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Décision

PE.2012.0445

CDAP - PE.2012.0445 - 2013-06-12 - X.________ c/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport

12 juin 2013Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A. X.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie

(Kosovo) né le 5 septembre 1976, est arrivé en Suisse le 15 juillet 1989 pour y

rejoindre ses parents. Il a alors été intégré dans une classe de terminale à

options de l'établissement scolaire de 2********, dans le canton de Vaud. Après

l'école obligatoire, il a suivi une formation d'ouvrier de carrosserie dans une

entreprise à 2********. Après avoir exercé divers métiers, il s'est spécialisé

comme poseur de sols en résine époxy et a travaillé pour une première

entreprise du 2 avril 2008 au 30 septembre 2010, puis, d'octobre 2010 jusqu'à

ce qu'il soit incarcéré en juin 2012 (voir ci-dessous lettre C) pour Y.________

SA, où il réalisait, comme ouvrier chef d'équipe, un salaire annuel net de

86'516 francs. La filiale suisse romande de la société Z.________ AG, également

active dans la pose de sols, a déclaré le 28 novembre 2012 qu'elle s'engageait

à offrir un emploi fixe à A. X.________ dès sa sortie de prison

A. X.________ a obtenu une

autorisation d'établissement en Suisse le 6 juillet 2010.

Le 11 avril 1996, il a épousé B.

X.________. Ensemble, ils ont eu quatre enfants, qui se prénomment C.

X.________ (née le 22 novembre 1999), D. X.________ (née le 11 novembre 2001), E.

X.________ (née le 13 octobre 2002) et F. X.________ (né le 31 octobre 2005). Son

épouse et leurs quatre enfants ont également obtenu une autorisation

d'établissement puis ils ont acquis la nationalité suisse le 13 mars 2013 et

les enfants, tous nés en Suisse, sont scolarisés à 2********. Cette famille a

son domicile à 3********, dans une maison dont A. X.________ et son frère sont

copropriétaires depuis 2002. Les parents de l'intéressé, ainsi que son frère et

sa sœur et les familles de ces derniers, vivent également en Suisse et ont

acquis la nationalité suisse.

B.

A 4******** (ZH) le 22 avril 2007, en quittant

une discothèque vers 4h20 du matin, A. X.________, arrivant au volant de sa

voiture à une vitesse estimée entre 74 et 83 km/h dans un giratoire où la

vitesse était limitée à 60 km/h, a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a

fait des tonneaux. Lors de cet accident, le cousin de A. X.________, A.________,

qui était assis à l'avant à la place du passager, a été projeté hors du

véhicule et est décédé sur le coup. A. X.________, comme le troisième passager,

B.________, qui était assis à l'arrière du véhicule, ont quant à eux été

légèrement blessés. A. X.________ présentait au moment de l'accident un taux

d'alcool dans le sang de 0,95 pour mille.

Renvoyé devant le Tribunal

d'arrondissement de Bülach (Bezirksgericht), A. X.________ a été condamné le 30

septembre 2009 pour homicide par négligence (art. 117 du Code pénal suisse du

21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), violation grave des règles de la circulation

routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière [LCR; RS 741.01]) et conduite en état d'ébriété (art. 91

al. 1 LCR) à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec

sursis pendant deux ans.

Le condamné et le Ministère public

ont interjeté appel. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich (Obergericht), Ière

Chambre pénale, a, par jugement du 4 avril 2011, reconnu A. X.________ coupable

des mêmes infractions que l'instance inférieure, mais a aggravé la peine privative

de liberté, dont la durée a été fixée à trois ans, sans sursis; la Chambre

pénale n'a pas révoqué un sursis octroyé en 2004 par le Tribunal correctionnel

de l'Est vaudois, mais a prolongé le délai d'épreuve de deux ans (cf. infra). Pour

sa défense, A. X.________ avait fait valoir qu'il était assis à l'arrière du

véhicule au moment de l'accident, et que le conducteur était la victime, mais

sa version n'a pas été retenue, notamment sur la base d'expertises techniques et

scientifiques.

Le 27 janvier 2012 (arrêt 6B_564/2011),

le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A. X.________ contre ce

jugement.

C.

Les inscriptions suivantes figurent en outre au

casier judicaire de A. X.________:

Le 4 avril 2002, il a été condamné par

les juges d'instruction du canton de Fribourg pour violation simple des règles

sur la circulation routière, pour avoir conduit en étant pris de boisson et

sans permis de conduire, à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant

quatre ans, ainsi qu'à une amende de 800 francs.

Le 25 mars 2004, il a été condamné par

le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées

selon l'art. 123 ch. 2 CP – norme qui prévoit que la poursuite a lieu d'office

"si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet

dangereux" - à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre

ans. Il ressort du jugement précité du Tribunal supérieur du canton de Zurich que

l'intéressé avait en 2001, avec d'autres personnes, infligé diverses blessures

à un agent de sécurité d'un établissement public (cf. p. 28 du jugement du 4

avril 2011).

Le 10 juin 2004, il a été condamné

par le préfet du district de 5******** pour violation grave des règles de la

circulation routière à une amende de 730 francs avec sursis et un délai

d'épreuve d'un an.

D.

Pour l'exécution de la peine privative de

liberté de trois ans, A. X.________ a été incarcéré le 4 juin 2012 d'abord dans

les Grisons, puis après un transfert effectué le 28 août 2012, aux

établissements pénitentiaires de C.________ à 1******** dans le canton de Berne.

Le 14 décembre 2012, la direction de C.________ a écrit à l'avocate de A.

X.________ en donnant des renseignements favorables à son sujet. Son épouse et

ses enfants lui rendent régulièrement visite. Sa libération conditionnelle pourrait

intervenir au plus tôt le 23 avril 2014.

E.

Le 25 avril 2012, le Service de la population

(SPOP) a informé A. X.________ qu'après sa dernière condamnation pénale, il allait

proposer au chef du Département de l'économie et du sport (DECS) de révoquer

son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi du territoire

suisse. Invité à exercer son droit d'être entendu, A. X.________ a fait valoir en

substance qu'il avait toujours nié être le conducteur au moment de l'accident

et que, dans le cadre de la procédure pénale, il avait vainement cherché à

obtenir l'administration de preuves propres à la disculper. Il a également rappelé

qu'il vivait en Suisse depuis l'âge de 13 ans, qu'il était père de quatre

enfants nés et scolarisés dans le canton de Vaud, et que, son épouse ne

travaillant pas, il était en principe le seul à assumer l'entretien de sa

famille. Il a ajouté qu'il entretenait des liens étroits avec les autres

membres de sa famille (ses parents, son frère et ses proches), tous de

nationalité suisse. Selon lui, compte tenu de ces éléments et de la nature des

délits pour lesquels il a été condamné (homicide par négligence et infractions

à la LCR), la révocation de son autorisation d'établissement serait disproportionnée.

Par décision du 15 novembre 2012,

le chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et

lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès qu'il aura satisfait

à la justice zurichoise. Le chef du DECS a relevé que A. X.________ avait été

condamné à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de 3 ans et 8

mois et qu'il présentait un risque de récidive puisqu'il avait déjà été

condamné en 2002 et en 2004 pour des infractions à la LCR et qu'il niait

toujours être l'auteur des infractions pour lesquelles il avait été condamné

par jugement du 4 avril 2011. Le chef du DECS a également estimé qu'un retour

de l'intéressé dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser des problèmes

insurmontables, puisqu'il y avait passé son enfance et son adolescence et qu'il

était encore jeune. La révocation de l'autorisation d'établissement est en

définitive considérée comme une mesure adéquate pour assurer la protection de

l'ordre et de la sécurité publique.

F.

Le 20 décembre 2012, A. X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l'annulation pure et simple de

la décision attaquée et, subsidiairement à son annulation et au renvoi de son

dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision. Il se plaint d'une violation des dispositions de la loi fédérale sur

les étrangers en matière de révocation de l'autorisation d'établissement et il

invoque le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il se plaint encore, accessoirement, d'une

violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS

0.107). A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l'audition

comme témoin de son père, à propos des liens qu'il entretient avec sa famille;

l'audition de son épouse est aussi requise, pour autant que son état de santé

psychique le permette.

Dans sa réponse du 11 février 2013,

le chef du DECS propose le rejet du recours en se référant à sa décision.

Le recourant a répliqué le 17 avril

2013, en confirmant les conclusions de son recours.

.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que la révocation de son

autorisation d'établissement viole le droit fédéral ainsi que l'art. 8 CEDH.

L'intérêt à ce qu'il puisse demeurer en Suisse auprès de sa famille, à l'issue

de la période de détention, l'emporte selon lui sur l'intérêt public invoqué

par le département cantonal, fondé sur des motifs généraux de protection de

l'ordre public; il estime donc que la décision attaquée est disproportionnée.

a) Aux termes de l'art. 63 al. 2

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement

et sans interruption depuis plus de quinze ans (c'est le cas du recourant) ne

peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et

l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1

let. b LEtr) ou encore s'il a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du

code pénal (art. 62 let. b LEtr applicable par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr).

Selon la jurisprudence, une peine

privative de liberté est considérée comme de longue durée, au sens de la

disposition précitée, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid.

2; 135 II 377 consid.

4.

), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet

ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011,

consid. 5.2). Cette durée minimale d'un an doit résulter d'un seul jugement

pénal, et non pas de l'addition de plusieurs peines plus courtes (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6).

Dans le cas particulier, c'est bien

à cause de la condamnation "à des peines

privatives de liberté d'une quotité totale de 3 ans et 8 mois" –

soit principalement à cause de la peine de 3 ans prononcée en 2011 par le

Tribunal supérieur du canton de Zurich – que la décision attaquée a été rendue.

Une des conditions objectives prévue par les art. 62 et 63 LEtr étant remplie, une

révocation de l'autorisation d'établissement pouvait entrer en considération

(cf. ATF 2C_810/2012 du 6 mars 2013 et les arrêts cités). Il faut encore

contrôler si le département cantonal a exercé son pouvoir d'appréciation en

tenant compte de tous les intérêts pertinents.

b) La révocation de l'autorisation

d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le

cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances

(cf. art. 96 al. 1 LEtr). Ce faisant, il convient de prendre en considération

notamment la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré

d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice

que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité de la révocation doit

être effectué dans chaque cas et cela découle aussi de la garantie de l'art. 8

CEDH.

aa) S'agissant de la gravité de la

faute ayant donné lieu à la dernière condamnation pénale du recourant, il

convient d'abord de relever que lui-même déclare à juste titre, dans son

mémoire de recours, qu'"il n'est pas question de refaire ici la

procédure pénale". Le recourant rappelle

certes qu'il a constamment nié être l'auteur de l'homicide par négligence; mais

il a été reconnu coupable de cette infraction, en première instance et en

appel, et le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre la condamnation,

la peine étant actuellement exécutée. C'est donc bien en fonction des faits

retenus par le juge pénal que l'autorité administrative doit se prononcer.

bb) Il existe une pratique du

Tribunal fédéral selon laquelle un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu

de temps et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou

plus ne peut plus bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne

peut pas, ou difficilement exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte son pays

(ATF 135 II 377 consid. 4.4 et les arrêts cités). Mais

la "règle des deux ans" n'est pas une règle absolue et il faut

quoi qu'il en soit procéder à une pesée des intérêts publics et privés qui sont

décisifs dans le cas particulier (ibid.).

cc) Les infractions commises par le

recourant dans le contexte de l'accident du 22 avril 2007 sont en soi graves.

Toutefois, ni l'homicide par négligence, ni les violations graves de la LCR

(ébriété, etc.) ne font partie des catégories d'infractions justifiant que l'on

se montre particulièrement rigoureux dans ce contexte, à savoir les infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, les actes

de violence criminelle et les infractions contre l'intégrité sexuelle (cf.

notamment ATF 2C_862/2012 du 12 mars 2013). Ni la décision attaquée ni les

pièces du dossier ne contiennent des renseignements détaillés sur les

circonstances de l'agression ou de l'altercation, en 2001, au cours de laquelle

le recourant a blessé légèrement un agent de sécurité. Rien n'indique toutefois

qu'il s'agirait d'un acte de violence brutale. Cela étant, cette agression a

été commise 6 ans avant l'accident de 2007 et dans l'intervalle, le recourant

s'est rendu coupable d'une infraction grave à la LCR mais n'a pas été condamné

pour d'autres actes de violence. Depuis l'accident de 2007 jusqu'à son

incarcération en juin 2012, le recourant n'a pas non plus commis d'infractions

entraînant de nouvelles sanctions pénales. Globalement, les délits commis en

2001.

et en 2007 ne sont donc en définitive pas d'une gravité telle que des

éléments positifs, dans la situation personnelle ou familiale du recourant, ne

pourraient avoir qu'une importance secondaire.

dd) Il ressort du dossier que le

comportement du recourant en détention est adéquat. C'est toutefois ce que l'on

attend de tout délinquant, et on ne saurait en principe en tirer des

conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers (cf. notamment

ATF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 3.3.2).

Cela étant, le recourant réside en

Suisse depuis longtemps (plus de 23 ans), ce qui est relevé dans la décision

attaquée. Il a travaillé à partir de la fin de sa scolarité, il a entretenu sa

famille et il a exercé durablement un métier dans un domaine – la pose de sols

– où il a acquis de l'expérience; il aura concrètement la possibilité d'exercer

à nouveau ce métier après la fin de la détention, dans une entreprise active en

Suisse romande. On peine à comprendre pourquoi le département cantonal estime

que ses liens professionnels avec la Suisse ne sont pas "spécialement

intenses", dès lors qu'il a accompli ici toute sa carrière dans la

branche du bâtiment.

Par ailleurs, c'est bien la

situation familiale du recourant qui est déterminante, dans la pesée des

intérêts. Son épouse et ses quatre enfants ont obtenu une autorisation

d'établissement, avant d'être naturalisés suisses en mars 2013 – après la

décision attaquée. La famille a des liens étroits avec le canton de Vaud

(logement dans une habitation appartenant à la famille, enfants fréquentant les

écoles de la région depuis le début de la scolarité, présence de plusieurs

membres de la famille élargie en Suisse). La décision attaquée retient que le

retour du recourant en ex-Yougoslavie, après l'exécution de la peine, "ne

devrait pas lui poser des problèmes insurmontables"; le déplacement de

la famille, dont les cinq autres membres sont désormais suisses, la recherche

d'un travail suffisamment rémunéré pour entretenir une famille de six

personnes, l'absence de proches dans le pays d'origine, représenteraient tout

de même des problèmes difficiles à surmonter.

Dans l'appréciation de la

proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le département cantonal retient

que la présence en Suisse de la famille du recourant ne l'a pas empêché de

commettre des actes délictueux. Cela n'est en soi pas contestable. Toutefois,

ses responsabilités familiales se sont accrues après le délit commis en 2001 –

il avait 25 ans et n'avait alors qu'un enfant – et en 2007, c'est uniquement

son comportement durant la nuit de l'accident qui lui a été reproché. On ne se

trouve pas ici dans la situation d'un père de famille qui, malgré ses

responsabilités domestiques, s'adonne durablement à des activités délictueuses

(trafic de drogue, par exemple). Tout bien considéré, les

intérêts privés du recourant, de son épouse et de leurs quatre enfants, à ce

qu'ils puissent continuer de vivre ensemble en Suisse l'emportent sur l'intérêt

public à éloigner le recourant du pays. Le département cantonal n'a donc pas,

en exerçant son pouvoir d'appréciation, accordé une importance suffisante à ces

intérêts privés. En d'autres termes, le résultat de la pesée des intérêts, dans

la décision attaquée, n'est pas conforme au droit fédéral et à l'art. 8 CEDH.

Il convient néanmoins de relever que la naturalisation de l'épouse et des

enfants du recourant est un élément important dont la Cour de céans a tenu

compte, et dont le département cantonal ne pouvait pas tenir compte puisqu'elle

est postérieure à la décision attaquée.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y

a pas lieu de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant. Cette

conclusion s'impose sans qu'il soit nécessaire d'entendre les témoins proposés

par le recourant. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée

annulée.

3.

Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent

arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient

gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du chef du Département de l'économie

et du sport du 15 novembre 2012 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de

l'économie et du sport, versera à A. X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.