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Décision

PE.2012.0438

CDAP - PE.2012.0438 - 2013-01-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

10 janvier 2013Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqués,

- que les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD), le délai étant réputé

observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou

à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier

jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, il n'est pas

contesté que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 13 novembre

2012, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 13 décembre

2012,

- que le recours, déposé à un

bureau de poste suisse le 14 décembre 2012, est ainsi tardif,

- qu'interpellé, le recourant a en

Considérants

substance exposé qu'il avait des difficultés à lire et écrire en français, que

son acte de recours avait ainsi été rédigé par le Centre social protestant,

qu'il l'avait lui-même signé le 13 décembre 2012 mais qu'il n'avait pas eu la

somme nécessaire pour l'adresser au tribunal en courrier recommandé avant le

lendemain matin,

- qu'il s'impose de constater que ces

explications ne justifient pas que le délai de recours soit restitué à

l'intéressé, dont on ne saurait considérer qu'il aurait été empêché sans faute

de sa part d'agir dans le délai fixé (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD),

- qu'il appartenait en effet au

recourant de prendre des dispositions pour s'assurer que son recours serait

déposé en temps utile,

- que le recours est en conséquence

irrecevable pour cause de tardiveté,

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et

public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid.

4.

),

- que le présent arrêt est rendu

selon la procédure simplifiée prévue par

l'art. 82 LPA-VD,

- que, compte tenu de l'issue de la

procédure, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni

alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.