PE.2012.0444
CDAP - PE.2012.0444 - 2013-09-23 - X.____________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
23 septembre 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2012.0444
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
TRAVAIL AU NOIR
INDICE
MOYEN DE PREUVE
LEI-122
LEI-91-1
LPA-VD-28-1
LPA-VD-98-b
Résumé contenant:
Doit être annulée la décision sommant notamment la société recourante de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère et mettant à sa charge un émolument de 500 fr. au motif qu'elle se fonde sur des indices qui ne suffisent pas à établir à satisfaction de droit que la recourante aurait employé sans autorisation un étranger. L'autorité intimée a rapproché à tort plusieurs éléments pour tenir pour établi que l'un des employés de la recourante aurait engagé sans droit un étranger. Or, l'existence d'un contrat de travail entre la recourante et un présumé employé qui aurait engagé sans droit un étranger ne ressort pas des pièces du dossier et ne saurait être déduite ni du fait qu'il s'agissait d'un ancien et d'un futur employé de la recourante ni du fait que l'employé présumé conduisait à ce moment-là un véhicule de l'entreprise de la recourante, la recourante ayant toujours soutenu avoir prêté le véhicule à cette période. Quant à l'étranger en question, il a été contrôlé à l'occasion d'un contrôle de la circulation et non sur un chantier. Enfin, il a certes indiqué avoir travaillé le jour-même sur un chantier, mais ce chantier n'a pas pu être identifié avec certitude comme l'un de ceux sur lesquels la recourante était active.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23
septembre 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy
Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourante
X.___________________
Sàrl, à 1.***************, représentée par Tony DONNET-MONAY,
avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à
Lausanne
Objet
Recours X.___________________ Sàrl c/
décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et du 16
novembre 2012 (infraction au droit des étrangers)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________________ Sàrl est une société à
responsabilité limitée active dans le domaine du bâtiment, en particulier en
matière de ferraillage. Y.______________ en est l'associé-gérant disposant de
la signature individuelle.
B.
Les 8 février 2010 et 14 janvier 2011, X.___________________
Sàrl a été sanctionnée pour des infractions aux dispositions du droit des
étrangers.
C.
Le 17 juillet 2012, lors d'un contrôle de
circulation sur la voie de sortie Crissier, chaussée lac, de l'autoroute A1, la
Police cantonale vaudoise (ci-après : la police) a interpellé une voiture de
tourisme Peugeot Partner, propriété de l'entreprise X.___________________ Sàrl.
A son bord se trouvaient Z.______________ (conducteur) et A.______________,
ressortissant du Kosovo né le 22 octobre 1986 (passager), séjournant
illégalement en Suisse et sous mandat d'arrêt pour purger 40 jours de détention
pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr;
RS 142.20).
D.
Le même jour, la police a procédé à l'examen de
situation d'A.______________. Du procès-verbal rédigé à cette occasion, il
ressort notamment qu'A.______________ est en Suisse depuis 2006 et y travaille
environ 3 mois par année pour subvenir à ses besoins, vivant dans les hôtels ou
chez des proches. Pour trouver du travail, il se rend le matin à **************,
dans une rue dont il ne connaît pas le nom, pour offrir ses services de
manœuvre sur les chantiers. Le jour-même, le conducteur de la voiture dans
laquelle il se trouvait lui a proposé de travailler toute la journée au tarif
de 25 fr./heure. Avant qu'il ne soit contrôlé, il s'était rendu sur le chantier
d'une villa, à Lausanne, **************. A.______________ a ajouté qu'il ne
savait pas le nom des entreprises pour lesquelles il travaillait et que les
employeurs étaient toujours différents.
E.
Le 25 juillet 2012, la police a entendu, en
qualité de personnes appelées à donner des renseignements Z.______________ et Y.______________.
On extrait ce qui suit des procès-verbaux d'audition :
1) Audition de
Z.______________ :
"D.5 A
qui appartient la voiture de tourisme Peugeot Partner immatriculée (…) ?
R Cette
voiture est la propriété de mon ancien et futur patron, M. Y.______________,
qui est le responsable de la société X.______________, à 1.***************.
D. 6 Pour
quelle raison étiez-vous conducteur de la voiture précitée ?
R Parce
que je n'ai pas de voiture et j'ai demandé à M. Y.______________ de me la
prêter pour une semaine. Comme mon fils et ma femme étaient en vacances, je
voulais en profiter pour me déplacer.
D. 7 En
date du 17 juillet 2012, dans le cadre d'un contrôle de circulation sur la voie
de sortie Crissier de l'autoroute A1, chaussée Alpes, nous avons contrôlé la
voiture précitée que vous conduisiez et qui était également occupée par M. A.______________.
Connaissez-vous M. A.______________ ?
R Oui,
il s'agit d'un ami que je connais depuis 3 ans. Je le connais de sorties à **************.
D. 8 Pour
quelle raison était-il avec vous dans la voiture ?
R Il
m'a téléphoné et m'a demandé de le conduire à Denges. J'ai été le chercher à
Lausanne/**************, vers la Coop.
D. 9 Possédez-vous
un véhicule privé ?
R Non.
D. 10 Quels
sont vos liens avec l'entreprise X.___________________ Sàrl ?
R J'ai
de bons liens avec cette entreprise. J'ai travaillé une année dans cette
entreprise jusqu'au mois de février 2012 comme manœuvre. Toutefois, en raison
du peu de travail, j'ai été licencié. Je recommence à travailler chez X.______________
début septembre de cette année.
D. 11 Quelle
activité professionnelle effectuez-vous actuellement ?
R Je
suis au chômage.
D. 12 Avez-vous
travaillé avec M. A.______________ sur un chantier ou un autre lieu, le jour
qui nous occupe ou précédemment ?
R Non.
D. 13 Est-ce
que M. Z.______________ a effectué un travail rémunéré ou non pour le compte de
X.___________________ Sàrl, le jour qui nous occupe ?
R Non,
je ne sais pas. J'ai jamais demandé.
D. 14 Est-ce
que M. Z.______________ a effectué un travail rémunéré ou non pour votre compte,
le jour qui nous occupe ?
R Non.
D. 15 Quand
et où avez-vous pris en charge M. A.______________, qu'avez-vous fait jusqu'au
moment du contrôle de police et où vous rendiez-vous ?
R Je
l'ai pris en charge vers 0930, à Lausanne/**************, devant la BCV.
Auparavant, il m'avait téléphoné et m'avait demandé de le conduire à Denges.
Par la suite, j'ai pris l'autoroute à Vennes et j'ai été interpellé à la sortie
de l'autoroute.
Je corrige, c'est
à Ouchy que j'ai pris l'autoroute. J'ai traversé la ville avant de m'engager
sur l'autoroute.
D. 16 Avez-vous
ou alliez-vous œuvrer sur un chantier le 17 juillet 2012 ?
R Non.
D. 17 Dans
le véhicule, deux sacs à commissions en papier contenant de la nourriture se
trouvaient à l'arrière, plus précisément des casse-croûtes semblant être là
pour le repas de midi et laissant penser qu'ils étaient destinés à être mangés
sur un chantier. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
R C'est
vrai, ça n'était pas à moi, mais au passager de la voiture. Il y avait un sac
avec de la nourriture et un avec ses vêtements.
D. 18 Je
vous informe que le passager de la voiture, M. A.______________, a déclaré dans
son audition que vous l'avez pris en charge le matin à ************** et que
vous lui avez proposé du travail pour la journée. Par la suite, vous vous êtes
rendus sur un chantier à Lausanne. Au moment du contrôle, vous vous dirigiez vers
un autre chantier. Que répondez-vous ?
R C'est
faux.
D. 19 Comment
expliquez-vous ces déclarations ?
R Je
ne sais pas.
(…)"
2) Audition de
Y.______________ :
D. 7 En
date du mardi 17 juillet 2012, dans le cadre d'un contrôle de circulation sur
la voie de sortie Crissier de l'autoroute A1, chaussée Alpes, nous avons
contrôlé la voiture précitée conduite par M. Z.______________ et qui était
également occupée par M. A.______________. Connaissez-vous ces deux personnes ?
R Je
connais M. Z.______________. Cette personne était mon ancien ouvrier du 1er
février 2011 au 29 février 2012. M. Z.______________ recommence son activité au
sein de X.______________ en date du 1er septembre 2012 comme
chauffeur. Dès lors, en date du 17 juillet, il n'était pas employé de l'entreprise.
Quant à M. A.______________, je ne crois pas le connaître de nom. Il est
possible que je le connaisse de vue. Je précise que cette personne n'a jamais
été employée chez X.______________.
D. 8 Pour
quelle raison M. Z.______________ conduisait-il un véhicule de votre entreprise
?
R Je
lui ai prêté le véhicule à titre privé le samedi 14 juillet, au matin. Il
devait se rendre quelque part. Etant absent du 14 au 18 juillet, M. Z.______________
devait me rendre la voiture à mon retour de l'étranger.
D. 9 Aviez-vous
des chantiers en cours durant la période qui nous occupe, soit mi-juillet ?
R Oui.
A Rolle, La Tour-de-Peilz, Etoy, un peu partout dans le canton.
D. 10 Avez-vous
un chantier à Lausanne ?
R Je
crois que j'avais un chantier à Lausanne **************. Toutefois, il me
semble que les travaux sont terminés depuis le début du mois de juillet.
D. 11 Acceptez-vous
de transmettre ultérieurement les coordonnées de ce chantier à la police ?
R Oui,
bien sûr.
D. 12 Est-ce
que M. Z.______________ a effectué un travail rémunéré ou non pour le compte de
votre entreprise, le jour qui nous occupe ?
R. Non.
Je tiens à rappeler que M. Z.______________ n'est plus salarié pour X.______________.
D. 13 Est-il
possible que M. Z.______________ ait fait des travaux rémunérés sur des
chantiers avec votre véhicule et en employant une personne illégalement ?
R Non.
Je me trouvais à l'étranger à cette période et j'ai uniquement prêté le
véhicule à titre gracieux et privé.
D. 14 Employez-vous
régulièrement ou de façon occasionnelle, pour le compte de votre entreprise,
des personnes qui ne possèdent pas une autorisation de travail sur le
territoire suisse.
R Non.
D. 15 Autorisez-vous
une telle pratique de la part de vos employés dans votre entreprise ?
R Non.
D. 16 Je vous
informe que le passager de la voiture, M. A.______________, a déclaré dans son
audition avoir été pris en charge le matin du contrôle par M. Z.______________,
s'être fait proposer un travail pour la journée et avoir œuvré sur un chantier
à Lausanne/**************. Que répondez-vous ?
R Je
pense que ceci n'est pas vrai.
D. 17 Comment
expliquez-vous que votre ancien et futur employé, se trouve dans un véhicule de
votre entreprise avec une personne séjournant illégalement en Suisse, laquelle
a déclaré avoir effectué un travail rémunéré le jour qui nous occupe ?
R Je
ne peux pas l'expliquer, car j'ai prêté à titre privé le véhicule. Je n'ai
jamais demandé et je ne cautionne pas que ce véhicule soit utilisé pour faire
des chantiers et transporter des personnes illégalement.
D. 18 Avez-vous
déjà eu affaire à la police ?
R Oui,
j'ai déjà eu affaire à la police pour une infraction à la LEtr. J'ai employé à
une reprise mon frère alors que les papiers de travail étaient en cours
d'établissement. Mon recours, en raison des délais, a été déclaré irrecevable.
La raison était que je n'étais pas assisté d'un avocat. Il s'agit d'un problème
de forme. A ce jour, tout a été régularisé au sujet mon frère avec la
commission paritaire.
(…)"
Ainsi que le signale le conseil de X.___________________
Sàrl, il faut entendre aux questions D13 et D14 non pas Z.______________, qui
est la personne interrogée, mais A.______________.
F.
A l'occasion de son audition, Y.______________ a
remis à la police la liste des employés de son entreprise (sur laquelle ne
figurent ni Z.______________ ni A.______________), deux contrats de travail et
un certificat de travail pour Z.______________ (dont il résulte que ce dernier
a été employé comme manoeuvre par X.___________________ Sàrl du 1er
février 2011 au 29 février 2012, date de son licenciement et qu'il a été
réengagé comme chauffeur à partir du 1er septembre 2012), ainsi que
des documents justifiant le voyage à l'étranger de Y.______________ du 14 au 18
juillet 2012. Le rapport complémentaire établi le 20 août 2012 par la police
indique que les coordonnées du chantier de Lausanne/************** n'avaient
pas été transmises par Y.______________ mais qu'après une recherche sur le
terrain, le chantier avait pu être identifié comme étant celui d'une villa au
chemin de **************, à Lausanne. Contactée par la police, la direction des
travaux a indiqué que X.___________________ Sàrl travaillait sur le chantier du
25 avril au mois de septembre 2012, en contradiction avec les propos tenus par Y.______________
lors de son audition. Dit rapport complémentaire conclut en outre que
l'implication de l'entreprise X.___________________ Sàrl n'avait pas pu être
établie mais qu'il ressortait des déclarations d'A.______________ que Z.______________
l'avait pris en charge au matin du 17 juillet 2012 et employé pour œuvrer sur
un chantier qui n'avait pas pu être déterminé.
G.
Le 5 septembre 2012, le Service de l'emploi
(ci-après : SDE) a fait savoir à X.___________________ Sàrl que, suite à un
contrôle de police, il s'était avéré qu'A.______________ aurait été employé
sans autorisation et lui a imparti un délai pour se déterminer sur ces faits. Par
lettre du 5 octobre 2012 de son avocat, la société a nié avoir employé A.______________
et a demandé au SDE de clore sans suite la procédure engagée.
H.
Par décision du 16 novembre 2012, le SDE a sommé
X.___________________ Sàrl de respecter les procédures applicables en cas
d'engagement de main d'œuvre étrangère, si ce n'était pas encore fait, de
rétablir immédiatement l'ordre légal et de cesser d'occuper le personnel
concerné, dit que toute demande d'admission de travailleurs étrangers serait
rejetée pour une durée de six mois et mis à la charge de la société un
émolument administratif de 500 francs.
I.
Par acte du 20 décembre 2012 de son conseil, X.___________________
Sàrl a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) concluant, principalement, à
l'annulation de la décision du 16 novembre 2012 et, subsidiairement, au renvoi
du dossier au SDE pour instruction complémentaire. La recourante a sollicité
l'audition de Y.______________, de Z.______________, d'A.______________ et de
la personne de contact au sein de sa fiduciaire.
Le SDE s'est déterminé les 6
février et 10 juin 2013. Il a conclu au maintien de la décision attaquée.
Agissant toujours par
l'intermédiaire de son avocat, la recourante a déposé un mémoire complémentaire,
en date du 24 mai 2013 ainsi que des déterminations, le 3 juillet 2013.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 91 al. 1 LEtr, avant
d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer
une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se
renseignant auprès des autorités compétentes. Le non-respect de cette
obligation expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEtr. En
application de l'art. 28 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
), l'autorité établit les faits d'office.
La décision attaquée tient pour
établi que la recourante est l'employeur de la personne contrôlée, qui n'était
pas en possession d'une autorisation valable. La recourante soutient qu'elle
n'a jamais employé l'intéressé. Elle se plaint d'une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD).
La décision attaquée retient qu'il
existe un faisceau d'indices suffisamment probant pour que la recourante soit
considérée comme l'employeur d'A.______________. On extrait ce qui suit de la
décision contestée :
"Le SDE base
notamment sa décision sur les éléments suivants :
-
M. Z.______________ est l'ancien employé de X.___________________
Sàrl. Il est également le futur employé de ladite entreprise.
-
M. Z.______________ conduisait un véhicule
propriété de l'entreprise de X.___________________ Sàrl.
-
M. A.______________ a dit avoir été embauché par
le conducteur du véhicule, soit M. Z.______________, en début de journée.
-
M. A.______________ a déclaré avoir travaillé le
matin du contrôle sur un chantier à **************, qui a pu par la suite être
identifié comme un chantier sur lequel est actif X.___________________ Sàrl.
La version
présentée par M. A.______________ est non seulement cohérente, mais il est de
surcroît difficile d'imaginer pourquoi il n'aurait pas dit la vérité. Selon
toute vraisemblance, M. Z.______________ travaillait pour X.___________________
Sàrl en date du 17.07.2012 et c'est dans ce cadre qu'il a recruté M. A.______________.
Même s'il n'a pas
procédé lui-même directement à l'engagement, M. Y.______________, en tant
qu'associé gérant de X.___________________ Sàrl, a une responsabilité générale
dans le choix, dans l'instruction et dans la surveillance des travailleurs. Par
conséquent, la société X.___________________ Sàrl est responsable des actes
commis par ses employés, en l'occurrence de l'embauche d'une personne sans
titre de séjour valable."
Entendu par la police, A.______________
a indiqué que Z.______________ l'avait engagé pour travailler comme manœuvre
pendant la journée au tarif horaire de 25 francs. L'autorité intimée part du
principe que Z.______________ était à cette époque l'employé de la recourante
et qu'il aurait engagé A.______________ pour le compte de cette dernière. Elle
se fonde sur des indices : Z.______________ était l'ancien et le futur employé
de la recourante, il conduisait un véhicule propriété de cette dernière et
selon les déclarations d'A.______________, il avait engagé ce dernier pour la
journée.
L'existence d'un contrat de travail
entre Z.______________ et la recourante à l'époque des faits est contestée par
les prétendus cocontractants. Elle ne ressort en tout cas pas des pièces du
dossier, dont il résulte au contraire que si Z.______________ avait
précédemment travaillé pour la recourante comme manœuvre, le contrat en
question avait pris fin au 29 février 2012 et que si l'intéressé avait été
réengagé au début du mois de juillet 2012 comme chauffeur, son engagement ne devait
débuter que le 1er septembre 2012.
L'autorité intimée tire ensuite
argument du fait que lors du contrôle de police, Z.______________ se trouvait
au volant d'un véhicule de l'entreprise. D'après les déclarations concordantes de
Z.______________ et de l'associé-gérant de la recourante, l'utilisation par Z.______________
du véhicule de l'entreprise résultait en réalité d'un prêt entre amis, durant
l'absence à l'étranger de Y.______________. Or, aucun élément ne permet de
contredire ces déclarations pour présumer, comme l'a fait l'autorité intimée
que la possession d'un véhicule d'entreprise par Z.______________ résulterait
davantage d'un contrat de travail plutôt que d'un prêt.
Dans ces conditions, le
rapprochement des éléments examinés plus haut ne permet pas de tenir pour
établi que Z.______________ était l'employé de la recourante au moment des
faits ni qu'il avait en conséquence valablement engagé A.______________ pour le
compte de cette dernière le jour du contrôle. Il n'y a pas de contradiction entre
cette conclusion et la déclaration faite par A.______________ à la police, au
terme de laquelle s'il indique avoir été engagé à la journée par Z.______________,
il déclare également qu'en général il ne connaît pas le nom de l'entreprise qui
l'emploie.
La décision attaquée considère également
que le chantier sur lequel A.______________ a travaillé le matin du jour du
contrôle à Lausanne/************** a pu être identifié comme un chantier sur
lequel la recourante était active. Or, les déclarations d'A.______________ à la
police ne permettent nullement d'identifier avec certitude le chantier sur
lequel il aurait prétendument travaillé. Il n'a du reste pas été contrôlé sur
un chantier à Lausanne/**************, mais dans le cadre d'un contrôle de la
circulation à la sortie de l'autoroute A1 à Crissier. A.______________ a
expliqué qu'en général il était embauché à la journée et qu'il ne connaissait
pas le nom de l'entrepreneur pour lequel il devait travailler. Il résulte
certes des investigations de la police que la recourante était active sur un
chantier à Lausanne/************** à l'époque des faits, contrairement à ce que
son associé-gérant avait déclaré, mais on ne peut nullement conclure avec
certitude que c'était sur ce chantier-là qu'A.______________ avait travaillé
durant la matinée et encore moins qu'il avait œuvré pour le compte de la
recourante.
Il résulte de ce qui précède que
les indices retenus par la décision attaquée ne suffisent pas à établir à
satisfaction de droit que la recourante aurait employé à son service A.______________.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 et 52 LPA-VD). La recourante, qui
obtient gain de cause, a droit à des dépens pour l'intervention de son avocat
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 16
novembre 2012 est annulée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de l'emploi,
versera à X.___________________ Sàrl une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.