PE.2012.0438
CDAP - PE.2012.0438 - 2013-01-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
10 janvier 2013Français4 min
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N° affaire:
PE.2012.0438
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.01.2013
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
DÉLAI DE RECOURS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-19-1
LPA-VD-20-1
LPA-VD-22-1
LPA-VD-82
LPA-VD-94-4
LPA-VD-95
Résumé contenant:
Recours tardif. Irrecevabilité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier
2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Pierre-André Berthoud, juges; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2012 (demande de changement
d'adresse)
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision du Service de la
population datée du 22 octobre 2012, notifiée à A. X.________ le 13 novembre
2012, révoquant l'autorisation de séjour en faveur de ce dernier et prononçant
son renvoi de Suisse,
- vu le recours daté du 13 décembre
2012, déposé à un bureau de poste suisse le 14 décembre 2012, interjeté par
l'intéressé à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation,
- vu l'accusé de réception du 18
décembre 2012, impartissant au recourant un délai au 7 janvier 2013 pour se
déterminer sur l'apparente tardiveté du recours,
- vu les déterminations du
recourant sur ce point par écriture du 27 décembre 2012;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués,
- que les délais fixés en jours
commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD), le délai étant réputé
observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier
jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, il n'est pas
contesté que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 13 novembre
2012, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 13 décembre
2012,
- que le recours, déposé à un
bureau de poste suisse le 14 décembre 2012, est ainsi tardif,
- qu'interpellé, le recourant a en
Considérants
substance exposé qu'il avait des difficultés à lire et écrire en français, que
son acte de recours avait ainsi été rédigé par le Centre social protestant,
qu'il l'avait lui-même signé le 13 décembre 2012 mais qu'il n'avait pas eu la
somme nécessaire pour l'adresser au tribunal en courrier recommandé avant le
lendemain matin,
- qu'il s'impose de constater que ces
explications ne justifient pas que le délai de recours soit restitué à
l'intéressé, dont on ne saurait considérer qu'il aurait été empêché sans faute
de sa part d'agir dans le délai fixé (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD),
- qu'il appartenait en effet au
recourant de prendre des dispositions pour s'assurer que son recours serait
déposé en temps utile,
- que le recours est en conséquence
irrecevable pour cause de tardiveté,
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid.
4.
),
- que le présent arrêt est rendu
selon la procédure simplifiée prévue par
l'art. 82 LPA-VD,
- que, compte tenu de l'issue de la
procédure, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni
alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.