PE.2012.0440
CDAP - PE.2012.0440 - 2013-01-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
18 janvier 2013Français11 min
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N° affaire:
PE.2012.0440
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.01.2013
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DÉLAI
INTÉRÊT DE L'ENFANT
NATIONALITÉ SUISSE
CEDH-8
LEI-126-3
LEI-42-1
LEI-47
OASA-75
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial déposée par un adolescent guinéen de près de 14 ans pour vivre en Suisse auprès de son père, désormais ressortissant suisse, mais d'origine libérienne. Confirmation du refus de la demande, déposée hors délai, dans la mesure où aucune raison familiale majeure ne justifie le regroupement familial en sa faveur. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Caroline FAUQUEX-GERBER, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2012 refusant une autorisation
d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en faveur de son fils B. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant libérien né le 16 décembre
1970, est entré en Suisse le 21 octobre 1999. A la suite de son mariage le 22
mars 2002 à 2******** avec C. X.________, ressortissante suisse née Y.________
le 11 mai 1967, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial. Son épouse et lui-même ont eu une fille, D. X.________,
ressortissante suisse née le 5 décembre 2003. Le 21 avril 2007, le prénommé a
obtenu la nationalité suisse. Le 1er août 2009, A. X.________ et son
épouse se sont séparés.
A. X.________ a laissé en Guinée un
fils, B. X.________, ressortissant guinéen né le 6 août 1997. Celui-ci a pour
mère E. Z.________, ressortissante guinéenne née en 1978, qui n'a pas été mariée
avec son père.
B.
Le 1er juillet 2011, A. X.________ a
déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils B. X.________
et fourni différents documents.
Le 18 octobre 2011, B. X.________ a
rempli le formulaire de demande d'autorisation d'entrée et de séjour par
regroupement familial afin de rejoindre son père en Suisse et fourni différents
documents.
Dans un courrier du 13 mars 2012 au
Service de la population (SPOP), A. X.________ a donné des explications sur sa
situation et celle de son fils.
Le 21 mai 2012, le SPOP a informé A.
X.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour, en faveur de son fils B.
Dans ses déterminations du 19 juin
2012, A. X.________ a maintenu sa demande de regroupement familial.
C.
Par décision du 6 novembre 2012, le SPOP a
refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de B. X.________.
D.
Par acte du 17 décembre 2012, A. X.________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision précitée. Il a par ailleurs requis d'être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire au 20 novembre 2012.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recourant, étant ressortissant suisse
depuis le 21 avril 2007, le regroupement familial doit être envisagé sous
l'angle de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20). Cette disposition prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse
ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
L'art. 47 al. 1 1ère
phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être
demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème
phrase LEtr). Aux termes de l'art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr, passé
ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour
les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let.
a). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais
prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la
loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où
l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date
(ATF 136 II 78 consid. 4.2). Si l'enfant atteint l'âge de douze ans
pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial, le délai de
douze mois commence à courir le jour de son anniversaire (ATF 2C_981/2010 du 26
janvier 2012 consid. 3.2;2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5).
b) En l'espèce, le recourant, qui
est entré en Suisse le 21 octobre 1999, a obtenu la nationalité suisse le 21
avril 2007. B. X.________ est né le 6 août 1997; il n'avait ainsi pas atteint
l'âge de douze ans au moment de l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008. Il a néanmoins eu douze ans le 6 août 2009, de sorte que,
conformément à la jurisprudence précitée, la demande de regroupement familial
devait être déposée dans l'année qui a suivi ce douzième anniversaire. Or, tel
n'est pas le cas, puisqu'elle a été déposée le 1er juillet 2011,
soit au-delà du délai requis. Seules peuvent dès lors entrer en ligne de compte
des raisons familiales majeures.
2.
a) Les raisons familiales majeures au sens de
l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne
peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort
notamment des directives « Domaine des étrangers » de l’Office
fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement familial » que,
dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al.
4.
LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.9.4 ; état au 30 septembre 2011). Si, en
examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le
Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier
l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de
regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de
l'art. 47 al. 1 LEtr, il a en revanche précisé que ces conditions pouvaient
jouer un rôle en relation avec les «raisons familiales majeures» au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes
développés sous l'ancien droit (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85;
137.
I 284 consid. 2.3.1 p. 291; cf. également ATF 2C_555/2012 du 19
novembre 2012 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE), le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il
suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial,
se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge
éducative à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1 p. 80; 133 II 6
consid. 3.1 p. 10; 130 II 1 consid. 2 p. 3). Le regroupement familial
partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012
consid. 2.3, et les références citées). Les raisons familiales majeures
pour le regroupement familial ultérieur doivent enfin être interprétées d’une
manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale
(art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. ATF 2C_941/2010 du 10 mai 2011
consid. 2.1;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine).
L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins pas non plus de droit absolu à l'entrée ou au
séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de
séjourner durablement dans ce pays (ressortissant suisse ou étranger établi).
b) L'on ne saurait manifestement considérer
que le regroupement familial de B. X.________ se justifie par des raisons
familiales majeures. Celui-ci était âgé de près de 14 ans au moment de la
demande de regroupement familial et de 15 ans actuellement. Il est né et a
toujours vécu en Guinée, sans son père à tout le moins depuis l'arrivée de ce
dernier en Suisse le 21 octobre 1999, soit depuis plus de treize ans.
Dans son recours, l'intéressé explique
que son fils ne vivrait pas chez sa mère, qui l'aurait abandonné, mais chez
l'oncle de son père. L'adolescent n'entretiendrait ainsi aucune relation
régulière ni avec sa mère ni avec sa famille maternelle au sens large, qui ne
se serait jamais souciée de lui. Ces explications sont cependant en
contradiction avec celles que le recourant a données au SPOP et ne sont guère
convaincantes. Dans ses courriers des 1er juillet 2011 et 13 mars
2012, le recourant a en effet indiqué que son fils vivait avec sa mère et sa grand-mère,
ce qui ressort d'ailleurs du fait que l'adresse indiquée sur la carte nationale
d'identité de la mère de l'adolescent, délivrée le 8 septembre 2011, et sur le
passeport de ce dernier, délivré le 7 octobre 2011, est la même. Quoi qu'il en
soit, l'adolescent a en Guinée, outre sa mère et sa grand-mère maternelle, sa
grand-mère paternelle, un grand-oncle paternel ainsi que de la famille éloignée
et rien n'empêche le recourant de continuer à envoyer de l'argent en Guinée
pour son entretien. B. X.________ n'est en outre plus un enfant en bas âge
nécessitant les mêmes soins qu'un enfant plus jeune, mais il a 15 ans et est
ainsi capable, dans une certaine mesure, de se prendre lui-même en charge. Ayant
toujours vécu en Guinée avec sa famille, où il est (ou a été) scolarisé, il y a
tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Sa venue en
Suisse est en conséquence susceptible de créer un grand déracinement, d'autant
plus important au vu de son âge. Le recourant indique avoir des contacts téléphoniques
réguliers avec son fils et lui rendre visite chaque année, ce que sa fille et
lui-même pourront enfin continuer à faire.
C'est en conséquence à juste titre que
le SPOP a refusé à B. X.________ le regroupement familial.
c) Le recourant requiert son audition
et celle de son fils. Si l'autorité compétente peut être amenée, selon les
circonstances, à entendre l'enfant (cf. art. 12 CDE et 47 al. 4 2ème
phrase LEtr), les éléments en mains du tribunal lui ont permis de forger sa
conviction. Il n'est donc pas nécessaire d'entendre B. X.________, ni même le
recourant, qui a pu s'exprimer tout au long de la procédure et représenter les
intérêts de son fils.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 82
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), et à la confirmation de la
décision attaquée. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours,
le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé au recourant (art. 18 al. 1
LPA-VD). Au vu des circonstances, il se justifie néanmoins de renoncer à la
perception d'émoluments de justice. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
novembre 2012 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée,
dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
IV.
Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.