PE.2012.0442
CDAP - PE.2012.0442 - 2013-07-30 - X________ /Service de la population (SPOP)
30 juillet 2013Français13 min
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N° affaire:
PE.2012.0442
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
SÉPARATION DE CORPS
ABUS DE DROIT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-3
LPA-VD-28-1
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE d'une ressortissante ukrainienne, épouse d'un citoyen portugais, séparée de son mari à la suite de difficultés conjugales.
A défaut de mesures d'instruction complémentaires auxquelles le SPOP n'a pas voulu procéder, l'attestation des deux époux et de l'Office de la population du lieu de domicile certifiant la reprise de la vie commune suffit pour annuler la décision litigieuse.
Refus d'appointer l'audience dont la tenue est suggérée par le SPOP pour procéder aux investigations qui incombaient à celui-ci en application de l'article 28 al. 1 LPA-VD.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet
2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit
et
M. François Gillard, assesseurs.
Recourante
A. X.________, domiciliée
à 1********, représentée par Me Simon PERROUD, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour (révocation)
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2012 révoquant son
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante ukrainienne née le
********, est entrée en Suisse le 4 septembre 2011. Elle a épousé le 22
septembre 2011, à 2********, B. Y.________, ressortissant portugais au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud et a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 janvier 2013.
Les époux ont rencontré des
difficultés conjugales en juin 2012. Par requêtes des 26 juin et 27 juillet
2012, B. Y.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Par
prononcé du 10 octobre 2012, la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée, a attribué la jouissance de l'appartement conjugal, sis à 1********,
au mari et a imparti à l'épouse un délai au 30 novembre 2012 pour quitter ce
domicile.
Les époux Y.________ - X.________
ont été entendus par le SPOP, dans le cadre d'une audition administrative, le 7
novembre 2012, au sujet de leur situation conjugale, des causes de leur
séparation et de l'avenir de leur couple. A. X.________ a exposé à cette
occasion que son couple connaissait des difficultés passagères, qu'elle était
toujours amoureuse de son mari, pour lequel elle avait abandonné une situation
enviable à Kiev, que celui-ci était dépressif et qu'elle espérait sincèrement
pouvoir reprendre la vie commune. B. Y.________ a fait part de son intention
irrévocable de divorcer, accusant son épouse d'être manipulatrice et la
soupçonnant de ne l'avoir jamais aimé.
B.
Par décision du 14 novembre 2012, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Il a considéré qu'au vu des déclarations d'B. Y.________, le mariage de
l'intéressée était vidé de toute substance, qu'elle ne pouvait plus l'invoquer,
sous peine de commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son
autorisation de séjour et que le but de son séjour devait être considéré comme
atteint.
A. X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la cour de céans, par acte du 17 décembre 2012. Elle a
notamment fait valoir que sa séparation était récente, que les mesures
protectrices de l'union conjugale étaient par essence provisoires, que les
difficultés conjugales vécues étaient consécutives à l'état de santé de son
mari, que celui-ci lui avait adressé de nombreux témoignages de son amour
d'août à fin novembre 2012, qu'une réconciliation devrait pouvoir intervenir
dès lors que son époux avait accepté de suivre un traitement
psychothérapeutique et qu'elle croyait fermement à l'avenir de son couple.
C.
Dans la réponse au recours du 22 janvier 2013,
le SPOP a confirmé qu'à son sens, l'union conjugale était vidée de toute
substance en l'absence de tout espoir sérieux de la recourante de reprendre un
jour la vie commune avec son époux. Il a conclu au rejet du recours.
Le 20 février 2013, la recourante a
produit une attestation signée par elle-même et son mari selon laquelle ils
avaient repris la vie commune le 18 février 2013 à la suite de conversations
engagées depuis le 12 janvier 2013.
Invité à indiquer au tribunal si ce
fait nouveau était de nature l'amener à rapporter la décision du 14 novembre
2012, le SPOP a requis la production d'une attestation des autorités communales
du domicile des époux confirmant que ceux-ci vivaient à la même adresse.
Par courrier du 25 mars 2013, la
recourante à versé au dossier une attestation de résidence de la commune de 1********,
Office de la population, indiquant que les époux vivaient à la même adresse, en
résidence principale, depuis le 18 février 2013.
Le 27 mars 2013, le SPOP, invoquant
notamment des réserves formulées par l'Office de la population de 1********, a
émis des doutes quant à la réelle volonté des époux de refonder une véritable
communauté conjugale et a suggéré que les conjoints et d'éventuels témoins
soient entendus par le tribunal.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.
), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment
compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence,
il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3.
Il convient d'examiner à titre préalable la
question de l'opportunité d'appointer une audience.
a) Dans son recours du 17 décembre
2012, la recourante a requis l'audition de dix témoins afin d'établir sa bonne
intégration dans le canton de Vaud. L'intensité de l'intégration de la
recourante n'étant pas déterminante pour l'issue du recours, la mesure
d'instruction requise doit être rejetée.
b) Sans le requérir formellement,
le SPOP, dans son courrier du 27 mars 2013, a suggéré que le tribunal entende
les conjoints et d'éventuels témoins au sujet de leur réelle volonté de fonder
à nouveau une véritable communauté conjugale. Hormis le mari de la recourante,
on voit mal quel témoin pourrait se prononcer à ce sujet. Le SPOP n'a émis
aucune proposition à ce sujet. Dans un premier temps, le SPOP, par lettre du 26
février 2013, s'est borné à requérir une attestation de la commune de domicile
confirmant que les époux vivaient désormais à la même adresse. Ce n'est qu'à
réception du courrier de l'Office de la population de 1******** du 15 mars 2013
qu'il a déclaré partager les doutes de l'autorité communale quant à la
sincérité de la réconciliation. La cheffe de l'Office de la population de 1********
a en effet justifié ces doutes par le fait que la recourante avait refusé, lors
de la séparation, d'indiquer l'identité et l'adresse de l'amie auprès de
laquelle elle envisageait de s'installer, celle-ci ne voulant pas attirer,
compte tenu de son statut de police des étrangers, l'attention des autorités.
On cherche en vain, dans les propos tenus par la recourante, un quelconque
indice permettant de fonder un doute sur la réalité de sa réconciliation avec
son mari. Pour le surplus, le SPOP se réfère aux violences conjugales qu'avait
évoqué le mari de la recourante lors de son audition du 7 novembre 2012. Or,
ces violences n'ont été en rien démontrées, que ce soit par le biais d'une
plainte pénale ou la production d'un certificat médical. Si elles étaient
avérées, B. Y.________, qui est psychothérapeute à la consultation des Toises à
Lausanne, et en formation complémentaire à l'Université, n'aurait assurément
pas accepté de reprendre la vie commune, si une réconciliation n'était pas
intervenue.
A défaut de justification
convaincante de la nécessité d'entendre des témoins, aucune audience ne sera
appointée à cet effet. Si le SPOP estimait utile de compléter l'instruction de
la cause, il lui appartenait de le faire spontanément, en application de l'art.
28.
al. 1 LPA-VD.
4.
Sur le fond, est litigieuse la question de
savoir si c'est à juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
UE/AELE de la recourante, ressortissante ukrainienne, au motif que son mariage
avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud était vidé de toute substance.
a) L'art. 2 al. 2 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) renvoie, pour
les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autres part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS
0.142.112
), entré en vigueur le 1er juin 2002. Aux termes de
cette disposition, la LEtr n'est applicable aux ressortissants communautaires,
aux membres de leur familles et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où
l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des
dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12
ALCP.
A teneur
des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique
est garanti aux ressortissants des États membres et aux membres de leur
famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l'art. 3 de l'annexe
I de l'ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle, Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, le conjoint et leurs
descendants de moins de 21 ans ou à charge (al.2 let. a et b).
Selon la jurisprudence, l'art. 3 de
l'Annexe I de l'ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur
communautaire, disposant d'une autorisation de séjour en Suisse, des droits
d'une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d'un citoyen
suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les
étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un
droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette
jurisprudence, qui découle d'une décision de la Cour de justice des communautés
européennes (Affaire Diatta conte le Land de Berlin du 13 février 1985,
C-267/83), n'a pas été modifiée avec l'entrée en vigueur de la LEtr et,
notamment, de l'art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour au conjoint d'un ressortissant suisse à l'exigence du
ménage commun. Ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 de
l'Annexe I de l'ALCP ne protège pas les mariages fictifs ; d'autre part, en cas
de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition
lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de
regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour
l'époux du ressortissant communautaire, A cet égard, les critères élaborés par
la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis
mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination
inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble du
système (ATF 130 II 113 consid. 8 et 9 et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle
(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 ; 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127
II 49 consid. 5a et 5d pp. 56 et 59).
b) En l'espèce, il est établi qu'à
la suite des difficultés conjugales rencontrées en juin 2012, la recourante et
son mari se sont séparés, en application du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 10 octobre 2012 impartissant à la recourante un délai au
30.
novembre 2012 pour quitter le domicile conjugal. A la suite de contacts et
de conversations noués en janvier 2013, les époux ont repris la vie commune à
partir du 18 février 2013. Ils ont tous deux fait état de la réconciliation
intervenue et le SPOP, bien qu'il ait émis de vagues doutes à ce sujet, n'a pas
démontré que cette réconciliation ne serait pas sincère. Il faut en déduire que
l'union conjugale est à nouveau vécue et que le mariage n'est pas vidé de sa
substance, contrairement à ce que retient la décision attaquée.
5.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision du SPOP du 14 novembre 2012 annulée.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la
recourante à droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 14 novembre 2012 du Service de la
population est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le recourant a droit à une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens, à charge du Service de la
population
Lausanne, le 30 juillet 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.