occurrence, dès lors que le recourant

bénéficie de prestations de l’aide sociale depuis le mois d’octobre 2011 sans

avoir d’autres revenus, il y a lieu de constater qu’il émarge de manière

durable et dans une large mesure à l'aide sociale. A priori, on pourrait par

conséquent refuser la délivrance d’une autorisation de séjour à son épouse en

application des art. 51 al. 2 let. b LEtr et 62 let. e LEtr.

3.

a) Dès lors que le recourant dispose d’une autorisation d’établissement,

il peut se prévaloir de l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ;

RS0.101) (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Selon l’art. 8 par. 1, CEDH un

étranger peut en effet se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il

entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit résider durablement en Suisse. Les relations familiales

susceptibles de conférer un droit à une autorisation de séjour sont

essentiellement les rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble.

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est

possible selon l’art. 8 par. 2 pour autant qu’elle soit prévue par la loi et

qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et

libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point

une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de proportionnalité

(ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La pesée globale des intérêts commandée

par cette disposition est analogue à celle requise par l’art. 96 al. 1 LEtr.

b) aa) Dans la pesée des

intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, il convient de prendre en compte

l’intérêt du recourant à pouvoir continuer à vivre en Suisse avec son épouse,

pays où il réside de puis près de 13 ans. A cela s’oppose l’intérêt de la collectivité

publique à éviter que des prestations d’aide sociale plus importantes soient versées

à la suite de l’arrivée de l’épouse du recourant. Sur ce point, il convient de

relever qu’il n’est pas inconcevable que la recourante trouve un emploi en Suisse,

ainsi que le démontre le courrier de l’Hôtel 2.*********** à Nyon.

bb) Dans le cadre de la

pesée des intérêts, il convient également d'examiner si l’on peut exiger du

membre de la famille qui a un droit de présence en Suisse qu’il vive à

l’étranger avec son conjoint. La question n’est pas tranchée en fonction des

convenances personnelles mais en considération de la situation des intéressés et

de l’ensemble des circonstances objectives.

En l’occurrence, le

recourant a vécu l’essentiel de son existence au Maroc et on pourrait concevoir

qu’il quitte la Suisse pour vivre au Maroc avec son épouse, pays dont les deux

époux sont ressortissants. Cela étant, il y a lieu de relever que la durée du

séjour du recourant en Suisse est relativement importante (treize ans) et que,

dans ces conditions, un retour dans son pays ne se ferait probablement pas sans

difficultés.

cc) Dans le cadre de la

pesée des intérêts, il convient encore d’examiner si et dans quelle mesure

l’intéressé se trouve fautivement à l'aide sociale (cf. ATF 2C_74/2010 du 10

juin 2010 consid. 4). Sur ce point, il y a lieu de constater que le recourant

s’est apparemment trouvé sans travail à l’été 2010, soit à une époque où il

était âgé de 53 ans. Son âge peut ainsi expliquer, en tous les cas en partie,

pourquoi il n’a pas encore retrouvé du travail. Le tribunal n’a en outre pas de

raison de mettre en doute les affirmations du recourant selon lesquelles il ne

ménage pas sa peine pour retrouver un emploi. Le caractère fautif de sa

situation doit ainsi être relativisé

c) Tout bien considéré, le tribunal parvient à la

conclusion que le fait que le recourant émarge à l'aide sociale depuis le mois

d’octobre 2011 ne saurait à lui seul justifier le refus d’octroyer une autorisation

de séjour à la son épouse. L’attention du recourant est toutefois attirée sur

le fait qu’il lui appartiendra à celle-ci de trouver rapidement du travail en

Suisse. En effet, si la famille devait à l’avenir émarger de manière durable à

l’aide sociale, ses membres s’exposeraient à la révocation de leurs

autorisations.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à une admission du

recours et à l’annulation de la décision attaquée. Le dossier est retourné au

SPOP afin qu’il délivre une autorisation de séjour à la recourante.

Conformément aux art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), il n’est pas

perçu de frais de justice. Par ailleurs, il ne sera pas alloué de dépens,

aucune des parties n’ayant fait appel à un mandataire professionnel (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 22 octobre 2012 est annulée,

le dossier lui étant retourné afin qu’il délivre l’autorisation de séjour

requise.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.