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Décision

PE.2012.0441

CDAP - PE.2012.0441 - 2013-02-25 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

25 février 2013Français9 min

I.

Source vd.ch

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N° affaire:

PE.2012.0441

Autorité:, Date décision:

CDAP, 25.02.2013

Juge:

REB

Greffier:

PG

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

X._____________ c/Service de la population (SPOP)

AUTORISATION DE SÉJOUR

SÉJOUR ILLÉGAL

DEVOIR DE COLLABORER

DIVORCE

CONCUBINAGE

REGROUPEMENT FAMILIAL

MARIAGE

LEI-17-1

LEI-17-2

LEI-90-a

LEI-90-b

Résumé contenant:

Ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse et souhaitant épouser une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour, mariée et qui n'a toujours pas divorcé à l'heure actuelle. En vain, l'autorité intimée requiert de sa part des renseignements à cet égard, s'inquiète du délai dans lequel ce divorce serait prononcé et lui demande des renseignements sur la durée de son concubinage. Le juge instructeur réitère cette réquisition, toujours en vain. Confrontée à un refus aussi évident du recourant de collaborer à l'établissement des faits, l'autorité était dès lors fondée à ne pas entrer en matière sur sa demande d'octroi d'un permis de séjour.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 février

2013

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Raymond Durussel et

Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

X._______________, à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la

population,

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours X._______________ c/ décision du

Service de la population du 11 décembre 2012 lui refusant une autorisation de

séjour

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant équatorien né en 1976, X._______________

est marié et père de trois filles. Le 30 mai 2003, il est entré en Suisse et y

séjourne depuis lors sans autorisation.

B.

Le 5 avril 2011, X._______________ a annoncé son

arrivée au Bureau des habitants de la Ville de Lausanne. Il a requis du Service

cantonal de la population (ci-après: SPOP) la délivrance d’une autorisation de

séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de Y._______________, née en 1964,

également de nationalité équatorienne et titulaire d’un permis d’établissement.

Y._______________ vit elle-même séparée de son époux, Z._______________, depuis

mai 2010. Le divorce d’X._______________ d’avec son épouse A._______________ a

été prononcé par un tribunal équatorien le 6 février 2012.

Le 29 juin 2012, le SPOP a requis X._______________

de lui indiquer le délai dans lequel le divorce des époux YA._______________

pourrait être prononcé et depuis quand lui-même vivait aux côtés de Y._______________,

justificatifs à l’appui. Dans le délai imparti initialement au 27 juillet 2012,

X._______________ n’a pas répondu. Il a été relancé le 16 août 2012 par le

SPOP, en vain. Le 11 décembre 2012, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la

demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, décision notifiée le

17 suivant.

C.

X._______________ a recouru contre cette

décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Par avis du 24 janvier 2013, le

juge instructeur a requis d’X._______________ qu’il fournisse les

renseignements requis à deux reprises en vain par le SPOP durant la procédure

d’autorisation, ceci dans un délai échéant le 8 février 2013. Aucune suite n’a

été donnée à cet avis.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérant en droit

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant équatorien, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un traité;

son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses

ordonnances d’application.

2.

a) L’étranger entré légalement en Suisse pour un

séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de

séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 LEtr).

L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse

durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies

(ibid., al. 2). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation

d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 43 al. 1

LEtr).

b) Comme toute procédure

administrative, la procédure d’autorisation de séjour est menée selon la maxime

inquisitoire; celle-ci oblige notamment les autorités compétentes à prendre en

considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes versées au dossier. En

revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des

faits (ATF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; 2C_118/2009 du 15

septembre 2009 consid. 4.2; voir aussi ATF 133 III 507 consid. 5.4 p. 511).

Ceci est d'autant moins le cas lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les

parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (ATF 2C_212/2011 du 13

juillet 2011 consid. 7.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2), et que,

comme en l'espèce, la procédure relative au regroupement familial a été ouverte

à la demande du recourant et dans son intérêt (cf. sur ce point, Isabelle Häner,

Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das erstinstanzliche

Verwaltungsverfahren [Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (éd.)],

Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 33 ss, 43 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, p. 294). Par

surcroît, le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer

à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (cf. ATF

2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid.

4.2.1). Aux termes de cette dernière disposition, l’étranger

et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent

collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent

en particulier: fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour (let. a); fournir sans retard les

moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai

raisonnable (let. b); se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou

collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).

3.

a) Le recourant fait grief à l’autorité intimée

de ne pas être entrée en matière sur sa demande; selon ses explications, il ne

s’attendait pas à une telle issue. Cette explication confine à la témérité et

fait douter de la bonne volonté du recourant. Celui-ci séjourne illégalement en

Suisse depuis de nombreuses années. Il sait fort bien que pour obtenir

l’autorisation de séjour dont il requiert l’octroi, il lui faut au préalable

épouser Y._______________. Or, cela se révèle à l’évidence impossible tant et

aussi longtemps que cette dernière n’a pas divorcé de son premier mari, ce qui

est au demeurant toujours le cas à l’heure actuelle. Dans ces conditions, il

était parfaitement légitime que l’autorité intimée demande au recourant des

renseignements à cet égard et s’inquiète du délai dans lequel ce divorce serait

prononcé. Afin de prévenir les conséquences d’un éventuel mariage de

complaisance, l’autorité intimée était également habilitée à demander au

recourant des renseignements sur la durée de son concubinage avec Y._______________.

A juste titre, ces renseignements ont été requis du recourant à trois reprises,

dont une dernière fois par le juge instructeur, mais en vain. Confrontée à un

refus aussi évident du recourant de collaborer à l’établissement des faits,

l’autorité intimée était dès lors fondée à ne pas entrer en matière sur sa

demande.

b) Les autres éléments que le

recourant met en avant à l’appui de son recours ne permettent pas de réserver

un sort différent à celui-ci. On ne voit guère de lien entre le décès de sa

grand-mère, la mauvaise entente avec son frère et le refus par le recourant de

fournir les renseignements requis, ceci d’autant moins qu’il a lui-même initié

la demande de regroupement et que la procédure a été ouverte dans son intérêt.

Quant à la mauvaise compréhension initiale de la demande de l’autorité, cette

explication appelle la plus grande réserve. En effet, la demande de

renseignements que le juge instructeur a formulée au recourant, postérieurement

au dépôt du recours, n’a pas reçu un meilleur accueil que celles, antérieures,

de l’autorité intimée. Cela démontre à tout le moins qu’en dépit de ses

explications, le recourant n’a toujours pas saisi la portée de son obligation

de collaborer avec l’autorité.

4.

Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande de

mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 49 et 91 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,

a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 11

décembre 2012 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.