Lexipedia

Décision

PE.2012.0442

CDAP - PE.2012.0442 - 2013-07-30 - X________ /Service de la population (SPOP)

30 juillet 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante ukrainienne née le

********, est entrée en Suisse le 4 septembre 2011. Elle a épousé le 22

septembre 2011, à 2********, B. Y.________, ressortissant portugais au bénéfice

d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud et a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 janvier 2013.

Les époux ont rencontré des

difficultés conjugales en juin 2012. Par requêtes des 26 juin et 27 juillet

2012, B. Y.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Par

prononcé du 10 octobre 2012, la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement

de l'Est vaudois a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée

indéterminée, a attribué la jouissance de l'appartement conjugal, sis à 1********,

au mari et a imparti à l'épouse un délai au 30 novembre 2012 pour quitter ce

domicile.

Les époux Y.________ - X.________

ont été entendus par le SPOP, dans le cadre d'une audition administrative, le 7

novembre 2012, au sujet de leur situation conjugale, des causes de leur

séparation et de l'avenir de leur couple. A. X.________ a exposé à cette

occasion que son couple connaissait des difficultés passagères, qu'elle était

toujours amoureuse de son mari, pour lequel elle avait abandonné une situation

enviable à Kiev, que celui-ci était dépressif et qu'elle espérait sincèrement

pouvoir reprendre la vie commune. B. Y.________ a fait part de son intention

irrévocable de divorcer, accusant son épouse d'être manipulatrice et la

soupçonnant de ne l'avoir jamais aimé.

B.

Par décision du 14 novembre 2012, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a considéré qu'au vu des déclarations d'B. Y.________, le mariage de

l'intéressée était vidé de toute substance, qu'elle ne pouvait plus l'invoquer,

sous peine de commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son

autorisation de séjour et que le but de son séjour devait être considéré comme

atteint.

A. X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la cour de céans, par acte du 17 décembre 2012. Elle a

notamment fait valoir que sa séparation était récente, que les mesures

protectrices de l'union conjugale étaient par essence provisoires, que les

difficultés conjugales vécues étaient consécutives à l'état de santé de son

mari, que celui-ci lui avait adressé de nombreux témoignages de son amour

d'août à fin novembre 2012, qu'une réconciliation devrait pouvoir intervenir

dès lors que son époux avait accepté de suivre un traitement

psychothérapeutique et qu'elle croyait fermement à l'avenir de son couple.

C.

Dans la réponse au recours du 22 janvier 2013,

le SPOP a confirmé qu'à son sens, l'union conjugale était vidée de toute

substance en l'absence de tout espoir sérieux de la recourante de reprendre un

jour la vie commune avec son époux. Il a conclu au rejet du recours.

Le 20 février 2013, la recourante a

produit une attestation signée par elle-même et son mari selon laquelle ils

avaient repris la vie commune le 18 février 2013 à la suite de conversations

engagées depuis le 12 janvier 2013.

Invité à indiquer au tribunal si ce

fait nouveau était de nature l'amener à rapporter la décision du 14 novembre

2012, le SPOP a requis la production d'une attestation des autorités communales

du domicile des époux confirmant que ceux-ci vivaient à la même adresse.

Par courrier du 25 mars 2013, la

recourante à versé au dossier une attestation de résidence de la commune de 1********,

Office de la population, indiquant que les époux vivaient à la même adresse, en

résidence principale, depuis le 18 février 2013.

Le 27 mars 2013, le SPOP, invoquant

notamment des réserves formulées par l'Office de la population de 1********, a

émis des doutes quant à la réelle volonté des époux de refonder une véritable

communauté conjugale et a suggéré que les conjoints et d'éventuels témoins

soient entendus par le tribunal.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.

), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment

compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence,

il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

3.

Il convient d'examiner à titre préalable la

question de l'opportunité d'appointer une audience.

a) Dans son recours du 17 décembre

2012, la recourante a requis l'audition de dix témoins afin d'établir sa bonne

intégration dans le canton de Vaud. L'intensité de l'intégration de la

recourante n'étant pas déterminante pour l'issue du recours, la mesure

d'instruction requise doit être rejetée.

b) Sans le requérir formellement,

le SPOP, dans son courrier du 27 mars 2013, a suggéré que le tribunal entende

les conjoints et d'éventuels témoins au sujet de leur réelle volonté de fonder

à nouveau une véritable communauté conjugale. Hormis le mari de la recourante,

on voit mal quel témoin pourrait se prononcer à ce sujet. Le SPOP n'a émis

aucune proposition à ce sujet. Dans un premier temps, le SPOP, par lettre du 26

février 2013, s'est borné à requérir une attestation de la commune de domicile

confirmant que les époux vivaient désormais à la même adresse. Ce n'est qu'à

réception du courrier de l'Office de la population de 1******** du 15 mars 2013

qu'il a déclaré partager les doutes de l'autorité communale quant à la

sincérité de la réconciliation. La cheffe de l'Office de la population de 1********

a en effet justifié ces doutes par le fait que la recourante avait refusé, lors

de la séparation, d'indiquer l'identité et l'adresse de l'amie auprès de

laquelle elle envisageait de s'installer, celle-ci ne voulant pas attirer,

compte tenu de son statut de police des étrangers, l'attention des autorités.

On cherche en vain, dans les propos tenus par la recourante, un quelconque

indice permettant de fonder un doute sur la réalité de sa réconciliation avec

son mari. Pour le surplus, le SPOP se réfère aux violences conjugales qu'avait

évoqué le mari de la recourante lors de son audition du 7 novembre 2012. Or,

ces violences n'ont été en rien démontrées, que ce soit par le biais d'une

plainte pénale ou la production d'un certificat médical. Si elles étaient

avérées, B. Y.________, qui est psychothérapeute à la consultation des Toises à

Lausanne, et en formation complémentaire à l'Université, n'aurait assurément

pas accepté de reprendre la vie commune, si une réconciliation n'était pas

intervenue.

A défaut de justification

convaincante de la nécessité d'entendre des témoins, aucune audience ne sera

appointée à cet effet. Si le SPOP estimait utile de compléter l'instruction de

la cause, il lui appartenait de le faire spontanément, en application de l'art.

28.

al. 1 LPA-VD.

4.

Sur le fond, est litigieuse la question de

savoir si c'est à juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour

UE/AELE de la recourante, ressortissante ukrainienne, au motif que son mariage

avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour dans le

canton de Vaud était vidé de toute substance.

a) L'art. 2 al. 2 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) renvoie, pour

les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autres part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS

0.142.112

), entré en vigueur le 1er juin 2002. Aux termes de

cette disposition, la LEtr n'est applicable aux ressortissants communautaires,

aux membres de leur familles et aux travailleurs détachés par un employeur

ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où

l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des

dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12

ALCP.

A teneur

des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique

est garanti aux ressortissants des États membres et aux membres de leur

famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l'art. 3 de l'annexe

I de l'ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle, Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, le conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge (al.2 let. a et b).

Selon la jurisprudence, l'art. 3 de

l'Annexe I de l'ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur

communautaire, disposant d'une autorisation de séjour en Suisse, des droits

d'une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d'un citoyen

suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les

étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un

droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette

jurisprudence, qui découle d'une décision de la Cour de justice des communautés

européennes (Affaire Diatta conte le Land de Berlin du 13 février 1985,

C-267/83), n'a pas été modifiée avec l'entrée en vigueur de la LEtr et,

notamment, de l'art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour au conjoint d'un ressortissant suisse à l'exigence du

ménage commun. Ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 de

l'Annexe I de l'ALCP ne protège pas les mariages fictifs ; d'autre part, en cas

de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition

lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de

regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour

l'époux du ressortissant communautaire, A cet égard, les critères élaborés par

la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination

inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble du

système (ATF 130 II 113 consid. 8 et 9 et les références citées).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle

(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 ; 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127

II 49 consid. 5a et 5d pp. 56 et 59).

b) En l'espèce, il est établi qu'à

la suite des difficultés conjugales rencontrées en juin 2012, la recourante et

son mari se sont séparés, en application du prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale du 10 octobre 2012 impartissant à la recourante un délai au

30.

novembre 2012 pour quitter le domicile conjugal. A la suite de contacts et

de conversations noués en janvier 2013, les époux ont repris la vie commune à

partir du 18 février 2013. Ils ont tous deux fait état de la réconciliation

intervenue et le SPOP, bien qu'il ait émis de vagues doutes à ce sujet, n'a pas

démontré que cette réconciliation ne serait pas sincère. Il faut en déduire que

l'union conjugale est à nouveau vécue et que le mariage n'est pas vidé de sa

substance, contrairement à ce que retient la décision attaquée.

5.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision du SPOP du 14 novembre 2012 annulée.

Vu le sort du recours, le présent

arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la

recourante à droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 14 novembre 2012 du Service de la

population est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le recourant a droit à une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens, à charge du Service de la

population

Lausanne, le 30 juillet 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.